Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 17 ème ch., 19 janv. 2016, n° 2014055296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014055296 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ONE PLACE ASSOCIATES c/ SAS MOTIV'SOLUTIONS |
Texte intégral
ok
Copie exécutoire : Ohana Sandra
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 REPUBL’QUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 17 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19/01/2016 par sa mise à disposition au Greffe
_Î RG 2014055296
ENTRE :
SAS ONE PLACE ASSOCIATES, dont le siège social est XXX
Partie demanderesse : comparant par M. X Y, mandataire (muni d’un pouvoir).
ET :
SAS MOTIVSOLUTIONS, dont le siège social est 14, rue Gambetta – 78600 Le Mesnil-le-Roi – RCS de Versailles n° 504 958 588
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BNZ AVOCATS représenté par Me Jason BENIZRI, Avocat (D1543) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).
APRÈS EN AVOIR DELIBERE Faits
La société ONE PLACE ASSOCIATES est spécialisée dans l’organisation de salons et congrès et a créé le salon DEVPRO PARIS, il y a 4 ans, dédié aux ressources humaines ainsi qu’à la formation professionnelle.
La société MOTIV SOLUTIONS est une société ayant pour activité l’importation et la vente de produits technologiques destinés, principalement, au monde éducatif et à la formation professionnelle. La société MOTIV SOLUTIONS a souscrit la location d’un stand de 8 m2 sur cet événement, pour le prix de 3970,72 € suivant bon de commande du 8 novembre 2013 et a versé un acompte de 650,72 €, solde à payer 1 mois avant la date de la manifestation, prèvue en février 2014.
Le 21 janvier 2014, un mail de ONE PLACE ASSOCIATES annonce à MOTIV SOLUTIONS que le salon est reporté à octobre 2014. Après des échanges de mails concernant la participation de MOTIV SOLUTIONS à ce salon, cette dernière s 'est vue délivrer une assignation devant la juridiction de céans par la société ONE PLACE en date du 23 septembre 2014.
Procédure
— Par cette assignation et conclusions du 1° septembre 2015, la société ONE PLACE ASSOCIATES demande au tribunal de :
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055296 JUGEMENT DU MARDI 19/01/2016 17 EME CHAMBRE SB* – PAGE 2
Rejeter l’exception de nullité de l’assignation, soulevée par la défenderesse, faute de grief
Condamner la société MOTIV’SOLUTIONS à payer à la société ONE PLACE ASSOCIATES la somme principale de 3970, 72 € TTC, représentant le montant d’une prestation de location de stand sur le congrès DEV PRO PARIS 2014, suivant facture N° F 1300852 du 25
novembre 2013 outre les intérêts conventionnels stipulés par l’article 8 des conditions générales de vente depuis la facturation jusqu’au paiement.
Condamner la société MOTIV SOLUTIONS au paiement de la somme de 5000 € à titre de réparation d’un préjudice d’image lié à son absence sur le stand dédié.
Condamner la société MOÔTIV SOLUTIONS au paiement de la somme de 5000 € en application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 si mieux n’aime le tribunal réserver l’action en diffamation de M. Y et de la société ONE PLACE ASSOCIATES.
Condamner la société MOTIV SOLUTIONS au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Dans ses conclusions des 21 janvier et 26 mai 2015, la société MOTIV SOLUTIONS demande au tribunal de :
XXX
DECLARER nulle l’assignation signifiée le 23 septembre 2014 ;
XXX
DEBOUTER la société ONE PLACE de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER la société ONE PLACE à verser la somme de 650,72 euros à la société MOTIV SOLUTIONS ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société ONE PLACE à verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice matériel et d’image subi par la société MOTIV SOLUTIONS ;
CONDAMNER la société ONE PLACE à verser la somme de 4.000 euros à la société MOTIV SOLUTIONS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ONE PLACE aux entiers dépens ; L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été
échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 13 octobre 2015, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du CPC.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055296 JUIGEMENT BU MAROI 19/01/2016 17 EME CHAMBRE SB* – PAGE 3
A l’audience du B décembre 2015, après avoir entendu tes parties en leurs observations et explications, le juge chargé d’instruire l’affaire, aprés avoir demandé à ONE PLACE de lui communiquer, par une note en délibéré, ses conditions générales de ventes, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera mis à disposition au greffe le 19 janvier 2016.
Moyens Sur la nullité de l’assignation
— Pour la société MOTIV SOLUTIONS, Il résulte de l’article 855 du Code de procédure civile que tout acte introductif d’instance devant le tribunal de commerce doit comporter, à peine de nullité, une reproduction in extenso des dispositions de l’article 861-2 du code de procédure civile. En l’espèce, l’assignation se contente de reproduire le 1er alinéa, en omettant une partie du 2°"° alinéa.
— Pour la société ONE PLACE, l’acte incriminé n’est pas produit et la mention tronquée à la suite d’un problème de reprographie, concernait l’exercice d’une demande incidente de délais de paiement et son absence ne cause aucun grief à la société MOTIV SOLUTIONS.
Sur l’inexécution du contrat
— Pour la société MOTIV SOLUTIONS, un mail du 21 janvier 2014 l’informe que le salon prévu les 12 et 13 février, soit 3 semaines plus tard, est reporté à octobre 2014, sous un nouveau format et dans un autre lieu. Si l’article 2 des conditions générales permettait effectivement à la société ONE PLACE de modifier unilatéralement les dates et lieu de la manifestation, il est expressément précisé que ces modifications ne devront en rien altérer le contenu de celle-ci,
Or, ce mail explique que : « l’événementiel se découpe en 2 secteurs, les salons & les congrès. Le DEVPRO était positionné sur le segment SALON. Les salons désemplissent et n’attirent plus de que du visitorat lambda, intéressé par le tout gratuit et les conférences génériques… ONE PLACE s’inscrit dans une démarche de qualité et non de masse. … bien entendu, une telle refonte du contenu tirant vers le plus haut de votre segment, nous oblige à décaler le DEVPRO afin de convertir au plus loin, tous les invités que nous sommes en train de contacter. »
La société MOTIV SOLUTIONS souhaitait s’adresser à un large public dans le cadre de la manifestation originellement prévue alors que contenu de celle-ci a fait l’objet d’une profonde « refonte » selon les dires mêmes de la société ONE PLACE puisque c’est un congrès destiné à 600 directeurs des ressources humaines qui s’est tenu.
Dans ces conditions, la société MOTIV SOLUTIONS est donc recevable à solliciter du tribunal de céans la résolution judiciaire du contrat conclu entre les deux sociétés et la condamnation de la société ONE PLACE à Jui verser la somme de 650,72 euros correspondant à l’acompte versé.
— La société ONE PLACE précise que : Le DEV PRO, qu’il s’agisse du salon ou du congrès associé est une manifestation à caractère professionnel dont le thème est la formation professionnelle ou les ressources humaines, avant comme après le changement litigieux.
L’obligation de ONE PLACE ASSOCIATES sux termes du bon de commande, consiste à vendre un stand sur le sston DEV PRO 2014, moyennant un prix déterminé, ce qui a été accepté par MOTIV SOLUTIONS. Le contrat est donc parfait, peu important la thématique du salon. En quoi l’adjonction d’un congrès au salon DEV PRO a pu «profondément altérer» cette manifestation qui se déroule toujours sous la même dénomination et comporte toujours
XXX
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les mêmes thématiques. Si le salon auquel elle devait participer avait été si « altéré », elle n’aurait pas manqué de protester en amont, avant la date de l’événement, ce qu’elle s’est bien gardée de faire.
— Sur les demandes de dammages-intérêts
— Pour la société ONE PLACE, la société MOTIV SOLUTIONS n’est pas venue sur le salon et n’y a pas tenu son stand. Pour les autres participants, pour les visiteurs et les invités, cela détériore sans conteste l’image de la manifestation. La société ONE PLACE ASSOCIATES est donc bien fondée en sa demande indemnitaire (5 000 €) prévue par les conditions générales de vente (article 8).
— La société MOTIV SOLUTIONS a préparé activement sa venue su salon prévu les 12 et 13 février 2014. La société SMART Technologies, constructeur de ses produits, lui a apporté une aide financière dans un but de promotion auprès du plus grand nombre. De plus, ONE PLACE a été particulièrement agressive dans ses demandes de réglement totalement infondées et a volontairement porté atteinte à son image et à sa réputation auprés des participants au congrès.
— Pour ONE PLACE, la société MOTIV SOLUTIONS semble ignorer le vieil adage : « nul n’est censé se prévaloir de sa propre turpitude ». De plus, compte tenu des propos injurieux à l’égard de son dirigeant, pour la société ONE PLACE, soit l’action en diffamation est réservée par le tribunal, soit, au vu des textes, la société MOTIV SOLUTIONS est condamnée au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages el intérêts, si mieux n’aime le tribunal ordonner le retrait des propos incriminés.
Motivation
Sur ce, te tribunal,
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que le document incriminé n’est pas produit,
Attendu que l’assignstion ayant permis de saisir le tribunal de céans et produite dans les débats est parfaitement régulière et reproduit en totalité l’article 861-2 du CPC,
Le tribuns! déboutera la société MOTIV SOLUTIONS de sa demande de nullité de l’assignation.
Sur l’inexécution du contrat
Attendu que la société MOTIV SOLUTIONS a souscrit la location d’un stand de 8 m2 sur le salon DEVPRO PARIS 2014, pour le prix de 3970,72 €, suivant bon de commande du 8 novembre 2013 et a versé un acompte de 650,72 €, solde à payer 1 mois avant la date de la manifestation, prévue en février 2014,.
Attendu que le 21 janvier 2014, un mail de ONE PLACE ASSOCIATES annonce à MOTIV SOLUTIONS que le salon est reporté à octobre 2014,
Attendu que, si l’article 2 des conditions générales permet à la société ONE PLACE de
modifier unilatéralement les dates et lieu de la manifestation, il est expressément précisé que ces modifications ne doivent en rien altérer le contenu de celle-ci,
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Attendu que le mail du 21 janvier 2014 justifie ce changement de date par une refonte de la manifestation qui, d’un salon ouvert à un large public est recentré autour d’un congrés à destination de 600 DRH,
Attendu donc que le contenu, l’objet et les clientèles visées ont changé de nature,
Attendu, de plus, que l’information sur ce changement de dste et d’objet n’est apportée à la connaissance de la société MOTIV SOLUTIONS que trois semaines avant la date originellement prévue pour la tenue du salon,
Le tribunal prononcera la résolution judiciaire du contrat entre les parties et condamners, en conséquence la société ONE PLACE à rembourser à la société MOTIV SOLUTIONS la somme de 650,72 €.
— Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu que ni la société MOTIV SOLUTIONS, ni la société ONE PLACE n’apportent la preuve du préjudice que chacune aurait subi, le tribunal les déboutera de leur demande respective de dommages-intérèêts.
«Sur les autres demandes
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la société MOTIV SOLUTIONS la charge des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera la société ONE PLACE à lui payer 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement
Attendu que la société ONE PLACE succombe, le tribunal le condamnera aux dépens Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Prononce la résolution judiciaire du contrat du 8 novembre 2013 liant les parties.
Condamne la SAS ONE PLACE ASSOCIATES à payer à la SAS MOTIV SOLUTIONS la somme de 650,72 €.
Condamne la SAS ONE PLACE ASSOCIATES à payer à la SAS MOTIV SOLUTIONS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SAS ONE PLACE ASSOCIATES aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014055296 JUGEMENT DU MARD! 19/01/2016 17 EME CHAMBRE SB* – PAGE 6
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08/12/2015, en audience publique, devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme Z-A B-C, M. D E et M. F G.
Délibéré le 21/12/2015 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z-A B-C, président du délibéré et par M. H I,0. greffier.
Le greffier Le président.
$
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