Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 20 juin 2016, n° 2014058853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014058853 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ORANGE REUNION c/ SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
nn tte
Copie exécutoire : Herné Pierre REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs ; 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2016 par sa mise à disposition au Greffe
/} 4 RG 2014058853
î}'\
ENTRE :
SA ORANGE REUNION, dont le siège social est 35 boulevard du Chaudron 97490 Saint-Denis de la Réunion
Partie demanderesse : assistée du CABINET MCDERMOTT WILL & EMERY AARPI – Avocat (P0062) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)
ET :
1) SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est 21 rue Pierre Aubert 97490 Saint-Denis de la Réunion – RCS B 393551007 prise en la personne de son gérant en exercice la SA FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE dont le siège social est […]
2) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me IDRI Malik Avocat (Paris) et comparant par YMR – Maître E-B F Avocat (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par une décision en date du 13 juin 2014, l’Autorité de la concurrence a condamné la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (ci-après « SRR ») et sa maison mère, la société Française du Radiotéléphone (ci-après « SFR ») pour avoir, à compter de 2000 sur le marché réunionnais et de 2006 sur le marché mahorais, abusé de leur position dominante en méconnaissance des dispositions de l’article L. 420-2 du Code de commerce.
Les pratiques abusives mises en œuvre par SRR et sa maison-mèére ont principalement consisté – pour la très grande majorité de ses offres, offres prépayées, offres post-payées, sur la voix et les sms – en la mise en place d’une politique généralisée de différenciation des tarifs proposés à ses clients selon la destination de leurs appels.
SRR distinguait ainsi les tarifs de communications mobiles on net, c’est-à-dire à destination des abonnés de son propre réseau et les tarifs de communications mobiles off net, c’est-à- dire à destination des abonnés de réseaux concurrents, et en particulier celui d’Orange.
Dans le cadre de l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, SRR et sa maison-mère SFR n’ont pas contesté les faits admettant ainsi avoir commis un abus de position dominante au détriment d’Orange Réunion et d’Orange Mayotte( aujourd’hui dissoute et dont le patrimoine a été transmis à Orange Réunion par l’effet d''une transmission universelle de patrimoine du 7 octobre 2013).
A
tén
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DV LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 2
L’Autorité a infligé solidairement aux sociétés SRR et SFR une sanction pécuniaire de 45.939.000 euros tenant compte d’une réfaction de sanction de 18% résultant de la non- contestation des griefs à laquelle SRR et SFR se sont engagées.
Orange Réunion sollicite du tribunal qu’il statue sur la réparation de son préjudice (incluant le préjudice subi par Orange Mayotte avant la transmission universelle de son patrimoine)et résultant de la pratique d’abus de position dominante sur le marché de la téléphonie mobile à la Réunion et à Mayotte. À
» 1 ld
+
LA PROCEDURE
Par acte du 8 octobre 2014, la société Orange Réunion assigne la société Réunionnaise du Radiotéléphone et la société Française du Radiotéléphone, et demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1382 et 1153-1 du Code civil Vu notamment les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de Commerce
S’agissant de la perte de marge du fait du renforcement artificiel de «l’effet club» et du verrouillage des marchés réunionnais et mahorais par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone,
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du Radiotéléphone, in salidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 87,4 millions d’euros en réparation du préjudice subi sur le marché réunionnais ;
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 8.5 millions d’euros en réparation du préjudice subi sur le marché mahorais ;
S’agissant du préjudice résultant de la dégradation du soide d’interconnexions du fait de la rétention de trafic off-net par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone,
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 11,5 millions d’euros au titre du préjudice subi sur le marché réunionnais ;
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société française du Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 80.000 euros au titre du préjudice subi sur le marché mahorais ;
S’agissant des coûts supportés par la société Orange Réunion pour lutter contre les pratiques d’éviction,
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, in solidum, à payer à la société Orange Réunion la somme de 15.7 millions d’euros ; S’agissant de l’atteinte à la réputation de la société Orange Réunion,
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone in solidum à payer à la société Orange Réunion la somme de 12 millions d’euros ;
En tout état de cause
29,4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 3
— Assortir les condamnations qui précédent d’un intérêt moratoire au taux légal, commençant à courir à la date de la présente assignation ;
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, chacune, à payer à la société Orange Réunion la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, in solidum, aux entiers dépens de l’instance ; '
— Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 septembre 2015, la société Orange Réunion a demande au Tribunal de : 1)Constater que la damande formulée par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone et tendant au rejet du débat d’une pièce produite par la société Orange Réunion excéde les pouvoirs du tribunal ;
En conséquence,
— Déclarer cette demande irreacevable,
2) Quoi qu’il en soit et à titre principal
— Juger que le refus opposé par la société Orange de divulguer quelques données particulièrement sensibles relavant du secret des affaires, est parfaitement légitime ;
En conséquence
— Débouter la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone de leur incident ;
3) A titre très subsidiaire
— Ordonner à la société Orange Réunion de communiquer à la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et à la Société Française du Radiotéléphone les quatre éléments qu’elles réclament dans le cadre du présent incident, en précisant qu’Orange Réunion mettra ces éléments à la disposition des seuls avocats de SFR et SRR et du cabinet d’expert privé qui les assiste (Oxera), moyennant l’engagement préalable et officiel des avocats de SFR et SRR qu’ils ne transmettront pas ces éléments à leurs client, moyennant également la signature par le cabinet Oxera d’un accord de confidentialité spécifique, et sous la forme d’une data room qui, sera organisée au cabinet des avocats d’Orange Réunion.
Aux audiences du 4 septembre 2015 et du 27 mai 2016,la société Orange Réunion demande au tribunal de : 1)Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
A titre principal
— Constater que la prescription courant au bénéfice de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et de la Société Française du Radiotéléphone a été interrompue le 4 juin 2009 ;
Dire qu’un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 13 juin 2014 ;
En conséquence
— Juger qu’aucune des demandes formées par la société Orange Réunion dans le cadre de la présente instance n’est prescrite ;
— Rejeter purement et simplement la fin de non-recevoir tirée de la prescription proposée par la Société Réunionnalse du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone ;
À titre subsidiaire,
404
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 4
— Constater que la prescription courant au bénéfice de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et de la Société Française du Radiotéléphone a été interrompue le 3 juillet 2013 ;
En conséquence
— Juger que la société Orange Réunion est bien fondée à rechercher la réparation du préjudice qu’alle a subi depuis le 31 juillet 2008, et non pas seulement depuis le 8 octobre 2009, contrairement à ce que soutiennent la Société Réunionnais’è'"du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone ; * )
— Rajeter partiellement la fin de non-recavoir tirée de la prescription proposée par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et de la Société Française du Raduotéléphone 2)Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir au titre de la période 2015- 2020 ;
— Constater que le préjudice dont la société Orange Réunion demande réparation au titre de la période 2015-2020, bien que futur, est la prolongation certaine et directe d’un état de chose actual ;
«Constater que ce préjudice est susceptible d’évaluation immédiate ;
En conséquence
— Juger que ce préjudice est sérieux et certain ;
«Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir proposée par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone,
3) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre -Constater que la Société Française du Radiotéléphone s’est immiscée dans les affaires de sa filiale, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone, laquelle est dépourvue d’autonomie ; En conséquence
— Juger que la Société Française du Radiotéléphone a personnel1ement participé à la commission des infractions au droit de la concurrence à l’origine des préjudices dont la société Orange Réunion réclame réparation ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre proposée par la Société Française du Radiotéléphone ; 4)En tout état de cause
— Condamner la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone, chacune, à payer à la société Orange Réunion la somme de 15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a spécifiquement dû exposer pour obtenir le rejet des fins de non- recevoir proposées par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone et la Société Française du Radiotéléphone ;
— Résearver les dépens.
Aux audiences des 19 juin et 4 septembre 2015, les Sociétés SFR et SRR nous demandent, par des conclusions d’incident identique, de :
Vu les articles 6,9,15,16 et 142 du Code de procédure civile
Vu l’article 1351 du Code civil
A titre principal
G/ L4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT OU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 5
— Constater que le rapport du cabinet MAPP n’est pas communiqué de façon compléte et que des données chiffrées indispensables à la compréhension du rapport ont été tronquées ;
En conséquence
«Juger que le rapport du cabinet MAPP n’est pas un mode de preuve admissible et qu’il est, comme tel, irrecevable ; A titre subsidiaire
— Constater que les documents pertinents sont indispensables pour évaluer le préjudice prétendument subi par Orange Réunion :
«l’intégralité du tableau | intitulé « Revenu par abonné et coûts variables » cité en page 19 du rapport MAPP, ainsi que le détail des calculs ayant permis d’aboutir à ces données ;
— les éléments confidentialisés du tableau 2 intitulé « Effet du retard de développement subi par Orange du fait des pratiques de SRR à La Réunion » mentionnés en page 20 du rapport MAPP,
— les éléments confidentialisèés du Tableau 3 intitulé « Effet du retard de développement subi par Orange du fait des pratiques de SRR à Mayotte » cités en page 22 du rapport MAPP,
l’intégralité du Tableau 10, intitulé « Parc et nombre annuel de résiliations- Orange Mayotte » cité en page 33 du rapport MAPP ;
— Constater que l’absence de communication de ces documents méconnaît les droits de la défense de SRR et le principe du contradictoire ;
En conséquence
— Enjoindre à Orange Réunion de communiquer à SFR et SRR les documents ci-dessus listés, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé du jugement, le cas échéant en précisant qu’Orange Réunion mettra à disposition des seuils avocats de SFR et de SRR ainsi qu’au cabinet d’experts privé qui les assiste (Oxera) les éléments ci-dessus listés, le cas échéant sous la forme de data room ;
En tout état de cause
— Condamner Orange Réunion à verser à chacune des sociétés SFR et SRR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir : -Prendre acte de ce que SFR et SRR se réservent le droit de conclure ultérieurement au fond, le cas échéant.
Aux audiences des 19 juin, 4 septembre 2015 et 27 mai 2016, la Société Française du Radiotéléphone dépose des conclusions aux fins de sa mise hors de cause et demande au tribunal de :
— Constater que SFR et SRR sont deux personnes morales distinctes ;
— Constater que SFR n’a été impliquée à aucun titre dans les pratiques anticoncurrentielles mises en place par SRR ;
— Constater, en conséquence, que SFR est dépourvue de qualité à défendre ; En conséquence
— Déclarer irrecevable l’action engagée contre SFR ;
— Débouter Orange Réunion de l’intégralité de ses demandes ;
T. A _
624
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 6
+23
— Condamner Orange Réunion à verser à SFR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Orange Réunion aux entiers dépens de la présente instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Prendre acte de ce que la société SFR se réserve le droit de conclure ultérieurement au fond le cas échéant.
Aux audiences du 19 juin, 4 septembre 2015 et 27 mai 2016, la Société Française de Radiotéléphone et la Société Réunionnaise du Radiotéléphone demandent au tribunal, par des conclusions identiques aux fins d’irrecevabilité sur la prescription et l’absence d’intérêt à agir de : N Vu l’article 222-} du Code civil, Vu les articles 31,32 et 122 du Code de procédure civile, Sur la prescription :
— Constater qu’Orange Réunion avait connaissance des pratiques de SRR visées dans l’assignation depuis 2001 (Réunion) et 2007 (Mayotte) ;
— Constater qu’Orange Réunion a interrompu la prescription par acte du 8 octobre 2014 ; En conséquence
— Juger qu’Orange Réunion est prescrite en ses demandes portant sur la période antérieure au 8 octobre 2009, et que de telles demandes sont, en conséquence, recevables ; Sur l’absence d’intérêt né et actuel
— Constater qu’Orange Réunion ne justifie d’aucun intérêt né et actuel, ni d’un intérêt sérieux, à solliciter des dommages et intérêts au titre d’un préjudice qu’elle pourrait subir sur la période située entre le 8 octobre 2014 (date de l’assignation) et 2020 ; En conséquence
— Déclarer irecevables les demandes d’indemnisation d’Orange Réunion relatives à la période postérieure au 8 octobre 2014 ; En tout état de cause
— Condamner Orange Réunion à verser à chacune des sociétés SFR et SRR la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Orange Réunion aux entiers dépens de la présente instance :
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Prendre acte de ce que SFR et SRR se réservent le droit de conclure ultérieurement au fond, le cas échéant.
Par jugement du 1 février 2016, le tribunal a pris acte de l’accord intervenu entre les parties pour la communication aux avocats et à la société conseil des défenderesses, des documents sollicités au moyen d’une data room, étant entendu que la data room se tiendra dans le cabinet d’avocats d’ORANGE REUNION avec l’engagement préalable et officiel des avocats de SFR et de SRR qu’ils ne transmettront pas ces éléments à leurs clients et moyennant également la signature par le cabinet d’un accord de confidentialité spécifique et a renvoyé l’affaire devant l’audience publique pour fixation d’une audience de plaidoirie afin d’examiner les fins de non-recevoir.
Az
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2014058853 ' JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 7
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
A l’audience en date du 27 mai 2016, le président du délibéré fait un rapport dans les conditions prévues à l’article 870 du CPC ; après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2016.
LES MOYENS DES PARTIES
Orange Réunion, s’appuyant sur les condamnations et injonctions prononcées par l’Autorité de la Concurrence pour abus de position dominante sur les marchés réunionnais et mahorais par violation de l’article 420-2 du Code de commerce, soutient que les pratiques abusives mises en œuvre par la société SRR et sa société mère SFR lui ont causé un préjudice important sur les dits marchés en bridant le développement qu’elle aurait dû atteindre dans un climat de concurrence loyale, préjudice dont eile demande réparation.
La SFR soutient que, certes, elle s’est vue infliger solidairement avec SRR une amende pécuniaire par l’Autorité de la Concurrence du fait de pratiques anticoncurrentielles qui étaient reprochées à sa filiale, conformément aux règles dérogatoires au droit commun en matière d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, ces règles ne peuvent cependant avoir pour effet d’engager la responsabilité civile de SFR du fait des pratiques de SRR, au risque de méconnaitre gravement le concept de personnalité juridique.
De plus, aucune faute à son encontre n’étant établie ni même alléguée, SFR est donc dépourvue de qualité à défendre.
La SFR et la SRR expliquent que :
Alors qu’elle a assigné SFR et S$RR en octobre 2014, Orange Réunion sollicite des dommages-intérêts au titre de pertes de revenus et d’augmentation de frais qu’elle aurait subis à compter de 2005.
Or le point de départ du délai de prescription de cinq ans court à compter du jour où Grange Réunion et Orange Mayotte ont eu connaissance des pratiques de différenciation tarifaire de SRR et non à compter de la date à laquelle l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction.
La différenciation tarifaire était connue des sociétés demanderesses dès leur arrivée respective sur les marchés concernés : en 2001 {Réunion} et 2007 (Mayotte).
SFR et SRR ayant été assignées le 8 octobre 2014, l’action d’Orange Réunion ne peut porter que sur les dommages subis au cours des 5 années antérieures à l’assignation, soit entre le 8 octobre 2009 et le 8 octobre 2014.
Les demandes d’Orange Réunion portant sur la période 2015-2020 et concernant une perte de marge alléguée sur les marchés de la Réunion et à Mayotte sont irrecevables car un demandeur n’est recevable à agir en justice que s’il justifie d’un intérêt né et actuef et non d’un intérêt futur ou éventuel.
Orange Réunion rétorque que :
?
v
»
TRIBUNAL OE
#44
COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853
JUGEMENT OU LuUND! 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 8
— la saisie de l’Autorité de la Concurrence le 4 juin 2009, entraine l’interruption de la prescription qui produit ses effets, en vertu de l’article L.462-7 du Code de commerce, jusqu’à la date de décision de cette autorité soit en juillet 2014, date à partir de laquelle, court un nouveau délai de 5 ans de telle sorte que les faits dénoncés par Orange ne sauraient être prescrits avant le mois de juillet 2019.
— À titre subsidiaire, si le tribunal décide que cet article du Code de commerce n’est pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, Orange Réunion est bien fondée à obtenir la réparation de son préjudice depuis le 31 juillet 2008, et non comme le soutiennent SRR et SFR à compter du 8 octobre 2009, car ces deux sociétés ont signé le 31 juillet 2013 un procès-verbal de non contestation des griefs, s’analysant comme une reconnaissance de responsabilité, qui a interrompu le délai de prescription.
— le préjudice réclamé sur la période 2015-2020 n’est pas un préjudice éventuel mais un préjudice futur qui résulte d’une prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel, car, à la cessation des pratiques anticoncurrentielles de SFR et SRR, Orange Réunion s’est retrouvée titulaire d’une part de marché significativement plus basse que celle qui aurait dû être la sienne à la même date et le rattrapage de cette part de marché ne peut être envisagé avant l’année 2020.
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre
Attendu que, nonobstant le principe d’autonomie des personnes morales, une société mère peut être condamnée à raison des activités d’une filiale dépourvue d’autonomie si elle s’est immiscée dans les activités de sa filiale ;
Attendu que la société SRR est une société en commandite simple dont le gérant est la société SFR, de telle sorte que de manière officielle, SFR administre sa filiale et décide de ses orientations stratégiques;
Attendu que l’immixtion de la société SFR dans l’activité de sa filiale SRR est patente, SRR commercialisant des offres qui reproduisaient celles de la maison mère au travers des campagnes de publicité axées sur la marque SFR et non SRR, qui reproduisaient également ses slogans, son identité visuelle, son positionnement ;
Attendu que le site web de la filiale, dont le nom n’est pas SRR mais SFR Réunion, confirme la duplication de la stratégie de la maison mère jusqu’aux services connexes proposés (service de VoD, programme de fidélité qui repose sur les mêmes visuels …..) ;
Attendu de plus, que lors de la mise en œuvre des pratiques anticoncurrentielles par les défenderesses entre 2000 et 2013, seule SFR était mentionnée sur les offres tarifaires litigieuses, l’éventuelle intervention de SRR n’étant même pas mentionnée ;
25 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 9
Le tribunal retient que SRR était dépourvue d’autonomie et que SFR, juridiquement ! responsable de la gestion de la société, s’est immiscée dans les activités de sa filiale SRR en définissant sa stratégie marketing, commerciale et de communication ;
Le tribunal déboutera SFR de sa demande de mise hors de cause ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; ; Attendu qu’Orange Réunion fait valoir que la saisine de l’Autorité de la concurrence par. ses ! soins le 4 juin 2009 a interrompu la prescription de l’action civile conformément à la loi Hamon du 17 mars 2014 mais que les dispositions de la loi Hamon ne peuvent concerner
que les seules saisines postérieures à l’entrée en vigueur de la loi Hamon ;
Attendu qu’Orange Réunion soutient, à titre subsidiaire que la signature, le 31 juillet 2013, par les défenderesses d’un procès-verbal de non-contestation des griefs devrait être assimilée à une reconnaissance de responsabilité au sens de l’article 2240 du Code civil et aurait ainsi un effet interruptif de prescription qui lui permettrait de solliciter l’intégralité du préjudice subi depuis le 31 juillet 2008 ;
Que toutefols, il est de jurisprudence constante que la signature d’un procès-verbal de non contestation des griefs n’est ni une reconnaissance de culpabilité de la part de son auteur ni une reconnaissance du droit de créance des victimes prétendues de pratiques anticoncurrentielles ;
Attendu que les défenderesses soutiennent, avec raison, qu’Orange Réunion a été nécessairement informée des différenciations tarifaires qu’elles avaient mis en œuvre dés son arrivée sur les marchés de la Réunion (2001) et Mayotte (2007) puisque les prix différenciés pour les appels on-net et off-net étaient des prix publics affichés largement sur des supports publicitaires ;
Attendu qu’Orange Réunion, a choisi d’assigner SFR et SRR le 8 octobre 2014, malgré sa connaissance antérieure des faits ;
Le tribunal dira que l’action d’Orange Réunion ne peut porter que sur les dommages prétendument subis au cours des cinq années antérieures à l’assignation, soit la période comprise entre le 8 octobre 2009 et le 8 octobre 2014 ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir au titre de la période 2015-2020
Attendu qu’Orange Réunion explique que, du fait des manœuvres anticoncurrentielles auxquelles elle s’est heurtée pour pénétrer les marchés de la Réunion et de Mayotte, le cabinet MAPP a déterminé qu’elle ne pourrait retrouver la part de marché qui aurait dû être
la sienne, en l’absence des dites manœuvres, que durant l’année 2020 ;
Qu’en conséquence Orange Réunion demande la réparation de son préjudice également sur la période 2015-2020 car il s’agit d’un préjudice futur et non d’un préjudice éventuel, le
A
67
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 10
préjudice n’ayant pas cessé de se faire sentir du seul fait de l’arrêt des pratiques anticoncurrentielles en 2013 ;
Le tribunal dira que le préjudice d’Orange Réunion sur la période 2015-2020 peut être la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et que seul un examen critique de l’étude du cabinet MAPP permettra de déterminer la réalité de ce préjudice et la durée sur laquelle il convient qu’il soit réparé ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective et les condamnera in solidum aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée, mais que le tribunal considère que, à ce stade de l’instance, elle n’est pas nécessaire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
— Déboute la société Française du Radiotéléphone SFR de sa demande de mise hors de cause ;
— Dit que l’action d’Orange Réunion ne peut porter que sur les dommages prétendument subis au cours des cinq années antérieures à l’assignation, soit la période comprise entre le 8 octobre 2009 et le 8 octobre 2014 ;
— Dit que le préjudice d’Orange Réunion sur la période 2015-2020 peut être la prolongation certaine et directe d’un état de chose actuel et que seul un examen critique de l’étude du cabinet MAPP permettra de déterminer la réalité de ce préjudice et la durée sur laquelle il convient qu’il soit réparé ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamne in solidum les sociétés société Française du Radiotéléphone et société Réunionnaise du Radiotéléphone SRR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 121,44 € dont 20,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2016, en audience publique, devant M. X Y, M. Z A et Mme B-C D..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 3 juin 2016 par les mêmes Juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[…]
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014058853 JUGEMENT DU LUNDI 20/06/2016 15EME CHAMBRE PAGE 11
La minute du jugement est signée par M. X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délégués du personnel ·
- Comité d'entreprise ·
- Créance ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Privilège
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Tva ·
- Déclaration ·
- Service ·
- Comptabilité ·
- Intérêt de retard ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
- Transit ·
- Commerce ·
- Comptable ·
- Déchéance ·
- Interdiction ·
- Jugement ·
- Entreprise commerciale ·
- International ·
- Personne morale ·
- Neutron
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Édition ·
- Participation ·
- Exploitation ·
- Stock ·
- Résultat ·
- Produit ·
- Dette ·
- Valeur ·
- Provision ·
- Achat
- Crédit agricole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Quai ·
- Procuration ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Onu ·
- Fonds de commerce ·
- Radiation ·
- Traiteur
- Assureur ·
- Siège social ·
- Équité ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Avocat ·
- International ·
- Construction ·
- Police ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Orange ·
- Chiffre d'affaires ·
- Protocole d'accord ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Partie ·
- Appel d'offres ·
- Consentement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Cessation des paiements ·
- Situation économique ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Cessation
- Désistement d'instance ·
- Séquestre ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acte ·
- Quai ·
- Corse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Contrat de location ·
- Société publique locale ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Maintenance ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Coûts ·
- Conditions générales
- Liquidation judiciaire ·
- Blanchisserie ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délégués du personnel
- Offre ·
- Cession ·
- Actif ·
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Moule ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.