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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 ème ch., 14 mars 2018, n° J2018000124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000124 |
Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2018000124
AFFAIRE 2016060235
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE À FRANCE, dont le siège social est […]
[…]
Partie demanderesse : assistée de Me LEFEBVRE Bernard-Ciaude Avocat (R31) et
comparant par Me OHANA Sandra Avocat (C1050)
ET:
M. X A, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me WAGNON Olivier Avacat (D1120) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
AFFAIRE 2017033566 ENTRE : M. X A, demeurant […] À { Partie demanderesse : assistée de Me WAGNON Olivier Avocat (D1120) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
Mme Y B, demeurant […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-E F Avocat (P98) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et D’ILE DE FRANCE (ci-après CRCAIF) a consenti le 27 juillet 2009 un prêt de 300.000 € à la société SUB SAINT-OUEN, dont son gérant Monsieur A X s’est porté caution solidaire dans la limite de 165.000 €. Ce prêt S’amortissait en 84 mensualités de 4.073,08 € {hors assurance décés invalidité).
Le 8 octobre 2014, Monsieur X a cédé ses parts de la société SUB SAINT- OUEN à la SAS FTY, dont Madame B Y est présidente Per acte du même jour, Madame Y s’est portée caution personnelle et solidaire de
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Monsieur X « pour toute somme que la Sarl SUB SAINT-OUEN pourra devoir à la CRCAIF ».
La société SUB SAINT-OUEN a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 27 août 2015, converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 juin 2016 du tribunal de commerce de Paris. La CRCAIF a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure le 14 septembre 2015.
La banque s’est alors retournée contre la caution, mise en demeure de s’acquitter du solde des sommes dues, soit 41.169 €, par leitre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016 ; Monsieur X s’est à son tour retourné contre son garant, Madame Y. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure RG 2016060235
° rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées par Monsieur A X.
+ le condamner, ès qualités de caution solidaire de la société PASTA PASTEUR à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et D’ILE DE FRANCE la somme de 53.372,66 €, outre intérêts postérieurs au 4 août 2016 au taux légal ;
° ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
+ condamner Monsieur A X à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL de PARIS et D’ILE DE FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner Monsieur A X aux entiers dépens.
RG 207033566
#
9)
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° subsidiairement, dire recevable et bien fondé son appel en garantie à l’encontre de Madame Z de toutes les sommes auxquelles il pourrait être condsmné à verser au CREDIT AGRICOLE ;
+ réserver les dépens.
Aux audiences du 26 septembre 2017 et 16 janvier 2018, Madame B Y, tout en se réservant de conclure au fond ultérieurement, si nécessaire, demande au tribunal, à _ titre principal, de dire et juger Monsieur X irrecevable en sa demande en intervention forcée et en garantie et, en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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Aux audiences des 16 janvier 2017 et 16 janvier 2018, Monsieur A X, dans le dernier état de ses prétentions, réitère ses demandes antérieures en y ajoutant celle de dire irrecevables les conclusions d’incident n°1 régularisées par Madame B Y en dâte du 26 septembre 2017 et, par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins el conclusions.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en à pris acte sur la cote de procédure au régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 7 novembre 2017, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à ses audiences, le 21 novembre 2017, puis le 16 janvier 2018 et le 13 février 2018, auxquelles elles se présentent par leur conseil respectif.
Faisant application de l’article 446-2 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a alors, avec l’accord des parties, établi un cslendrier de procédure tel qu’exposé ci-après. |
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la ciôture des débats et snnoncé que le jugement, sur la seule jonction et ie calendrier de procédure, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 14 mars 2018.
Discussion
Sur la jonction des causes,
Attendu que la garantie donnée par Madame Y ne trouve à s’appliquer que pour autsnt que le cautionnement donné par Monsieur X à la CRCAIF soit retenu et qu’il existe un lien direct entre les deux causes, même si les moyens que Monsieur X fait valoir à l’encontre de 18 CRCAIF sont différents de ceux que lui oppose Madame Y ;
Que tant Monsieur A X que Madame B Y ont sollicité la jonction des deux causes et que la CRCAIF ne s’y oppose pas ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000124
JUGEMENT OU MERCRECI 14/03/2018
[…]
2. Sur le calendrier de procédure.
Faisant application de l’article 446-2 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord de toutes les parties,
* la CRCAIF, aprés avoir pris connaissance des conclusions à ce jour de Madame B Y et des réponses de Monsieur A X dans l’une et l’autre des affaires désormais jointes conclura d’ici la fin mars 2018 :
* Monsieur A X répondrs d’ici la fin avril ;
= Madame B Y répondra une dernière fois d’ici le 30 mai 2018 ;
« les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 juin 2018 pour plaidoirie au fond.
3. Sur les autres demandes des parties.
Attendu que les décisions prises sont de simples mesures d’administration de la justice,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire :
+ joint les deux causes enrôlées sous les numéros RG 2016060235 et RG 207033566
organise les échanges entre les parties suivant le calendrier suivant, convenu
avec elles :
» la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, après avoir pris connaissance des conciusions à ce jour de Madame B Y et des réponses de Monsieur A X dans l’une et l’autre des affaires désormais jointes conclura d’ici le 31 mars 2018 au plus tard;
Monsieur A X répondra d’ici le 30 avril 2018 au plus tard ;
« Madame B Y répondra une dernière fois d’ici le 30 mai 2018 au plus tard
« Renvoie la cause au 05 juin 2018 (7*"° Ch. 14 h) pour dépôt à la procédure de l’ensemble des conclusions échangées et convoque les parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 juin 2018 (9 h) pour plaidoirie au fond.
réserve l’ensemble des demandes autres des parties, ainsi que les dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000124 JUGEMENT DU MERCREDI 14/03/2018 7 EME CHAMBRE ERE – PAGE 5
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2018, en audience publique, devant M. C Jesnjean, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. C Jeanjean, C D et Jean d’Izarny-Gargas.
Délibéré le 27 février 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C Jeanjean, président du délibéré et par M. Éric Loff, greffier.
Le greffier trop +
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