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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 ème ch., 17 déc. 2018, n° 2017069283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017069283 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LE PETIT OLYMPIA anciennement dénommée Société d'investissements et de gestion 118- SIG 118 c/ SARL CENTURIONS "BAR ROMAIN" |
Texte intégral
1A
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017069283
ENTRE: SAS LE B C, anciennement dénommée la Société d’Investissements et de 1 Gestion 118 – SIG 118, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Hélène HUERTAS Avocat (C1016) et comparant par la SCP HUVELIN & Associés, agissant par Me Martine LEBOUCQ
X, Avocat (R285)
ET:
SARL Y, exerçant sous l’enseigne < D E », dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARLU CABINET ADRIEN VERCKEN
AVOCATS, agissant par Me Adrien VERCKEN Avocat (G566) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 30 juin 2017, la société SIG 118, devenue le B C, a acquis le fonds de commerce de restaurant le D E pour un montant de 1 050 000 €. A la suite de cette cession, le B C demande une réfaction du prix de vente, ce que refuse la SARL
Y, exerçant sous l’enseigne « D E ». C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 30 novembre 2017, déposé en l’étude de l’huissier et aux audiences des 30 mars 2018, 22 juin et 26 octobre 2018, dans le dernier état de ses prétentions, la société LE B C demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1112-1, 1134 et 1382 du code civil
Débouter Y de l’ensemble de ses demandes ;
Constater que Y, en ne transmettant pas au B C, ex SIG 118, le rapport de la DDPP relatif à l’état de son établissement < D E » en date du 21 février 2017 reçu le 7 avril 2017, soit plus deux mois avant la signature de la cession, a manqué à l’obligation générale d’information prévue à l’article 1112-1 du code civil;
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2 A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 17/12/2018 N° RG: 2017069283
9 EME CHAMBRE PAGE 2
Condamner en conséquence Y à réparer le préjudice subi par SIG 118 du fait de la violation de son obligation d’information précontractuelle et à lui verser la somme totale de 125 045 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de mise aux normes et à la perte d’exploitation due au retard dans l’ouverture du D
E au public;
Constater qu’en cachant cette information et après qu’elle eut été révélée au cessionnaire par un tiers, le cédant a manifesté une déloyauté certaine constitutive de mauvaise foi ;
En conséquence, condamner Y à verser à SIG 118 la somme de 10 000
●
€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Y à verser à SIG 118 la somme de 5 000 € au titre de l’article
·
700 du CPC ainsi qu’à supporter les entiers dépens;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux audiences des 25 mai 2018 et septembre 2018, dans le dernier état de ses prétentions, la société Y demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 nouveaux du code civil,
Vu l’article 32-1 du CPC,
A titre principal:
Dire et juger mal fondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la
•
société SIG 118, devenue la société LE B C à l’encontre de la société
Y
En conséquence, les rejeter dans leur intégralité ;
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la société SIG 118, devenue la société LE B C, a
●
dénaturé la portée de la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession de fonds de commerce conclue avec la société Y en colportant une rumeur mensongère concernant les conditions d’hygiène de l’établissement cédé; Dire et juger que ces faits sont constitutifs d’un dénigrement fautif causé par la société
●
SIG 118, devenue la société LE B C, au préjudice de la société
Y ;
Condamner la sociélé SIG 118, devenue la société LE B C, à payer à la société Y la somme de 300 000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi;
En tout état de cause :
Condamner la société SIG 118, devenue la société LE B C, à payer à la
●
société Y la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi lié à la poursuite de la présente procédure manifestement infondée ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
·
condition de garantie;
. Condamner la société SIG 118, devenue la société LE B C, à verser à la société Y la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître VERCKEN.
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A 3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2017069283 JUGEMENT DU Lundi 17/12/2018
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 16 novembre 2018, à laquelle toutes deux se présentenl.
Après les avoir entendus dans leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera rendu par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17 décembre 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, le B C soutient que le D E a manqué à son obligation précontractuelle d’information et ne lui a pas fourni le rapport de la DDPP (DIRECTION DEPARTEMENTALE de la PROTECTION des POPULATIONS); qu’elle a dû entreprendre des travaux de remise aux normes et qu’elle en demande le remboursement. En défense, le Y réplique que les travaux entrepris n’ont rien à voir avec le rapport de la DDPP.
SUR CE
Attendu que pour demander une réfaction du prix de vente, LE B C se fonde sur un manquement de l’obligation précontractuelle d’information et soutient que le fait de n’avoir pas produit le rapport de la DDPP du mois de mars constitue un manquement à cette obligation;
Attendu que ce rapport, depuis mars 2017, est public et que chacun peut librement le consulter, le tribunal dit que la Y n’a pas caché cette information;
Attendu surabondamment que l’article 3.8 du contrat de vente mentionne ce rapport en précisant : « le cessionnaire entendant se réserver le droit d’exercer tous recours aux fins
d’indemnisation du préjudice quí découlerait des éléments mentionnés ci-dessus (le rapport) » ;
En conséquence, le tribunal déboulera B C de sa demande de réfaction du prix de vente pour manquement à son obligation précontractuelle d’information ;
Attendu qu’il convient cependant d’analyser la nature des travaux effectués afin de savoir si ces derniers se réfèrent aux préconisations de la DDPP qui stipulent:
Le fond de la chambre froide est abîmé et le sol de celle-ci est sale
Absence d’eau chaude sur le lave-mains de la cuisine
Absence de contrôle à la réception des matières premières
.
Absence de couvercle à ouverture non-manuelle sur une poubelle
-
Absence de plan de formation du personnel à l’hygiène
Attendu que ces anomalies ont été considérées comme une non-conformité moyenne, la seule non-conformité majeure relevée est l’absence d’affichage de l’origine de la viande bovine;
Attendu qu’il est produit aux débats des factures de travaux pour :
- un arrachage de parquet
- la fourniture et pose d’un comptoir
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N° RG: 2017069283 JUGEMENT DU LUNDI 17/12/2018
9 EME CHAMBRE PAGE 4
- le changement des bacs à graisse
- l’achat d’un matériel de lutte contre l’incendie
- la fourniture et pose d’une hotte de cuisine
Attendu qu’à la comparaison des recommandations de la DDPP et des travaux réalisés, le tribunal dit que les travaux réalisés ne sont pas la conséquence des recommandations de la
DDPP ;
Attendu de plus que le contrat de cession prévoit que le cessionnaire prend le fonds en l’état, en conséquence, le tribunal déboutera le B C de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu qu’il est prévu au contrat de vente une clause de non-réinstallation dans la même rue, que le gérant soutient qu’il voulait se réinstaller dans le même quartier mais qu’il a été victime de calomnies par les acquéreurs de son fonds de commerce et qu’il n’a pas pu se réinstaller, qu’il en subit un préjudice et demande réparation de celui-ci ;
Attendu que l’article 9 du CPC dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;
Attendu que le gérant de la société Y et la société CENTURION n’apportent aucun élément venant à l’appui de leurs allégations;
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre;
Attendu que Y estime que le B C lui a fait un procès abusif et qu’il en subit un préjudice ;
Attendu que la demanderesse fonde son action en justice sur le manquement de l’obligation légale d’information précontractuelle à la charge de la société Y, en l’espèce lui fournir le rapport de la DDPP, qu’en ne le faisant pas, Y a violé l’article 1112-1 du code civil ; qu’il a été démontré plus haut que ce rapport est public et surabondamment que les vaux effectués par la requérante ne sont aucunement la conséquence des anomalies relevées dans le rapport ;
En conséquence, le tribunal dit que LE B C a abusé de son droit d’ester en justice et condamnera LE B C à verser à la société Y la somme de 3 000
€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice, déboutant pour le surplus;
Attendu que pour défendre ses intérêts, la société Y a dû faire face à des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera LE B C à verser à la société Y la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire ;
En conséquence, le tribunal l’ordonnera ;
Attendu que LE B C succombe en ses prétentions, qu’il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déboute la SAS LE B C, anciennement dénommée la Société d’Investissements et de Gestion 118 – SIG 118, de toutes ses demandes,
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A S TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2017069283 JUGEMENT DU LUNDI 17/12/2018 PAGE 5 9 EME CHAMBRE
dénommée la SociétéCondamne la SAS LE B C, anciennement
d’Investissements et de Gestion 118 – SIG 118, à verser à la SARL Y, exerçant sous l’enseigne « D E » la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi, Condamne la SAS LE B C, anciennement dénommée la Société
d’Investissements et de Gestion 118 – SIG 118, à verser à la SARL Y, exerçant sous l’enseigne « D E » la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Déboute pour les demandes autres, plus amples ou contraires, Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la SAS LE B C, anciennement dénommée la Société
d’Investissements et de Gestion 118 – SIG 118, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure cívile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2018, en audience publique, devant Mme Z de A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. F G, M. H I et Mme Z de A,
Délibéré le 23 novembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. F G, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le présidenTH Le greffier
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