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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 7 janv. 2021, n° 2019F00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00813 |
Texte intégral
Tribunal de Commerce de Nanterre, 07 janvier 2021, affaire n° 2019F00813
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL Z […]
comparant par Me Martine CHOLAY […] et par Me Sylvie LEGROS- WOLFENDEN […]
DEFENDEUR
SARL MONTAGRUES […]
comparant par Me Pierre ORTOLLAND […] et par Me Caroline COURBRON TCHOULEV […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Octobre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Janvier 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
Dans le cadre de l’opération PRINTEMPS-R9 (réaménagement des façades du grand magasin du Printemps […], Boulevard […]), la Sarl X, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, s’est vu attribuer par contrat de sous-traitance du 7 août 2017 le lot n°10 Menuiseries extérieures et le lot n°16 Métallerie par l’entrepreneur principal Dumez Ile de de France pour un montant de 754 204 € HT.
X commande en novembre 2017 les éléments constitutifs des cadres en aluminium
nécessaires à l’opération à la société Af2m, qui elle-même les commande à la société Schüco International, filiale du groupe allemand éponyme. Ces matériels sont livrés chez la société Sopralu dans le Loiret, spécialisée en menuiserie aluminium, qui procède à l’assemblage de la structure métallique (hors vitrage) et leur ajoute des coulissants motorisés.
Aa doit mettre en place entre le 7 et le 20 avril 2018 l’ensemble de ces cadres en aluminium destinés à recevoir des vitres motorisées et des baies coulissantes pour le restaurant- terrasse du […] étage du Printemps.
Le 4 avril 2018, X contacte par téléphone et courriel la Sarl Y. spécialisée dans les opérations de levage et grutage, pour qu’elle lui assure « un transport bien spécifique de 4 grands cadres en alu à positionner sur un chevalet de 6,20 m de long, 1.2 m de large et 3,10 m de haut pour un poids de ! tonne et de 2 chevalets de vitrages de 1,2 m de large x 3,2 m de long x 3,10 m de haut pour un poids de 3 tonnes », pour livraison le 7 avril 2018 à partir de 21h45 au magasin Printemps, […], boulevard […].
Le 5 avril 2018, Y adresse à X un devis n°2018.0412 JM confirmant, après visite du chantier, une offre de 3200 € HT pour mise à disposition d’un plateau pour chargement chez Sopralu, avec livraison pendant la nuit du 7 au 8 avril 2018 au Printemps […].
X passe commande à Y pour cette prestation le 6 avril 2018 par commande n°522-04-18 faisant référence au devis de X pour le montant de 3 200 € HT.
Les matériels sont chargés chez Sopralu le 6 avril à 15h30 et stationnent le 6 avril au soir chez Y à […]. Ils sont livrés boulevard […] le 7 avril à 22 heures et une avarie est immédiatement constatée à leur arrivée.
Par courriel du 8 avril 2018 à Y, X résume « les constatations faites ensemble à l’arrivée de votre camion les cadres en aluminium sont complètement désassemblés et inutilisables ; votre chauffeur nous a indiqué être parti de votre dépôt le samedi soir (7 avril) et il est passé par le pont de Clichy où la hauteur de celui-ci ne permettait pas le passage du chargement ». Elle lui joint des photos prises à l’arrivée du camion et lui demande de se rapprocher de son assurance.
Le 9 avril 2018, X adresse à Y une LRAR dans laquelle elle reprend les termes de son courriel, ajoutant que la re-commande des marchandises aura des répercussions sur le délai de fin d’opération avec le Printemps.
X déclare le sinistre auprès de son assureur SMA BTP le 9 avril 2018. Y fait de même auprès de son courtier Finaxy le même jour, par l’intermédiaire duquel elle est assurée chez ALLIANZ.
Les compagnies d’assurance des deux sociétés ayant été ainsi saisies, des expertises amiables sont diligentées.
Le cabinet Vering, mandaté le 29 juin 2018 par CIVIS, assurance de protection juridique de X, après une réunion d’expertise le 30 juillet 2018 chez Y et une ultime réunion entre les parties le 29 janvier 2019, émet un rapport le 25 mars 2019 dans lequel il fait état de la réclamation définitive de X transmise le 27 février 2019 d’un montant de 187 2[…],83 € HT, comprenant des pénalités de retard de 30 500 € facturées par Dumez Ile de France à X. Il mentionne également que ALLIANZ, assureur de Y, lui a fait part de sa position consistant à faire application de la limitation d’indemnité en cas de dommages à hauteur de 3 200 €/tonne de l’envoi.
Aucune solution amiable n’est trouvée entre X et Y.
L’assureur de X, la SMA BTP, lui signifiera le 31 août 2020 qu’elle ne prend pas en charge le sinistre, la police souscrite par X ne couvrant pas les dommages encourus pendant un transport.
La procédure
C’est dans ces circonstances que X a fait assigner Y devant le tribunal de commerce de céans par acte d’huissier de justice du 4 avril 2019 signifié à personne morale, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure (civile),
Dire bien fondée et recevable X dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner Y à titre principal au paiement de la somme de 187 2[…],83 € HT soit 224 717,80 € TTC au titre de l’exécution défaillante de la prestation commandée,
Condamner Y au paiement de la somme de 20 000 € pour résistance abusive,
Condamner Y au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en demande n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2020, X demande au tribunal de :
Vu l’article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 (ancien article 1134), 1231-1 (ancien article 1147), 1231-2 (ancien article 1149) du code civil,
vu l’article L. 133-1 et L. 133 -3 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure (civile),
Juger bien fondée et recevable X dans ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
à titre principal,
Écarter l’application de la législation des transports,
à titre subsidiaire,
Constater l’absence de forclusion,
Ecarter la clause limitative de responsabilité,
Condamner Y au paiement de la somme de 187 2[…],83 € HT soit 224 717,80 € TTC au titre de l’exécution défaillante de la prestation commandée,
En tout état de cause,
Appliquer le droit commun de la responsabilité contractuelle,
Constater la mauvaise exécution du contrat,
Condamner Y au paiement de la somme de 187 2[…],83 € HT soit 224 717,80 € TTC au titre de l’exécution défaillante de la prestation commandée.
Condamner Y au paiement de la somme de 2 963,88 € au titre des intérêts de retard, Condamner Y au paiement de la somme de 20 000 € pour résistance abusive,
Condamner Y au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 14 octobre 2020, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Déclarer que Aa ne justifie pas avoir subi le préjudice allégué.
En conséquence, déclarer Aa irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Condamner X à payer à Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X à supporter les entiers dépens,
Subsidiairement,
Vu l’article 1231-3 du code civil,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce,
Vu le contrat-type « général » applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique, modifié par décret n° 2017-46] du 21 mars 2017 et plus particulièrement son article 22.1,
Vu le mail de commande du 4 avril 2018, le devis n°2018.0412 JM du 5 avril 2018, la commande de transport n°522-04-08 du 6 avril 2018 et la lettre de voiture n°1260610,
Déclarer que les parties sont liées par un contrat de transport,
Déclarer que la preuve d’une faute inexcusable de Y n’est pas rapportée,
En conséquence, débouter X de sa demande de paiement de la somme de 224 717,80 € TTC,
Déclarer que, dans l’hypothèse où X viendrait à justifier du préjudice subi, l’éventuelle condamnation de Y sera limitée au paiement de la somme de 23 680
€, tous chefs de préjudice confondus,
Débouter X du surplus de ses demandes,
Déclarer Y ne fait preuve d’aucune résistance abusive,
En conséquence, débouter X de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, pour absence de fondement,
Débouter X de sa demande de paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Condamner X à payer à Y la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner X à supporter les entiers dépens.
A l’audience du 14 octobre 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2020 selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date ensuite prorogée au 7 janvier 2021.
A cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé X à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 31 octobre 2020, date impérative, avec copie à Y, le rapport d’expertise de son assurance sur le sinistre. Par un courriel en date du 14 octobre 2020 après-midi, X a fait parvenir au tribunal le rapport de la société Vering, avec copie à Y.
Moyens et discussion
Sur la recevabilité de la demande de X
Y expose que la facture initiale du matériel et la preuve de son paiement par Aa ne sont pas versées aux débats. Les factures produites après sinistre ne justifient pas des règlements effectués par X, une facture ne constituant pas en soi une preuve de paiement.
Elle s’étonne par ailleurs que X n’ait pas été indemnisée par un assureur.
En l’état des pièces communiquées, Y soutient que Aa ne justifie pas avoir subi le préjudice qu’elle allègue et ne démontre ni sa qualité, ni son intérêt à agir. Elle demande au tribunal de déclarer les demandes de X irrecevables.
X répond qu’elle sollicite la condamnation de Y parce que celle-ci, au cours du transport qu’elle assurait, a détruit les profilés aluminium devant être posés entre le 7 et le 20 avril 2018 sur la façade du magasin Le Printemps.
Pour pallier les dommages causés par Y, X a dû faire fabriquer en urgence de nouveaux cadres spéciaux, à ses frais avancés ; livrer et poser des châssis sur site au fur à mesure de l’achèvement de leur fabrication /assemblage, mais aussi fabriquer des éléments de façade provisoires afin de permettre au prestataire, devant intervenir après X, de réaliser les aménagements de la terrasse et du restaurant, encore une fois à ses frais avancés.
Le chantier n’a pu être terminé qu’en juin 2018, et donc bien au-delà des dates fixées, ce qui a engendré l’application des pénalités de retard égales à 30 500 €. Ainsi X a fait face à un préjudice direct et certain de 224 717,80 € TTC.
X ajoute que son assureur, la SMA BTP, a refusé la prise en charge du sinistre. Elle conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par Y.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
X a passé commande le 6 avril 2018 à Y d’une mise à disposition d’un plateau pour chargement chez Sopralu et livraison au magasin du Printemps Hausmann dans la nuit du 7 au 8 avril 2018 de cadres et châssis en aluminium. Ces matériels ont été endommagés pendant le transport effectué par Y. Le sinistre n’a pas été pris en charge par l’assureur de X. X a dû supporter deux types de coûts à la suite du sinistre : la nouvelle fabrication de cadres en aluminium et des pénalités de retard facturées par l’entreprise générale, pour lesquels elle produit les factures et la preuve de leur paiement. X produit également les factures des équipements originaux qui ont été endommagés lors du transport.
X est donc bien fondée à agir contre Y en réparation de son préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Y de sa fin de non-recevoir.
Sur la forclusion de l’action de X
Y confirme à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qu’elle abandonne ce moyen, qui ne figure plus dans ses dernières conclusions.
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la forclusion.
Sur la nature du contrat entre X et Y
X expose que c’est à tort que Y prétend que les règles spécifiques aux transports terrestres internes, à savoir les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, devraient s’appliquer au cas présent.
La jurisprudence retient que le contrat de transport n’existe que lorsque le déplacement est l’objet principal de la prestation à exécuter.
En l’espèce, l’examen des relations contractuelles et des marchés passés entre les parties depuis 2011 permet de constater que le grutage a toujours été la prestation principale de Y. En effet, sur une vingtaine de prestations effectuées par celle-ci, le transport n’a été spécifiquement prévu que dans quatre factures.
Y n’est d’ailleurs pas un transporteur comme le confirme son inscription au registre du commerce.
Le coût des prestations de transport a été toujours été minime par rapport à celui des prestations de mise à disposition des grues.
Dans l’affaire du Printemps, sur les 3 factures établies par Y, seule celle du 6 avril 2018 porte très accessoirement sur le transport sans que ce terme ne soit même utilisé : il n’est visé que la mise à disposition d’un plateau spécifique et une livraison. En outre cette facture est très inférieure aux autres, étant observé que la partie transport n’est même pas distinguée :
- Commande du 6 avril 2018 : mise à disposition d’un plateau pour chargement et livraison dans la
nuit du 07 au 8 avril 2018 pour 3 200 € HT,
- Commande du 11 avril 2018 : mise à disposition d’une grue type MK 140 pour 3 920 € HT pour la nuit du 11 avril 2018,
- Facture n° 21806350 : mise à disposition d’une grue MK 140 pour 11 760 € HT (nuits du 13 au 18 juin 2018).
Au cas présent, la prestation prévue le jour de l’accident ne portait que très accessoirement sur un transport. En effet, l’essentiel de la prestation concernait la mise à disposition d’un plateau pour la mise en place des matériels après enlèvement chez Sopralu. Une telle prestation a été facturée 3 200 € HT, sans mention expresse d’une quelconque mission de transport.
La production dans le cadre des débats d’une lettre de voiture non signée par le destinataire ne suffit pas à établir l’existence d’un contrat de transport entre Y et X. Ce document ne porte pas la signature de X et la lettre de voiture n’est pas au nom de Y. Il semble qu’il ait été ajouté un cachet par la société Y, ce qui n’a été découvert qu’après la demande du tribunal de recevoir une pièce lisible.
En toute hypothèse, la lettre de voiture n’a pas été signée par Aa et aucun contrat de transport n’a pu ainsi être conclu.
Dès lors, le tribunal ne pourra qu’écarter l’application du droit du transport et constater que la relation des parties relève des articles 1231 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle.
Y répond que X allègue ne pas être liée par un contrat de transport à Y
pour tenter de contourner les limitations de responsabilité relatives au transport routier.
Les éléments versés aux débats démontrent le contraire. Il est faux d’alléguer que, le 6 avril 2018, Y aurait été chargée de livrer les cadres et de les gruter sur l’ouvrage. Aucun des documents contractuels concernant la livraison litigieuse ne fait référence à une quelconque commande de prestation de grutage. La prestation confiée à Y le 6 avril 2018 est une simple prestation de transport.
Le transport a été commandé par courriel du 4 avril 2018 envoyé par Z. Cette demande d’intervention est clairement et expressément une demande de transport : « nous aurions besoin d’un transport bien spécifique ».
Ni le devis n°2018.0412 JM du 5 avril 2018, ni la commande n°522-04-18 du 6 avril 2018 qui a suivi, ne se réfèrent à une prestation de grutage ou à une mise à disposition de grue. Il n’y est question que de chargement et de livraison.
C’est en exécution de ces instructions de transport que Y a émis une lettre de voiture n°1260610 le 6 avril 2018 et c’est sous couvert de cette lettre de voiture que les marchandises ont été prises en charge et que le transport a été effectué par Y.
X a commandé le transport. X est mentionnée en qualité de destinataire sur la lettre de voiture émise par Y. X et Y sont indéniablement liées par un contrat de transport.
Il est indifférent à la solution de la cause que l’activité de transport ne soit pas mentionnée au K.Bis de Y.
Sur ce,
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose : « À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».
Y a envoyé le 5 avril 2018 à X un devis d’un montant de 3 200 € HT pour « mise à disposition d’une plate-forme pour chargement chez Sopralu, avec livraison pendant la nuit du 7 au 8 avril 2018 au Printemps […] », que celle-ci a accepté en lui passant la commande n°522-04-18 le 6 avril 2018 qui faisait référence à ce devis. Il y a donc eu accord sur la chose et le prix entre X et Y et conclusion d’un contrat de transport entre les deux sociétés.
Contrairement à ce qu’affirme X, ce contrat n’est pas l’accessoire d’un contrat de
grutage.
Le fait que Aa ait notamment commandé à Y le 11 avril 2018 une mise à disposition de grue par commande n°521-04-18 se référant à un devis distinct n°2018/0471 n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige, s’agissant d’un contrat séparé et indépendant.
La lettre de voiture n°1260610 du 6 avril 2018 porte le tampon de Y, le nom du chauffeur de Y, M. Ab, et donne comme destinataire X. La mention de Sopralu comme expéditeur reflète seulement le fait que les matériels ont été enlevés par Y chez Sopralu, dans le Loir-et-Cher, et ne vient pas infirmer le fait que le contrat de transport a été conclu entre Aa et Y. Le matériel est d’ailleurs resté la propriété de X lors de son assemblage chez Sopralu.
Par conséquent, le tribunal dira que le contrat liant X et Y est un contrat de transport.
Sur la faute de Y et l’application des clauses limitatives de responsabilité
X expose que le transporteur est de plein droit responsable des pertes et des avaries subies par la marchandise qui se produisent entre la prise en charge et la livraison. La jurisprudence retient que la responsabilité du transporteur se trouve engagée du seul fait de l’existence de pertes ou avaries à la livraison, sans qu’il y ait à démontrer que ces dommages proviennent de telle ou telle faute de sa part.
Pour faire tomber la présomption de responsabilité, le transporteur doit administrer une double preuve : (i) établir l’existence d’une des trois causes d’exonération que lui reconnaît le droit français, à savoir un cas de force majeure, faute de l’expéditeur ou vice propre de la marchandise (ii) démontrer la relation de cause à effet entre cette cause exonératoire et le dommage.
Au cours de la procédure, Y n’a apporté aucun élément et n’a fait aucune démonstration permettant de l’exonérer de sa responsabilité.
Il n’est pas contesté que les marchandises ont été chargées le 6 avril 2018 chez Sopralu par Y, laquelle n’a fait aucune réserve. Il n’est pas non plus contesté qu’après ce chargement, elle a conservé les matériels pour les livrer le samedi 7 avril 2018 et qu’à
l’arrivée de son camion à 22 heures boulevard […], les cadres en aluminium étaient détruits, peu important les conditions dans lesquelles l’avarie est intervenue.
La responsabilité de Y dans les dommages est donc pleine et entière.
Y répond qu’un transport routier effectué sur le territoire national est soumis, sauf convention écrite contraire conclue entre les parties, au contrat-type général applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat-type spécifique.
Selon les stipulations de ce contrat-type général, le transporteur n’est tenu d’indemniser que le préjudice prouvé, direct et prévisible, et ce dans la limite, pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, de 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quel qu’en soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
La partie qui entend réclamer la réparation intégrale de son préjudice à l’encontre du transporteur doit rapporter la preuve de ce qu’il aurait commis une faute dolosive ou inexcusable, ce que Aa ne fait pas en l’espèce. Non seulement l’assignation principale ne fait pas même référence à une éventuelle faute inexcusable du transporteur, mais encore aucun des arguments par X n’est de nature à caractériser l’existence des 4 conditions cumulatives requises pour qualifier la faute inexcusable (faute délibérée, conscience de la probabilité du risque, témérité, absence de raison valable).
La faute inexcusable ne saurait être constituée en cas de simple négligence du transporteur, même si cette négligence apparaît grossière. Il est dès lors insuffisant de reprocher au transporteur d’être passé sous un pont trop bas car une erreur d’itinéraire ou une appréciation erronée de la hauteur d’un pont ne sauraient suffire pour caractériser une faute inexcusable, laquelle suppose la démonstration d’un degré de conscience du risque encouru.
I! faudrait rapporter la preuve de ce que le transporteur a délibérément décidé de passer sous un pont trop bas, qu’il avait pleinement conscience du risque encouru mais qu’il l’a accepté témérairement sans raison valable. Il n’existe, dans ce dossier, aucun élément pouvant caractériser une faute inexcusable.
Y demande donc au tribunal de faire application de la limitation d’indemnisation prévue au contrat-type général et de fixer le préjudice de X à la somme de 23 680 €, soit le poids du chargement de 7,4 tonnes x 3 200 €.
X rétorque que les clauses limitatives de responsabilité n’ont vocation à s’appliquer qu’en l’absence de faute inexcusable laquelle est définie comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
X a écrit à Y par courriel du 5 avril 2018 qu’il était nécessaire d’organiser un transport adapté à la marchandise. X a donc bien informé Y de la nécessité d’organiser un transport exceptionnel compte tenu de la marchandise à transporter.
Informée des dimensions de la marchandise transportée, Y a mis en place un camion pouvant emporter cette marchandise de hauteur élevée dont elle a effectué l’arrimage.
Les dommages ayant affecté la totalité des matériels ne sont pas le résultat d’évènements indépendants de la volonté de Y mais de celui du choix d’un itinéraire non adapté, selon les déclarations du propre chauffeur de Y.
Y devait, compte-tenu du caractère exceptionnel du chargement et en particulier de la hauteur des cadres aluminium. prévoir un itinéraire adapté.
En conséquence, l’application des clauses limitatives est à écarter en l’espèce et Y doit répondre de l’intégralité des dommages qu’elle a causés à Aa.
De tout ce qui précède. il est demandé au tribunal de condamner Y à réparer l’intégralité du dommage causé à X, soit la somme de 224 717,80 €.
Sur ce,
L’article L. 133-} du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
L’article L. 133-8 du code de commerce dispose : « Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ».
La faute inexcusable suppose donc la réunion des 4 conditions suivantes :
Une faute délibérée et volontaire, la conscience de la probabilité du dommage, le l’acceptation téméraire du risque,
De l’absence de raison valable de l’acceptation d’un tel risque.
Les circonstances exactes du sinistre survenu aux matériels de X ne ressortent pas des pièces produites par les parties ni de témoignages directs.
X a indiqué dans son courriel du 8 avril 2018, qui n’a pas été contesté par Y : « votre chauffeur nous a indiqué être parti de votre dépôt le samedi soir (7 avril) et il est passé par le pont de Clichy où la hauteur de celui-ci ne permettait pas le passage du chargement ».
Le chauffeur de Y n’a pas fait de constat d’accident, aucune déclaration de sa part n’a été recueillie, le rapport d’expertise amiable de Vering se contente de reproduire la déclaration du gérant de X selon laquelle le véhicule de Y a heurté un pont dont la hauteur ne permettait pas le passage du chargement, sans mentionner lequel ni sa hauteur.
X n’apporte pas ainsi la preuve de la faute inexcusable de Y, notamment une faute délibérée et volontaire, la conscience de la probabilité du dommage et une acceptation téméraire du risque.
Le tribunal retiendra la faute simple de Y, qui est prouvée de manière indiscutable par les nombreux éléments du dossier : déclarations, photos, rapport d’expertise amiable, et que Y ne conteste pas.
Y avait été dûment informée de la nature spécifique des éléments à transporter, notamment de leurs dimensions.
En l’absence de convention écrite entre les parties, le tribunal fera application des clauses limitatives de responsabilité du contrat-type général de transport.
En conséquence, le tribunal condamnera Y à payer à X la somme de 23 680 €, soit le poids du chargement de 7,4 tonnes x 3 200 €, à titre de dommages causés aux matériels, déboutant du surplus.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
X demande au tribunal de condamner Y à lui payer la somme de 20 000 € pour résistance abusive. Le refus de payer l’intégralité du préjudice subi par X, alors que la responsabilité de Y est plus qu’établie et a été reconnue par elle immédiatement le 9 avril 2018, est constitutif de résistance abusive.
Toutefois la seule procédure engagée par X n’excède pas le droit de Y de défendre ses intérêts.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée. Elle est compatible avec la nature de la cause.
Le tribunal l’estimant nécessaire, l’ordonnera nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande, et la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la Sarl Y de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir pour forclusion de la Sarl Y,
Condamne la Sarl Y à payer à la Sarl X la somme de 23 680 € à titre de dommages causés aux matériels,
Déboute la Sarl X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la Sarl Y à payer à la Sarl X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la Sarl Y aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 74,54 euros, dont TVA 12,42 euros.
Délibéré par Madame AA AB, Messieurs AC AD et AE AF, (M. A étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Madame AA AB , Président du délibéré et M.
Le Greffier Le Président du délibéré
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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