Confirmation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6e ch., 13 nov. 2014, n° 2013033859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013033859 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
A4 À
[…]
+ ' – TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
AFFAIRES CONTENTIEU8ESBEME ÇHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013033859 Va
ENTRE :
SA SYGMA BANQUE, dont le siège social est […]
Partie demandéresse : assistée de Maître Bruno Martin, membre de la SCP COURTOIS LEBEL, Avocat (P44) et comparant par la SCP Eric NOUAL Valene HADJAJE Avocats (P493)
ET :
SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu PATRIMONIO, Avocat membre de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES (P133) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (RPJ015649) .
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SA SYGMA BANQUE (ci-après SYGMA) est un établissement de crédit spécialisé dans > le crédit à la consommation, filiale de la société LASER COFINOGA et appartenant au groupe LASER. Elle est implantée en Espagne. par lmtermédœrre d’une succursale dénommée BANCO SYGMA HISPANIA (ci-après BSH). 5 Le 17 mars 2010, le groupe LASER, représenté par la société LASER souscrit un contrat d’assurance groupe (police d’assurance « globale de banque » n°072 566 381, dénommé ci- après «le Contrat»), avec effet au 1" janvier 2010, auprès de la. société GAN EUROCOURTAGE, compagnie d’assurance faisant partie du groupe GROUPAMA. Aux termes des conditions particulières de ce contrat, GAN EUROCOURTAGE s’engage à garantir le groupe LASER et l’ensemble de ses filiales, dont SYGMA, des conséquences – pécuniaires qui résulteraient de fraudes commises par leurs préposés et/ou par des tiers à l’occasion de leur activité, et ce à hauteur de 15 millions d’euros par smlstre et par année, sous réserve d’une franchise de 250 000 € par sinistre. Entre le 15 et le 28 février 2011, SYGMA aurait été victime :
« .-. d’une escroquerie à hauteur de 5 233 077 € à la suite de manœuvres frauduleuses et.
de l’usage d’un faux nom et d’une fausse qualité destinés à tromper les représentants de BSH et à les convaincre de remettre ces fonds sur des comptes de sociétés ' étrangeres – " d’une tentative d’escroquerie au moyen des mêmes manœuvres, destinées à les ! convaincre de procéder à de nouvelles remises de fonds pour des montants supérieurs à 6 millions d’euros.
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SYGMA est alertée de ces manœuvres le 28 février 2011 par Monsieur X Y, directeur général salarié de BSH, puis le 1° mars 2011 par Madame B A, responsable des affaires juridiques de BSH. Par courriel du 2 mars 2011, SYGMA adresse à la société GRAS SAVOYE SA, société de courtage en assurances, une déclaration de sinistre pour l’escroquerie dont elle a été victime à hauteur de 5 233 077 €, à laquelle est jointe la copie du dépôt de la plainte déposée le même jour par BSH auprès du Parquet de Madrid.
Le 11 mars 2011, SYGMA dépose une plainte pour escroquerie et tentative d’escroquerie auprès du Procureur de la République près le TG] de Paris. Cette plainte est enregistrée le 14 mars 2011 et une enquête préliminaire est ouverte par le Parquet de Paris.
En juin 2011, le groupe GROUPAMA cède à la société ALLIANZ LA.R.D. (ci-après ALLIANZ) les contrats d’assurance lARD (Incendie, Accidents, Risques Divers) constituant le > portefeuille client de GAN – EUROCOURTAGE, dont le contrat d’assurance « globale de banque » susmentionné conclu avec le groupe LASER.
Le 4 mai 2012, SYGMA dépose une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction près le TGI de Paris.
Par LR/AR du 13 décembre 2012, SYGMA met en demeure GAN EUROCOURTAGE et ALLIANZ, venant aux droits et obligations de cette société au titre de la cession des contrats intervenue en juin 2011, de respecter leurs obligations contractuelles et de lui verser l’indemnité prévue au contrat d’assurance « globale de banque » n°072 566 381, à savoir la somme de 4 983 077 €, correspondant aux pertes pécuniaires directes subies par SYGMA > du fait de l’escroquerie déduction faite de la franchise de 250000 €. Ni GAN EUROCOURTAGE ni ALLIANZ ne défère à cette mise en demeure de payer.
Par lettre du 21 janvier 2013, ALLIANZ répond à SYGMA : « Notre intention n’est pas de retarder notre prise de position mais, en l’état des éléments très limités en notre possession, nous ne sommes pas en mesure de retenir la réunion ou non des conditions de garantie, et ce indépendamment de l’existence d’exclusions de garantie éventuellement applicables. ».
_ C’est dans ces circonstances que le tribunal de céans est saisi du présent litige.
La procédure :
+. Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2013, SYGMA assigne la société ALLIANZ devant le tribunal de commerce de Paris, et demande à ce tribunal, vu les articles L.133.18, L.133- 23, L.133.24 et L.561.10.2 du code monétaire et financier, vu les articles 1315, 1927, 1937, 1984 et 1985 du code civil, de : . . ' . o dire qu’ALLIANZ, venant aux. droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, doit garantir et indemniser SYGMA des pertes financières. ' directes résultant des agissements frauduleux dont elle a été victime entre le 15 et / le 28 février 2011, et ce conformément au contrat d’assurance « globale de .. banque » N°072 566 381 à effet au 1° janvier 2010 ; . . . o dire que les pertes financières directes résultant de la fraude s’élèvent à une somme de 5233 077,00 € de laquelle il convient de déduire la franchise contractuelle d’un montant de 250 000 € prévue par la police d’assurance ;
5
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o condamner ALLIANZ, venant aux droits et obligations de la. société GAN – EUROCOURTAGE, à verser à SYGMA la somme de 4 983 077,00 € avec intérêts – légaux à compter du 13 décembre 2012 date de la mise en demeure demeurée infructueuse ; ! .
o dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
o condamner ALLIANZ, venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE, à verser à SYGMA la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
o condamner ALLIANZ, venant aux droits et obligations de la société " GAN EUROCOURTAGE, aux entiers dépens.
+ 'A l’audience du 16. octobre 2013, puis à l’audience du 2 avril 2014, par conclusions récapitulatives qui annulent et remplacent ses écritures précédentes, ALLIANZ demande au tribunal, vu l’article 378 du code civil de : '
Avant dire droit, o – ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procedures pénales initiées
par SYGMA auprès du Parquet du tribunal de grande instance de Fans et du Parquet de Madrid ;
A supposer par impossible que le sursis à statuer ne soit pas ordonne o – dire que les conditions de garantie de la police N°072 566 381 ne sont pas réunres
o dire en tout état de cause que la garantie est exclue à différents titres ;
o débouter par conséquent SYGMA de toutes ses demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ ;
o donner acte à ALLIANZ qu’elle se réserve expressément le droit de soulever tous autres moyens ' de non-garantie et de contester le principe et le quantum des demandes présentées ; '
Reconventionnellement, ' o condamner SYGMA à régler à ALLIANZ une somme de 8 000 € au titre de l’article
700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. .
+ A l’audience du 19 février 2014, puis à l’audience du 14 mai 2014, dans ses conclusions ' en réponse et récapitulatives N°2 qui annulent et remplacent ses écritures précédentes, SYGMA demande au tribunal, vu l’article 4 du code de procédure pénale et l’article 378 du code de procédure civile, de : o – débouter ALLIANZ de sa demande de sursis à statuer ; Elle réitère par ailleurs les demandes de son acte mtroductuf d’ instance
« L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-cr ont été
echangees en présence d’un greffier qu| en a pris acte sur la cote de procedure
+ A l’audience du 17 septembre 2014 l’affaire est confiée au juge chargé de l’instruire et les parties sont régulièrement convoquées à son audience du 9 octobre 2014.
g.
À
« - TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – N° RG : 2013033859
JUGEMENT pu JEUDI 13/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6GEME CHAMBRE . PAGE 4 – NF*
+ A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 octobre 2014 les parties sont représentées. ALLIANZ y dépose des conclusions récapitulatives n°2, qui annulent et remplacent ses écritures précédentes et qui sont régularisées par le juge. Dans ces dernières conclusions, ALLIANZ réitère ses demandes antérieures. Après avoir
. entendues les parties dans leurs explications et observations, tant sur la demande de sursis à statuer que sur le fond de l’affaire, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2014.
+ Par note en délibéré du 10 octobre 2014, sollicitée par le juge chargé d’instruire l’affaire, dont copie a été adressée au conseil d’ALLIANZ, le conseil de SYGMA produit les pièces complémentaires suivantes :
o la plainte déposée par la succursale espagnole de SYGMA auprès du Parquet de Madrid le 2 mars 2011,
o l’extrait Kbis de cette succursale en date du 9 octobre 2014,
o le contrat de travail de Monsieur X Y en date du 4 janvier 2003 auquel est joint l’avenant ayant pour objet la promotion de M. Y au poste du directeur général de BSH (« Director General de Espana ») avec effet au 1° mars 2007,
ces trois documents étant en langue espagnole.
+ Ni la lettre du conseil d’ALLIANZ, datée du 28 octobre 2014 et adressée au juge chargé d’instruire l’affaire par courriel du 29 octobre 2014, non sollicitée par le juge, ni la réponse à cette lettre adressée par le conseil de SYGMA au juge chargé d’instruire l’affaire par courriel du 29 octobre 2014, n’ont pas été prises en compte par le tribunal.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante.
+ A l’appui de sa demande de sursis à statuer, ALLIANZ expose que : :
o en préambule des conventions spéciales du Contrat il est stipulé que « l’Assureur accorde des garanties qui ont pour but de prendre en charge… les conséquences pécuniaires de fraudes commises par les préposés et/ou par des tiers. » ;
o s’agissant de la garantie « fraude » l’assureur a vocation à garantir les pertes pécuniaires directes subies par l’assuré en cas de fraude commise par. un ou
: plusieurs préposé(s) agissant seul(s), ou par un ou plusieurs préposé(s) avec la complicité d’un ou plusieurs tiers, ou par un ou plusieurs tiers sans complicité de préposé(s) ;
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« JUGEMENT pu JeuD! 13/11/2014
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la « fraude » est définie au chapitre | des conventions spéciales du Contrat comme > « Tout acte, commis dans le cadre ou à l’occasion de l’activité du souscripteur, prévu et réprimé par les articles 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-4 et 441-1 à 441-11 du code pénal… » ou « par les articles 323-1 à 323-5 et 323-7 du code pénal… »
il appartient donc à SYGMA, conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, de rapporter la preuve de la réunion des conditions cumulatives de la garantie « fraude », à savoir l’existence d’un acte commis dans le cadre ou à l’occasion de l’activité du souscripteur, prévu et réprimé par les articles 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-4 et 441-1 à 441-11, 323-1 à 323-5 et 323-7 du code pénal, commis par un ou plusieurs préposé et/ou un ou plusieurs tiers, et dont il résulte des pertes pécuniaires directes subies par l’assuré ;
à ce jour aucune des infractions précitées n’ont été reconnues ni constatées judiciairement. Or le contrat d’assurance exige, au titre des évènements garantis, une qualification pénale (les actes doivent être « prévus et réprimés »). Ce n’est qu’à l’issue de la procédure pénale que pourront être versées aux débats les pièces du dossier, indispensables à la connaissance de toutes les données de l’affaire.
'L’action de la Banque est donc prématurée, tant que ne sont pas connues les
suites données aux plaintes déposées tant à Madrid qu’à Paris.
il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer, ne serait-ce que pour éviter le risque de contradiction entre une juridiction commerciale qui pourrait considérer que la « fraude » est établie, et une juridiction pénale qui considérerait que la « fraude » n’est pas avérée et conclurait à un non-lieu ou à une relaxe.
e SYGMA lui rétbrque que :.
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le domaine d’application du sursis à statuer institué par l’article 4 du code de procédure pénale a été nettement resserré par la Joi n°2007-291 du 5 mars 2007. L’existence d’une procédure pénale parallèle n’impose nullement au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
la police d’assurance émise par ALLIANZ n’exige nullement qué la fraude dont a été victime SYGMA soit « constatée judiciairement » pour que les conditions de mise en jeu de la garantie soient réunies. En soutenant que la mise en jeu de sa garantie nécessiterait que la fraude ait été préalablement constatée judiciairement, ALLIANZ ajoute une condition non écrite dans la police d’assurance. En l’espèce il ne fait aucun doute que SYGMA a été vrctrme d’une fraude, ce qu’ALLIANZ ne conteste d’ailleurs pas ; ! compte-tenu. du champ d’application de la garantie « fraude » dans la polrce d’assurance, la détermination de l’identité de l’auteur et des. complices de l’escroquerie 'dont SYGMA a été victime n’est d’aucune ut… te à la solution au fond du litige ; -
la demande de sursis à statuer à lev1dence drlatone ne saurait donc aboutir. :
A l’appui de sa demande en principal, SYGMA soutient que :
37A
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JUGEMENT ou Jeupi 13/11/2014 . AFFAIRES CONTENTIEUSES 6ÊME CHAMBRE PAGE 6 – NF*
o les conditions de la mise en œuvre de la garantie « fraude » sont bien réunies ;
o ALLIANZ ne conteste pas que le montant des pertes pécuniaires directement issues de l’escroquerie dont a été victime SYGMA n’excède pas le plafond de la garantre et qu’il peut donc être indemnisé, ce à hauteur de 4 983 077€ déduction faite de la franchise de 250 000 €.
® ALLIANZ expose pour sa défense que :
o SYGMA ne démontre pas en l’état la réunion des conditions de garantie, alors même que la mise en jeu du contrat d’assurance suppose que soient précisément déterminés tant l’élément matériel que l’élément intentionnel des infractions dénoncées par SYGMA, ce que seule peut permettre la procédure pénale ;.
o » plusieurs des exclusions prévues au chapitre 3 des conventions spéciales ont, de toutes façons, matière à s’appliquer en l’espèce :
= l’article 3.14 exclut les pertes pécumarres subies par l’assuré lorsque celui-ci n’a pas respecté la réglementation ou la législation en vigueur, ce qui est le . . cas des transferts conçus ab initio pour contourner la législation fiscale ;
» – l’article 3.9 exclut les pertes pécuniaires résultant des vols et fraudes commis par un mandataire social ou un préposé faisant usage de son pouvoir d’engager le souscripteur par sa seule signature, ce qui est le cas de Monsieur Y, dont l’attitude est pour le moins ambigüe et qui pourrait être co-auteur des actes visés dans la plainte ;
» l’article 3.12 exclut les pertes pécuniaires indirectes subies par l’assuré ou par des tiers telles que pertes de bénéfice ou d’intérêt, ce qui est le cas pour SYGMA, puisque la perte a été subje par BANCO SYGMA HISPANIA et se traduit pour SYGMA en une perte indirecte de bénéfices ou de dividendes ;
= l’article 3.16 exclut les pertes pécuniaires consécutives aux transgressions volontairement. cachées ou faussement enregistrées commises par un préposé à l’encontre des règles écrites édictées par l’établissement assuré, 'ce qui est le cas des transferts effectués par Monsieur Y en référence à des factures pro-forma destmées à Justlt" er des transferts non causés.
+. En réponse aux arguments d’ALLIANZ SYGMA soutient et argumente dans ses écritures que les exclusions de garantie invoquées par ALLIANZ sont infondées, qu "il s’ agisse de l’exclusion 3.14, de l’exclusion 3.9, de l’exclusion 3.12 ou de l’exclusion 3.16.
Sur ce : 1°) Sur le mécanisme de l’escroquerie alléquée et sur la demande de sursis à statuer :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et des débats eux-memes que le : mécanisme de l’escroquerie alléguée a ete le survant
3
o gû
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JUGEMENT Du JEUDI 13/11/2014
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— le 15 février 2011, M. Y, directeur général de BSH, aurait été contacté téléphoniquement par une personne se présentant à lui comme étant Monsieur C D, président du conseil d’administration de SYGMA et président du groupe LASER, lui demandant de s’entretenir avec lui de manière urgente, sollicitant qu’il lui communique son numéro de téléphone direct et son numéro de téléphone mobile dans le but de faciliter leurs échanges, et insistant sur le fait qu’ils devaient s’abstenir d’utiliser les moyens habituels de communication de la société étant donné ' que ces derniers faisaient l’objet d’une surveillance par les autorités concernées par la problématique en cause ;
— une fois ces informations obtenues de M. Y, le prétendu président de SYGMA lui aurait communiqué un numéro de téléphone français, le (+33) 01 73 79 04 30, sur lequel il devait être contacté, en insistant sur le fait que le sujet devait être traité avec une priorité absolue ;
— - l’interlocuteur de M. Y lui aurait exposé que SYGMA était l’objet d’une enquête fiscale et que, compte tenu de la gravité de la situation, les responsables du groupe. LASER avaient mandaté un expert fiscal, Mme E Z. Selon cet expert, des transferts internationaux seraient nécessaires afin de sauvegarder les intérêts de SYGMA. Le prétendu président de SYGMA aurait alors communiqué à M. Y les numéros de téléphone, (+33) 01 73 79 00 39, et de fax, (+33) 01 73 79 40 01, de Mme Z afin qu’il puisse traiter directement du sujet avec elle. Il lui aurait demandé en outre d’utiliser dans leurs échanges le code £L 296 dans un but de confidentialité ;
— le même jour, M. Y se serait entretenu avec Mme Z, qui lui aurait posé de nombreuses questions techniques et financières relatives aux comptes de BSH, à ses positions bancaires et aux procédures établies pour les paiements ;
— une fois ces informations obtenues, Mme Z aurait repris contact avec M. Y et lui aurait demandé de réaliser immédiatement deux virements, en lui fournissant toutes les informations nécessaires pour procéder à ces virements, à savoir : .
o un virement de 972 600,00 € au bénéfice de la société Potential Origin Development Limited vers un compte ouvert à la Standard Chartered Bank Limited établie à Hong Kong, au titre du paiement d’une prétendue facture pro forma N° 48/2011, '
o un virement de 967 487,00 € au bénéfice de la société Michael Zarmas Holding Co Limited vers un compte ouvert à la Hellenic Bank Limassol établie : à Chypre, au titre du paiement d’une pretendue facture pro forma N°
. 49/2011 ;
— -M. Y étant habilité à passer des ordres de virement au nom et pour compte de BSH sous réserve qu’ils soient cosignés d’un autre membre du directoire de BSH, ces deux ordres de virement ont été autorisés et effectués sous la double signature
__ de M. Y et de M. G H I, membre du directoire de BSH ;
— le 16 février 2011, la personne se faisant passer pour M. D aurait telephone une nouvelle fois à M. Y pour le féliciter personnellement pour son
$
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professionnalisme, pour la rapidité et pour la confidentialité avec lesquels il avait traité le problème, et pour lui indiquer que dans approximativement 9 à 10 jours les fonds de la société lui seraient restitués, dès les difficultés fiscales résalues ; .
— - le 17 février 2011, la supposée Mme Z aurait de nouveau appelé M. Y et aurait insisté sur la nécessité de réaliser deux nouveaux virements, à savoir :
o un virement de 752 826,00 € au bénéfice de la société Potential Origin Development Limited vers le compte ouvert à la Standard Chartered Bank Limited établie à Hang Kong, au titre du paiement d’une prétendue facture pro
: forma N° 50/2011,
o un virement de 747 324,00 € au bénéfice de la société Michael Zarmas Holding Co Limited vers le compte ouvert à la Helfenic Bank Limassol établie à Chypre, au titre du paiement d’une prétendue facture pro forma N° 51/2011 ;
— - ces deux ordres de virement ont été autorisés et effectués sous la double signature de M. Y et de M. I ; !
— le 21 février 2011, la personne se faisant passer pour M. D aurait de nouveau pris contact avec M. Y afin d’obtenir un virement supplémentaire d’un montant de 1 792 840,00 € au bénéfice de la société Potential Origin Development Limited vers le compte ouvert à la Standard Chartered Bank Limited établie à Hong Kong, au titre du paiement d’une prétendue facture pro forma N° 52/2011. ;
— cet ordre de virement a été autorisé et effectué sous la double signature de : M. Y et de Mme B F membre du duectonre de BSH en l’absence de M. I ;
— le 23 février 2011, M. Y a présenté à la signature de Mme A un nouvel
' ordre de virement de près de 5 millions d’euros vers un compte ouvert dans une banque de Hang Kong. Celle-ci a refusé de signer, et aurait indiqué à M. Y que ce type d’opération devrait faire l’objet d’une information au groupe ainsi qu’au service espagnol de prévention du blanchiment des capitaux ;
— les 24 et 25 février 2011, encore présenté à la signature de Mme A deux nouveaux ordres de virement, qu’elle a également refusé de signer ;
— le 28 février 2011, les fonds n’ayant pas été. reversés sur le compte de BSH, M. Y décide d’informer ses supérieurs hiérarchiques chez SYGMA, à Paris, des opérations intervenues ; :
— - le 1° mars 2011, Mme A alerte à son tour SYGMA des demandes réitérées de M. Y relatives à des ordres de Virement de montants importants vers. des comptes situés à létranger
Attendu que cest dans ces CGI1dlthflS que SYGMA a découvert lescroquerre dont elle dit avair été victime ;
Attendu qu’il convient de constater que les contacts entre le prétendu pres:dent de SYGMA – et Mme Z d’une part, et M. Y d’autre part, ne se seraient faits que par l’intermédiaire du téléphone, sans qu’aucun document écrit, ni lettre, ni fax, ni courriel, n’ait apparemment été échangé entre eux, et que l’existence des manœuvres prétendument
Loop:
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frauduleuses ne repose donc que sur les témoignages de M. Y et de Mme : – A sans qu’aucun support matériel à ces manœuvres ne soit établi ;
Attendu que SYGMA a adressé dès le 2 mars 2011 à la société GRAS SAVOYE SA, société de courtage d’assurance, la déclaration de sinistre pour escroquerie versée aux débats, au titre de la police globale de banque GAN n°72.566.381, et que GRAS SAVOYE SA en a accusé reception par courriel du 3 mars 2011, indiquant à SYGMA que sa déclaration serait ' transmise à ses assureurs dans la journée après étude et analyse de son contrat ;
Attendu que le 2 mars 2011 BSH, en tant que succursale espagnole de SYGMA, a déposé plainte aupres du Parquet de Madrid, pour escroquerie (« estafa »), usurpation d’identité (« usurpacion del estado civil ») et association illicite (« asociacion ilicita ») tel qu’il apparaît du document en langue espagnole versé aux débats, et que cette plainte se réfère à des articles du code pénal espagnol, à savoir respectivement à l’article 248.1, à l’article 401 et à l’article 515.1 de ce code ;
Attendu qu aucune mformatron n’a été fournie au tribunal au cours des débats sur le sort réserve à cette plante et sur l’avancement de son éventuelle instruction ;
« Attendu que le 11 mars 2011 SYGMA a déposé plante pour escroquerie et tentative
d’escroquerie auprès du Procureur de la République près le TGI de Paris, que cette plainte a été enregistrée le 14 mars 2011 et qu’une enquête préliminaire a été ouverte par le Parquet de Paris, confiée à Monsieur le Vice-Procureur Olivier Mesrine, tel qu’il apparaît de la lettre
— du 25 mars 2011, adressée au conseil de SYGMA par le Procureur de la République, versée
aux débats ;
Attendu qu || est précisé dans le préambule de cette plainte que « la présente plainte de la société SYGMA Banque est motivée par les agissements frauduleux commis en France à l’égard de sa succursale espagnole et qui sont constitutifs d’une infraction d’escroquerie su sens de l’article 313-1 du code pénal. », et plus loin que « Les faits exposés caractérisent les infractions d’escroquerie et de tentatrve descroquene prévues et réprimées par les articles 313-1 et 313-3 du code pénal. » ;
Attendu qu’il est indiqué dans cette plainte que « Bien que les ordres de virement aient été : exécutés en Espagne il ressort des faits précités que les manœuvres frauduleuses qui ont déterminé les remises de fonds par ta succursale espagnole provrennent du territoire français. Ainsi les numéros de téléphone et de télécopie communiqués par les auteurs de iescroquene sont situés en France, et le représentant de la succursale espagnole a pu joindre à ces numéros tant l’individu se faisant passer pour le président de la soc;ete
' SYGMA Banque mais également la personne se présentant comme un expert fiscal… – Attendu que l’article 113-2 du code pénal dispose que « La: foi pénale françerse est
applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. L’infraction est réputée : commise sur le territoire de la République dés lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire..» et qu’il apparaît que c’est bien le cas en l’espèce puisque les allégations mensongères entrant dans le cadre des manœuvres frauduleuses decntes ont été perpétrées sur le territoire français ;
Attendu que le 4 mai 2012 le conseil de SYGMA a déposé une plainte avec constrtutnon de partie civile devant Madame le doyen des juges d’instruction près le TG] de Paris, suite au
! dépot de plainte susmentionnée, et se référant à l’enquête prelrmmatre en cours sous le
numero P.11.070.9303 3 ;
Attendu que l’article 4 du code pénal dispose depuis la loi du 5 mars 2007, que « Lactron civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être
loin
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS > ' . N° RG : 2013033859
JUGEMENT DU JEUDI 13/11/2014
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exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé. définifivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugament des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si une décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. » ; .
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine » et que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient de façon discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne justice ;
Attendu qu’en l’espèce le contrat d’assurance globale de banque souscrit par le. groupe – LASER auprès de GAN EUROCOURTAGE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui ALLIANZ, et dont se réclame SYGMA, a notamment pour objet de garantir « les pertes pécuniaires directes subies par l’Assuré en cas de FRAUDE COMMISE PAR UN OU PLUSIEURS PREPOSES AGISSANT SEUL(S)… PAR UN OÙ PLUSIEURS PREPOSES AVEC LA COMPLICITE D’UN OÙ PLUSIEURS TIERS… PAR UN OÙ PLUSIEURS TIERS SANS LA COMPLICITE DE PREPOSE(S). » (Chapitre 2 des conditions particulières du Contrat – Paragraphe 2.3 Fraude), et que la « Fraude » y est définie par « Tout acte commis dans le cadre ou à l’occasion de l’activité du Souscripteur, prévu et réprimé (1) par les articles 313-1 à 313-4 et 441-1 à 441-11 du code pénal (relatifs au faux en écriture, à l’escroquerie, à l’abus de blanc-saing et à l’abus de confiance), que cet acte soit facilité ou non par l’accès autorisé ou pas du ou des auteurs aux systèmes de gestion ou aux circuits de transfert de valeurs quels qu’ils soient, (2) par les articles 323-1 à 323-5 et 323-7 du code pénal (relatifs à la fraude informatique). » (Chapitre 1 des conditions particulières du Contrat – Définitions) ; . . Attendu qu’il n’appartient pas au juge civil de trancher sur la qualification pénale des faits, indispensable à l’établissement de la « Fraude » selon les termes du Contrat, et qu’il appartient au juge pénal français de le faire ; Attendu en outre que dans le paragraphe 7.1 alinéa 5 des conditions particulières du Contrat (Sinistres – obligations du souscripteur) il est stipulé que « L’assuré est fenu en cas de fraude de prouver son mécanisme. » ; ! : , Attendu que l’instruction de la plainte pénale qui a été initiée auprès du TG] de Paris. permettra très vraisemblablement de caractériser les faits d’escroquerie, de les qualifier, et d’apporter des éléments complémentaires de preuve de la fraude alléguée ;
Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée par ALLIANZ avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et qu’elle est donc recevable ;
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède le tribunal considère que le résultat de la : procédure pénale initiée auprés du TGI de Paris pourra avoir des conséquences sur la présente instance, qu’ainsi le sursis à statuer jusqu’à l’issue de cette procédure pénale est jfustifiè dans l’intérêt d’une bonne justice et que la demande de sursis à statuer est donc : ondée ; . . 0 ' -.
— le tribunal ordonnera le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte de SYGMA déposée le 11 mars 2011 pour escroquerie et tentative
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to7À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013033859 JUGEMENT U Jeuoi 13/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6GEME CHAMBRE PAGE 11 – NF*
d’escroquerie auprès du Procureur de la République près le TGI de Paris, complétée d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 mai 2012 devant Madame le doyen des juges d’instruction près le TGI de Paris ;
Vu les motifs de la décision qui précédent, il n’est nul besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties ;
2°) Sur les dépens
Attendu que SYGMA succombe dans le débat relatif au sursis à statuer ;
— - le tribunal condamnera SYGMA aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
« Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par la plainte de la SA SYGMA BANQUE déposée le 11 mars 2011 pour escroquerie et tentative d’escroquerie auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, complétée d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 4 mai 2012 devant Madame le doyen des juges d’instruction près le TGI de Paris ;
« Condamne la SA SYGMA BANQUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2014, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick Coupeaud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Michel Hémonnot, M. Antoine Guinet, M. Patrick Coupeaud.
Délibéré le 29 octobre 2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013033859 JUGEMENT DU JEUDI 13/11/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE PAGE 12 – NF*
La minute du jugement est signée par M. Michel Hémonnot, président du délibéré et par Mme Marie-Claude Pernin, greffier.
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