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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 20 mars 2017, n° 2016050173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016050173 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA NEOPOST FRANCE c/ SAS SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION - SPEED |
Texte intégral
7 À
— 3
Cople aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
Cople aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DE REÉOUVERTURE DES DEBATS DU 20/03/2017
9EME CHAMBRE par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2016050173
ENTRE :
SA NEOCPOST FRANCE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP Hourblin Papazian Avocats (D1204)
ET :
SAS SOCIETE DE PUBLICITE EDITION ET DIFFUSION – SPEED, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par son gérant M. Anielle Placido
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS :
La société SPEED offre des services de publicité, d’édition et diffusion d’ouvrages, d’achat et ventes d’œuvres d’art. Elle a conclu, le 9 octobre 2013, avec la SA NEOGOPOST deux contrats, l’un, d’une durée de 5 ans, portant sur la location entretien d’une machine à affranchir (contrat MAPF), l’autre qualifié de contrat de service sur une machine de mise sous pli (contrat DS85). SPEED ayant fait part de sa volonté d’annuler le contrat MAF, le 21 janvier 2015, la Machine à Affranchir a été enlevée le 2 juillet 2015. NEOPOST a fait parvenir à SPEED trois factures portant respectivement sur la facture annuelle (du 01/15 au 01/16) du contrat MAP, sur une indemnité de résiliation du contrat MAF et sur la facture annuelle du contrat DS85 (du 01/15 au 01/16),
Ces factures d’un montant total de 9588,12 euros restant impayÿées, malgré la mise en demeure en date du 6 juillet 2016, NEOPOST a saisi le Tribunal de céans
LA PROCEDURE :
Par acte en date du 1" aout 2016, signifié dans les conditions de l’article 658 du CPC, NEOPOST a assigné SPEED.
Par cet acte, NEOPOST, vu les dispositions des articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, demande au tribunal de condamner la société SPEED à lui payer les sommes de :
» – 9588,52 euros en principal avec intérêts au taux légal multiplié par 3 en application de l’article L.441.6 du code de commerce et à compter de l’échéance des factures,
Le
L7 A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016050173 Jugement de réouverture des débats du 20/03/2017 9EME CHAMBRE. PAGE 2
« – 120 euros au titre de l’indemnÏté forfaitaire de recouvrement, « – 1000 € au fitre de l’article 700 du CPC,
« – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
« – Condamner la société SPEED aux dépens.
SPEED, à l’audience du 25 novembre 2016, demande au tribunal, de : « – Débouter NEOPOST de l’ensemble de ses demandes
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 20 janvier 2017, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. Les parties se présentent à son audience du 10 février 2017.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2017, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION,
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le juge a clos les débats ;
Attendu toutefois que les parties ont fait part au Tribunal par note en délibéré d’un accord transactionnel, qu’elles sollicitent, par ailleurs, une réouverture des débats pour le faire constater ;
Et attendu que le tribunal l’estime nécessaire, qu’il l’ordonnera donc ;
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience de mise en état du 31 mars 2017.
Par ces motifs
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie la cause à l’audience collégiale du 31 mars 2017 à 14h00, devant la 9*"* chambre.
Dit que le Greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2017, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Daniel Levy et Mme Nadine Michotey,
Délibéré le 3 mars 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
UV A
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 2016050173 Jugement de réouverture des débats du 20/03/2017 9EME CHAMBRE. PAGE 3
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier Le président
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