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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé mercredi, 28 févr. 2018, n° 2017062175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017062175 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : CMS BUREAU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
FRANCIS LEFEBVRE – - Maître X Copie aux demandeurs :2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 28/02/2018
Copie aux défendeurs : 2
DUHAMEL PAR M. C-D E, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME A B, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
: 'RG 2017062175 , 23/11/2017 :
si ENTRE : | | "SA TRILOGIQ, dont le siège social est […], : […] – Partie demanderesse : comparant par le Cabinet CMS BUREAU FRANCIS + LEFEBVRE en la personne de Me Anne-Laure VILLEDIEU Avocat au barreau des’ . Hauts de Seine substituée par Me C-Baptiste THIENOT Avocat au barreau des Hauts de Seme : ET: '°°, : SARL GEGLEAN, dont le siège social est […], […] – . Partie défenderesse : comparant par l’AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET en n la personne de Me Xavier CARBASSE Avocat (198)
' En présence de SELARL Z-DUHAMEL en le personne de Me Quentin DUHAMEL, Hüissier : Audiencier auprés de ce Tribunal, ès qualités de mandataire de justice
=. Par requête datée du 23 mars 2017, la SA TRILOGIQ a sollicité de M. le Président du re Tribunal de céans la désignation d’un mandataire de justice au visa de l’article 145 du CPC.
, Par ordonnance en date du 24 mars 2017, il a été fait droit à la demande et la SCP Fabienne Chevrier de Zitter & Matthieu Z en la personne. de l’un de ses associés, Huissier . . Audiencier de ce tribunal, a été. désignée en qualité de mandetalre de justice, avec la: . mission telle que définie dans ladite ordonnance. dit. à Par ordonnance en date 7 juillet 2017, à laquelle conviendra de se reporter en tant que de | | ' besoin, nous avons débouté la SARL GEOLEAN. de sa 1. demande, de. rétractation de notre. ordonnance du 24 mars 2017. deu ee IT. +
. C’est dans ce contexte: que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 novembre: 2017, signifiée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA TRILOGIQ nous demande de :
vu l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de paris en date du 241 mars 2017, | PAGE M Y ones st
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2017062175 OROONNANCE ou MERCREDI! 28/02/2018
Vu le procès-verbal de constat de Me Z, huissier de justice au sein de 1a SCP Chevrier de Zitter & Z en date du 3 mai 2017 pour les opérations sur site et du 5 mai 2017 pour sa rédaction ;
Vu l’ordonnance de référé prononcée en formation collégiale du Tribunal de Commerce de Paris en date du 7 juillet 2017,
Vu les articles 232, 263 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal :
Autoriser Me Z, huissier de justice au sein de la SCP Chevrier de Zitter & Z, à remettre à la société TRILOGIQ (ou à son conseil), dans un délai de 8 jours à compter de la
signification de Son ordonnance les éléments placés sous séquestre lors des opérations au. sein de l’établissement secondaire de la société GEOLEAN situé 14 rue de. Picardie, Parc ;: * d’activité de Béthune, […], à savoir : * : | – la clef USB contenant les résultats de là recherche sur les références des pièces.
' litigieuses . par. l’expert» informatique ot messages électroniques : et 4076
documents)
:.- les éléments « papier » portant sur les références iigieuses sélectionnés au niveau
. du service « clients » de la société GEOLEAN ;
: – les éléments « papier » sélectionnés au niveau du service « achats » de la société
_: GEOLEAN: – Je catalogue de vente de là société GEOLEAN.
ie A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il nous plaira avec pour mission de :
+ se rendre à l’étude de la SCP Chevrier de Zitter Z, en présente de Me Z et des parties préalablement convoquées, les parties pouvant se faire assister par leur conseil,
: . +- entendre Ja société TRILOGIQ sur. l’objectif poursuivi dans le cadre de sa requête * initiale, -
se faire remettre par Me Z l’ensémble des pièces mises sous séquestre lors
' des’ opérations de:constat en vertu de: l’ordonnance du: Président. du Tribunal de, 1. 7 ; 'Commerce de Paris en date du 24 mars 2017, re.
ï '
| prendre connaissance en présence de l’huissier et des parties, de ces documents, ' e’ expurger après avoir entendu: l’huissier et les parties et recueilli leurs observations,
, «tout document dont le contenu ne présenterait, selon l’expert aucun lien: direct ou. :_: . 'indirect: avec: l’objectif poursuivi’ par la société: TRILOGIQ dans le cadre de sa.
Ti requéte initiale à savoir, obtenir des documents permettant à la société TRILOGIQ :
Y. de déterminer à partir de. quand» les. actes de concurrence déloyale et :
parasitaire ont commencé ;
Ÿ . à l’égard de la société TRILOGIQ: :
Y. d’identifier le fabricant et le fournisseur des pièces ltigieuses ; Ÿ
d’identifier les.noms des clients de: la’ société. GEOLEAN qui ont: acheté
les pièces litigieuses.
numéroter et parapher ces documents, suivis d’un titre sommaire ne pérmettant pas 'd’en révéler le contenu et, le cas échéant, d’une mention indiquant si une partie s’est . ' opposée au choix de l’expert ; remettre ces documents originaux à l’huissier qui les - :
'conservera, le cas échéant, sous scellés en son étude ; « faire, après avoir dûment. entendu: l’huissier et les Parties et: recueilli leurs
observations, une copie des documents dont le contenu présente, en totalité ou en
. partie, un lien direct ou indirect avec l’objectif poursuivi par la société TRILOGIQ dans le cadre de sa requête initiale en date du 23 mars 2017, :
[…]
Cr.
de déterminer l’étendue des actes de concurrence déloyale et parasitaire
4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017062175 ORDONNANCE DU MERCREDI 28/02/2018
e biffer sur les copies, le cas échéant, tout passage, toute information, toute référence ou tout renseignement qui, selon l’expert, ne présenterait aucun lien direct ou indirect avec l’objectif poursuivi par la société TRILOGIQ dans le cadre de sa requête initiale,
e _ numéroter et parapher ces documents ; dresser une liste complète comportant les numéros de ces documents,
° remettre ces documents à l’huissier afin qu’il puisse les transmettre aux parties dans le cadre d’un procès-verbal, entendre tout sachant qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,
° dresser un rapport de son intervention dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine,
_. dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles
'232, 263 et suivants du Code de procédure civile,
e . dire et juger qu’en cas de difficulté, il lui en sera directement référé, soit par l’une ou l’autre des parties, sait par l’huissier, soit par l’expert,
e fixer la provision à verser au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert.
En tout état de cause: ….: 5 ut -Statuer ce que de droit sur les dépens. .
À l’éudience du 23 novembre 2017; – SL AU Le Te
4
Le conseil: de la défenderesse dépose un jeu. de conclusions motivées aux termes
desquelles elle nous demande de :
Vu les articles 145 et 378 du Code de procédure civile, rte.
A titre principal
CONSTATER que la décision à intervenir 'dans le cadre de la procédure en matière de.
rétractation de l’Ordonnance du 24 est de nature à influer sur la présente Instance de mainlevée du séquestre ;
SUSPENDRE LA PRESENTE INSTANCE ET SURSEOIR À STATUER sur la demande de la société TRILOGIQ de mainlevée du séquestre dans l’attente de la décision de. la Cour d’appel de Paris à intervenir (RG n°17/14690) ; '
En tout état de cause,
CONSTATER que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure au fond initiée devant le Tribunal de grande instance de Paris est de nature à influer sur la présente instance de mainlevée du séquestre ; '
SUSPENDRE LA PRESENTE INSTANCE ET SURSEOIR À STATUER sur. la demande de la société TRILOGIQ de mainlevée du séquestre dans l’attente de la décision du Tribunal de grande instance de Paris à intervenir sur la question de l’existence ou non de faits de concurrence
4
déloyale et parasitaire qui auraient été commis par la société .GEOLEAN au préjudice de la.
société TRILOGIQ (RG n°17/07663) ; A titre subsidiaire .
Cu. DIRE ET -JUGER, que la communication des: informations saisies. et placées sous. ' séquestre n’interviendra que dans le strict respect du dispositif défini ci-après et dont les frais
.… seront supportés par la société TRILOGIQ uniquement ;
ORDONNER que les éléments placés sous séquestre 'dont la mainievée est sollicitée
. ne Soient pas remis directement à la société TRILOGIQ ;
.* DESIGNER tel expert judiciaire compétent dans le domaine éomptable et financier qu il
'. plaira’ à Monsieur le président, soumis à un engagement de confi dentialité où de Secret professionnel avec la mission de : . : _:
o se faire remettre par Maître Z, huissier de justice, les piéces et documents recueillis lors des. opérations de constat réalisées-le 3 mai 2017 ; o procéder à .
l’examen desdites pièces et desdits documents’ pour opérer un: tri dans les
informations d’ordre uniquement comptable pour identifier celles qui présentent un
PAGE 3 '
« + . ut, ' s ' «+ à . ' . . à ," a « ' 14, » 4 1 «, . « . +073 « . ' + . ' , . 1 à . . . 57 + 5 : LE . ou Vo # À EN cm . { « 4 # « à +. ' « … Fous . . î ; *. « TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2017062175 ORDONNANCE où MERCREDI 28/02/2018
lien avec les prétentions de la société TRILOGIQ, à savoir celles concernant les produits dont un échantillon a été saisi (cf. pages 7 à 29 du procès-verbal de constat), par opposition aux informations non strictement comptables et/ou qui ne concernent pas les demandes de la société TRILOGIQ ;
o reporter dans un rapport contradictoire le montant du bénéfice global réalisé par la société GEOLEAN, qui correspond à la seule information utile à la démonstration d’un prétendu préjudice financier dont pourrait éventuellement se plaindre la société TRILOGIQ, à l’exclusion de toute autre information, lesquelles pourraient porter atteinte au secret des affaires ou à l’obligation de confidentialité de la société GEOLEAN, telles que notamment, les noms des clients et fournisseurs de la société
GEÉOLEAN, les prix de vente et d’achat des produits, ainsi que les informations sans |
'lien avec les» produits Jitigieux qui se trouveraient contenues dans les documents saisis.»
| de r expert judiciaire ;
: ORDONNER la restitution» à la société GEOLEAN de l’ensemble des éléments säisis el»
| snabsés par l’expert judiciaire, à la fin de sa mission. Li ET
En tout état de cause … : .'
CONDAMNER la 'société TRILOGIQ à verser à la société GEOLEAN la: somme.
— 10. 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de neue © civile;
A cette audience l’affaire a été renvoyée en référé cabinet au 19 décembre 2017.
on
CONDAMNER la société TRILOGIQ aux entiers dépens. : Li, : Fe Par ordonnance en date du 19 janvier 2018, nous avons :
ee M. i
— Débouté la SARL GEOLEAN de ses demandes dès sursis à statuer : | | . – Pris acte de ce que Me Z de la SELARL Z- DUHAMEL a remis au 'conseil de: la SARL GEOLEAN, à l’issue de l’audience du.19 décembre 2017, une clé USB contenant :
: copie de l’ensemble des éléments informatiques détenus sous séquestre en son étude»; or. . +. .< Dit que la SARL GEOLEAN remettra à Me Z de la SELARL ASPERTH DUHAMEL les: fichiers A et B le mardi 30 janvier 2018 au plus tard ; * '
— ,- Dit 'que Me Z de la SELARL Z- DUHAMEL commüniquera a la SARL'
GEOLEAN et au juge des référés les fichiers C et D le vendredi 9 février 2018 au plus tard;
— Dit qu’une provision complémentaire de. 2. 000 € sera: «versée par la SA TRILOGIQ. à; lei, SELARL Z-DUHAMEL
Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 14 féviier 2018 à 15h15 ef in de procéder à lé: levée de séquesire sur les pièces du fi chier D.
40
'+
|'Alaüdience du 14 février 2018, ee | : |
La SARL GEOLEAN se fait représenter par Me CARBASSE: lequel déclare avoir fait un gros
travail de tri sur les 5.088 fichiers communiqués suite à l’ordonnance du 19 janvier 2018. .
Il déclare: que. les: mots: clés. étant trop. simples, l’expert informatique . a: capté presque
. l’intégralité des documents de GEOLEAN… _Il’indique que les 263 éléments du fichier À peuvent être communiqués et que sur les 4825 :
du fichier B, 4199 éléments sont sans rapport:avec le présent litige et 626 éléments ne: doivent pas être communiqués, s’agissant d’informations extrêmement confidentielles sur. les clients et les prix de GEOLEAN, dit qu’il y risque de dommages irréversibles.
Me- THIENOT représentant la SA TRILOGIQ propose, à la barre, de se rendre chez:
l’huissier, avec un salarié de la société, afin d’examiner, sous couvert d’un accord. de.
confi dentialité, les pièces dont la communication est contestée.
[…]
ae Le LL A &- y
+ ORDONNER la remise aux sociêtés TRILOGIQ et GEOLEAN du rappon confradictoire | 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017062175 ORDONNANCE DU MERCREo)! 28/02/2018
. Le conseil du défendeur déclare s’y opposer.
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au lundi 26 février 2018, 16 heures.
Sur ce,
oo: Nous relevons :
°.
:qu’ à la suite du tri effectué par GEOLEAN, les éléments informatiques. saisis peuvent être classés en trois ensembles : le fichier À : 263 éléments à la communication desquelles GEOLEAN ne s "oppose pas, et qui pourraient donc être communiqués au requérant ; le fichier B1 constitué: de 4199 éléments qui selon le requis ne
comporteraient aucun des mots clés, éléments à ne pas communiquer selon lui ; et le
'fichier. B2 constitué de 626 éléments pouvant éventuellement être communiqués
selon GEOLEAN moyennant occultation des informations confidentielles ;
. que selon l’huissier, les mots clés V1 et V2 sont à l’origine de nombreuses
occurrences dans les fichiers saisis, du fait de leur utiisation trés courante dans’ la
*_ gestion d’une entreprise ; '
que les pièces portant les références V1 et V2 sont respectivement une vis+écrou et , une vis pointeau, et que leur suppression éventuelle de la liste des mots clés retenus LE
.ne porterait pas atteinte de manière significative à la portée de l’ordonnance ; mais ' qu’en revanche, cette suppression diminuerait fortement le nombre de pièces à – examiner, rendant ainsi plus facile à gérer la question de la levée du séquestre , ; ' que l’huissier audiencier, saisi par nous de cette question, a procédé ä.un traitement – des informations à l’issue duquel le fichier B1 ne comporte plus que 71 éléments (23 ' e-mails éventuellement accompagnés de pièces jointes et 48 documents) et le fichier
B2 ne comporte plus que 367 éléments (123 e-mails éventuellement accompagnés
' de piéces jointes et 244 documents) ; on’ appellera respectivement B1R et B2R les
fi chiers B1 et B2 ainsi retraités ; Due ce
' Nous retiendrons :
— que le fichier À des 263 éléments sera communiqué sans attendre par | ! l’huissier instrumentaire au requérant ;
' – que les pièces portant les références V1 et V2 bien que correspondant à . .., : . – des mots clés fi igurant dans l’ordonnance 24 mars 2017 se réfèrent à du
' ' ,: matériel standard qui ne peut constituer des preuves de concurrence . déloyale au sens de l’article 145 du cpc, ces pièces seront écartées du * débat de la levée de séquestre et conservées sous séquestre par l’huissier
ee TL .
1.2: "jusqu’au procès futur. Pour être mises à éventuelle du Juge du:
. fond à sa demande ; . -:'que.les éléments contenus’ dans’ les: fichiers: B1R et B2R, qui sont à. ' :. communiquer sans attendre à GEOLEAN: feront l’objet: d’un examen
' contradictoire avec GEOLEAN pour décider de leur communication ou non: ' : ':."en présence des. parties, chaque pièce étant» examinée sans que le : - :
requérant puisse la visualiser ; | – que 157 documents’ papier saisis feront: objet d’un traitement identique:
store qu’une nouvelle audience se tiendra au tribunal de céans le 21 mars 2018 .
à-14 heures pour procéder à Si) levée de. séquestre selon les procédures précitées ; os ne tt .
. PAGE 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017062175 ORDONNANCE DU MERCREO! 28/02/2018
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du CPC :
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons à la SELARL Z-DUHAMEL en la personne de Me Matthieu Z de
._ remettre au requérant le fichier À des 263 éléments ;
Disons que les éléments contenus dans les fichiers B1R et B2R feront l’objet d’un examen contradictoire avec GEOLEAN pour décider de leur communication ou non en présence des parties ; . fr ' .
Disons également que les 457 documents papier saisis feront l’objet d’un traitement identique ; – ' Disons que les pièces portant les références V1 et V2 seront écartées des opérations de . levée de séquestre et conservées sous séquestre par l’huissier jusqu’au procés futur pour être mises à disposition du juge du fond à sa demande ;.
Disons qu’il n’y a pas lieu à article 700 du CPC : Renvoyons les parties ainsi que l’huissier audiencier la SELARL Z-DUHAMEL prise
en la personne de Me Matthieu Z à l’audience qui se tiendra le 21 mars 2018 à 14 heures, au cabinet L du tribunal de céans, pour procéder à la levée du séquestre ;
| Réservons les dépens :
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489
— duCPC. . | us
La minute de l’ordonnance est signée par M. C-D E président et Mme A B greffier. -
{ i
EE
Mme A B M. C-D E
=
[…]
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