Infirmation partielle 19 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13e ch., 3 juil. 2017, n° J2013000790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2013000790 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Herné Pierre,
[…]
Maître M-N O Copie aux demandeurs ; 4 Copie aux défendeurs ; 9 Copie : M. de Maublanc
45 mm
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 13EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2013000790
6
AFFAIRE 2013035473
ENTRE :
SA Y, RCS de Paris B 421 452 079, dont le siège social ast […]
Partie demanderesse : assistée de Me Frédéric FOURNIER de la SÉELARL REDLINK avocat (J44) et comparant par Mea Pierre HERNE avocat (B835)
ET :
1) Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC), RCS de La Rochelle B 775 709 637, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Damien DEVOT de la SELARL MEYER FABRE AVOCATS avocat (C0091) et comparant par Me Laëtitia LISIMACHIO avocat (C1044)
2) SARL PB ASSOCIES, RCS de Paris B 438 837 304, dont le siège social est […] Partie défenderesse : non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement
3) SAS F CAPITAL, RCS de Pontoise B 477 923 007, dont le siège social est 1 avenue du Fief 95310 Saint-Ouen-l’Aumône
Partie défenderesse : assistée de Me Ferhat ADOUÛI de la SCP DIEBOLT-ADOUÛ! avocat (P288) et comparant par Me Martina CHOLAY avocat (B242)
Intervenant Volontaire
Société de droit anglais TPS RENTAL SYSTEMS LTD, dant le siège sacial est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine ARMINJON de la SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES avocat au barreau de Lyon, 30 rue de la République 69289 Lyon cedex 02 et comparant par la SELARL O & ASSOCIES avocats (P209)
AFFAIRE 2013065071
ENTRE :
SA Y, RCS de Paris B 421 452 079, dont la siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Fréderic FOURNIER de la SELARL REDLINK avocat (J44) et comparant par Me Pierre HERNE avocat (6835)
ET : 1) Me B C, es qualités d’administrateur judiciaire de la société PB ASSOCIES, domicilié […]
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2) SCP B.T.S.G. prise en la personne de Ma D A ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PB ASSOCIES, domicilié 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Nauilly-sur-Seine
Parties défenderesses : non comparantes bien qu’ayant comparu antérieurement
8 AFFAIRE 2015029077 ENTRE : SAS F CAPITAL, RCS de Pontoise B 477 923 007, dont la siège social est 1 71 avenue du Fief 95310 Saint-Ouen-l’Aumône – . (h Partie demanderesse : assistée de – Me Farhat ADOUI de la SCP DIEBOLT-ADOUI $ avocat (P288) et comparant par Ma Martine CHOLAY avocat (B242) .
ET : ' ; 0 . 5. :
SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me D A ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PB ASSOCIES, domicilié 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine ' Ls
Partie défenderesse : non comparanta
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Dapuis 2010, la société coopérative agricole Terra Lacta prend en location auprès de la société PB Associés, ci-après X, des conteneurs de plastique de 1 000 litres de marque UNIFOLD produits par la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd, (ci-après TPS Rental}, qui lui permettent le transport de produits laitiers. Dapuis mars 2012, elle dispose de 175 unités dans le cadre de contrats da location d’une durée de quatre ans au prix de 0,69 euros par jour, soit pour 175 unités, un loyer, selon le nombre de jours, de 3 622,50 euros HT ou 3 743,50 euros HT. . . 2. 1. mc e – n
. En mars 2012, X lui demande d’accepter la substitution d’un contrat de location financière ; auprès de la société Y qui acquerrait les matériels -pour les lui donner en location. Y :: -- établit et signe, en date du 15 mars 2012, un contrat de location des 175 containers sur 48 mois avec un loyer mansuel de 3 672,80 euros HT qui valait offre mais restait subordonné à ! la vérification des capacités financières du locataire. Das documants financiers sont remis à :" +- la mi-avril par Terra Lacta qui signe alors le contrat de location puis, le 15:mai, le procès- verbal da réception et de livraison des biens. Le 31 mai 2012, X émet deux factures à échéance au 30 juin, au débit de Y, correspondant au prix d’un montant: total de
. . 137 250,75 euros HT ou 164 151,91 euros TTC, l’une n°FA110345 de 42 210,40 euros TTC ' et l’autre n°FA110344 de 121 941,41 euros TTC. . sc Lt t t ' !
Dans l’attente de la finalisation de l’examen de la situation financière et de la régularisation du contrat, Y prend accord avec X sur un aménagement du règlement de ca prix : d’un acompte de 59 800 euros, par un billet à ordre daté du 4 juin 2012 à échéance du 30 juin 2012, et paiement du solde au fur et à mesure de la perception des. échéances mensuelles réglées par le client. Terra Lacta commence à régler à Y des . loyers à compter de juillet 2012, : '
Mais, dès le 31 mal 2012, X cède à la banque Rhône-Alpes la totalité de sa créance
résultant de la facture de 121 941,41 euros, ce que la banque notifie à Y par courrier du même jour raçu le 5 juin 2012. Y proteste aussitôt auprès de X par fax du 5 juin 2012
dy d a
(3
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et ajoute que, compte tenu de l’acompte payé, elle lance le prélèvement des échéances mensuelles sur le client de 4 327,82 euros TTC, et reversera à X sa part. Assignée par la banque en paiement de cette créance cédée, Y a préféré lui régler amiablement en mars 2013 la somme demandée. Après désistement réciproque total, une ordonnance d’extinction de l’instance est rendue le 3 janvier 2007.
Parallèlement, à la demande de PB Associés qui lui aurait, selon elle, expliqué que ce second contrat devait se substituer au premier, Terra Lacta signe le 5 décembre 2012 un nouveau contrat de location, pour 48 mois, de ces mêmes containeurs avec la société F Capital qui lui réclame à ce titre à compter de décembre 2012 un loyer de 4 329,02 euros TTC.
Terra Lacta supporte un double prélèvement de loyers de la part de Y et d’F Capital au titre des mois de décembre 2012 à mars 2013, puis cesse de régler tous loyers à compter d’avril 2013 ainsi qu’elle l’indique dans un courriel du 20 mars 2013. Eile déclare que, ayant trouvé un autre loueur de conteneurs, elle n’utilise plus depuis le 1° février 2014 les conteneurs litigieux qu’elle tient à disposition de qui il appartiendra.
Avertie de la situation, Y proteste auprès d’F Capital le 28 février 2013, en vain.
C’est dans ces conditions que, se considérant comme seule propriétaire des conteneurs acquis auprès de X et en définitive entièrement réglés, Y introduit la présente instance en restitution du trop réglé à X et en paiement des loyers par Terra Lacta, tandis qu’F Capital prétend que son contrat de location devrait être honoré.
Mais, par conclusions d’intervention volontaire du 16 octobre 2015, la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd, société de droit anglais, intervient dans l’instance en soutenant être la seule légitime propriétaire des containers « UNIFOLD 1000 MULTI DISCHARGE » qui se trouvent sur le site de la laiterie des Fayes de Terra Lacta ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier du 17 mars 2015. Seion éile, elle avait chargé X de louer à des clients français ses conteneurs qui ne lui étaient remis qu’en location.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 3 décembre 2014, la procédure de redressement judiciaire de la société PB Associés, ouverte le 29 aout 2013, est convertie en liquidation judiciaire.
Tel est le litige dont est saisi ce tribunal.
PROCEDURE
» Par acte en dates des 3, 4 et 5 juin 2013, la société Y assigne les sociétés Terra Lacta, PB Associés et F Capital,
» Par assignations du 29 octobre 2013 et du 19 mai 2015, la société Y met en cause les
organes de la procédure de la société PB Associés dont la redressement judiciaire a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2013.
L
» Par décision du 15 novembre 2013. tribunal joint les causes.
F
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13EME CHAMBRE
[…]
+ Par ces actes et aux audiences du 21 mars 2014, 30 mai 2014, 15 mai 2015, 18 septembre 2015, 11 décembre 2015, 13 mai 2016, 9 décembre 2016 et 12 mai 2017, la société Y demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de :
Vu les articles 331 à 338 du code de procédure civile, Vu les articles 1108, 1126 et suivants du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, alors applicable,
ln limine litis, . rejeter la demande de sursis à statuer formée par X et par Terra Lacta, Au fond o dire et juger que Y est propriétaire des containers loués dans le cadre de son – contrat de location conclu avec Terra Lacta, puisque Y en a payé le prix de vente, o constater que les factures de X, celle n°FA110345 de 42 210,49 euros TTC et celle n°FA110344 de 121 941,41 euros TTC ont été réglées à X à hauteur de 59 800 euros avant notification de la cession, o constater que la facture n°FA110344 a été cédée par X à la Banque Rhône Alpes + – en fraude des droits de Y, en négligeant le paiement de son acompte, o constater que Y a payé la somme de 121 941,41 euros à la Banque Rhône Alpes afin d’éviter la poursuite du contentieux, : o dire et juger que Y a donc payé à X la somme indue de 17 589,51 euros TTC, à la suite d’un comportement fautif de X, : l o dire et juger que la vente par X à Y des. équapements loués par Y à Terra ' Lacta était parfaite au jour de l’accord sur la chose et le prix, – ' o constater que X a néanmoins vendu ces mêmes équipements loués à Terra Lacta . – deux fois, une seconde fois à F Capital, : o constater que de ce fait Y n’est pas réglée de ses loyers par Terra Lacta, d’un ' montant de 171 314,55 euros TTC, l o ' prononcer la nullité absolue de la vente des containers conclue entre X et F ! Capital et subséquemment du contrat de location conclu entre F Capital et ! Terra Lacta, pour défaut d’objet, du fait de la vente des containers à Y, puis de défaut de l’exécution de l’obligation de délivrance du loueur et en tirer toutes les conséquences de droit et de fait entre eux, ! © dire et juger que X engage sa responsabilité à ce titre egalement En conséquence, : 0 ordonner au greffe du tribunal de commerce de Fans d inscrire la créance de Y : contre X sur l’état des créances dues par X, tenu par le greffe du tribunal de commerce de Paris, pour la somme de 17 589,51 euros TTC, augmentée de trois fois le. taux d’intérêt légal. depuis le 4 juin: 2012 jusqu’à la date d’ouverture du – redressement judiciaire de X du 29 août 2013, o condamner Terra – Lacta à payer à Y les loyers mensuels de 3 672,81 euros HT .. – impayés depuis le 1° avril 2013, soit la somme totale de 171 314,55 euros TTC,. . . o condamner X à restituer à Y les biens restitués par Terra Lacta à X qui les ', détient sans droit ni titre et ce sous astreinte- de 1 000 euros. par jour de retard – _. pendant 60 jours à compter de la décision à intervenir, , o débouter X, représentée par la SCP BTSG prise en la personne de: Maître D A, liquidateur judiciaire, de ses demandes, fins et conclusions, ' o débouter Terra Lacta de ses demandes, fins et conclusions, o – débouter F Capital de ses demandes, fins et conclusions, o" débouter TPS Rental de ses demandes, fins et conclusion, o ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans caution, o condamner solidairement X, F Capital, Terra Lacta et TPS Rental à payer à
Y la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
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o dire et juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de X au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixé au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société,
o condamner X, F Capital, Terra Lacta et TPS Rental solidairement aux entiers dépens, somme qui fera également l’objet d’une fixation au passif de X.
» Aux audiences en date des 4 octobre 2013, 24 janvier 2014, 2 mai 2014, 5 septembre 2014, 12 juin 2015, 11 décembre 2015, 13 mai 20416, 28 octobre 2016 et 31 mars 2017, la société F Capital demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de o débouter la société Terra Lacta mais également les sociétés Y et PB Associés de
l’ensemble de leurs prétentions en tant que ces dernières font grief à la société F Capital,
o dans l’hypothése où le sursis à statuer serait prononcé, limiter ce dernier au seul litige opposant les sociétés Y et PB Associés,
A titre principal et au visa, notamment, des dispositions des articles 1134 et 1184 du
code civil,
o condamner la société Terra Lacta à payer à la société F Capital, au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés à la date de régularisation des présentes écritures, échéances des 01/04/13 au 01/10/16 incluses, la somme de 190 983,68 euros TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance mensuelle impayée,
A titre subsidiaire, et dans l’hypothése où, par extraordinaire ;
— le contrat de location conclu entre la société F Capital et la société Terra Lacta serait annulé ou résolu ;
— - le contrat de location conclu entre la société F Capital et la société Terra Lacta serait résilié à la date du 5 décembre 2012 ou encore, dans l’hypothèse où le contrat de vente conclu entre F Capital et PB Associés serait annulé.
Au visa notamment des dispositions des articles 1147, 1116, 1131 et 1599 du code
civil :
o prononcer subséquemment l’annulation du contrat de vente conclu entre la société F Capital et la société PB Associés exerçant son activité sous la dénomination X CONTAÎNERS,
En conséquence,
o fixer la créance déclarée par la société F Capital au passif chirographaire de la société PB Associés, au titre de la créance de remboursement de prix et de dommages et intérêts, à hauteur de la somme totale de 209 162,65 euros, créance déclarée le 14 octobre 2013,
o condamner la société Terra Lacta à payer à la société F Capital à titre de dommages et intérêts les sommes de:
— - 129 300,50 euros représentant le prix H.T. payé par la société F Capital pour devenir propriétaire des matériels objet du contrat de location rompu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012, date du règlement du prix, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— - 44.439,34 euros en réparation du manque à gagner qu’enregistrerait la société F Capital dans un tel contexte,
o prononcer ces condamnations en deniers ou quittance afin de tenir compte des échéances de loyers d’ores et déjà réglées par la société Terra Lacta dans le cadre de l’exécution du contrat de location conclu,
En toute hypothèse,
L
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o condamner la société Terra Lacta à relaver et garantir la société F Capital de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son ancontre et au bénéfice de la société Y,
o ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
o ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution,
o condamner la société Y et la société Terra Lacta ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer chacune à la société F Capital, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
o prononcer la même condamnation à l’encontre de la société PB Associés et fixer la créance complémentaire ainsi constatée au passif de la procédure collective à l’encontre de ce groupement,
o condamner les sociétés Y, Terra Lacta et PB Associés solidairament aux entiers dépens, cette créance complémentaire devant également faire l’objet d’une fixation au pass:f de la société PB Associés.
« e Aux audænces en date des 31 mars 2014 23 | j8l’lVl6l’ 2015 15 avril 2016, 30 septembre 2016, 9 décembre 2016 et 31 mars 2017, la société Terra Lacta demande, compte tenu de sas dernières modifications, au tribunal de :
. Vu les articles 1108, 1109, 1110, 1116 1134, 1147, 1184, 1382 1599, 1719 et 1741 du
code civil, .
Vu les articles 334 et su1vants, 378 et suwants du code de procédure cmle,
In limine litis,
o dire et juger que la decusnon rendue par la cour d’ appel de Lyon (RG n°14107575) est susceptible d’influencer la présente instance,
o surseoir à statuer. dans l’attente d’une décision défimtwe de la cour d’appel de Lyon dans ce litige,
Sur le contrat de bail conclu entre Y et Terra Lacta le 15 mars 2012
A titre prmmpal
o dire et juger que la société PB ASSOCIES representant de Y s’est rendue coupable d’un dol, trompant le consentement de la cooperatwe Terra Lacta au contrat de -
— ' location du 15 mars 2012,. '
o. dire et juger que le contrat de location conclu le 15 mars 2012 entre la société Y et
. la coopérative Terra Lacta est dépourvu d’objet et l’annuler pour défaut d objet
o. -en conséquence, ordonner à la société Y la restitution des loyers payés par la coopérative Terra Lacta depuis la conclusmn du contrat du 15 mars 2012 soit la somme de 43 194,68 euros, , .
o arrêter le montant de l’indemnité de jouissance. à verser par la coopératwe Terra
mai 2012 au mois de décembre 2012, A titre subsidiaire, : -o dire et juger que la coopératwe Terra Lacta a été privée de la jouissance des – contaneurs litigieux à compter: du mois de décembre 2012, en violation des – . . obligations contractuelles auxquelles était tenue la société Y,
cooperative Terra -Lacta et la société Y à compter de la naissance du trouble de jouissance subi par la coopérative Terra Lacta, soit à compter du mois de décembre 2012, >
o en conséquence, ordonner à la société Y la restitution des loyers payés par la coopérative Tarra Lacta depuis le mois de décembre 2012, soit la somme de 17 570,72 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
Lacta en contrepartie de son utilisation des conteneurs litigieux pour la période du 15 __ |
o" prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 15 mars 2012 entre la -.
S5ÀA
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o dire et juger que la perte de la propriété des conteneurs litigieux par la société Y, en conséquence de la résolution du contrat de vente conclu avec la société PB Associés, entraîne la résiliation du contrat de location du 15 mars 2012,
o dire et juger que les troubles de jouissance subis par Terra Lacta justifient la résiliation du contrat de bail du 15 mars 2012,
o prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 mars 2012 entre la coopérative Terra Lacta et la société Y à compter de la naissance du trouble de jouissance subi par la coopérative Terra Lacta, soit en décembre 2012,
o en conséquence, ordonner à la société Y la restitution des loyers payés par la coopérative Terra Lacta depuis le mois de décembre 2012, soit la somme de 17 570,72 euros,
En tout état de cause,
o dire et juger que la société Y est responsable du dol commis par le biais de son représentant, la société PB Associés, et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité civile,
o dire et juger que la société Y a commis une faute engageant sa responsabilité civile en faisant obstacle à la conclusion du contrai de vente avec la société PB Associés, tout en continuant à encaisser les loyers auprès de la coopérative Terra Lacta,
o dire et juger que la société Y a commis une faute engageant sa responsabilité en violant son obligation d’offrir la jouissance paisible des conteneurs à loués à Terra Lacta,
En conséquence,
co condamner la société Y à verser à la coopérative Terra Lacta la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance et de la désorganisation subie du fait de la conclusion du second contrat de location en date du 5 décembre 2012,
o condamner solidairement la société Y et la société PB Associés au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du dol dont Terra Lacta a été victime,
o condamner la société Y à relever et garantir la coopérative Terra Lacta de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, notamment au profit de la société F Capital,
Sur le contrat de bail conclu entre F Capital et Terra Lacta le 5 décembre 2012
A titre principal,
o dire et juger que la société PB Associés, représentant de la société F Capital, s’est rendue coupable d’un dot trompant le consentement de la coopérative Terra Lacta au contrat de location du 5 décembre 2012,
o dire et juger que la coopérative Terra Lacta s’est trompée sur l’objet et la nature du contrat du 5 décembre 2012,
o dire et juger que le contrat de location conclu le 5 décembre 2012 entre la société F Capital et la coopérative Terra Lacta est dépourvu d’objet,
o annuler le contrat de location du 5 décembre 2012 conclu entre la coopérative Terra Lacta et la société F Capital,
En conséquence,
o ordonner à la société F Capital la restitution des loyers payés par la coopérative Terra Lacta depuis la conclusion du contrat, soit la somme de 17 316,08 euros,
A titre subsidiaire,
o dire et juger que la coopérative Terra Lacta a été pnvee de la jouissance des conteneurs litigieux à compter du mois de décembre 2012, en violation des obligations contractuelles auxquelles était tenue la société F Capital,
o prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 5 décembre 2012 entre la coopérative Terra Lacta et la société F Capital à compter de la naissance du
L 1
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trouble de jouissance subi par la coopérative Terra Lacta, soit à compter du mois de décembre 2012,
o en conséquence, ordonner à la société F Capital la restitution des loyers payés par la coopérative Terra Lacta depuis le mois de décembre 2012, soit la somme de 17 316,08 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
o dire et juger que la perte de la propriété des conteneurs litigieux par la société F Capital en conséquence de la résolution du contrat de vente conclu avec la société PB Associés, entraîne la résiliation du contrat de location du 5 décembre 2012, !
o dire et juger que les troubles de jouissance subis par Terra Lacta justifient la résiliation du contrat de bail du 5 décembre 2012,
— . 0 prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 5 décembre 2012 entre la coopérative Terra Lacta et la société F Capital, à compter de la naissance du trouble de jouissance subi par la coopérative Terra Lacta, soit en décembre 2012, :
o en conséquence, ordonner à la société F Capital la restitution des loyers payés par la coopérative Terra Lacta depuis le mois de decembre 2012 soit la somme de
— . 17 316,08 euros, -
' En tout état de cause, !
+. o dire et juger que la somété F Capital est: responsable du dol commis par le biais de son représentant la société PB Assocués et a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité civile,
o dire et juger que la société F Capital a commis une faute en violant son obligation d’offrir la purssance parable des conteneurs à loués à Terra Lacta,
En conséquence,
o condamner la société F Capital à verser à la coopérative Terra Lacta la somme de 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la coopérative Terra Lacta,
o condamner solidairement la société F Capital et la. société PB Assocres au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du pre;udrce subi du faut du dol
« dont Terra Lacta a été victime,
. o condamner la société F Capital à relever et garantrr la coopérative Terra Lacta de toute condamnation qui pourrat être prononcée à son encontre notamment au profit de la société Y, .
Sur la responsabrfrte de la société Terra Lacta
'o dire et juger que la société Terra Lacta a été victime des manœuvres des sociétés PB. " Associés, Y et F Capital et qu’elle n’a donc commis aucune faute,
o rejeter comme infondées les demandes d’F Capital tendant à la condamnaüon
' de la-coopérative Terra Lacta au paiement de dommages et intérêts, ainsi que sa . . demande tendant à voir cette dernière. condamnée. à relever et garanhr F ,
. ." Capital de toute condamnation prononcée à son encontre,
' o: rejeter. comme infondée la demande de la société TPS tendant à la condamnation de "- . la coopérative Terra Lacta in solidum avec les sociétés Y, F Capital et PB .. Associés au titre de l’ mdemmsahon d’un préjudice évalué à 79 205 euros, – -
En tout état de cause,.
o constater que la société Terra Lacta s’engage à tenir à la. disposition de leur propriétaire, dans les lieux où ils sont stockés les Conteneurs, dès que le conflit de propriété sera définitivement tranché,
0 rejeter en conséquence la demande de la société TPS tendant à la condamnahon de la société Terra Lacta à restituer les Conteneurs sous astreinte de 100 euros par jour et par conteneur, !
o débouter les sociétés PB Associés, Y et F Capital de l’ensemble de leurs
! demandes, fins et prétentions, \/\
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o condamner solidairement les sociétés Y, F Capital et PB Associés à payer à la coopérative Terra Lacta la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner solidairement les sociétés Y, F Capital et PB Associés aux entiers dépens,
o juger que le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société PB Associés sera inscrit au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de ladite société et ordonner au greffe du tribunal de commerce de Paris d’inscrire la créance de la coopérative Terra Lacta sur l’état des créances de la société PB Associés.
+ Aux audiences des 24 janvier 2014, 2 mai 2014 et 14 novembre 2014, Me B
C ès qualités d’administrateur de la société PB Associés désigné par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 août 2013 qui a prononcé son redressement judiciaire et Me D A de la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société PB Associés sont intervenus, mais ces conclusions n’ont pas été reprises par Me D A de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PB Associés qui n’était pas représenté à l’audience du
2 juin 2017. Me C demandait au tribunal de :
o surseoir à statuer jusqu’à une décision définitive sur le litige opposant la société Y à la BANQUE RHONE ALPES,
o dire et juger que le paiement tardif effectué par Y le 13 mars 2013 entre les mains de la BANQUE RHONE ALPES démontre l’inexécution fautive de son obligation de payer,
o débouter Y, F Capital, PB Associés et Terra Lacta de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
o prononcer la résolution judicaire aux forts de Y du contrat de vente conclu par cette dernière avec la société PB Associés, relatif aux 175 conteneurs Unifold 1000, et pour défaut d’objet du contrat de location n°L1208010,
o dire et juger que Y n’est pas propriétaire desdits conteneurs,
o prononcer la caducité du contrat de location n°L1208010 du 15 mars 2012,
o condamner Y à verser à PB Associés l’intégralité des loyers versés par la société Terra Lacta au titre dudit contrat de location depuis le 1° juin 2012,
o condamner Y à payer à PB Associés la somme de 5 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile,
6 condamner Y aux entiers dépens de l’instance,
o à titre subsidiaire, dire et juger irrecevables, voir non fondée la demande formulée par F Capital, Y et Terra Lacta à l’encontre de PB Associés et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
c statuer ce que de droit sur les dépens.
* A l’audiences en date des 16 octobre 2015 au cours de laquelle elle soutient des
conclusions d’intervention volontaire, puis aux audiences des 18 mars 2016 et 17 février 2017, la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd, société de droit anglais, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
Vu les articles 31, 32 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1599 et 2276 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
o débouter de leurs conclusions, fins et moyens l’ensemble des autres parties,
o donner acte à la société TPS de son intervention volontaire dans la présente instance
et la déclarer recevable et bien fondée,
SL
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o déclarer la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd comme étant la seule propriétaire des conteneurs listés sur le constat du 17 mars 2015, actuellement entreposés sur le site de la Laiteries des Fayes de la société Terra Lacta,
a ordonner la restitution par la société Terra Lacta des 175 conteneurs à la société TPS Rental sous astrainte de 100 euros par jour et par conteneur,
o condamner in solidum les sociétés PB Associés, Terra Lacta, Y et F Capital à indemniser le préjudice subi par la société TPS Rental du fait de la perte des loyers des marchandises, somme qui s’élève à 79 205 euros au jour des présentes, somme à parfaire au jour de l’audience du tribunal,
o ordonner au liquidateur ès qualités de la société PB Associés d’inscrire ce montant au passif de la liquidation judiciaire de la société PB Associés,
o ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ,
o ' condamner la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB et associés, au paiement de la somme de 5000 euros à la société TPS RENTAL
." SYSTEMS Lfd au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
e L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
— A l’audience en date du 2 juin 2017, après avoir entendu les parties en leurs explications " et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré
et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juillet 2017, en application des dispositions du 2*"°* alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
I! est précisé que le tribunal a statué sans prendre en compte les liasses fiscales dont communication a été demandée à Terra Lacta ni les notes en délibéré échangées sur ce sujet. > d . .- >
LES MOYENS DES PARTIES :
+ La: société TPS’ RENTAL SYSTEMS, ci-après TPS Rental, intervenante volontaire,
soutient être la seule propriétaire des 175 conteneurs situés sur le site de la Laiterie des
Fayÿes à Isle ([…], qu’elle en revendique la propriété et le droit de les..
enlever ; qu’elle demande que son intervention soit jugée recevable, et que la demande
de sursis à statuer soit rejetée ; qu’elle justifie de sa demande en exposant :
o – qu’elle avait chargé la société PB Associés de rechercher sur le marché français des entreprises intéressées par la prise en location de ses conteneurs Unifold1 000 litres, que quand un client était trouvé, elle les donnait en location à X qui les sous-louait
. – en son propre nom au client alors livré directement par TPS Rental, : 50
— o – que les contanaurs litigieux ont été donnés en location par PB Associés à Terra Lacta - : par plusieurs contrats de location en 2010 et 2011, pe ds
o que le contrat de location financière à Terra Lacta du 15 mars 2012 portant sur ces mêmes biens, conclu par Y qui s’y déclarait propriétaire exclusif, alors que le contrat de vente conclu entre X non propriétaire et Y n’a pu lui transférer un droit de propriété, est dépourvu de tout objet ; qu’il en est de même du contrat de
. – location financière qui s’en est suivi, -" - ! .
o que Terra Lacta a signé ensuite, le 5 décembre 2012, un troisième contrat, également de location financière, portant sur le même matériel auprès de la société F Capilal, sans apparemment s’interroger sur l’incongruité de ces 3 contrals
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J20130007980 JUGEMENT DU LUNDI 03/07/2017 13EME CHAMBRE PAGE 11
successifs ni la signification d’un nouveau certificat de livraison pour des matériels pour la plupart déjà détenus depuis près de 2 années (depuis janvier 2010),
0 qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 17 mars 2015 sur le site de la laiterie des Fayes qui répertorie 175 conteneurs lui appartenant, que Terra Lacta y déclare ne plus les utiliser depuis le 1° février 2014,
0 qu’il en résulte que les deux ventes des conteneurs par la société PB Associés sont intervenues en violation du droit de propriété de la société TPS Rental, laquelle n’a jamais vendu de conteneurs à X, que ces ventes et les actes subséquents ne sauraient aucunement lui être opposables,
o que, par ordonnance de référé du 28 août 2013, le président du tribunal de commerce de Lyon a condamné X à lui payer à titre de provision une somme correspondant en partie à une partie des loyers non réglés par X au titre des containers litigieux, condamnation jamais exécutée en raison du redressement judiciaire de X prononcé le 29 août 2013 par le tribunal de commerce de Paris,
© que l’administrateur judiciaire lui a demandé de poursuivre ses contrats de location au profit de PB Associés nonobstant les impayés, que le règlement des loyers a repris pendant la période d’observation et qu’elle n’avait aucune connaissance de la vente prétendue à Y de mars 2012 et aucun moyen alors de s’apercevoir de cette tentative d’appropriation de ses biens ; que ce n’est qu’au moment de la liquidation judiciaire du 23 décembre 2014 que les contrats de location entre TPS Rental et X se sont trouvés résiliés et qu’elle a pu tenter de récupérer ses biens, s’aperceVant alors de la situation,
o que le grief qui lui est fait par F Capital de ne pas avoir formulé dans les déjais prescrits une demande de revendication dans le cadre de la procédure collective est non fondé ; qu’en effet elle n’avait pas à faire cette revendication puisqu’il était évident, et d’ailleurs non contesté par l’administrateur qui lui a demandé la poursuite du contrat de location, que les conteneurs ne sont jamais entrés dans le patrimoine de la société X ni même entrés en sa possession ; qu’en tout état de cause, le défaut de revendication n’entraîne pas transfert du droit propriété au profit du débiteur mais seulement la possibilité pour la seule procédure collective de prétendre à l’inopposabilité de ce droit ; qu’au surplus Y et F Capital qui n’ont jamais été propriétaire ne peuvent pâtir de cette absence de revendication,
6 qu’en d’autres termes, les tiers ne peuvent arguer d’un défaut de revendication pour tenter de se prévaloir des dispositions de l’article 2276 du code civil,
o que sa demande de restitution du 5 juin 2015 n’a pas été acceptée par Terra Lacta en raison de ses doutes sur le légitime propriétaire,
o que compte tenu du détournement évident de son droit de propriété et de faits particulièrement troublants, une plainte pénale a été déposée le 23 juillet 2015 ; qu’en effet il est apparu, de première part, que Y avait un établissement situé au même endroit qu’un des anciens établissements de X dans le 12° arrondissement de Paris, au moment de la vente conclue entre ces deux entités, de seconde part, que la société Y s’est fait autoriser par ordonnance du juge-commissaire du 18 février 2015 à racheter plusieurs éléments du fonds de commerce de la société PB Associés, y compris le nom commercial «TPS RENTAL SYSTEMS Ltd » (!); que pour cette reprise le représentant légal de Y était accompagné d’un ancien dirigeant de PB Associés, ce dernier allant même jusqu’à certifier que la société Y était bien la propriétaire des conteneurs, de troisième part qu’avant le rachat de ces actifs, il a été créé une nouvelle entité « X containers » dont la gérante était administratrice de Y, de quatrième part que la société Y exploitait un site Internet sur lequel était présenté des produits de la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd sans aucune autorisation et par simple copie de son propre site, agissements qui ont cessé suite à une mise en demeure adressée à « X containers »,
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o que son préjudice est évalué à 79 205 euros correspondants au montant de la location des 175 conteneurs depuis le 1° janvier 2015 au tarif unitaire de 0,62 euros par jour sur 778 jours, somme à parfaire au jour du jugement ; qu’en effet ses loyers ont cessé de lui être réglés par les organes de la procédure en décembre 2014 ; que ce préjudice doit être réparé par X qui en est le premier responsable,
o mais que, compte tenu de sa situation, les autres parties seront également tenues responsables in solidum de l’imbroglio juridique créé de leur faute en fraude de ses droits et à son préjudice.
s La société Terra Lacta réplique pour sa défense : ent 1 s n.
o – que le sursis doit être ordonné dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon,
« 0 – qu’il ne lui appartient pas de prendre parti sur la personne qui est propriétaire, même
« * si à première vue TPS Rental pourrait l’être, et demande qu’il lui soit donné acte de
— ce qu’elle tient les containeurs à la disposition de la personne qui sera désignée par – le tribunal, n > ' '" o qu’elle observe seulement que le 31 août 2012, Y qui disait que le contrat restait encore à régulariser, ne se considérait pas encore comme propriétaire et d’ailleurs ! s’opposait alors à la banque Rhône-Alpes devant le tribunal de commerce de Lyon au j sujet de la validité desdits contrats ; qu’en tout cas cette incontestable difficulté a été 13 > – le motif avancé par PB Associés pour justifier sa demande de signature d’un contrat avec F Capital qui devait se substituer au précédent, ..
— o que c’est donc en toute bonne foi qu’elle a signé le 5 décembre 2012 un nouveau contrat ; que, constatant des prélèvements de loyer de chacun des loueurs, elle n’a pas eu d’autre solution que de suspendre tout paiement, sans manquer d’adresser le
. 22 avril 2013 une lettre d’explication à chacune des parties en présence ; qu’elle a
. – cessé d’utiliser des conteneurs dès le 1° février 2014, .
o que les conséquences à tirer pour ce qui la concerne seront différentes selon la
— - décision du tribunal sur les droits des autres parties, …
o que le décompte de l’indemnité de jouissance dépendra du fait de savoir si TPS est
* " ou non propriétaire ; que dans l’affirmalive les contrats de vente comme de location .
— conclus avec Y et F Capital, sont nuls, : -- o – qu’elle a été victime de doi de la part de X mais que Y en est aussi responsable puisque X a agi en intermédiaire et était donc son représentant, o que du fait de ces nullités, les loyers réglés doivent lui être restitués ; qu’une indemnité de jouissance ne peut être due en contrepartie qu’au titre de la période où elle a eu effectivement une jouissance paisible soit jusqu’en décembre 2012; date de la double facturation à partir de laquelle sa jouissance a été iroublée, . o que concemant plus précisément le contrat avec Y, ces principes conduisent aux conséquences suivantes : de ei – vu la nullité, restitution des loyers versés et, en contrepartie, indemnité de > jouissance seulement du 15 mai 2012 date de la livraison au mois de décembre 2012, … : . . . 2 3. .
— - subsidiairement, résiliation judicaire de ce contrat pour manquement de Y à son Obligation de donner jouissance, : !
— - Y s’est en outre rendue coupable de dol par l’intermédiaire de son représentant X et doit réparer le préjudice causé de ce fait, évalué à 10 000 euros,
que, concernant le contrat avec F Capital, selon une argumentation analogue,
elle demande : -> 2. t. ? -
— - la nullité du contrat pour défaut d’objet, ou pour dol de X représentant F Capital, ou pour erreur, ou sa résiliation judicaire au 5 décembre 2012,
O
L
S71
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— -en conséquence, la restitution des loyers de 17 316,08 euros versés, sans offrir aucune indemnité de jouissance puisque, à partir de la signature de ce contrat et justement du fait de cette signature, elle n’a plus eu une jouissance paisible,
— - F Capital s’est en outre rendue coupable de dol par l’intermédiaire de son représentant X et doit réparer le préjudice causé de ce fait évalué à 10 000 euros,
o qu’elle conteste avoir elle-même commis une faute et que, au contraire, elle a été victime de manœuvres frauduleuses ; qu’elle est étrangère au non-paiement des loyers dus par X à TPS Rental.
« La société PB Associés faisait valoir en défense dans ses dernières écritures du 14 novembre 2014, antérieures à l’intervention de TPS Rental :
0 que le sursis doit être ordonné,
o que la vente entre X et Y qui aurait manqué à son obligation paiement doit être annulée et que partant la caducité du contrat de location du 15 mars 2012 doit être tout prononcée,
o que les demandes subsidiaires formulées par F Capital à l’encontre de X sont irrecevables et an tout cas mal fondées,
o que les demandes de réparation formées à son encontre par les autres parties sont non fondées.
» La société Y fait valoir pour sa défense :
o que la demande de sursis à statuer est purement dilatoire et que d’ailleurs l’ordonnance de désistement du 3 janvier 2007 a mis fin à la procédure,
o qu’elle est le seule propriétaire loueur auprès de Terra Lacta, que la vente était parfaite depuis l’accord sur la chose sur le prix et que le prix a été payé, que X est mal fondée à en demander la résiliation ; que ce contrat antérieur à celui d’F Capital est le seul qui vaille,
o que la vente conclue entre X et F Capital doit être annulée, que cette demande qui ne constitue pas une action oblique est recevable ; que, même abstraction faite des droits revendiqués par TPS Rental, X qui avait vendu à Y n’a pu transmettre ultérieurement un droit de propriété à F Capital ; que, aurait- elle été de bonne foi ce qui est douteux, cette dernière n’a acquis aucun droit,
o que doit être écartée, car sans fondement, l’argumentation de Terra Lacta sur le dol prétendu de Y qui serait responsable de celui commis par PB Associés n’a réalité jamais été son représentant, comme celle sur la nullité du contrat de location pour absence de jouissance, qu’elle n’a commis aucune faute,
o que Terra Lacta qui n’est pas acheteur n’a pas qualité pour invoquer les dispositions de l’article 1599 code civil sur la vente de la chose d’autrui et ne peut en conclure que le contrat de location est nul par défaut d’objet, ou doit être annulé, ou résilié pour défaut de jouissance paisible,
o – qu’en demandant que le contrat d’Iindustry Capital soit déclaré nul par défaut d’objet, nullité absolue de l’article 1126 du code civil, elle n’exerce pas une action oblique,
o que l’intervention tardive de TPS Rental plus de deux ans et demi après le début de la procédure est complètement « ubuesque », alors que Terra Lacta n’a jamais mentionné ne serait-ce que l’existence de TPS Rental ; que si vraiment TPS Rental était propriétaire, X ne pouvait lugnorer
o que d’ailleurs TPS Rental n’a jamais publié son droit et ne fait pas état d’une action revendication dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement, ce qui rend son droit de propriété prétendu non seulement inopposable aux organes de la
— -- – - -m
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13EME CHAMBRE
[…]
procédure mais aussi aux créanciers du débiteur, salon une jurisprudence constante et par exemple récemment Cass.com 7 mars 2017 n°16-22000 ; qu’en effet cette défaillance du propriétaire empêche la connaissance rapide du contenu du patrimoine du débiteur et du gage créanciers,
que la résiliation du contrat de location signifiée le 19 mars 2014 par Terra Lacta n’a aucun sens, et que la résolution judiciaire nécessiterait des manquements de la part de Y qui sont inexistants ; qu’elle ne pourrart en tout cas être rétroactrve alors que Terra Lacta n’a même pas cru devoir consigner les loyers, :
qua Y ne peut an tout cas être responsable des pertes de loyers prétandues de TPS Rental. .
+ La société F Caprtal fait valoir :
0 O
qu’elle demande que le sursis à statuer ne soit pas accordé car |l n’est pas justifié, qu’elle a régulièrement signé la convention locative de 48 mois datée du 5 décembre 2012 portant sur 175 containers Unifold, a reçu le procès-verbal de réception et d’installation signé sans réserve le 5 décembre 2012 par le locataire qui a transmis ses coordonnées bancaires, puis a réglé au fournisseur sa facture du 6 décembre 2012 relative au prix de vente de 154 643,40 euros TTC,
que ni X ni Terra Lacta n’ont alors évoqué le précédent contrat avec Y qu’elle n’a été alertée à ce sujet que par une lettre du 28 février 2013 de Y,
que Terra Lacta cesse de régler le loyar à partir de celui d avnl 2013, et tante de le justifier par un courrier du 22 avril 2013,
qu’alia est acquéreur de bonne foi et que Y, tiers à ce contrat n’a pas qualité pour en demander la nullité ; qu’il n’est pas dépourvu d’objet puisque X a justifié de la
« . livraison par la procès-verbal signé par la locataire,
que Terra Lacta a signé ce contrat en connaissance de causa et est, par application de l’article 1184 civil, tenue de l’exécuter jusquà son terme et da regler las échéances arriérées depuis le 1* avril 2013 j jusqu 'au 1° novembre 2016 ainsi que les
loyers à échoir,
que, subsidiairemant, si ce contrat venait à être annulé F Capital est fondée an ses demandes raconventionnelles à l’encontre de Terra Lacta et de X,
que la faute de Terra Lacta qui a accepte de se lier par un deuxième contrat en > – connaissant celui précédemment signé avec Y est patente et qu’elle doit réparer le
* préjudice causé à hauteur du pnx régle à X de 129 350 euros, et du manque-à-
gagner de 44 434 euros,
que la faute de X qui s’est votentarrement abstenue d’ reformer F Capital du
précédent contrat signé l’ast tout autant et qu’alle-est fondée à lui damander la
restitution du prix réglé soit 154 643 40 euros à majorer de 44 439,34 euros à tltl'6 da dommages-intérêts, – qu’elle a déclaré sa creance à hauteur de 209 160,65 euros dont elle demande la
fixation définitive,
qu’elle s’en remet au tnbunal sur la demande de X de nullrté des contrats conclus avec Y, .
qu’elle ne comprend pas l’attestation versée aux débats par Y en mai 2015 de M. G H; gérant de X, qui affirme que les matériels sont bien la propriété de Y, ce qui contradit la propre thèse de X selon laquelle le contrat avec Y doit
— être annulé,
qu’elle a à faire des observations nouvelles au vu des derniers éléments portés à sa connaissance : qu’après la liquidation de X, en janvier 2015, une société nouvelle dénommée X CONTAIÏNERS a été constituée avec pour dirigeant une administratrice at dirigeante du groupe Y et pour associé la société Eiffal
593
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13ËEME CHAMBRE
[…]
Investissemenls qui a son siège à la même adresse que X et est le holding du groupe Y ; que ces faits démontrent à tout le moins la « très grande proximité » qui existe, sans doule depuis l’origine, entre les sociétés Y et X,
que Terra Lacta sera déboutée de sa demande de nullité du contrat F Capital pour dol ; qu’en effet, contrairement ce qu’elle affirme, X n’a jamais été investie d’un quelconque pouvoir de représentation par F Capital qui ne peut être responsable du dol éventuellement commis par elle ; qu’en tout cas, ce dol n’est pas démontré et qu’il résulte du courriel adressé le 22 avril 2013 par X à F Capital que le DAF de Terra Lacta connaissait la situation au niveau de Y et qu’il a accepté en toute connaissance de cause de signer un nouveau contrat avec F Capital,
que Terra Lacta qui n’a pas mentionné dans le contrat avec F Capital qu’il se substituait à un précédent, ne peut non plus invoquer l’erreur,
que la nullité par défaut d’objet ne saurait non plus prospérer, que la vente de la prétendue chose autrui visée à l’article 1599 du code civil n’est pas nulle de plein droit mais simplement annulable à la demande du propriétaire,
que l’argument du trouble de jouissance est tout aussi fallacieux, et que Terra Lacta doit être déboutée de toutes ses demandes concernant le contrat signé avec F Capital, en nullité comme en résolution ou en résiliation,
qu’elle a en tout cas droit à des dommages-intérêts de la part de Terra Lacta qui par sa faute a causé son préjudice,
que la société TPS Rental sera déboutée de ses demandes en intervention volontaire formées le 16 octobre 2015 qui sont irrecevables et mal fondées,
que ses demandes sont à titre principal dirigées contre PB Associés qui est en liquidation judiciaire depuis le 6 janvier 2015, alors que les demandes revendication de propriété en restitution de matériel doivent être formées, à peine d’irrecevabilité dans les conditions prévues par les articles L 624-9 du code de commerce ; qu’elles sont donc tardives au regard des dates des jugements des 29 août 2013 et 23 décembre 2014,
que ce droit prétendu de propriété ne peut être opposé à F Capital, acquéreur de bonne foi, qu’il n’a jamais été publié et ne lui est pas opposable,
que la nouvelle pièce versée aux débats par TPS Rental (pièce numéro 16), à savoir l’ordonnance du juge-commissaire qui fait apparaître que la société Y a fait l’acquisition de différents éléments d’actifs du fonds de commerce au vu d’une attestation de M. Z confirme « l’extrême proximilé » entre Y et X ainsi que l’inconsistance de l’allégation de Y selon laquelle F Capital aurait été complice de X.
Sur ce, le tribunal :
1°) Sur le sursis à statuer
Attendu que Terra Lacta maintient sa demande de sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par la cour d’appel de Lyon dans le lilige qui a opposé Y à la banque bénéficiaire d’une cession Dailly par X, d’une partie du prix de vente des conteneurs,
Attendu que ce litige n’a pas été susceptible d’influencer la solution de la présente instance et que, en tout état de cause, une ordonnance de désistement du 3 janvier 2007 a mis fin à la procédure évoquée devant la cour d’appel de Lyon,
h
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s – le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et déboutera société Terra Lacta de son incident ;
2°) Sur la qualité de propriétaire des conteneurs et les contrats de vente desdits conteneurs conclus par la société PB Associés
Sur la qualité de propriétaire et la nullité des contrats de vente et de location
Attendu que ce tribunal est initialement saisi, le 3 juin 2013, d’un litige opposant notamment deux loueurs financiers de matériels, la société Y et la société F Capital qui se sont vu vendre successivement les mêmes matériels par la société X Associés, par contrats respectivement du 15 mars 2012 et du 5 décembre 2012, '
. Mais que, par conclusions d’intervention volontaire du 16 octobre 2015, la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd intervient dans la cause pour revendiquer la propriété desdits matériels, listés dans le constat qu’elle a fait dresser le 17 mars 2015 sur le site de Terra Lacta à Fayes, en précisant que PB Associés n’en a jamais été propriétaire mais en a été seulement locataire, ' P "
Attendu que TPS Rental argue de sa qualité en expliquant d’abord qu’elle avait chargé la
. société PB Associés de rechercher sur le marché français des entreprises intéressées par la prise en location de ses conteneurs Unifold 1 000 litres, que quand un client était trouvé, elle les donnait en location:à X qui les sous-louait en son propre nom au client alors livré directement par TPS Rental, – '
Qu’elle justifie de ces opérations en versant aux débats ses Conditions générales de location, à titre d’exemple des courriels du 3 janvier 2012 et l'« order for rental n° R1001 » du 3 janvier 2012 émis par X et portant sur 20 containers Unifold destinés à être loués à GLAC site des FAYES (anciennement FCA Lescure Bourgoin Usine les Fayes et désormais dénommée Terra Lacta), des bons de livraison depuis 2010, des lettres de voiture ; que les factures des loyers dus décomptés sur la base d’un prix unitaire par container et par jour mentionnent l’état du parc donné en location au cours de la période, - !
: Attendu que la société Terra Lacta verse pour sa part aux débats (sa pièce 21) six contrats de location de quatre ans à elle consentis par X (en 2010 et 2011 mais pas tous datés, portant sur plus de 145 conteneurs, le nombre étant omis sur l’un d’eux), l’état joint apparemment dressé à l’époque par Terra Lacta faisant état de 70 conteneurs reçus en 2010, de. 100 reçus en 2011 et de 20 reçus en janvier et févriers 2012, ainsi que. des
« factures, celles de janvier:et février 2012 portant sur 155 unités, et celles de mars à mai 2012 portant sur 175 unités, celle de juin étant ensuite annulée « pour doublon de facturation », -> . ' l . . . >
Attendu qu’il résulte incontestablement de ces documents que TPS Rental, comme elle le
— soutient, n’a pas vendu les conteneurs Unifold 1 000 litres litigieux à PB Associés mais les lui : à donnés en location à charge pour cette dernière de les sous-louer à Terra Lacta, ce qui a été fait depuis 2010 ; et qu’elle en est restée propriétaire, 2
« Qu’il apparaît ainsi que c’est en fraude des droits de propriété de TPS Rental que PB
Associés a proposé à Y, puis à F Capital, d’entrer dans les liens d’un contrat de location financière portant sur ces mêmes conteneurs,
LC
GA
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Attendu que, tant Y qu’F Capital, soutiennent que ce droit de propriété revendiqué par TPS Rental, ne leur serait pas opposable, puisque TPS Rental aurait omis d’exercer son droit de revendication dans le délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la procédure, prescrit par l’article L 624-9 du code commerce, faisant valoir que, si cette omission n’a pas pour effet d’entrainer la privation de ce droit, elle le rend inopposable aux organes de la procédure comme aux créanciers du débiteur, dont ces biens non revendiqués sont le gage,
Mais attendu, d’une part, que, TPS Rental a pu, comme elle le soutient, s’abstenir d’exercer son droit de revendication qu’elle a pu considérer comme inutile puisque ces biens donnés en location en vue de leur sous-relocation ne devaient pas, en toute logique, figurer dans le patrimoine de TPS Rental, ce dont elle a eu confirmation par la demande qui lui a été faite par l’administrateur d’accepter de poursuivre le contrat de location en vue de la conservation des revenus de la sous-location, sans que les organes de la procédure n’aient jamais prétendu que ce droit de propriété ne leur serait pas opposable ; et, d’autre part, que tant Y qu’F Capital n’expliquent pas en quoi le non-exercice du droit de revendication pourrait les concerner au cas où elles ne disposeraient elles-mêmes d’aucun droit sur les biens litigieux à la date où il aurait dû être exercé (en septembre, octobre ou novembre 2013), ce qui est pourtant bien le cas,
Attendu en effet que, même si, en pratique, le loueur financier commence à faire signer par le locataire un contrat de location et s’assure de la réception des biens sans réserve par ledit locataire avant de finaliser la vente par le paiement de la facture émise par le fournisseur, il n’en reste pas moins que cette opération commence nécessairement par l’achat du bien en cause par le loueur qui peut alors en donner la jouissance au locataire et percevoir les loyers convenus,
Attendu que PB Associés qui n’a jamais été propriétaire des 175 conteneurs n’a pu en transférer la propriété, ni à Y ni à F Capital ; que de ce fait ces sociétés n’ont pu transférer à Terra Lacta la jouissance de matériels sur lesquels elles n’avaient aucun droit,
Attendu qu’il apparait ainsi que, par application des dispositions de l’article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 alors applicable, ces contrats d’achat et de location financière conclus successivement par Y et par F Capital sont sans cause, en tant que les obligations qu’ils prévoient portent sur des objets juridiquement inexistants et que leur exécution est impossible ; qu’ils doivent donc être déclarés sans effet et nuls dès leur conclusion,
Attendu qu’il s’en déduit que, pour ce qui concerne les droits de propriété des parties à la présente instance au regard des contrats signés par X, il est non pertinent de s’interroger sur la primauté des droits de l’un des loueurs, Y ou F Capital, par rapport à ceux de l’autre, car ils en sont l’un et l’autre également dépourvus ; mais que ces loueurs ne sont pas pour autant dépourvus de tout droit du fait des opérations ayant conduit à la signature de ces contrats, fussent-ils nuls, et de l’exécution qu’ils en ont fait ; qu’en effet ils sont en droit de faire valoir d’éventuels droits à réparation vis-à-vis de leurs cocontractants, PB Associés en sa Qualité de vendeur et Terra Lacta en sa qualité de locataire, au titre des fautes éventuellement commises par ceux-ci en lien avec les préjudices allégués, ce qui sera analysé dans un deuxième temps, '
». le tribunal déclarera la société TPS RENTAL SYSTEMS Lid recevable en son intervention volontaire,
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« le tribunal dira la société TPS RENTAL SYSTEMS Ltd seule propriétaire des 175 conteneurs Unifold 1 000 litres entreposés par la société Terra Lacta sur son site de la laiterie des FAYES à Isle (87170) et listés sur le constat du 17 mars 2015,
» – le tribunal dira le contrat de vente des 175 conteneurs conclu le 15 mars 2012 entre X et Y nul pour absence de cause et en conséquence également nul le contrat de location qui s’en est suivi entre Y et Terra Lacta,
* le tribunal dira le contrat de vente des 175 conteneurs conclu le 5 décembre 2012 entre X et F Capital nul pour absence de cause el en conséquence également nul le contrat de location qui s’en est suivi entre F Capital et Terra Lacta, .
— - Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal de tirer d’abord les conséquences de la reconnaissance * de propriété de TPS Rental et de la nullité des contrats de vente et de location,
: : . Attendu que TPS Rental est bien fondée à demander à être autorisée à reprendre les 175 conteneurs lui appartenant, qu’il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte,
*. le tribunal ordonnera la restitution à TPS Rental par la société Terra Lacta des 175
h s conteneurs entreposés par elle sur son site de la laiterie des FAŸYES, à charge pour e . TPS Rental de procéder à ses frais à l’enlèvement desdits conteneurs à une date à
5 – convenir avec la société Terra Lacta qui devra faire droit à la demande d’enlèvement Mo te qui lui sera faite, dans le mois de cette demande, :
« Attendu que l’annulation des contrats oblige les parties à remettre les choses en l’état antérieur ; que l’annulation des contrats de vente est de nature à obliger la société PB Associés à restituer à chacun des loueurs, Y et F Capital, les sommes indûment perçues à titre de prix de vente, . © : 22. ? 2 n > :
Mais attendu que Y a préféré demander que X soit condamnée d’une part à lui restituer
' les biens, demande qui ne saurait prospérer X n’en disposant pas, et d’autre part seulement l’excédent de prix réglé de 17 589,51 euros au titre de la première facture de (59 800 – 42 210,48), qu’il sera fait droit à cette dernière demande, -
© Attendu qu’F Capital demande la condamnation de X à lui rembourser la somme . de 154 643,40 euros TTC facturée le 6 décembre 2012 au titre du prix des conteneurs et réglée, qu’il sera fait droit à cette demande, . :
.* -le tribunal fixera la créance de la société Y à inscrire au passif chirographaire de la '' liquidation judiciaire de la société PB Associés, pour ce qui concerne la restitution de l’excédent versé sur le prix des conteneurs, à la somme de 17 589,51 euros, '
'+ le tribunal fixera la créance de la société F. Capital à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société X Associés, pour ce qui concerne la restitution du prix des conteneurs indûment perçu à la somme de 154 643,40 euros, !
Attendu que l’annulation des contrats de location interdit aux loueurs, Y et F Capital, de prétendre à la condamnation de Terra Lacta au paiement des loyers échus ou à échoir prévus par les dits contrats comme, pour ce qui conceme Y, à demander la . restitution des biens,
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« – le tribunal déboutera la société Y de sa demande de condamnation de la société Terra Lacta aux paiements des loyers échus ou à échoir prévus par le contrat du 15 mai 2012,
« le tribunal déboutera la société Y de sa demande de restitution des conteneurs formée à l’encontre tant de de X que de Terra Lacta,
+ – le tribunal déboutera la société F Capital de sa demande de condamnation de la société Terra Lacta aux paiements des loyers échus ou à échoir prévus par le contrat du 5 décembre 2012,
Attendu que l’annulation des contrats de location oblige à des restitutions de loyers mais que l’annulation de ces contrats n’a pas empêché des transferts effectifs de jouissance qui peuvent justifier que soient substituées aux loyers indus, sous certaines conditions, des indemnités de jouissance ; qu’au cas particulier, compte tenu du chevauchement dans le temps de ces différentes opérations et des fautes parfois très lourdes commises, le tribunal statuera sur ces restitutions de loyers et paiements d’indemnités de jouissance en même temps qu’il statuera sur les responsabilités encourues et les réparations dues ;
3°) Sur les responsabilités encourues Sur la responsabilité de la société PB Associés
Attendu que la responsabilité de PB Associés dans l’imbroglio juridique dans lequel se sont retrouvés les différents intervenants qui, pour la plupart, ont subi un lourd préjudice financier est manifeste ; qu’elle n’a pas hésité à se prétendre propriétaire de biens qui ne lui appartenaient pas pour les vendre à un loueur financier puis, comme le paiement du prix tardait trop à son gré, à céder en Dailly une facture pas encore parfaitement confirmée et partiellement réglée, et enfin à renouveler une seconde fois l’opération en trompant la vigilance de Terra Lacta ; que ces manœuvres sont gravement fautives, engagent sa responsabilité et l’oblige à réparer la totalité des préjudices causés,
Attendu que Y ne formule pas à l’encontre de PB Associés de demande de dommages- intérêts au titre des responsabilités encourues et qu’elle a déjà été déboutée de sa demande de restitution des biens par celle-ci, manifestement sans fondement,
Qu’en revanche, pour le cas où cette demande aurait été maintenue par Me A, ès qualités de liquidateur judiciaire de PB Associés, il y a lieu de dire que les fautes de cette dernière rendent la liquidation de PB Associés irrecevable et mal fondée à prétendre à la condamnation de Y à lui régler une somme correspondant au montant des loyers perçus de Terra Lacta ; que d ''ailleurs en mettant en place une location financière avec Y elle a nécessairement mis fin au différents contrats de location qui la liaient à Terra Lacta,
Attendu qu’F Capital demande que X soit condamnée à réparer le préjudice allégué résultant de son manque à gagner justement évalué 44 439,34 euros, qu’il sera fait droit à cette demande qui n’excède avec la précédente condamnation en remboursement du
prix, le montant déclaré de la créance de 209 160,65 euros,
Attendu que la société.Terra Làcta demande la condamnation de PB Associés à lui payer 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le dol commis à son préjudice ; que la demande est fondée et que le tribunal y fera droit,
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Attendu que la société TPS Rental demande la condamnation de PB Associés à lui payer la somme de 79 205 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers ; que cette somme est justifiée et que le tribunal fera droit à cette demande,
+ le tribunal déboutera Me D A de la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB Associés de sa demande tendant à la condamnation de la société Y à lui reverser les loyers perçus de Terra Lacta,
+ le tribunal fixera la créance de la société Terra: Lacta à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société PB Associés & la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du dol commis à son préjudice,
+. le tribunal fixera la. créance de la société F Capital à inscrire au passif
— . chirographaire de la liquidation judiciaire de la société PB Associés à la somme de
— 44 439,34 euros à titre de dommages-intérêts du fait du manque à gagner,
« le tribunal fixera la créance de la société TPS Rental à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société PB Associés à la somme de :
— . 79 205 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, -
Sur les responsabilités des autres intervenants
Attendu que chacun des autres intervenants recherche la responsabilité de l’un ou de
plusieurs des autres qui, par sa faute ou sa négligence, aurait favorisé les manœuvres de . PB Associés et serait tenu de réparer tout ou partie du préjudice subi, tandis que chaque ; intervenant se dit de bonne foi et conteste devoir quelque réparation que ce soit, .
Attendu que celui qui prétend engager la responsabilité d’autrui doit démontrer l’existence -"d’une faute ainsi que le lien entre cette faute et’le préjudice subi de la réparation est demandé, ee ©! to e -
Attendu que . Terra Lacta soutient que Y comme F Capital ont commis une faute dont elles lui doivent réparation car elles seraient responsables du dol commis par PB Associés qui aurait été leur représentant vis-à-vis d’elles et qu’elles auraient manqué chacune à leur obligation de fournir une jouissance paisible ; qu’elle demande : en conséquence la condamnation de chacune d’elles à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de chacun des préjudices causés soit 20 000 euros en tout ; mais que Terra Lacta ne démontre pas que Y ou que F Capital aurait été complice du do! commis par PB Associés dont elle sont chacune la victime, que X ne peut être considéré comme le représentant de Y ou d’F Capital-et n’a d’ailleurs même pas signé les contrats de location, que par ailleurs, du fait de la nullité des contrats de location, les loueurs ne peuvent – - plus être considérés comme tenus d’une obligation de jouissance à laquelle ils auraient : – manqué ; que Terra Lacta échoue en conséquence à démontrer une faute. de Y ou une faute de F Capital et sera déboutée de ses demandes de réparation à leur encontre,
+ – le tribunal déboutera la société Terra Lacta de sa demande tendant à voir la société
— . Y condamnée à lui payer des dommages-intérêts, '
+- le tribunal déboutera la société Terra Lacta de sa demande tendant à voir la société F Capital condamnée à lui payer des dommages-intérêts,
— Attendu que la société F Capital reproche à Terra Lacta d’avoir commis une faute en acceptant de signer avec elle le contrat de tocation et l’attestation de réception qui déclenche le paiement du fournisseur alors qu’elle avait signé avec Y un précédent contrat pour les mêmes biens, sans en avoir averti F Capital ou simplement mentionné que ce contrat se substituait à un précédent, ce qui aurait suffi à attirer l’attention d’F Capital et à
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l’empêcher d’entrer dans les liens de ce contrat ; tandis que Terra Lacta explique avoir été trompée par X qui avait argué de la non obtention du financement attendu de Y,
Attendu qu’F Capital est légitime à reprocher à Terra Lacta sa malencontreuse crédulité et qu’il est en effet vraisemblable que plus de vigilance aurait permis d’éviter la réussite de cette deuxième manœuvre de X au préjudice d’F Capital ; mais que cette légéreté de Terra Lacta a simplement contribué à la signature de deux contrat successifs de location et n’a en réalité pas été en lien direct avec le préjudice d’F Capital; qu’en effet les observations et analyses ci-avant ont fait apparaitre que, contrairement à ce qu’a pu penser initialement F Capital, le fait que son contrat a été précédé du contrat Y qui la primerait, n’est pas la cause de son préjudice qui aurait existé même si l’opération Y n’avait pas existé,
Attendu en effet qu’en réalité la situation d’F Capital n’est pas différente de celle de Y, que son préjudice est dû au fait qu’elle a cru acheter les biens à leur propriétaire alors que le vendeur ne l’était pas ; que sur ce point, elle a également singulièrement marqué de vigilance en se contentant d’une attestation de livraison qui à l’évidence ne lui apportait aucune sécurité sur la qualité de propriétaire du vendeur, que Terra Lacta qui ignorait cette situation n’était d’ailleurs pas en mesure de détecter la manœuvre ; qu’il s’en déduit qu’F Capital échoue à démontrer une faute de Terra Lacta qui serait à l’origine du dommage subi,
+ le tribunal déboutera la société [F Capital de sa demande tendant à voir la société Terra Lacta condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu que TPS Rental demande la condamnation, in solidum avec X, de Terra Lacta, Y et F Capits] à lui payer la somme de 79 205 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers ; mais que ni Y ni F Capital n’ont jamais été dans une relation locative avec TPS Rental qui pourrait les obliger à l’indemniser de ces pertes de loyers et qu’en tout état de cause leur faute n’est pas démontrée ; que, si Terra Lacta a été en relation locative avec X, il n’est pas démontré ni même allégué qu’elle savait que son loueur X n’était que sous-locataire et que sa faute n’est pas non plus démontrée ; que par suite la demande d’indemnisation de TPS Rental n’est pas fondée en tant qu’elle est dirigée à leur encontre,
» le tribunal déboutera la société TPS Rental de sa demande tendant à voir les sociétés la société Terra Lacta, Y et F Capital condamnées à lui payer, in solidum avec X, la somme de 79 205 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers ;
Sur les restilutions de loyers et le paiement d’indemnités de jouissance
Attendu que, les contrats de location étant nuls, les loyers réglés par Terra Lacta sont restituables ; mais que, bien que nuls, les contrats de location conclus par Y et par F Capital, ont été dans un premier temps exécutés, en ce que Terra Lacta a disposé des biens donnés en location et a réglé des loyers ; qu’il y a lieu pour le tribunal de se prononcer sur les droits et obligations en découlant pour chacun des intervenants, le locataire Terra Lacta et chacun des loueurs successifs, Y et F Capital,
Attendu que, en fait, Terra Lacta a eu la disposition des biens dans le cadre de ces contrats à compter du 1° juillet 2012 jusqu’au 1° février 2014, date à laquelle, selon une attestation
[…]
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du 17 mars 2015 (sa pièce 24) remise à l’huissier mandaté par TPS Rental, elle a cessé d’utiliser les conteneurs, ayant conclu le 28 janvier 2014 un nouveau contrat de location avec la société CHEP ; qu’elle est donc redevable d’une indemnité de jouissance pour toute cette période ; qu’elle en offre d’ailleurs une mais qu’elle n’est pas fondée à prétendre qu’elle n’est due que jusqu’à décembre 2012 au prétexte que sa jouissance n’aurait plus été paisible à compter de cette date en raison de la réclamation de deux loueurs : qu’en effet cette perturbation juridique n’a en rien nuit à son utilisation des biens,
Attendu que Terra Lacta a réglé : -. à Y 9 loyers mensuels de 3672 HT de 1urllet 2012 à mars 2013, soit ' 33 048 euros au total, ' – à F Capital quatre loyers mensuels de 3619, 58 euros HT ou de 1 -. décembre 2012 à mars 2013, soit 14 688 euros au total (3 672 x 4 : par mesure
de simplification, les calculs seront farts sur la base d’un montant |dentrque pour les deux loueurs),
L . . dont 4 loyers payés deuxfors
i Attendu que en raison de la nullrté des contrats de location, il sera dit que ces loyers ne sont
. ê – pas dus et sont restituables ; mais qu’il est dû par Terra Lacta en contrepartie une indemnité
{ de jouissance mensuelle dégal montant payable partiellement par compensation ; que ces
(indemnités étant dues jusqu’à janvier 2014 inclus, soit 10 mois supplémentaires dont il
convient . de déduire le double paiement de décembre à mars 2013, il reste 6 mois complémentaires à régler par Terra Lacta soit une somme de 22 032 euros (3 672 x 6),
Attendu que le tnbunal dira que ces six mais d’ indemnités complémentaires sont à payer par ports égales à Y et à F Capital qu: ant l’une et l’autre exécuté le contrat nul et permis de fait à Terra Lacta de continuer à jouir des biens ; qu’il n’y a-aucune raison de – privilégier l’une par rapport à lautre qu’il revient donc la somme de 11 016 euros à chacune,
« .le: tnbunal dira que les loyers réglés par Terra Lacta à Y et à F Capital doivent en raison de la nullité 'du. contrat, être restitués mais. que,. après compensation, ils resteront acquis à Y et à. F Capital au titre de partre de
l’indemnité de jouissance due à chacune d’entre elles, >
+ " le tribunal condamnera Terra Lacta à payer Y une indemnité de jouissance égale à somme de 44 064 euros correspondant à 12 fois le montant du loyer mais dira que cette somme sera payée partiellement par compensation avec la) somme. de
— - 33 048 euros due par Y au fitre de la restitution des loyers perçus,
s le tnbunal condamnera Terra Lacta à payer F Capital une indemnité de
. jouissance égale à somme de 25 704 euros correspondant à 7 fois le montant du loyer mais dira que cette somme sera payée partiellement par compensation avec la somme de 14 688 euros due par Y au titre de la restitution des loyers parçus ;
4°) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frars engagés dans cette instance ;
» – le tribunal dira qu1l n’y a pas lieu de statuer sur le fondement les d|sposmons de l’article 700 du code de procédure civile ; -
: l . + . . a :
CY
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5°) Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
garantie ;
6°) Sur les dépens
Attendu que la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me D A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB Associés succombe,
le tribunal ordonners l’exécution provisoire du présent jugement sans constitution de
« – le tribunal condamnera la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me D A ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PB Associés aux dépens
lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire :
Dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et déboute la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) de son incident,
Déclare la Société de droit anglais TPS RENTAL SYSTEMS LTD recevable en son intervention volontaire,
Dit la Société de droit anglais TPS RENTAL SYSTEMS LTD seule propriétaire des 175 conteneurs Unifold 1 000 litres entreposés par la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) sur son site de la laiterie des FAYES à Isle (87170), et listés sur le constat du 17 mars 2015,
Dit le contrat de vente des 175 conteneurs conclu le 15 mars 2012 entre la SARL PB ASSOCIES et la SA Y nul pour absence de cause et en conséquence également nul le contrat de location qui s’en est suivi entre la SA Y et la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC),
Dit le contrat de vente des 175 conteneurs conclu le 5 décembre 2012 entre la SARL PB ASSOCIES et la SAS F CAPITAL nul pour absence de cause et en conséquence également nul le contrat de location qui s’en est suivi entre la SAS F CAPITAL et la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC),
Ordonne la restitution à la Société de droit anglais TPS RENTAL SYSTEMS LTD par la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) des 175 conteneurs entreposés par elle sur son site de la laiterie des FAŸYES, à charge pour la Société de droit anglais TPS
— RENTAL SYSTEMS LTD de procéder à ses frais à l’enlèvement desdits conteneurs à une
date à convenir avec la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) qui devra faire droit à la demande d’enlèvement qui lui sera faite, dans le mois de cette demande,
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+ Déboute la SA Y de sa demande de condamnation de la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) aux paiements des loyers échus ou à échoir prévus par le contrat du 15 mars 2012,
+ Déboute la SA Y de sa demande de restitution des conteneurs visés audit contrat formée tant l’encontre de la SARL PB ASSOCIES que de la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC),
» Déboute la SAS F CAPITAL de sa demande de condamnation de la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) aux paiements des loyers échus ou à échoir prévus par le contrat du 5 décembre 2012,
+ Déboute la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me D A ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PB ASSOCIES de sa demande tendant à la
. condamnation de la société Y à lui reverser les loyers perçus de la Société coopératrve agricole TERRA LACTA (GLAC),
+ . Fixe la créance de la SA Y à inscrire au passrf chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL PB ASSOCIES, pour ce qui concerne la restitution) de lexcédent versé sur le prix des conteneurs, à la somme de 17 589,51 euros,
+. Fixe la créance de la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) à inscrire au : passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL PB ASSOCIES à la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du dol commis à son préjudice, .
» Fixe la créance de la SAS F CAPITAL à inscrire au passif chirographaire de la
— liquidation judiciaire de la SARL PB ASSOCIES, pour ce qui concerne la restitution du pnx
. des conteneurs indûment perçu à la somme de 154 643,40 euros,
+. Fixe la créance de la SAS F CAPITAL à inscrire au passif chirographaire de la
liquidation judiciaire de la SARL PB ASSOCIES à la somme de 44 439,34 euros à titre de dommages-intérêts du fait du manque à gagner,
». Fixe la créance de la Société de droit anglais TPS RENTAL SYSTEMS LTD à inscrire au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SARL PB ASSOCIES à la somme de
— - 79 205 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers, .
» – Déboute la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) de sa demande tendant
.. à voir la SA Y condamnée à lui payer des dommages-intérêts, »
.*» Déboute la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) de sa demandé tendant – à voir la SAS F CAPITAL condamnée à lui payer des dommages-intérêts, . ' .» Déboute la SAS F CAPITAL de sa demande tendant à voir la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) condamnée à lut payer des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi, /
+. Déboute la Société de droit anglais TPS RENTAL SYSTEMS LTD de sa demande tendant à voir les sociétés la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC), la SA Y et la SAS F CAPITAL condamnées à lui payer, in solidum avec la SARL PB ASSOCIES, la somme de 79 205 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de loyers,. . l
+. Dit que les loyers réglés par la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) à la
— - SA Y et à la SAS F CAPITAL doivent en raison de la nullité du contrat être restitués mais que, après compensation, ils resteront acquis à la SA Y et à la SAS F CAPITAL au titre de partie de l’indemnité de jouissance due à chacune d’entre elles, . .
+ Condamne la Société coopérative agricole TERRA LACTA (GLAC) à payer la SA Y une indemnité de jouissance égale à somme de 44 064 euros correspondant mais dit que cette somme sera payée partiellement par compensation avec la somme de 33 048 euros due par Y au titre de la restitution des loyers perçus,
+». Condamne la Société coopérative agncole TERRA LACTA (GLAC) à payer à la SAS F CAPITAL une indemnité de jouissance égale à somme de 25 704 euros mais
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dira que cette somme sera payée partiellement par compensation avec la somme de 14 688 euros due par la SA Y au titre de la restitution des loyers perçus,
s Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
+ Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
+» Ordonne l’exécution provisoire
» Condamne la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Me D A ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PB ASSOCIES aux dépens lesquels seront employés en frais de liquidation judiciaire, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 195,36 € dont 32,35 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 2 juin 2017, en audience publique, devant Mme Geneviève Rigolot, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme . Geneviève ngolot Mme I J et M. K L.
Délibéré le 9 juin 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Geneviève Rigolot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier 2. ' Le président
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