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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 avr. 2022, n° 2022R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro : | 2022R00065 |
Texte intégral
:
14/[…]/2022
Rôle […] ENTRE
2022R65
ET
2022R00065 – 221[…]000[…]/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT- DEUX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du
[…] janvier 2022
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 mars 2022 à laquelle siégeait :
-Monsieur Régis DUPLESSY, Président, as[…]té de :
- Monsieur AC BELAVAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- la société ALGORA SAS
4 Quai Joseph Gillet
690[…] LYON
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Valérie X -
[…] […] […] […]
- la société VALFI SARL
8 Rue du Général Brosset
69390 VOURLES
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Valérie X -
[…] […] […] […]
- Monsieur Y Z
1070 Route des Verronieres
69700 ECHALAS
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Valérie X -
[…] […] […] […]
- Monsieur AA AB 3 Boulevard des Lavandières
69670 VAUGNERAY
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Valérie X -
[…] […] […] […]
- la société CHD CR2A SAS venant aux droits de la société CHD-MVA
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître AC AD AE -
[…]
2022R00065 – 221[…]000[…]/2
* ANNOTATION DU 06/06/2023
Arrêt de la Cour d’appel de […] en date du 10 mai 2023
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 76,36 € HT, 15,27 € TVA,
91,63 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me AC AD AE
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 4[…] du code de procédure civile:
Vu les conclusions des sociétés ALGORA SAS et VALFI SARL, et de Messieurs Y
Z et AA AB du 11 février 2022. Vu les conclusions de la société CHD CR2A SAS venant aux droits de la société CHD-MVA du 18 février 2022.
Par ordonnance sur requête de la société CHD CR2A rendue le 4 novembre 2021, le Président du tribunal de commerce de LYON a autorisé des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La juridiction des référés est saisie d’une demande tendant à voir prononcer la rétractation de l’ordonnance […]2021OP0874 rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce le 4 novembre 2021;
II-MOTIFS DE L’ORDONNANCE
In limine litis :
Attendu que la société CHD CR2A soulève l’irrecevabilité des demandes de la société ALGORA, de la société VALFI et de Monsieur AA AB, pour défaut d’intérêt à agir, en rétractation de l’ordonnance […] 20210P03874, portant nomination d’un huissier dont la mission con[…]te en se rendre et accéder au seul domicile personnel de M. Y Z.
Attendu que Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LYON a rendu le 4 novembre 2021 six ordonnances distinctes :
- […]20210P03869 concernant expressément M. AA AF;
- […]20210P03874 concernant expressément M. Y AG,
- […]20210P03875 concernant expressément la société Valfi,
- […]20210P03876 concernant expressément la société Algora,
- […]20210P03877 concernant expressément M. AH AI,
- […]20210P03881 concernant expressément la société ACD.
Attendu que les demandeurs sollicitent la rétractation de la seule ordonnance […]20210P03874 désignant un huissier de justice avec pour mission de se rendre et accéder au domicile personnel de Monsieur Y Z situé au 1070, route Verronière, 69700 Echalas.
Attendu que la société CHD CR2A ne produit pas les ordonnances évoquées ni la preuve de leur délivrance à la société ALGORA, à la société VALFI et à Monsieur AA AB.
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Attendu que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Attendu qu’il est constant que tout tiers intéressé est en droit d’exercer le référé rétractation, lequel droit
n’est dès lors pas limité à la seule personne à qui est laissée copie de la requête et de l’ordonnance qui lui est opposée, en l’espèce Monsieur Y Z.
Attendu que la qualité de défendeur potentiel à l’action au fond envisagée induit celle de tiers intéressé le rendant légitime à contester la demande tendant au maintien de l’ordonnance.
Attendu que l’ordonnance entreprise permet l’accomplissement de mesures d’instruction intéressant directement l’ensemble des demandeurs à la rétractation, lesquels sont par ailleurs visés par l’action envisagée par la société CHD CR2A.
Attendu qu’il ne peut dès lors pas être contesté que la société ALGORA, la société VALFI et Monsieur AA AB ont bien un intérêt personnel à agir.
Attendu que la demande d’irrecevabilité formée par la société CHD CR2A est par conséquent rejetée.
Au fond:
Attendu que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur l’existence de motifs légitimes aux mesures d’instruction:
Attendu qu’en 2019, confronté à des difficultés financières, le dirigeant de CHD MVA, aujourd’hui dénommée CHD CR2A, a sollicité la désignation d’un conciliateur en la personne de Maitre AJ AK. Attendu que Me AK a organisé la cession du fonds libéral de CHD MVA et que plusieurs repreneurs potentiels se sont présentés, parmi lesquels les sociétés ALGORA et BC.
Attendu que la société ALGORA a été constituée le 22 avril 2020 par Messieurs AH AL et AA AB, ce dernier étant alors salarié et associé de CHD MVA, pour exercer une activité d’expertise comptable. Attendu que la constitution de la société ALGORA à laquelle a participé Monsieur AA AB l’a été en violation de son obligation de non concurrence et de son devoir de loyauté découlant de son contrat de travail chez CHD MVA.
Attendu qu’après plusieurs mises en demeures de cesser tout actes déloyaux à l’égard de son employeur, Monsieur AA AB a été licencié pour faute grave le 3 juillet 2020. Attendu que l’offre de reprise du fonds libéral de CHD MVA adressée par BC EST a été retenue et la cession du fonds libéral à son profit a été signée le 13 juillet 2020. Attendu que la société VALFI est devenue Présidente d’ALGORA le 4 août 2020 ; que la société
VALFI est elle-même gérée par Monsieur Y Z.
Attendu qu’à la suite du licenciement de Monsieur AA AB, AM AN, AO
AP, AQ AR ont démissionné tour à tour de Pyramide Est, repreneur du fonds CHD MVA.
Attendu qu’un rapport d’enquête réalisé en mars 2021 établit clairement qu’ils ont rejoint la société ALGORA (pièce […]19 CHD CR2A).
Attendu que le 5 janvier 2021, il a été constaté que les mêmes ont massivement téléchargé des données relatives aux clients de CHD CR2A (pièces 18 et 31). Attendu que CHD CR2A rapporte plusieurs indices (démissions suivies, exercice commun de l’activité professionnelle dans les locaux ALGORA occupés par M. AF) rendant plausible l’existence d’un débauchage de salariés constitutif d’acte de concurrence déloyale. Attendu, par ailleurs, que Monsieur AA AB s’est toujours refusé à restituer l’ordinateur portable mis à sa disposition par CHD MVA ainsi que l’ensemble des données confidentielles qu’il contient. Attendu que postérieurement à l’appréhension frauduleuse de ses données client et à la démission de 3 salariés ayant rejoint ALGORA, CHD MR2A a constaté un départ massif de ses clients vers ALGORA (pièce
[…]30).
Attendu que Monsieur Y Z lui-même ne conteste pas ce transfert de clientèle puisqu’il reconnait la reprise de […] clients de CHD CR2A dans un courrier du 9 septembre 2020 (pièce […]15 CHD CR2A); puis 57 autres clients dans un courrier du 3 décembre 2020 (pièce […]14 ALGORA).
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Attendu que la juridiction des référés ne peut que constater que 1[…] clients ont ainsi changé d’expert- comptable en l’espace de 5 mois, soit depuis la cession de clientèle opérée le 13 juillet 2020, rendant plausible un détournement de clientèle constitutif d’acte de concurrence déloyale.
Attendu que CHD CR2A entend assigner les demandeurs en concurrence déloyale sur le fondement de l’article […]40 du Code civil, au motif d’un détournement de clientèle accompagné d’un débauchage de salariés ; Attendu qu’aucune procédure en concurrence déloyale n’a encore été engagée à l’encontre des demandeurs et que les mesures d’instruction ont bien été ordonnées avant tout procès. Attendu que dès lors que CHD CR2A a rapporté des indices rendant plausible l’existence d’actes de concurrence déloyale, il est justifié, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, de faire ordonner des mesures d’instruction de nature à établir la preuve complète des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire et la légalité des mesures ordonnées :
Attendu que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler une partie adverse.
Attendu que la requête présentée le 20 octobre 2021 par CHD CR2A justifie de la nécessité de procéder de manière non contradictoire.
Attendu que les preuves recherchées (échanges de courriels, fichiers clients) constituent des données immatérielles facilement supprimables.
Attendu que ces données sont dispersées sur les différents supports informatiques des demandeurs.
Attendu qu’il était dès lors justifié de procéder par voie de requête et de réaliser l’ensemble des mesures d’instruction simultanément afin de maintenir l’effet de surprise conditionnant l’efficacité de la mesure ordonnée.
Attendu, par ailleurs, que l’huissier a été autorisé à rechercher exclusivement des éléments «en lien direct avec la société CHD MVA où Pyramide Est, pour la période comprise entre le 19 février 2020 et le 20 octobre 2021, en utilisant des mots-clés basés sur la dénomination de chaque client de CHD MVA qui aurait été détourné par les requis, suivant liste jointe », à l’exclusion expresse des fichiers portant la mention « personnel '> et < avocat '>.
Attendu que les mesures ordonnées sont dès lors circonscrites dans leur objet et dans le temps et nécessaires à la preuve des faits du litige sans porter atteinte au respect de la vie privée ni au secret des affaires.
Attendu que l’ordonnance du 4 novembre 2021 dont il est demandé la rétractation répond dès lors aux exigences de l’article 145 du code de procédure civile.
Attendu que compte tenu de tous les éléments qui précédent, la présente juridiction dit n’y avoir pas lieu à rétractation de l’ordonnance […]20210P03874 rendue par le Président du tribunal de commerce de LYON le 4 novembre 2021, et déboute en conséquence la société ALGORA, la société VALFI, Monsieur Y
Z, et Monsieur AA AB de leur demande de ce chef, outre les mesures sollicitées à l’encontre de l’Huissier instrumentaire.
Attendu que l’ordonnance […]20210P03874 rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 4 novembre 2021 est confirmée en toutes ses dispositions. En conséquence, il convient d’ordonner la SPE FRADIN AS AT ET ASSOCIES de remettre à la société CHD CR2A l’intégralité des éléments sai[…] au cours des opérations de constat réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête […]2021OP03874 mais uniquement à compter de la signification de la présente décision.
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que la société ALGORA, la société VALFI, Monsieur Y Z et
Monsieur AA AB sont solidairement condamnés à payer la somme de 5000 € à la société CHD CR2A.
Attendu qu’il est constant que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe et qu’en conséquence ils sont solidairement mis à la charge de la société ALGORA, de la société VALFI, de Monsieur Y Z et de Monsieur AA AB.
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PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARONS la société ALGORA, la société VALFI, Monsieur Y Z et Monsieur
AA AB recevables en leurs demandes ;
DÉBOUTONS la société ALGORA, la société VALFI, Monsieur Y Z et Monsieur AA AB de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance […]20210P03874 rendue le 4 novembre 2021, outre les mesures sollicitées à l’encontre de l’Huissier instrumentaire.
CONFIRMONS l’ordonnance […]20210P03874 rendue par le président du tribunal de commerce de LYON le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
ORDONNONS à la SPE FRADIN AS AT ET ASSOCIES de remettre à la société CHD
CR2A l’intégralité des éléments sai[…] au cours des opérations de constat réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête […]2021OP03874 à compter de la signification de la présente décision.
CONDAMNONS solidairement la société ALGORA, la société VALFI, Monsieur Y Z et
Monsieur AA AB à payer à la société CHD CR2A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages + 40 en annexe
Minute de la décision signée par Régis DUPLESSY, Président, et AC BELAVAL, Greffier
SECOND 2022R00065 – 221[…]000[…]/6
ORIGINAL
SELARL X AVOCATS
Valérie X
Avocat […] […][…]
[…] Rue Dunoir-[…]
B: […].78.60.10.02
Fax: […].78.60.[…].07
Dossier: 202[…]14 -/
Société VALFI Société ALGORA et a. / Société CHD
ASSIGNATION EN REFERE-RETRACTATION DEVANT LE
PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX ET LE DOUZE JANVIERT à lo sglehsa
A LA REQUETE DE :
1- La société ALGORA (S.A.S.), Cabinet d’expertise-comptable régulièrement inscrit auprès du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 4, quai Joseph-Gillet, 690[…] […], immatriculé au RCS de […] sous le numéro 883146441, Siret 88314644100018, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…] La société VALFI (S.A.R.L.), Cabinet d’expertise-comptable régulièrement inscrit auprès du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège social est situé 8 rue du Général Brosset, 69390 VOURLES, immatriculé au RCS de […] sous le numéro 513 757 864, Siret 513 757 864 00030, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
3- Monsieur Y Z, né le […] à Vienne (38), de nationalité Française, domicilié 1070 route des Verronières, 69700 ECHALAS, exerçant la profession d’Expert-Comptable et Président de la société ALGORA;
4- Monsieur AA AB, né le […] à […] Foy Les […] (69), de nationalité Française, domicilié 3, boulevard des Lavandières, 69670 VAUGNERAY, exerçant la profession de Directeur associé de la société ALGORA G.T.C. LYON
Mise au Rôle du Société Civile Professionmelle
AU AV & AW AX 19 JAN. 2022 Huissiers de Justice associées
13, Cours des Roches
Date d’Audience 22R65 N° du Rôle […] N° Répertoire TEL 01 60 […] 25 77.- Fax 01 60 […] 39 38*
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Ayant pour avocat plaidant:
Maître Valérie X
SELARL X AVOCATS
[…][…]
T: […].78.60.10.02
Email: AY.mallard-avocat@orange.fr […] […] […]
Cabinet auprès duquel il est fait élection de domicile
, lequel se constitue sur la présente assignation et ses suites,
J’AI, HUISSIER DE JUSTICE SOUSSIGNE:
Nous, Société Civile Professionnelle, AU AV & AW DAUVILLIER,
Hulsalers de Justice associées, titulaire d’un office d’Huissier de Justice à la résidence de
[…] (77186) 13, Cours des Roches, l’une d’elles soussignée z
A DONNE ASSIGNATION A:
La société CHD CR2A (S.A.S.), […]e […]4 rue du Suffrage Universel, 77185 LOGNES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux, sous le numéro 492 916 465, venant aux droits de la société CHD-MVA, […]e 24, avenue Marc Sangnier, 69100
VILLEURBANNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de […], sous le numéro 492 916 465, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
OU ETANT ET PARLANT A comme il est dit ci-après
D’AVOIR A COMPARAITRE par-devant le Président du Tribunal de Commerce de […] statuant en qualité de Juge des Requêtes, Sis […] Justice, […], 69003
LYON,
à l’audience du 31 janvier 2022 à 8h30 heures
(trente-un janvier deux mille vingt-deux à huit heures trente)
Et signifié et laissé copie de l’ordonnance sur requête […]2021OP03874 rendue le […] novembre 2021 par le Vice-Président près le Tribunal de commerce de […] à la requête de la société CHD CR2A (S.A.S.),
2
2022R00065 – 221[…]000[…]/8
Très important
Un procès vous est intenté pour les raisons ci-après exposées.
Conformément à l’article 853 du code de procédure civile, vous êtes tenues de constituer avocat pour être représentées devant ce tribunal.
Qu’à défaut, vous vous exposez à ce qu’un jugement soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Par application de l’article 861-2 du Code de procédure civile
« Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette
| demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.
Il est par ailleurs rappelé aux défendeurs les articles suivants ci-après reproduits :
. Article 641 du code de procédure civile :
« Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième
| identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. »
• Article 642 du code de procédure civile :
< Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
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Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ».
Article 64[…]1 du code de procédure civile:
< Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées ».
• Article 643 du code de procédure civile :
< Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-
AC-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Si vos ressources sont insuffisantes, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle en vous adressant au Bureau de l’Aide Juridictionnelle du Tribunal de LYON, […]
Justice, […], […],
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AUX FINS
La société CHD CR2A a saisi, par voie de requête, la juridiction de céans aux fins de :
«
-DESIGNER la SCP FRADIN AS AT & ASSOCIES située 79 bis cours Vitton
69006 LYON, et la SCP DUPLAA BARRA SALVETTI associés […]e 5 Place John Rewald BP200
13606 AIX EN PROVENCE Cedex 1 (ci-après les « Huissiers ») ou tels autres huissiers qu’il plaira, avec pour mission de :
Se rendre et accéder au domicile personnel de Monsieur AA AB, situé au […];
Se rendre et accéder au domicile personnel de Monsieur Y Z, situé au 1070
-
route Verronières Lieu-dit Le Brachet – 69700 Echalas,
Se rendre et accéder au domicile personnel de Monsieur AH AL, situé au 3,
-
chemin du Tourson – 69430 Francheville,
Se rendre et accéder au siège social de la société VALFI, situé au 48 rue du Général
-
Brosset-69390 […],
Se rendre au siège social de la société ALGORA, […] 4, Quai Joseph – 690[…] […],
Se rendre au siège social de la société ACDAIX, […] le patio […], 595
-
Av. […] ;
Rechercher au domicile ou en tout lieu où résident ou travaillent les Requis tous documents, correspondances, quel qu’en soit le support, en lien avec CHD-MVA ou Pyramide EST;
Rechercher dans le ou les ordinateurs se trouvant au domicile ou au lieu où résident ou travaillent les Requis, ainsi que sur tous serveurs distants de type «< cloud » utilisés par les Requis, tous fichiers, documents, correspondances, quel qu’en soit le support, en lien avec la société CHD-MVA ou Pyramide EST, pour la période comprise entre l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de […] du 19 février 2020 et le 20 octobre 2021, en utilisant des mots-clés parmi lesquels figureront chaque client de CHD-MVA qui aurait été détourné par les Requis, suivant liste jointe :
[…]
Se faire communiquer par les Requis et notamment M. AA AB, AH AL et Y Z leurs identifiants et/ou codes d’accès à tous terminaux numériques présents à leur domicile ou lieu de travail (ordinateur ou, à défaut, tablette numérique ou, à défaut, téléphone portable) afin de pouvoir accéder, depuis leur domicile, aux fichiers clients qui auraient été détournés en lien avec CHD-MVA ou Pyramide EST correspondant à la liste jointe supra.
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Se connecter, depuis un terminal numérique présent au domicile ou lieu de travail de M.
AA AB, Monsieur AH AL et Monsieur Y Z aux fichiers clients qui existeraient pour rechercher, compulser, copier sur support externe (type disque dur, CD ou clé USB), photographier, imprimer (depuis le matériel de reprographie présent sur les lieux ou apporté par l’Huissier désigné), au besoin à faire parapher ne varietur et à constater par description, dans les mails échangés via accès à distance / messageries électroniques de M. AA AB, AH AL et Y Z, tout élément de nature à attester du nombre de destinataires des messages litigieux incitant à l’abandon de la clientèle en lien avec la société CHD-MVA ou Pyramide EST ainsi que leur identifié afin de déterminer leur qualité de client, d’ancien ou de futur client de CHD-MVA ou Pyramide EST;
AUTORISER les Huissiers à consigner, non seulement les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations;
AUTORISER les Huissiers instrumentaires à se faire as[…]ter en tant que de besoin par tout représentant de la force publique territorialement compétent, tout expert informatique de son choix, tout serrurier de son choix autorisé, si besoin, à procéder à toute ouverture forcée nécessaire à la réalisation des opérations mentionnées ci-avant;
DIRE que les Requis devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations des Huissiers, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique de leurs terminaux numériques et appareils de reprographie, le libre accès auxdits appareils devant être assuré aux Huissiers;
AUTORISER les Huissiers instrumentaires avec l’aide du ou des sachants informaticiens à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins de l’opération :
AUTORISER les Huissiers instrumentaires à se faire communiquer par les Requis les codes
d’accès nécessaires à leur mission;
AUTORISER les Huissiers instrumentaires à confier au sachant informaticien qui les as[…]tent une copie des informations obtenues afin que ces derniers procèdent aux opérations purement techniques de récupération des données, ceci pour permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission
DIRE que les Huissiers annexeront à leur constat le compte rendu détaillé des opérations techniques réalisées par le sachant en informatique et devront constater le respect de l’intégrité de la copie confiée au sachant ;
DIRE que les Huissiers dresseront un procès-verbal du tout et qu’un exemplaire sera remis à la Requérante et en remettra une copie à son Conseil ;
DONNER acte à la Requérante de ce qu’ils feront l’avance des frais ;
DIRE que les dépens suivront le sort d’une instance principale s’il échet,
CONSTATER l’exécution provisoire ».
Par ordonnance […]2021OP03874 rendue en demande.
Or, les circonstances ne justifiaient pas qu’il raisons ci-après exposées, et l’ordonnance rétractée.
2022R00065-221[…]000[…]/[…]
date du […] novembre 2021, il a été fait droit à sa
soit dérogé au principe du contradictoire, pour les rendue le […] novembre 2021 ne pourra qu’être
7
2022R00065 – 221[…]000[…]/13
I-RAPPEL DES FAITS
I- La Société CHD CR2A est un Cabinet d’expertise comptable, anciennement dénommée
CHD-MVA.
Monsieur AA AB y a occupé les fonctions salariées de Directeur, et le statut
d’associé du cabinet (pièce […]1).
Ayant précédemment travaillé au sein d’une autre structure, le cabinet d’expertise-comptable SEMAPHORE, principalement orientée vers une clientèle de comités d’entreprise / CSE et de société d’économie mixte (SEM), Monsieur AB a eu l’occasion d’y établir d’étroites relations professionnelles avec un grand nombre de clients, qui l’ont suivi lors de son départ de SEMAPHORE pour la société CHD MVA (pièce […]5-1 = pièce adverse […]21 et pièce […]52).
La société CHD MVA ne s’était pas offusquée ou montrée surprise qu’un certain nombre de clients attachés à Monsieur AB lorsqu’il était à SEMAPHORE les rejoigne en conséquence de l’arrivée du nouveau Directeur associé.
II- Confrontée à des difficultés et une structure en perte, la société CHD MVA a entrepris de céder son fonds libéral à un repreneur qui puisse donner un nouvel élan au cabinet.
Dans ce contexte, Monsieur AA AB, et Monsieur AH AL, expert- comptable inscrit à l’Ordre des experts-comptables de la région Rhône-Alpes, se sont rapidement proposés à la reprise.
Afin de procéder à la négociation et au rachat du fonds, ils ont en concertation avec la société
CHD MVA, constitué une autre société d’expertise-comptable dénommée « ALGORA », par l’intermédiaire de laquelle ils ont finalisé les pourparlers, évoqué une date de signature de l’acte de cession en avril 2020 et soumis l’offre de reprise (pièces […]2 à […]3-3).
Dès ce stade, des salariés de la société CHD MVA faisaient savoir qu’ils rejoindraient l’équipe de ALGORA (pièce […]2).
Monsieur Y Z, gérant de la société VALFI, n’est devenu associé de la société
ALGORA, que le 4 août 2020, en lieu et place de Monsieur AH AL.
III- Pourtant, malgré de nombreux mois de négociations, aux termes desquels s’était dessiné un projet avancé de cession du fonds entre d’une part Messieurs AB et AL, pour la société ALGORA, et d’autre part, pour la société CHD MVA, son Directeur Général, Monsieur AZ BA, et son Président du Directoire, Monsieur Y BB, ces derniers ont cessé d’informer leur cocontractant, prétextant d’une mise en « stand-by ».
Ce n’est que très tardivement, et sans en avoir été informés, en dépit des longs pourparlers engagés, que la société ALGORA et ses associés découvraient qu’en réalité, ils étaient à l’écart de la poursuite du projet de cession, pour lequel un conciliateur avait été désigné sans qu’on ne les en informe, et aux termes duquel une toute autre société d’expertise-comptable concurrente,
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la société BC, a signé l’acte de cession du fonds de CHD MVA, avec une rapidité déconcertante le 13 juillet 2020.
IV- La Sté BC et la Sté CHD-MVA devenue par la suite CHD CR2A ont alors entrepris d’évincer la nouvelle structure ALGORA, société concurrente, et ses associés, devenus encombrants.
Tout en procédant à la cession du fonds à BC, la société CHD MVA entreprenait de faire impression auprès de Monsieur AB, en quelques courriers particulièrement menaçants émanant d’un cabinet d’avocat, en lui demandant de cesser son activité :
prétextant d’une part, avoir découvert la création de la société ALGORA, dont elle n’aurait prétendument pas été informée, alors que les échanges avec les Dirigeants de CHD MVA démontrent non seulement qu’ils en avaient pleinement connaissance, mais que la création de cette structure, réalisée en concertation avec eux, devait permettre d’organiser le rachat du fonds libéral.
prétendant d’autre part, reprocher à Monsieur AB d’avoir souhaité de manière bien légitime qu’une part des clients qui l’avaient suivi chez CHD MVA ne soit pas intégrée dans la valorisation du prix de cession.
La société CHD MVA a, par une succession de courriers rédigés sur moins d’un mois, menacé Monsieur AB de procédures commerciales, civiles, pénales, et disciplinaires, afin de se préconstituer un motif de licenciement pour faute grave et d’écarter définitivement ce dernier, non sans toutefois modifier à sa guise la nature et l’explication des accusations au gré des courriers de menaces (pièces […]6-1 à […]6-6).
Or, une fois qu’elle a obtenu le licenciement de Monsieur AA AB, par courrier notifié le 3 juillet suivant (pièce adverse […]9), elle a aussitôt cessé toute accusation de la sorte, et aucune des multiples menaces n’a été suivi d’effets.
C’est dire si les accusations étaient peu sérieuses et purement opportunes.
Une fois la clientèle civile de la société CHD MVA racheté, la société BC a, quant à elle, entrepris de dénigrer et discréditer violemment la société ALGORA et ses associés, dont elle avait manifestement connaissance que nombre des anciens clients de CHD MVA entretenaient de bonnes relations d’affaires avec Monsieur AB, et par conséquent étaient susceptibles de les suivre.
La société BC a ainsi été condamnée, par deux fois, en première instance et en appel, pour diffamation à l’encontre de la société ALGORA, de Messieurs AB et Z
(pièces […]10-1 et […]10-2).
En parallèle, nombre des anciens clients de CHD MVA se sont ouvertement offusqués de l’attitude brutale de la société BC qui, au mépris de leur liberté de choisir l’expert- comptable de leur choix, les déconsidérait totalement et s’imposait auprès d’eux comme leur
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unique interlocuteur, refusant obstinément de leur restituer leurs documents comptables personnels, dans le but de faire pression sur eux (pièces […][…]).
Dans ce contexte, des clients ont tout naturellement entendu poursuivre leur relation d’affaire avec la société ALGORA, et Monsieur AA AB, plutôt qu’avec BC, sans qu’aucun agissement répréhensible ne puisse leur être imputé.
C’est ainsi que la société BC, qui en sa qualité de cessionnaire de la clientèle civile, n’a diligenté aucune action à leur encontre pour détournement de la clientèle qu’elle avait rachetée et dont elle aurait par conséquent été la première victime.
A ce jour, elle n’a pas plus entrepris la moindre action à leur encontre, démontrant qu’elle ne
s’estime pas victime d’agissements économiques délictueux ou abusifs.
V- Ce n’est finalement qu’à l’approche du terme fixé à la société CHD, pour qu’elle fournisse ses éléments pour se défendre au procès prud’homal engagé par Monsieur AB, depuis novembre 2020, suite à son licenciement abusif (pièce […]8-3), et dans le prolongement de la réduction du prix de cession que CHD a été contrainte de concéder à BC, en août 2021, en application d’une clause de l’acte de cession qui avait prévu l’hypothèse qu’une partie de la clientèle cédée ne reporte pas sa confiance sur le cessionnaire (pièce adverse […]14) que la société CHD CR2A a subitement et très tardivement, fin 2021, diligenté contre les requérants une série d’actions:
requête du 20 octobre 2021, sollicitant la mesure d’instruction critiquée ;
plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des Juges d’instruction, daté du même jour, 20 octobre 2021 (pièce adverse […]24),
saisine, le 28 décembre 2021, de la chambre régionale de discipline de l’ordre des experts comptables de Rhône-Alpes (pièce […][…]).
La société CHD CR2A qui s’était désintéressée des menaces et des accusations qu’elle avait successivement assénée, en moins d’un mois, pour justifier la mise à l’écart de la société ALGORA et le licenciement de son Directeur associé, Monsieur AB, ne peut donc sérieusement prétendre, qu’après l’écoulement de plus d’une année, elle serait subitement légitime à engager de telles actions, et a fortiori à solliciter, par le biais d’une ordonnance sur requête, la mesure d’instruction entreprise.
La société CHD CR2A ne fait pas valoir d’éléments précis qui démontreraient l’existence plausible d’un détournement, et révéleraient que la mesure d’instruction est nécessaire dans le cadre d’un éventuel procès au fond.
Elle est en outre dépourvue de toute légitimité à soutenir qu’une telle mesure aurait requis de méconnaître le principe du contradictoire, alors que s’agissant d’une demande formulée plus d’une année après, elle révèle tout à la fois le désintérêt propre de la société CHD CR2A et rend sans pertinence, la nécessité supposée d’une réaction rapide et par effet de surprise.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
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II-DISCUSSION
I-Sur la demande de rétractation
En droit
En vertu des articles 493 et 495 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. Elle doit être motivée.
L’article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit alors que :
« S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
En application de l’article 497 du Code de procédure civile :
« Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
La Cour de cassation a précisé que « l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à
l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Civ 2, 9 septembre 2010, pourvoi […]09-69.936).
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les conditions nécessaires pour que soit ordonnée sur requête, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile sont constantes :
< En application des articles 493, 495 et 145 du code de procédure civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il doit vérifier qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En matière de concurrence déloyale, le requérant doit donc établir qu’il existe un procès possible_sur_ce_fondement, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction demandée » (CA d’Orléans, […]-09-2020, RG […]20/000661).
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En fait
A-Sur l’absence de motif légitime à ordonner la mesure probatoire sollicitée
Afin de justifier de l’existence d’un motif légitime sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, plusieurs conditions doivent être réunies :
- Qu’il existe un procès en germe possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé ;
Que la solution du litige dépende de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête.
En l’espèce, la société CHD MVA a sollicité par voie de requête diverses mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de recherches auprès des requis, de données relatives à d’anciens clients de la société CHD MVA.
Laissant croire que sa demande prend place dans le cadre d’un litige en germe concernant un détournement de clientèle, elle invoque alors :
un contexte dans lequel Monsieur AA AB aurait, avant le 3 juillet 2020, date de son licenciement, cherché à transférer illicitement l’ensemble des données clients de la société CHD MVA devenu CHD CR2A, et détourné au moins […] clients au profit de la société
ALGORA, concurrente des sociétés CHD et BC;
la conservation par Monsieur AB de l’ordinateur de CHD MVA à la suite de son licenciement ;
le débauchage de 3 salariés qui ont démissionné pour rejoindre la société ALGORA, et à qui sont aussi imputés des transferts massifs de données de CHD MVA vers ALGORA.
En réalité, le contexte concernant les relations entre les parties tel que dépeint la société CHD CR2A pour légitimer sa demande de mesure d’instruction est parfaitement mensonger, tant il est acquis que la création de la société ALGORA ne s’est pas faite dans les conditions obscures que décrit la société CHD CR2A, mais en pleine connaissance de cause et avec l’assentiment de cette dernière, laquelle était intéressée par la perspective d’un repreneur potentiel de son fonds libéral (- 1 -).
Les prétendues manœuvres de concurrence déloyale et de détournement de clientèle suggérées dans la requête ne sont étayées par aucun élément, de sorte que la recherche chez les Requis
d’une ex-clientèle CHD MVA sollicitée par cette dernière est dépourvue de motif légitime (-2
-).
[…]
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1°/ L’absence de motif légitime tenant au contexte de l’affaire
Le déroulement chronologique de la présente affaire dément tout caractère légitime de la demande de recherche dont la Juridiction a été saisie, ainsi que ses motivations.
I. La société CHD CR2A dépeint la création du cabinet ALGORA comme étant le résultat de manigances déloyales, abusives de la part de Monsieur AB comme d’autres collaborateurs, dans le seul but de la concurrencer et de procéder à son profit, à un détournement de clientèle.
En réalité, elle a parfaitement connaissance du caractère fallacieux d’une telle présentation puisqu’elle n’ignore pas que la création de la société ALGORA a été réalisée de manière concertée avec CHD MVA, aux fins de parvenir à une proposition de reprise du fonds libéral.
Les parties n’ont d’ailleurs pas manqué d’échanger longuement à ce sujet, et à tout le moins depuis le mois d’octobre 2019, comme cela résulte des nombreux échanges entre les associés de ALGORA, et les dirigeants de CHD MVA (pièces […]2 à […]3-3).
Les pourparlers étaient suffisamment avancés pour que la société CHD MVA, par l’intermédiaire de son Directeur Général, Monsieur BA, et de son Président du Directoire,
Monsieur BB, conviennent dès le mois d’avril 2020, des spécificités de la constitution de ALGORA, et notamment de la détermination de l’adresse de son siège social (pièce […]3-2), pour que l’offre de reprise soit déposée au nom de la société ALGORA, le 20 avril 2020 (pièces adverses […][…]1 à […][…]3) enfin, pour que le personnel du Cabinet CHD MVA soit officiellement informé de ce projet par ses dirigeants (pièce […]3-3).
A cette occasion, plusieurs collaborateurs avaient d’ailleurs très tôt fait savoir qu’ils entendaient poursuivre leur collaboration avec la nouvelle société ALGORA (pièce […]2).
La présentation de CHD CR2A qui, en toute connaissance de son caractère mensonger, dépeint la création de ALGORA comme l’un des actes d’un détournement abusif de clientèle, témoigne qu’elle n’a pas hésité, en l’absence de contradictoire au débat, à tromper la religion de la Juridiction de céans pour obtenir, de manière totalement illégitime, des mesures d’instructions à son profit.
II. Il ressort des pièces contradictoirement apportées au débat que la société ALGORA et ses associés sont ceux-là même qui, au contraire, ont été victimes d’agissements déloyaux dans la poursuite du projet.
Et pour cause, bien que les discussions étaient bien avancées en ce sens, la société CHD MVA
a mis en «< stand by » le projet de reprise par ALGORA, et cette dernière n’apprendra que très tardivement qu’elle avait en réalité été mise à l’écart du rachat, pour lequel un conciliateur avait été désigné sans qu’elle n’en soit informée, et au terme duquel une toute autre société d’expertise-comptable concurrente, la société BC, a signé l’acte de cession du fonds de CHD MVA, dès le 13 juillet 2020.
Dans ce contexte, le cabinet d’expertise-comptable ALGORA étant devenu gênant, la société CHD MVA a procédé par une succession de courriers de menaces et de chantages, par
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lesquelles elle feignait soudainement n’avoir jamais eu connaissance de la création d’un tel cabinet, comme elle l’a également fait devant la Juridiction de céans, ce qui, au regard des nombreux échanges produits, relève une évidente malhonnêteté et une perfidie (pièces […]6-1 et
[…]6-2).
Utilisant les mêmes procédés abusifs d’intimidation et de déstabilisation, elle se débarrassait dans la foulée de son directeur associé, Monsieur AB, en le licenciant pour faute grave, sur le fondement de la création de la société ALGORA (pièce adverse […]9), dont il a été rappelé qu’elle avait pris place dans le cadre d’un projet partagé avec la société CHD CR2A, d’une offre de rachat du fonds avec le plein assentiment de cette dernière.
Le Tribunal doit savoir que Monsieur AB a contesté ce licenciement depuis le mois de novembre 2020, et que le calendrier de procédure a fixé au mois de décembre 2021, la date limite pour que CHD CR2A produise ses propres éléments, ce qui, au regard de l’absence de tout élément communiqué par elle jusqu’alors, la contraignait manifestement à devoir opportunément en trouver de toute urgence (pièces […]8-2 et […]8-3).
Ainsi, c’est au soutien d’une présentation totalement fallacieuse, que la société CHD CR2A est venue demander à la juridiction de Céans une mesure d’instruction.
D’ores et déjà, cette grossière manipulation contredit l’existence d’un motif légitime, condition requise pour bénéficier d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
III. Révélant le manque de sérieux des accusations, il apparaît que les multiples menaces d’actions de toute nature pénale, ordinale, civile dirigées à l’endroit de Monsieur AB et de la société ALGORA ont aussitôt cessé à peine le premier licencié et la seconde évincée du projet de cession.
Cette dernière s’en est manifestement aussitôt désintéressée, et les requérants n’ont alors plus entendu parler de la société CHD CR2A.
Ce n’est qu’à l’approche de la date à laquelle cette dernière devait produire ses Conclusions et pièces dans le contentieux prud’homal et dans les suites d’une baisse du prix de cession à laquelle elle était contrainte pour éviter un contentieux avec la société BC en août 2021 qu’elle a engagé aussi subitement qu’opportunément une salve d’actions commerciale, pénale et ordinale, aux fins de :
solliciter, par requête du 20 octobre 2021, la mesure d’instruction ;
déposer, le même jour, 20 octobre 2021, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des Juges d’instruction (pièce adverse […]24).
saisir, le 28 décembre 2021, la chambre régionale de discipline de l’ordre des experts comptables de Rhône-Alpes (pièce […][…]).
Au cœur de l’ensemble de ces actions engagées en fin d’année 2021, se trouve la thèse nouvelle suivant laquelle elle aurait constaté un transfert massif de données informatiques vers la société ALGORA de la part de Monsieur AB au mois de mai 2020, et de collaborateurs pour la
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période de septembre-octobre 2020, ce qu’une surveillance des activités informatiques aurait,
à ces époques, démontré.
Au soutien de sa demande de mesure d’instruction formulée plus d’une année plus tard par requête du 20 octobre 2021, elle fait valoir un risque de dépérissement et de destruction des preuves en raison des relations conflictuelles entre les protagonistes.
Au-delà du fait qu’il n’existe pas même un soupçon de transfert des données de la société CHD CR2A vers l’extérieur, ainsi qu’il sera démontré ci-dessous, la posture adoptée par la société CHD CR2A con[…]tant, à attendre patiemment plus d’une année plus tard, pour demander une mesure de recherche de ses fichiers clients chez la société ALGORA, démontre le caractère fallacieux d’une telle motivation insusceptible de caractériser le motif légitime qui doit présider à la mesure d’instruction sollicitée.
En effet, la légitimité d’une telle action aurait impliqué une réactivité immédiate, pour peu que ses intentions réelles aient été de se prémunir de disparition et de déperdition des données recherchées, sauf pour la société CHD CR2A à faire preuve de la plus grande naïveté.
En réalité, ce faisant, la société CHD CR2A espère faire peser sur la société ALGORA et ses associés, la perte d’une partie du prix de cession de son fonds libéral à BC.
En effet, il avait été prévu, dans l’Acte de cession un article 6.2 «< complément de prix >> stipulant
que:
« Les Parties conviennent qu’un complément de prix sera payé par le Cessionnaire au Cédant selon les modalités suivantes :
A la date de ce jour, les clients dont il a été identifié un risque qu’ils ne reportent pas leur confiance sur l’Acquéreur dont la désignation figure en annexe 5 génèrent un chiffre d’affaires annuels hors taxes de […]6.501 €» (pièce adverse […]14).
L’inscription de cette clause à l’Acte de cession est la démonstration même que tant la société CHD MVA que la société BC avait une pleine conscience du risque qu’une partie de la clientèle cédée choi[…]se le Cabinet ALGORA ou tout Cabinet concurrent plutôt que de poursuivre avec le cessionnaire.
C’est précisément en application de cet article 6.2 que, par avenant du 9 août 2021, la société CHD MVA a cédé une partie du prix qu’elle pouvait espérer, en raison d’un risque probable de volatilité de la clientèle qu’elle n’ignorait pas et qu’elle avait parfaitement accepté.
Elle connaissait d’autant plus ce risque qu’elle-même avait pleinement profité que d’anciens clients du cabinet SEMAPHORE avaient rejoint CHD MVA, en suivant Monsieur AA
AB, grâce à ses excellentes relations d’affaires (pièces […]5-1 et pièce adverse […]21 et pièce […]5-2).
Ainsi, sur la seule base de ses allégations de détournement de clientèle, la société CHD MVA prétend simplement faire peser la responsabilité de cette diminution du prix de cession, sur les requérants.
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Si, pour d’évidentes raisons pratiques, la société CHD MVA a entendu faire inscrire dans l’avenant, l’existence d’un prétendu détournement de clientèle à l’origine de cette perte, force est de constater que contrairement à ce qui y est indiqué, la société BC n’a nullement mis en œuvre la moindre poursuite judiciaire, de manière autonome ou conjointe, à l’encontre de Monsieur AB et de la société ALGORA, comme de tous les autres Requis.
Ainsi, la société BC n’a elle-même engagé aucune action judiciaire ou disciplinaire à l’encontre des requérants, mais ne s’est pas non plus associée aux actions engagées par la société CHD CR2A.
Cela discrédite d’autant plus les allégations de cette dernière, que la société BC, en sa qualité de cessionnaire de la clientèle prétendument détournée, dont elle aurait été la première victime, n’a pas entendu contester quelque agissement répréhensible que ce soit, et alors qu’il lui aurait été aisé d’agir en indemnisation des pratiques économiques critiquées, pour se défendre de l’action en diffamation engagée contre elle.
Le manque de sérieux des allégations ne saurait être plus évident.
2° L’absence de motif légitime tenant à l’absence de litige potentiel
- Sur l’absence de procédé déloyal de démarchage de la clientèle
Il sera rappelé que le principe de liberté du commerce et de l’industrie issu de la loi du […] mars
[…]91 implique une libre concurrence, de sorte que seuls les procédés contraires aux usages loyaux du commerce sont sanctionnables, parmi lesquels le dénigrement, l’appropriation de clientèle ou encore l’embauche fautive de personnel.
Le démarchage de la clientèle d’un concurrent, fût-ce par un ancien salarié, n’est pas, en principe, constitutif de concurrence déloyale, aucune société ne pouvant se prévaloir d’un droit privatif sur sa clientèle, sauf en cas d’emploi de manœuvres déloyales pour démarcher les clients (Com. 1er juin 1999, pourvoi […]97-15421).
Encore faut-il, par conséquent, que par application des article […]40 et […]41 du code civil, celui qui invoque des faits de détournement de clientèle rapporte la preuve d’une faute constitutive d’une déloyauté, du dommage subi et du lien de causalité entre ce dernier et le comportement économique critiqué.
En l’espèce, la société CHD MVA ne fait que supposer l’existence d’un détournement de clientèle, sur la base d’une liste de sa clientèle propre, du seul fait que certains de ces clients ont entamé une relation commerciale avec la société ALGORA (pages 10 et 11 de la requête).
Or, le fait que des anciens clients ont fait le choix de rejoindre la société ALGORA ne constitue pas pour autant un détournement de clientèle.
Il n’existe en effet aucune manoeuvre déloyale de démarchage de clientèle.
En effet, ainsi que l’affirme Monsieur AN, dans une attestation dont elle se prévaut, une partie de l’ancienne clientèle de la société CHD CR2A se trouvait personnellement attachée à
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Monsieur AB lorsqu’il travaillait dans un précédent cabinet SEMAPHORE, de sorte que compte tenu des anciennes relations et de leur liberté de choix, une partie de cette clientèle a entendu poursuivre les relations avec lui (pièces […]5 = pièce adverse […]21).
A cet égard, la société CHD CR2A n’oserait pas soutenir qu’elle s’est rendue coupable d’un détournement de clientèle au préjudice de SEMAPHORE, du fait que les anciens clients de ce cabinet l’ont rejoint, en suivant Monsieur AB.
Le Tribunal observera d’ailleurs qu’à l’opposé de pratiques de détournement de clientèle, Monsieur Z, Président de la société ALGORA et Expert-Comptable a lui-même informé en toute transparence et dans le strict respect de ses obligations déontologiques la société BC, par lettre du 9 septembre 2020, de ce que la société ALGORA lui succédait pour as[…]ter des clients, dont il fournissait spontanément la liste (pièce adverse […]15 et pièce […]14).
La poursuite des relations d’anciens clients avec la société ALGORA n’est que la conséquence du principe de leur libre choix de leur professionnel libéral, de sorte que la cession du fonds libéral CHD MVA n’a porté que sur un droit de présentation, que cette dernière n’a au demeurant pas respecté à l’égard du cessionnaire.
Tant BC que CHD MVA avaient parfaitement conscience que ce libre choix permettait à chaque client de s’orienter vers la société ALGORA comme tout autre cabinet d’expert-comptable puisque cette possibilité a fait l’objet d’une clause spéciale à l’Acte de cession (pièce adverse […]14).
Dans ce cas précis, la clientèle qui a rejoint la société ALGORA connaissait en effet très bien Monsieur AB pour avoir travaillé avec lui de longue date, notamment dans l’ancien cabinet SEMAPHORE (pièces […]5-1 = pièce adverse […]21 et […]5-2).
En revanche, elle n’avait pas de connaissance particulière de la société BC, faute pour la société CHD CR2A d’avoir présenté son successeur, la seule relation qui s’est instaurée avec la clientèle s’étant en effet limitée à une intervention brutale et peu commerciale de la part de BC qui, par une série de courriers de menaces, a tenté d’obtenir la poursuite forcée des lettres de missions à son égard au moyen de la rétention abusive de leurs dossiers (pièce […][…]).
En parallèle, pour inciter la clientèle à ne pas s’engager avec ALGORA, BC tenait à l’égard de cette dernière ainsi que de ses associés, des propos malveillants, pour lesquels elle a été condamnée, tant en première instance qu’en appel, pour diffamation (pièces […]10-1 et […]10- 2).
L’ensemble n’a pu que contribuer à leur choix de poursuivre leur relation avec Monsieur AB, sans qu’il n’ait pour ce faire été besoin d’utiliser quelque manœuvre que ce soit.
Ainsi, le seul fait que certains anciens clients ont préféré que leurs comptabilités soient suivies par la société ALGORA n’est pas surprenant, témoigne de la liberté de choix de la clientèle et ne caractérise pas l’emploi de manœuvres déloyales en vue de détourner cette clientèle, condition pour qu’une action en détournement puisse être sérieusement envisagée.
[…]1 7
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Au surplus, la liste des clients revendiqués par la société CHD CR2A pour demander à la Juridiction de céans une recherche chez les Requis est douteuse en intégrant manifestement des clients qui n’en sont pas.
Ainsi, à titre d’exemple, se trouve citée dans la liste de ses anciens clients Maître X, qui n’a pourtant jamais été cliente de la société CHD CR2A, et si Maître X est effectivement gérante d’une SCI, cette dernière n’a jamais été non plus cliente de la société
CHD CR2A.
Il n’existe donc aucun motif légitime d’aller chercher chez les Requis des clients qui n’ont jamais été ceux de la société CHD CR2A, ce qui témoigne de la démarche totalement aléatoire et hasardeuse de cette dernière, en dépit du caractère profondément attentatoire à la vie privée et au secret des affaires des mesures d’instruction sollicitées.
➤ Sur l’absence du moindre soupçon de fraude distillé par la société CHD CR2A
Dès lors, la société CHD CR2A va tenter de construire de toute pièce l’existence de manœuvres déloyales.
☐ L’examen des fichiers informatiques produits par la société CHD CR2A
Elle a produit de volumineux fichiers/actions informatiques, en réalité inexploitables (pièce adverse […]5).
Ces fichiers semblent retracer des connexions (logs) aux serveurs du groupe, dont la société CHD CR2A déduit de la quantité de ces connexion, l’existence de prétendus comportements économiques critiquées.
En outre, elle croit pouvoir faire passer la multitude de connexions et les actions informatiques qu’elles génèrent comme autant de téléchargements ou de transferts de données de l’entreprise
CHD vers le cabinet ALGORA.
En réalité, elle est bien dans l’incapacité de tirer de ces documents, le moindre détournement
d’actif, quel qu’il soit, de la société CHD CR2A au bénéfice d’ALGORA.
Il doit être également observé que la majorité des connexions retranscrites dans ces fichiers se rapportent à des personnes qui ne sont aucunement concernés par les critiques de détournement de clientèle alléguée (MCNT, NAK2, NAD2 et ELT1) (pièce adverse […]5).
C’est ainsi que sur la semaine du 6 au 9 mars 2020, 390.887 connexions ont été enregistrées sur les serveurs de la société CHD CR2A, dont une majorité résulte de l’intervention de collaborateurs dont l’activité n’est pas sujette aux critiques de la société.
Cela révèle non seulement le peu de sérieux des allégations de détournement de clientèle qui sont censées résulter de l’exploitation de ces fichiers, mais démontre encore s’il en était besoin l’absence de toute corrélation entre une forte activité informatique, et l’existence d’un détournement de clientèle, et plus généralement l’absence de relation entre l’opération de connexion et la réalisation d’un téléchargement ou d’un transfert de données.
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Il n’existe donc pas de motif légitime à la demande d’instructions fondées sur le seul volume de connexion.
Mais encore, la demande de la mesure d’instruction repose sur des allégations de connexions parfaitement fantai[…]tes.
La société CHD CR2A allègue tantôt 66.000 connexions de Monsieur AB entre le […] et le 14 mai 2020, tantôt 240.000 connexions, de telles allégations gratuites ne reposant sur aucun élément qui soit versé au débat, pas même du fichier contenant les logs copiés sur la clé USB.
En définitive, la demande de mesure d’instruction qui ne repose que sur l’existence de connexions aux serveurs de l’entreprise de la part de ses salariés, à l’activité informatique dense pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions, et dont il a été démontré que cela ne révèle aucune activité illicite ou même de téléchargement / transfert n’est justifiée par aucun motif légitime.
Les documents qu’elle produit n’apportant pas d’autres constats que la seule existence de connexions informatiques de la part de l’ensemble des collaborateurs, la société CHD MVA verse au débat une attestation d’un certain Monsieur BD qui prétend rapporter que Monsieur AB aurait ouvertement et publiquement sollicité un disque dur dans l’objectif affiché d’opérer un détournement de clientèle.
Cette allégation qui tend à faire croire que Monsieur AB ne se serait pas même caché de ses projets de détournements de clientèle paraît à la fois incompatible avec les agissements reprochés qui supposeraient discrétion et opacité, et avec le fait qu’à aucun moment, y compris dans le cadre de la procédure de licenciement, la société CHD MVA n’était en mesure d’apporter quelque illustration d’acte matériel de détournement.
Si Monsieur BD indique n’avoir aucun lien ni avec le cabinet CHD MVA, ni avec le cabinet BC, il apparaît paradoxalement comme étant celui qui, à l’occasion de deux procédures distinctes, a apporté tantôt son témoignage à la société BC lorsque cette dernière a été condamnée, en première instance et en appel, pour diffamation à l’égard de la société ALGORA et de Messieurs AB et Z (pièces […]10-1 à […]10-3), tantôt à la société CHD CR2A dans le cadre de la présente procédure (pièce adverse […][…]).
Ni le Tribunal judiciaire de […], ni la Cour d’appel de […] ne se sont laissés abuser par sa première attestation établie dans les intérêts de BC.
Il n’existe aucune raison d’accorder plus de valeur à la seconde attestation que ce « témoin en série » a rédigé quasiment au même moment.
• Sur le procès-verbal de constat du 5 janvier 2021
Si la société diligentait un huissier de justice le 5 janvier 2021, le procès-verbal de constat se borne cependant à prendre copie sur clé USB d’une part des logs de connexions aux serveurs informatiques du groupe qui lui ont été fournis par l’entreprise, d’autre part des extractions de ces logs faites sur fichiers Excel (pièce adverse […]18).
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Autrement dit, l’Huissier de justice n’a eu comme seul support d’investigation, que des fichiers contenant des logs, de sorte qu’il ne peut faire aucun autre constat que celui de l’existence de tels logs de connexion.
Ainsi, l’huissier de justice ne réalisait aucun constat matériel de transfert de données à
l’extérieur des serveurs du groupe, outre le fait que ses initiatives ont été extrêmement superficielles et sibyllines.
En effet, l’huissier de Justice s’est cantonné à un visionnage de très rares connexions (une dizaine) et à archiver le reste des logs sur clé USB sans autre forme de traitement.
Mais en outre, il n’a ni constaté, ni n’a été mis en mesure de constater la signification de ces logs, et en tous les cas qu’ils correspondraient à des transferts de données vers l’extérieur, ou de téléchargement.
Au surplus, ses brefs commentaires sur les très rares logs évoqués parmi les dizaines/centaines de milliers de logs générées chaque jour par les actions informatiques, ne correspondent pas à sa mission d’effectuer des constatations matérielles, ce qui aurait impliqué de se limiter à une retranscription pure et simple des fichiers visionnés, puisqu’il va jusqu’à se livrer à une opération intellectuelle de qualification et d’interprétation des très rares logs qu’il a visionnés
(2 pour Monsieur AN et moins de 10 pour Monsieur AR).
Ce faisant, l’Huissier de Justice outrepasse des prérogatives en ne se limitant pas à des constatations purement matérielles et en prétendant y apporter une véritable interprétation (pour exemple CA Nancy, ch. civile 1, 25 avril 20[…], RG […] […]/00868; CA Nancy, ch. civile 1, 25 avril 20[…], RG […] […]/00868 ; Cass, soc, 2 mars 20[…], […] 01-44644, […] 01-44645, publié au bulletin; pièce […]13).
Qui plus est, l’interprétation toute personnelle qu’il fait de ces très rares logs qu’il a visionnés confirment son incompétence à les interpréter, au point d’ailleurs que les rares connexions qu’il cite n’apparaissent même pas dans les documents annexés à son constat.
Ce procès-verbal d’huissier de justice n’est d’aucune utilité et n’établit pas les agissements économiques reprochés au soutien de la demande de mesures d’instruction dont la société CHD
CR2A a saisi la juridiction commerciale.
☐ Sur le prétendu détournement de clientèle au moyen de l’ordinateur.
La société CHD CR2A tente également de tirer argument de la conservation du matériel informatique par Monsieur AB, suite à son licenciement.
En réalité, aucune demande de restitution du matériel n’avait été faite lors de la rupture du contrat, et sans avoir pris la peine d’en aviser le salarié et de lui fournir la liste du matériel à restituer, la société CHD MVA a adopté aussitôt une posture particulièrement vindicative et menaçante à son endroit, par l’intermédiaire de son Conseil (pièce […]6-7).
De plus, la société CHD MVA se garde bien d’évoquer qu’en contrepartie, elle se trouvait elle- même débitrice d’une obligation de régler le solde des frais professionnels du salarié, et de lui fournir, en sa qualité d’associé, copie des statuts, du prêt d’action et des convocations aux
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assemblées générales, ce qu’elle se refusait obstinément de faire malgré les relances (pièces […]6-7).
Aussi, dans ce contexte ouvertement conflictuel, chacun campait sur ses positions, et il ne saurait sérieusement être tiré le moindre argument des positions de refus réciproques.
Surabondamment, la société CHD MVA a elle-même indiqué que les fichiers clients se trouvent sur un serveur protégé, dont l’accès est limité, et qui par conséquent rend impossible tout accès et toute activité sur ces documents, sans être connecté à ce serveur.
Elle indiquait ainsi que, pour avoir quitté les effectifs au mois de juillet 2020, l’accès aux serveurs avait aussitôt été retiré à Monsieur AB (pièce adverse […]18).
En l’absence d’accès aux données clients, l’accusation d’un détournement de clientèle est totalement absurde, ce qui explique encore que la société CHD CR2A se soit désintéressée de l’ordinateur de Monsieur AB, durant plus d’une année.
Alors même qu’à l’époque de la relation de travail, où son Conseil taxait Monsieur AB de faits de détournement de clientèle, elle n’a pas plus jugé utile de récupérer l’ordinateur portable qu’elle avait tout loisir de retenir et de séquestrer.
L’évocation de l’ordinateur professionnel, qui intervient plus d’une année après un silence éloquent de la part de la société CHD MVA, fait donc office de prétexte à une demande particulièrement tardive et sans pertinence.
" Sur le prétendu débauchage de salariés
Au soutien du détournement de clientèle alléguée, la société CHD CR2A prétend tirer argument du départ de 3 anciens salariés (Madame AP et Messieurs AN et AR).
A cet égard, il sera rappelé que le principe de la liberté du travail et celui de la liberté de la concurrence impliquent la liberté pour tout employeur de débaucher des salariés appartenant à une entreprise concurrente. Le débauchage du personnel de l’entreprise concurrente n’est donc pas en soi fautif. Il n’est illicite que s’il résulte de manœuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise concurrente (Pour exemple, Com. 18 novembre 2020 pourvoi […]18-190[…]).
En l’occurrence, la société CHD CR2A ne fait état ni de quelque embauche fautive par ALGORA, ni de quelques agissements déloyaux que ce soit dans la reprise de ses salariés, ni même d’une désorganisation de sa structure et de son activité, en raison de ces départs.
Elle se garde d’ailleurs de produire les contrats de travail de ces salariés, lesquels démontreraient qu’ils n’étaient nullement tenus par une obligation régulière de non- concurrence et avaient donc toute liberté de s’engager auprès d’une autre entreprise.
Du reste, bien loin d’établir l’emploi de tels procédés, la société CHD CR2A prouve par la production de l’attestation de Monsieur AN le caractère totalement volontaire et spontané de sa décision de rejoindre les effectifs de la société ALGORA (pièce […]5-1 et pièce adverse […]21).
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Les requérants démontrent également qu’à l’occasion du projet de rachat du fonds libéral par ALGORA, nombre de collaborateurs avaient d’ores et déjà affiché leur intention de rejoindre ses effectifs (pièce […]2).
Aussi, le fait que CHD CR2A produise à cet égard un rapport d’enquête n’est d’aucune pertinence, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces derniers ont effectivement entendu poursuivre leur activité au sein du cabinet ALGORA.
Il apparaît d’ailleurs que ce rapport a été établi en toute illégalité tant le procédé est illicite (Cour d’appel d’Orléans, 11-06-2020, RG […]19/028081 ; Civ.2ème, […]-03-2016, pourvoi […]15/114[…]) et qu’il comporte de graves inexactitudes pour laisser croire que la domiciliation de la société ALGORA serait fictive, et que l’exercice économique serait réalisé par la société
VALFI.
La société ALGORA justifie en effet de l’occupation effective de son siège social qui n’est pas une simple domiciliation (pièces […]13-1 et […]13-2).
Les interactions avec la société VALFI auxquels le rapport d’enquête fait référence ne sont pas étonnantes, dès lors que cette dernière constitue la holding de ALGORA.
Enfin, la société CHD CR2A fait croire que ces 3 salariés auraient participé au détournement de clientèle, en produisant des extraits de leurs relevés de connexion informatique.
Or, comme cela a été amplement démontré précédemment, ces relevés de connexion qui n’apportent pas la moindre preuve d’un transfert quelconque, laissent tout autant apparaître une très forte activité informatique d’autres collaborateurs de la société CHD CR2A, sans qu’elle
n’y trouve matière à reproche quant à une activité économique interdite.
En conclusion, les pièces produites par la société CHD CR2A ne corroborent pas le soupçon de démarchage illicite de la clientèle, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence d’un litige potentiel, qui seule serait de nature à justifier la mesure de recherche qu’elle demande.
B-Sur l’absence de nécessité de déroger au principe de la contradiction
Il sera rappelé qu’en vertu des articles 493 et 495 du Code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. Elle doit être motivée.
En application de ces dispositions, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’assurer des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Si l’effet de surprise et le risque de dépérissement des preuves peuvent constituer des motifs pouvant faire écarter le principe de la contradiction dans un souci d’efficacité de la mesure contestée, c’est à la condition d’être circonstancié (pour exemple Civ 2. 30 janvier 2020, pourvoi […]18-248[…]).
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La requête déposée par la société CHD CR2A indique qu’il existerait un risque de suppression de données pouvant être facilement supprimées, s’agissant de données immatérielles, et par conséquent un risque de déperdition des preuves.
Par ces indications, la requérante à la mesure d’instruction a fait seulement état d’un risque de déperdition d’éventuelles preuves, ce qui ne constitue qu’une reprise en des termes différents de l’article 493 du Code de procédure civile, sans démonstration ni prise en compte des éléments propres au cas d’espèce.
Le risque de déperdition, qu’elle se contente d’énoncer de manière non circonstanciée, se trouve d’ailleurs démentie par l’attitude de la société CHD CR2A qui, durant plus d’une année, s’est abstenue de diligenter la moindre action tendant à récupérer ou conserver des données prétendument sensibles, et dont elle se targue au soutien de la nécessité de procéder de manière non-contradictoire, de leur caractère aisément destructible.
Pour se dispenser d’un débat contradictoire, la requête du 21 octobre 2021 allègue un risque de déperdition des preuves, en se fondant alternativement sur l’absence de restitution par Monsieur AB de l’ordinateur, bien qu’elle n’ait plus sollicité cet ordinateur depuis le mois
d’octobre 2020, et sur l’existence prétendue de transferts de données dont elle aurait été informée bien avant son licenciement qui date pourtant du mois de juillet 2020.
Pourtant, force est de constater qu’en dépit de ces allégations, elle n’a jamais sollicité la moindre mesure en ce sens, afin de récupérer, protéger ou conserver de telles données, bien qu’elle indique qu’elles étaient exposées à une menace de suppression.
Ainsi, même à considérer qu’il ait pu exister, il y a plus d’une année, un risque sérieux de déperdition de preuve, ce que la société ne soutient pas et que son inertie dément clairement, ce prétexte est plus qu’absurde désormais.
La société CHD CR2A, qui n’a à l’époque manifesté aucune crainte en ce sens, n’évoque pas ni ne démontre que la situation aurait depuis évoluée, et que des circonstances nouvelles justifieraient que n’ayant pas auparavant jugé nécessaire ou utile de solliciter des mesures non contradictoires, elle serait légitime à priver aujourd’hui les requérants de ce contradictoire.
Sa démarche est aux antipodes d’un motif légitime de procéder par voie d’ordonnance non- contradictoire, qui exige une intervention immédiate ou rapide, afin que l’ordonnance sur requête conserve une véritable utilité et un plein effet.
Le risque de déperdition de preuves non circonstanciées n’est qu’un prétexte fallacieux qui ne permettra pas à la société d’échapper à un débat contradictoire.
L’ordonnance du 4 novembre 2021, qui ne peut pas compléter la requête, ne satisfait pas davantage aux exigences de motivation posées par les dispositions légales.
En effet, elle énonce seulement la nécessité de prévenir le risque de disparition de documents stockés de façon immatérielle facilement destructible, ajoutant la nécessité de procéder par surprise, circonstance absente de la requête, qui ne peut dès lors suppléer son défaut de motivation.
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Au surplus, la nécessité qu’il y aurait de surprendre les requis est inconciliable avec la posture de laisser-faire adoptée par la société CHD CR2A depuis plus d’un an.
Il est incompatible et inconciliable d’accuser ouvertement et de longue date les requérants d’avoir détourné des données informatiques et de croire naïvement qu’une intervention sur ces données informatiques, plus d’une année plus tard, les surprendrait.
En réalité, l’effet de surprise dont se prévaut l’ordonnance a disparu aussitôt que ces derniers ont été parfaitement informé des faits que la société CHD CR2A prétendait leur reprocher, il y a plus d’un an, de sorte qu’il ne saurait sérieusement servir de fondement à la dérogation au principe du contradictoire.
De toute évidence, pour la manifestation de la vérité, le débat contradictoire s’impose.
En conséquence, compte tenu de ce que les circonstances ne justifiaient pas, pour les raisons ci-avant exposées, qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, il est demandé à la Juridiction de céans de rétracter l’ordonnance rendue en date du […] novembre 2021
à la requête de la société CHD CR2A.
L’ordonnance du 4 novembre 2021 sera rétractée en l’absence de motif légitime à ordonner la mesure probatoire avant tout procès, en l’absence de remise à l’ensemble des requis à l’égard desquels elle a été opposée de la copie de l’ordonnance et de la requête conformément aux dispositions de l’article 495 du Code de procédure civile, en l’absence de circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
La rétraction de l’ordonnance emportera comme conséquences, la perte de fondement juridique des constats et mesures d’instruction effectuées et par suite leur nullité, ainsi que la restitution à la société ALGORA, à la société VALFI, à Messieurs Z, AB et AL de tout document ou fichier collecté en exécution de l’ordonnance rétractée, la destruction des copies de ces documents qui sub[…]teraient, et l’interdiction faite à la société CHD CR2A de faire état ou usage de toute information, tout document, du constat d’huissier ou des pièces annexées ou prélevées en exécution de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée.
II-Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais qu’ils ont engagé aux fins de défendre leurs intérêts et faire valoir leurs droits.
Il leur sera alloué à chacun la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Vu les articles 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence, Vu l’ordonnance sur requête rendue le […] novembre 2021 à la requête de la société CHD CR2A,
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Président près le Tribunal de Commerce de […], de:
RETRACTER l’ordonnance […]2021OP03874 rendue le […] novembre 2021 par le Vice-
Président près le Tribunal de commerce de […] à la requête de la société CHD CR2A (S.A.S.),
En conséquence,
ANNULER l’intégralité des opérations réalisées sur la base de l’ordonnance rétractée,
ANNULER l’intégralité du constat d’huissier réalisé sur la base de l’ordonnance rétractée,
ORDONNER la restitution aux requérants de tout document ou fichier collecté en exécution de l’ordonnance rétractée, et ORDONNER la destruction des copies de ces documents qui sub[…]teraient,
INTERDIRE à la société CHD CR2A de faire état ou usage du constat d’huissier ou des pièces annexées ou prélevées en exécution de l’ordonnance rétractée, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
CONDAMNER la société CHD CR2A (S.A.S.) à payer à chaque requérant, la somme de 3.000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute,
DEBOUTER la société CHD CR2A (S.A.S.) de toutes ses demandes, fins et Conclusions plus amples ou contraires.
SOUS TOUTES RESERVES
Liste des pièces sur lesquelles repose la présente assignation
0- Ordonnance sur requête […]2021OP03874 rendue le […] novembre 2021 par le Vice- Président près le Tribunal de commerce de […] à la requête de la société CHD CR2A (S.A.S.)
1- Promesse d’embauche de Monsieur AB du 20 novembre 2015
2- Echanges mails entre Monsieur AB et Messieurs BE et BA:
2
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24 OP-3374
A Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de […]
REQUÊTE
Article 145 du Code de Procédure Civile
POUR
CHD CR2A, Société par actions simplifiée au capital de 648.000.00 €, dont le siège social est […]
[…], RCS 492916 465 Versailles, venant aux droits de CHD-MVA, Société d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes par actions simplifiée au capital de 648.000 €, RCS […] […] 492 916 465. dont le siège social est situé 24, avenue Marc Sangnier – 69100 Villeurbanne, prise en la personne de son représentant légal. REQUÉRANTE
ayant pour avocat: SELARL ARTEMIA représentée par Maître AC-AD AE Avocat au barreau de Paris
[…]
Tél. 01.86.95.35.[…]
[…] : E[…]10
CONTRE
ALGORA, société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le […] 883 146 441, ayant son siège social […] 4, Qual
Joseph – 690[…] […],
ET
VALFI, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 34.001 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de […] sous le […] 513 757 864, ayant son siège social […], prise en la personne de M. Y Z,
ΕΙ
Monsieur AA AB, né le […] à […]-foy-les-[…] (69), demeurant 3 le
Boulevard – 69670 Vaugneray, de nationalité française, associé de la société ALGORA,
EI
Monsieur Y Z, né le […] à Vienne (38), demeurant 1070 route
Verronières Lieudit Le Brachet 69700 Echalas, de nationalité française, associé unique de VALFI.
ET
Monsieur AH AL, né le […] à […] (69), demeurant 3 chemin du
Tourson – 69430 Francheville. de nationalité française, associé de la société ALGORA,
ET
ACD, société par actions simplifiée au capital de 203.508 €. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix en Provence sous le […] 381 924 802, ayant son siège social le patio […] […], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
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REQUIS
I. LA REQUÉRANTE A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :
L’article 145 du code de procédure civile dispose:
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces dispositions que pour que soit ordonnée sur requête une mesure d’instruction
(IV), la Requérante doit démontrer qu’elle a un motif légitime d’établir et conserver la preuve de la matérialité des préjudices qu’elle allègue (II), ainsi que la nécessité de ne pas recourir à une procédure contradictoire (III).
En matière de mesures in futurum, la jurisprudence constante rappelle que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le Président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, mėme partiellement, être exécutées (Cass Civ 2ª, 15 octobre 2015, […]14-[…].564, 14-25.654).
Par la présente. CR2A entend obtenir l’autorisation d’exécuter des mesures d’instruction in futurum au domicile des sociétés ALGORA et VALFI, ainsi qu’aux domiciles de M. AA
AB, BF Z et AH AL situés respectivement sur les communes de :
- […] (690[…]),
[…] (69390).
-
Vaugneray (69670),
-
Echalas (69700). et Francheville (69430).
A ce titre, ces communes se trouvent dons le ressort du Tribunal de céans, lieu d’exécution des mesures d’instruction in futurum.
Par ailleurs, les requis utilisent la solution proposée par ACD Groupe permettant la mise à disposition d’un logiciel accessible à leurs utilisateurs via internet. Aucune installation sur les serveurs des requis n’est requise. Chaque utilisateur des requis dispose d’un compte. lui permettant d’accéder à distance au logiciel. de sorte que les dossiers clients d’ALGORA matériellement suivis sur […] sont tenus par cet éditeur en mode saas, […] à Aix en Provence.
Le Président du Tribunal de Commerce de […] est donc compétent pour statuer sur la présente requête.
II. SITUATION DE FAIT – PROCÈS EN GERME
A) Contexte
CHD MVA exerçait son activité d’expertise comptable et de commissariat aux comptes à […]. Courant 2019, elle a rencontré des difficultés financières la conduisant à solliciter du Tribunal de commerce la désignation d’un conciliateur. En cours de mission, le conciliateur a organisé la cession du fonds libéral de CHD MVA.
Plusieurs repreneurs potentiels se sont présentés, parmi lesquels la société ALGORA, constituée le 22 avril 2020 pour exercer une activité d’expertise comptable, par M. AL et AB, alors salarié et associé de CHD MVA.
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Pièce […] 1: Extrait INPI de la société ALGORA
Pièce […]2: Offre de reprise par la société ALGORA
La constitution de cette société concurrente de CHD MVA par un de ses associés et salariés révèle une violation de diverses obligations de loyauté, non-concurrence et respect de clientèle incombant à M. AB.
Pourtant, ces obligations ont été clairement énoncées dans le contrat de travail liant M. AB à son employeur CHD-MVA, obligations qu’il n’a sciemment pas respectées.
Pièce […]3: Contrat de travail de M. AA AB, p. 4
Lors du dépôt de l’offre de reprise d’ALGORA, M. AB n’était pas habilité à exercer la profession d’expert-comptable, et plus de 2/3 des droits de vote d’un cabinet d’expertise comptable devaient être détenus par une personne habilitée à exercer la profession.
M. AB s’est donc associé à M. AL, seul titulaire des diplômes requis pour exercer cette profession. Sa participation a rendu possible la création de la société ALGORA.
La création d’ALGORA a été opérée sur la promesse d’apport de ce que M. AB considérait, à tort, comme « sa clientèle ». en entendant parasiter la clientèle de CHD MVA.
Son contrat de travail prévoyait en effet expressément que les clients pour lesquels il était appelé à travailler étaient des clients du cabinet CHD MVA. Aucune mention n’a été faite
d’éventuels clients apportés à CHD MVA lors de son embauche.
Pièce […] 3: Contrat de travail de M. AA AB, Þ. 5
Le 15 mai 2020, M. BG BH. salarié de la société 251, gestionnaire de l’infrastructure informatique de CHD MVA, faisait part à M. AZ BA, dirigeant de la société mère de CHD MVA, d’une activité informatique importante intervenue sur les répertoires de CHD MVA.
Il produisait un fichier d’archive listant le nombre d’interventions, depuis le compte de
M. AB sur les dossiers clients entre le […] et le 14 mai 2020, s’élevant à plus de 66.000 sur 2 jours ! Ce fichier démontre la captation, revendiquée par M. AB, de la clientèle de CHD MVA. Il se trouve sur la clé USB jointe à la présente requête.
Au regard des agissements qui ont suivi, M. AB a alors cherché par tous moyens à transférer illicitement l’ensemble des données clients de la société CHD MVA, pour détourner au moins […] clients au profit de la société ALGORA nouvellement constituée.
Pièce […] 4: Courriel de M. BG BH à M, AZ BA du 15 mai 2020
Pièce […]5: Fichier d’archive des interventions
Dans ce contexte, à l’issue du plan de conciliation visant à trouver un repreneur, la société Pyramide Est a été retenue comme acquéreur du fonds libéral de la société CHD-MVA, la cession étant intervenue le 1 juillet 2020 pour un prix de 250.000 avec formules de complément de prix et régularisation parfaite du protocole le 13 juillet 2020.
Pièce […] 6: Acte de cession de fonds libéral entre la Requérante et la société Pyramide Est
Entre-temps, et après plusieurs échanges, mises en demeure et courriers officiels. CHD MVA a licencié M. AB pour faute grave. avec effet immédiat au 3 juillet 2020.
Pièce […]7: Mise en demeure de M, AA AB du […] juin 2020
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Pièce […] 8: Convocation de M. AA AB du 19 juin 2020
Pièce […] 9: Courier de licenciement de M. AA AB du 3 juillet 2020
B) Conservation de l’ordinateur de CHD MVA
A la suite de son licenciement. M. AB était tenu de rendre à son ancien employeur le matériel mis à disposition dans le cadre de ses fonctions, notamment l’ordinateur portable de marque ASUS contenant l’ensemble des données relatives aux clients de la société CHD MVA.
Pièce […] 10: Courriel amiable du 13 août 2020
De multiples relances amiables sont restées infructueuses. Le 3 septembre 2020. CHD MVA G vainement mis M. AB en demeure de restituer le matériel informatique mis à sa disposition.
Pièce […] 11 : Mise en demeure de restitution d’ordinateur du 3 septembre 2020
Le 29 septembre 2020, à la demande de CHD MVA, M. AB se rendait à l’étude de Me AS, huissier missionné pour faire procéder à la restitution du matériel.
Il restituait à l’huissier divers objets en sa possession mais affirmait vouloir conserver l’ordinateur portable en sa possession, au motif, non justifié, « des sommes qui lui seraient dues '>.
Pièce […] […]: Procès-verbal de constat de non-restitution du 29 septembre 2020
Le 5 octobre 2020. 3 mois après son licenciement pour faute grave, M. AB détenait toujours l’ordinateur portable de la société et l’ensemble des données qui y sont contenues.
CHD MVA lui adressait une sommation interpellative de restituer, sous 48 heures, ce matériel.
M. AB répondait à l’huissier chargé de la signification que divers frais de déplacement ne lui auraient pas été réglés, sans en justifier, que l’ordinateur stockolt des dossiers personnels, et qu’il proposait de racheter ce dernier à CHD MVA pour 50 €.
Pièce […] 13 : Sommation interpellative de restituer du 5 octobre 2020
A ce jour, M. AB est toujours en possession de l’ordinateur portable, et des données informatiques, propriété de CHD MVA, qui s’y trouvent.
C) Détournement de clientèle
Le refus de M. AB de restituer l’ordinateur portable confié par CHD MVA constitue une appréhension de l’objet physique (« hardware ») et des données clients stockées («< software »).
Ce détournement des données clients de CHD MVA a été réalisée alors que M. AB était associé d’ALGORA, concurrent direct de CHD MVA et de son repreneur, BC EST.
Il a ensuite été constaté une perte drastique de clients, partis vers ALGORA, au préjudice
d’abord de CHD MVA puis de son repreneur BC EST, ce qui a amené les parties à la cession du fonds libéral à se rapprocher de manière amlable pour prendre acte de la situation. et malérialiser un avenant au contrat de cession par acte en date du 9 août 2021 stipulant :
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La convention vaut également avenant […]1 à l’acte de conrion de fonds libéral conclu entre lon
Parties suivant acte d’avent dea 10 et 11 juillet 2020 (ci-après désigné- l’Acte de Cession »).
Article 3. Désignation dea sensessions réciproque
Réduction du prix du cension et prosesion du complément de prix 21.
Dans le cadre de l’article 6 de l’Acte de Cession, le prix de cession de base du fonda Uboral a Sté fixé à la somme de 250.000 €.
Les Partics conviennent d’une diminution de 50.000 e de ce prix de cension de base laquelle sora imputée sur la valeur des éléments incorporels cédés.
Le prix de cossion de base est ainsi ramane de la somme de 250.000 € à la somme do 200.000 €.
Par ailleurs et, compte tenu des détournements de clientèle dont a fait l’objet la societé BC EST, las Parties conviorment de supprimer le complément de prix stipulé à l’article 6.2 de l’Acte de C aion.
Le prix de 200.000 euros constitue, dès lors, le prix définitif au titre de l’Acte de Cession conclu entre les Parties.
Ainsi, les agissements déloyaux caractérisés de M. AB ont amené CHD-MVA à abandonner 50.000 € au titre de la cession de son fonds libéral, ainsi qu’aux formules de complément de prix, compte-tenu de l’impossibilité d’encaisser 100 % des encaissements clients attendus.
Pièce […] 14: Protocole transactionnel valant avenant […] 1 à l’octe d’acquisition de
CHD-MVA par Pyramide Est
Par ailleurs, M. Y Z, représentant de la société VALFI, elle-même Présidente de la société ALGORA le 9 septembre 2020. a fait état de la reprise de […] clients, selon liste jointe. en annonçant l’arrivée d’autres ex-clients de CHD MVA.
Pièce […] 15: Lettre de M. Y Z à BC CONSEILS du 9 septembre 2020
BI BD, compagnon de BJ BK. salariée de CHD MVA puis du repreneur
BC EST, a attesté que sa compagne lui a demandé, début juin 2020, si elle pouvait emprunter un disque dur exteme pour M. AB, lequel lui a manifesté son intention de récupérer une copie des données clients de CHD MVA sur leur serveur.
M. BD avait mis en garde sa compagne sur les conséquences judiciaires de tels actes.
Pièce […] 16 : Attestation de M. BI BD du 14 janvier 2021
Pièce […] […]: Pièce d’identité de M. BI BD
Ainsi, les monoeuvres de M. AB lui ont permis de sciemment détourner […] clients de CHD
MVA au profit d’ALGORA, au 9 septembre 2020. Et ce nombre a fortement augmenté depuis.
Parallèlement à ces manœuvres frauduleuses. 3 salariés de CHD MVA ont procédé à des transferts illicites de données clients avant d’être débouchés et de démissionner pour ALGORA.
Pièce […] 18: Procès-verbal de constat du 5 janvier 2021. p. 5
Pièce matérielle et physique: Clé USB, fichier MIC2_160259857[…]45 1 10-13-20 16-18-[…].xlsx
Pièce matérielle et physique : Clé USB, fichier CBL2 160318[…]33545 1.xlsx
Pièce matérielle et physique : Clé USB, fichier MHY 1603[…]7286144_1.xlsx
AM AN, AO AP, BL BM ont transféré massivement des données. depuis le serveur GED de CHD MVA vers le site local du cabinet.
2022R00065 – 221[…]000[…]/36
La liste complète des données, la date de téléchargement, et, le cas échéant, le client auquel elles se rapportent, se trouvent sur une clé USB annexées au constat de l’huissier instrumentaire et jointe à la présente requête (représentant plusieurs dizaines de milliers d’instances).
A titre d’illustration de la réalité de ces transferts de fichiers, il a été relevé par constat d’huissier que les fichiers clients « BERTHOZAT » et «MEDIACAP » ont été téléchargés par M. AN le
14 septembre 2020 à 9h[…] et 9h18.
En outre, un fichier témoignant du regain d’activité de M. AN, de l’ordre de centaines de milliers d’actions enregistrées par l’ordinateur, les 21, 22, 23 et 24 septembre 2020, les jours précédant son départ de la société, a été annexé au constat d’huissier :
[…]50
197
300
C 21.716 DAL 15713 เคร 14302 T34 65 10 38 Mon T Prank اي […]
2
Pièce matérielle et physique : Clé USB, fichier Search MIC2.pdf
D) Départ de salariés de CHD MVA
Dans les conditions qui précèdent, les anciens salariés de CHD-MVA. AM AN, AO
AP et BL BM ont rejoint depuis ALGORA.
Le siège social d’ALGORA correspond à l’adresse d’un service de domiciliation. Si les locaux
d’ALGORA sont vides, une enquête de détective privé a permis de constater que VALFI.
Présidente d’ALGORA et dirigée par M. Y Z, a fourni les locaux destinés
l’exercice des activités professionnelles des 4 anciens salariés de CHD MVA, à […].
Pièce […] 19: Rapport d’enquête du 28 mars 2021, p. 34
Pièce […] 20: Extrait INPI de la société VALFI
Ce constat est corroboré par la déclaration de M. AN où il dit vouloir continuer à travailler avec AA AB sur les dossiers qui auraient été apportés à CHD MVA.
Pièce […]21 Attestation sur l’honneur de M. AM AN du 18 juin 2020
Le transfert massif de données clients de CHD MVA par 3 anciens salariés, leur démission après débouchage, leur poursuite d’activité professionnelle aux côtés de M. AA AB révèlent le montage réalisé pour transférer la clientèle de CHD MVA vers ALGORA.
Pièce […]22; Courriel de M. AA AB à M. AJ AK du 28 avril 2020
Pièce […]23: Courriel de M. AA AB à M. Y BB du 18 mai 2020
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E) ASPECTS PROCÉDURAUX :
CR2A (anciennement CHD MVA) a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal judiciaire de […].
Pièce […]24: plainte pénale avec constitution de partie civile
La jurisprudence est constante à dire (Com. 24 juin 2014 et CA Nancy 26 novembre 2008] qu’un ancien directeur salarié prenant des fonctions dans une structure concurrente et qui est rejoint par d’autres anciens salariés en cherchant à obtenir la cession d’une partie de la clientèle de la société d’expertise comptable commet des actes constitutifs de concurrence déloyale, quand:
Il mène une action concertée et délibérée menée afin de « décapiter» (sic) un bureau du groupe par le départ rapproché de plusieurs salariés et le détournement d’une partie de la clientèle.
L’on constate le départ d’un nombre important de clients vers la nouvelle structure dans un laps de temps court et concomitant ovec le départ de plusieurs salariés, de nature à révéler des manceuvres de détournement de clientèle,
Avec l’utilisation de fichiers clients transférés pour prospecter la clientèle. Les dossiers de clients sont transférés entre les deux cabinets d’expertise-comptable. en méconnaissance de la règle déontologique selon laquelle l’expert-comptable a l’obligation d’informer son confrère de ce qu’il est appelé à le remplacer dans un dossier avant d’accepter la mission (art. 23 code déontologie des experts-comptables et art. 1382 code civil)
Dans un récent arrêt de principe, (Cour de cassallon, Chambre commerciale. […] mai 2021, 19-[…].714), la Cour suprême a dit que «l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel » en considérant que :
«L’utilisation par un ancien salarié ayant fondé une société concurrente des fichiers de son employeur afin de prospecter la clientèle peut être constitutive de détournement de clientèle, el donc de concurrence déloyale, dès lors qu’elle est avérée et massive >>.
Plus récemment, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée dans des termes clairs totalement transposables au fait d’espèce (CA Aix Chambre 3-1. 16 septembre 2021. […] 18/068[…]) :
((Est fautive la concurrence qui s’accompagne d’actes ou de manoeuvres déloyales employées
à dessein dans le but de désorganiser ou déstabiliser une autre entreprise, notamment dans
l’objectif de neutraliser son activitė
Il résulte ainsi de ces éléments que M. D Y et la société P.. de par leurs fonctions précédemment exercées au sein de la société, ont accédé à la messagerie de la société P. et détouré des informations relatives à sa clientèle ou à sa stratégie commerciale, dans le but de détourner ses clients et d’adapter ses propres offres par rapport à celles de son concurrent. et ce, dans des proportions excluant toute coincidence
Le fait pour une société d’user d’informations obtenues par le biais de salariés qui font ou ont fait partie d’une société concurrente, et de surcroît de les embaucher par la suite, puis de délourner ces informations à son profil constitue une protique déloyale.
S’agissant du détournement d’informations et de documents confidentiels et stratégiques, il apparaît que le détournement du fichier clientèle d’un concurrent pour démarcher sa clientèle constitue un procédé déloyal, peu important que le démarchage soit massif ou systématique.
S’agissant du parasitisme, il con[…]te, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
A cet égard, il se déduit des éléments ci-dessus retenus que la société P. a indéniablement usé de procédés déloyaux afin d’affaiblir son concurrent et a en outre profité de sa connaissance interne de la société P., de par l’activité antérieure de M. DY au sein de cette dernière »).
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Dès lors, ainsi que l’exige la jurisprudence, sont bien établies en l’espèce tant la vraisemblance des faits de déloyauté allégués et l’éventualité d’un litige futur, que l’utilité et la pertinence de la mesure probatoire sollicitée. L’image de la Requérante est en outre déjà entachée par la concurrence déloyale auquel se livrent ses anciens salariés. Ce préjudice est d’autant plus grave qu’il affecte la Requérante alors que celle-cl a été fragilisée le besoin de restaurer la confiance de tous ses clients.
III. SUR LA NÉCESSITÉ DE PROCÉDER PAR VOIE DE REQUÊTE :
La mesure d’instruction sollicitée peut être ordonnée par voie de requête lorsque la
Requérante justifie d’un motif légitime et que les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement (Cass. Civ 2. 15 janvier 2009. […]08/10771).
En l’espèce, compte tenu des relations particulièrement tendues entre la Requérante et les
Requis, il existe, de toute évidence. un risque important que ceux-ci emploient tous les moyens
à leur disposition pour empêcher La Requérante de faire valoir ce que de droit.
En effet, M. AA a déjà refusé de restituer l’ordinateur ASUS propriété de la Requérante en
s’employant manifestement à faire disparaitre tout ou partie de ses courriels avant son licenciement ainsi que de toute preuve susceptible de démontrer le détoumement de clients opéré, afin de minimiser d’autant l’étendue de ses fautes. Ce risque est d’autant plus fort qu’une telle suppression serait particulièrement aisée puisqu’il lui suffirait pour grande partie d’effacer des courriels.
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que, dans le cadre d’une requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le respect de la vie privée ne constitue pas, en lui-même, un obstacle à un constat d’huissier sur des courriels de la messagerie personnelle d’un ancien salarié suspecté de concurrence déloyale. Lo mesure peut être ordonnée dès lors qu’elle repose sur un motif légitime et qu’elle est nécessaire et proportionnée à la protection des droits du requérant (Cass. Civ 1.20 septembre 20[…], […]16/13082).
Aussi, afin d’éviter une déperdition des preuves de l’étendue du détoumement de clientèle
d’ores et déjà constaté, il convient de procéder de façon non contradictoire afin d’assurer la pleine efficacité de la mesure de soisie nécessaire et proportionnée ci-après décrite.
La mesure est sollicitée à titre conservatoire et probatoire et ne constitue, en aucune manière une mesure irréversible qui pourrait porter atteinte de manière définitive aux droits des tiers.
IV. SUR LES MESURES D’INSTRUCTION SOLLICITÉES :
Ainsi que démontré supra, la Requérante dispose d’éléments démontrant le détournement de clientèle par M. AA AB et les anciens salariés de CHD MVA, avec l’aide des associés des sociétés ALGORA et VALFI.
La Requérante entend faire établir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, avant tout procès, la preuve complète des faits fautifs commis à son préjudice pour en tirer les conséquences de droit. Elle entend obtenir notamment les preuves de l’utilisation par les sociétés ALGORA et VALFI et leurs dirigeants et préposés des informations ainsi détournées.
Cela est d’autant nécessaire que M. AA AB a exercé tous ces actes de détournement de clientèle grâce à un ordinateur professionnel appartenant à CHD MVA et
Jamais restitué.
Les e-mails de M. AA AB, AH AL et Y Z aux clients de la
Requérante cédés à BC EST laissent également supposer que ce dernier a pu subir de
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la part de ses anciens collaborateurs, des associés des sociétés ALGORA et VALFI, des dénigrements qui aggraveraient le caractère déloyal de la concurrence dont il est victime.
La société ALGORA a ainsi présenté une offre de reprise non acceptée du fonds libéral de la société CHD-MVA à laquelle étaient jointes des attestations des salariés débauchés, en violation de la confidentialité inhérente à une procédure de conciliation judiciaire.
Il est sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de céans qu’il autorise tout Huissier de son choix, as[…]té d’un représentant des Forces de Police ou de Gendarmerie, d’un serrurier et d’un sachant informaticien.
Les investigations devront pouvoir être menées auprès des Requis concernés par les actes de concurrence déloyale en cause, à leur domicile, au siège des sociétés ALGORA et VALFI OU en tout lieu où ils résident.
L’Huissier devra pouvoir y rechercher tous documents, fichiers, ou correspondances, provenant ou en lien avec la société CHD-MVA et BC EST se rattachant à une période comprise entre l’ordonnance du Tribunal de commerce de […] du 19 février 2020 procédant à la nomination d’un conciliateur et la date des saisies article 145 CPC à intervenir.
La nature essentiellement électronique des documents recherchés fait courir un risque important de déperdition des preuves : les requis auraient en effet tout loisir de les détruire dans
l’hypothèse d’une procédure engagée contradictoirement (cf. développement précédemment évoqué au III).
La mission détaillée de l’Huissier est précisée dans le dispositif ci-dessous.
Il est justifié de solliciter les mesures précitées de façon non contradictoire conformément aux articles 493 et suivants et 845 et suivants du Code de procédure civile.
Il est d’une part urgent que puissent être constaté l’ensemble des faits de concurrence déloyale, pour y mette un terme. L’effet de surprise est par ailleurs une condition indispensable à l’efficacité des mesures ordonnées, afin d’éviter la disparition des moyens de preuve. Ces mesures sont par conséquent utiles à la recherche des preuves, proportionnées au but poursuivi et répondent à un intérêt légitime de la Requérante, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS, PLAISE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT:
" Vu l’article 145 du Code de procédure civile:
S Vu les articles 493 et suivants et 845 et suivants du Code de procédure civile:
A) DÉSIGNER la SCP FRADIN AS AT & ASSOCIÉS située 79 bis cours Vitton- 69006 LYON, et la SCP DUPLAA BARRA SALVETTI associés […]e 5 Place John Rewald BP200 13606
AIX EN PROVENCE Cedex 1 (ci-après, les « Huissiers ») ou tels autres huissiers qu’il plaira, avec pour mission de : se rendre et à accéder au domicile personnel de Monsieur AA AB, situé au
[…];
se rendre et à accéder au domicile personnel de Monsieur Y Z, situé au
[…]:
se rendre et à accéder au domicile personnel de Monsieur AH AL, situé au
3. […]:
se rendre et à accéder au siège social de la société VALFI, situé au 48 rue du Général Brosset 69390 […].-
se rendre au siège social de la société ALGORA […] 4, Quai Joseph – 690[…] […] :
se rendre au siège social de la société ACD A3X . […] le patio […]
[…]:
rechercher au domicile ou en toul lieu où résident ou travaillent les Requis tous documents, correspondances, quel qu’en soit le support. en lien avec CHD-MVA OU
Pyramide EST:
rechercher dans le ou les ordinateurs se trouvant au domicile ou au lieu où résident ou travaillent les Requis, ainsi que sur tous serveurs distants de type «< cloud » utilisés par les
Requis, tous fichiers, documents, correspondances, quel qu’en soit le support, en lien avec la société CHD-MVA ou Pyramide EST, pour la période comprise entre l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de […] du 19 février 2020 et le
20 octobre 2021, en utilisant des mots-clés parmi lesquels figureront chaque client de
CHD-MVA qui aurait été détourné par les Requis, suivant liste jointe :
VADP AD PACK
VAMS AM SERVICE
VANA ANATOMIA SCI (Gro Carrol) ak
VAPV APAVE ok
vacy_ ASSOCIATION CENTRALE VILLAGEDISE _ck_ _VAUT AUTO ECOLE SANTY ak
-VETI BRUN TRANSACTIONS AMO SILIERES
CARREL BU (Grp Carre!).. VREL
VERO CCE BOIRON
VERN CSEC BOIRON
YABB CE-ABB ak
VARV CE AREVA NP ROMANS ok
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BQ BR FERME BRIASSOU
VMMR MMRL BU
MR ET MME BV
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BZ CA CB NOTAIRE
CENTRALE ARLES
VEIF DE EFFAGE ANNECY
Maitre CC
SCI CC
Se faire communiquer par les Requis et notamment M. AA AB, AH AL et Y Z leurs identifiants et/ou codes d’accès à tous terminaux numériques présents à leur domicile ou lieu de travail (ordinateur ou, à défaut, tablette numérique ou, à défaut, téléphone portable) afin de pouvoir accéder, depuis leur domicile, aux fichiers clients qui auraient été détournés en lien avec CHD-MVA OU
Pyramide EST correspondant à la liste jointe supra.
Se connecter, depuis un terminal numérique présent ou domicile ou lieu de travail de "
M. AA AB, Monsieur AH AL et Monsieur Y Z aux fichiers clients qui existeraient pour rechercher, compulser, copier sur support exteme
(type disque dur, CD ou clé USB). photographier, imprimer (depuis le matériel de reprographie présent sur les lieux ou apporté par l’Huissier désigné), au besoin à faire parapher ne varietur et à constater par description, dans les mails échangés via accès à distance / messageries électroniques de M. AA AB, AH AL et
2022R00065 – 221[…]000[…]/4000[…]/44
Y Z, tout élément de nature à attester du nombre de destinataires des messages litigieux incitant à l’abandon de la clientèle en lien avec la société CHD-MVA ou Pyramide EST ainsi que leur identité afin de déterminer leur qualité de client,
d’ancien ou de futur client de CHD-MVA ou Pyramide EST :
AUTORISER les Huissiers à consigner, non seulement les déclarations des répondants, mais encore toutes paroles qui seront prononcées au cours des opérations:
AUTORISER les Huissiers instrumentaires à se faire as[…]ter en tant que de besoin par tout représentant de la force publique teritorialement compétent, tout expert informatique de son choix, tout serrurier de son choix autorisé, si besoin, à procéder à toute ouverture forcée nécessaire à la réalisation des opérations mentionnées ci-avant :
DIRE que les Requis devront s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations des Huissiers, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique de leurs terminaux numériques et appareils de reprographie, le libre accès auxdits appareils devant être assuré aux Huissiers ;
AUTORISER les Huissiers instrumentaires avec l’aide du ou des sachants informaticiens à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins de l’opération;
AUTORISER les Huissiers instrumentaires à se faire communiquer par les Requis les codes d’accès nécessaires à leur mission;
AUTORISER les Huissiers instrumentaires à confier au sachant informaticien qui les as[…]tent une copie des informations obtenues afin que ces derniers procèdent aux opérations purement techniques de récupération des données, ceci pour permettre l’exploitation des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission:
DIRE que les Huissiers annexeront à leur constant le compte rendu détaillé des opérations techniques réalisées par le sachant en informatique et devront constater le respect de
l’intégrité de la cople confiée au sachant ;
DIRE que les Huissiers dresseront un procès-verbal du tout et qu’un exemplaire sera remis à la
Requérante et en remettra une copie à son Conseil ;
DONNER acte à la Requérante de ce qu’ils feront l’avance des frais;
DIRE que les dépens suivront le sort d’une instance principale s’il échet;
CONSTATER l’exécution provisoire ;
Enfin, l’Ordonnance à intervenir devra être exécutée dans un délai de deux mois et les opérations de saisie pourront être exécutées nonobstant toute opposition de la partie saisie, les requérants ou la partie saisie pouvant en référer à Monsieur le Président du Tribunal de céans en cas de difficulté, mais seulement après que les opérations de saisie seront terminées et les visas apposés.
A f i do 20 tot 20.21
Juillan
2022R00065 – 221[…]000[…]/45
Pièces visées
1. Extrait INPI de la société ALGORA
2. Offre de reprise par la société ALGORA
3. Contrat de travail de M. AA AB
4. Courriel de M. BG BH à M. AZ BA du 15 mai 2020
5. Fichier d’archive des interventions (sur clé USB physique)
6. Acte de cession du fonds libéral de la société CHD MVA
7. Mise en demeure de M. AB du […] juin 2020
8. Convocation de M. AB du 19 juin 2020
9. Courrier de licenciement de M. AA AB du 3 juillet 2020
10. Courriel amiable du 13 août 2020
11. Mise en demeure de restitution d’ordinateur du 3 septembre 2020
[…]. Procès-verbal de constat de non-restitution du 29 septembre 2020
13. Sommation interpellative de restituer du 5 octobre 2020
14. Protocole transactionnel valant avenant […] 1 à l’acte d’acquisition de CHD-MVA par Pyramide Est
15. RAR de M. Y Z à BC CONSEILS du 9 septembre 2020
16. Pièce d’identité de M. BI BD
[…]. Attestation de M. BI BD du 14 janvier 2021
18. Procès-verbal de constat d’huissier du 5 janvier 2021
19. Rapport d’enquête du 28 mars 2021
20. Extrait INPI de la société VALFI
21. Attestation sur l’honneur de M. AM AN du 18 juin 2020
22. Courriel de M. AA AB à M. AJ AK du 28 avril 2020
23. Courriel de M. AA AB à M. Y BB du 18 mai 2020
24. Plainte pénale avec constitution de partie civile
Pièce essentiellement physique et matérielle : Clé USB.
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