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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1er avr. 2021, n° 2020017576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020017576 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LRAR aux parties
B9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 01/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020017576
ENTRE :
SAS X, dont le siège social est […] – RCS B 848557195
Partie demanderesse: comparant par Me BAZA Caroline Avocat (RPJ115411)
ET:
SOCIETE ONMOTIO INC, dont le siège social est 34, Chemin des Chènes, QC JOR 1B0, SAINTE ANNE DES LACS, CANADA
Partie défenderesse: comparant par Me RADZIKOWSKI Martin Avocat (E1266)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société X CONNECTED (ci-après X) est une start-up qui développe un casque connecté de motocyclette. La société ONMOTIO, de droit canadien, est une agence de design industriel et de
d’architecture de produits.
Les sociétés X et ONMOTIO ont signé, le 11 mai 2019 un contrat de partenariat et de prestations de service.
Soutenant que la société ONMOTIO n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a cessé de travailler pour le développement du projet, la société X a mis en demeure la société ONMOTIO de reprendre ses obligations contractuelles par courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 5 décembre 2019. Des négociations s’en sont suivies. En vain.
C’est dans ces conditions que la société X a assigné la société ONMOTIO devant le tribunal de céans.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire de « transmission de la demande de signification ou de notification dans un état étranger, transmis le 6 avril 2020, à l’autorité centrale du Québec, la société X assigne la société ONMOTIO. Par cet acte, la société X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1129, 1231 et suivants du code civil, 699 et
700 du code de procédure civile
Juger que la société X est bien fondée en ses demandes,
A 8.0.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020017576
JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
CS – PAGE 2 3 EME CHAMBRE
• Débouter la société ONMOTIO INC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prestation de services en date
•
du 11 mai 2019 en raison de l’inexécution par la société ONMOTIO INC de ses obligations contractuelles, Condamner la société ONMOTIO INC à restituer à la société X la somme de
•
2072 dollars US au taux de change en vigueur le jour de la décision à intervenir, pour défaut d’exécution de la phase 3, Condamner la société ONMOTIO INC à payer à la société X la somme de
•
15 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
Condamner la société ONMOTIO INC à payer à la société X la somme de
•
10 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral,
A titre subsidiaire
Condamner la société ONMOTIO INC à payer à la société X la somme de
•
5000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du retard dans
l’exécution de ses obligations,
!
En tout état de cause
Ordonner à la société ONMOTIO INC de procéder au retrait de toute référence
•
à la marque X et au casque connecté intelligent dans un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, Condamner la société ON MOTIO INC à payer la somme de 5 000 euros à la
•
société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ON MOTIO INC aux entiers dépens sur le fondement de
•
l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 28 octobre 2020, la société ONMOTIO soulève
l’incompétence du tribunal et lui demande de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1188 du code civil, 74, 78, 1448 et 700 du code de procédure civile
• Recevoir et déclarer bien fondée la société ONMOTIO en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
In limine litis
• Se déclarer incompétent au profit d’un tribunal arbitral, Débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement
• Faire application de l’article 78 du CPC et,
. Mettre en demeure les parties de conclure sur le fond,
En tout état de cause
Condamner la société X à payer à la société ONMOTIO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020017576 JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 3
• Condamner la société X aux dépens.
A l’audience publique du 9 décembre 2020, la société X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1188, 1191 et 1448 et suivants du code civil, 15, 16, 78, 699 et 700 du code de procédure civile
A titre principal
Juger que X est bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
•
Juger que la clause compromissoire est nulle ou manifestement applicable, Débouter la société ONMOTIO INC de l’ensemble de ses demandes, fins et
•
conclusions,
A titre subsidiaire si le tribunal juge que la clause compromissoire est applicable Juger que X a valablement fait usage de son droit d’option au profit de la
•
juridiction étatique,
En conséquence
Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent,
Renvoyer l’affaire à une audience au fond pour dépôt des conclusions en défense,
En tout état de cause
Condamner la société ONMOTIO INC à payer la somme de 5 000 euros à la
•
société X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ONMOTIO INC aux entiers dépens sur le fondement de
•
l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
A l’audience publique du 3 février 2021, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, pour entendre les parties sur l’exception d’incompétence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 24 février 2021, tenue selon les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties ayant donné leur accord.
Les parties se présentent à cette audience par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties sur l’exception d’incompétence, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 1er avril 2021 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, portant sur l’exception d’incompétence, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
d s e
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020017576 JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4
A l’appui de sa demande la société ONMOTIO soutient que :
•
✓ Le contrat, loi des parties, stipule un arbitrage.
Pour sa défense la société X soutient que :
•
✓ Les parties ont souhaité soumettre leurs litiges aux juridictions étatiques ; or, le recours à l’arbitrage est privé d’effet lorsque la clause de recours à l’arbitrage est inapplicable,
✓ La clause est une référence à un règlement amiable avant saisine du juge étatique, ONMOTIO a renoncé à l’arbitrage,
✓ Subsidiairement la clause ne mentionne l’arbitrage que comme une option.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la loi applicable à l’exception d’incompétence Attendu qu’en vertu d’une règle matérielle du droit international de l’arbitrage, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence, et que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties, sans qu’il soit nécessaire de se référer à une loi étatique,
La règle de conflit de lois étant ainsi écartée, le régime de toute convention d’arbitrage internationale qui vient à la connaissance d’un juge français est soumis à des règles matérielles de source française
➤ le tribunal constatera que la loi française est applicable au présent incident de procédure.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu, vu les dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, qu’en l’espèce la société ONMOTIO soulève l’incompétence du tribunal avant toute défense au fond, ses conclusions ayant été remises à l’audience du 28 octobre 2020, et ne traitant que la question de la compétence du tribunal, La société la société ONMOTIO motive son exception d’incompétence, La société la société ONMOTIO propose une juridiction compétente,
➤ le tribunal dira que l’exception d’incompétence est recevable.
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
Attendu que la société ONMOTIO demande au tribunal de dire qu’il n’est pas compétent au profit d’un arbitrage au motif que le contrat stipule une clause
d’arbitrage, Attendù que la clause litigieuse dispose « Tout litige ayant trait au présent accord sera soumis à une juridiction arbitrale déterminée par les parties, puis aux tribunaux de
Paris »,
En application des dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, sur renvoi de l’article 1506, pour se déclarer compétent, le tribunal doit constater que deux conditions cumulatives sont remplies :
Le tribunal arbitral n’est pas encore été saisi, ce qui est le cas,
•
La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement
•
inapplicable, ce qui est la question soumise à l’appréciation du tribunal,
A R.D.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020017576 JUGEMENT DU JEUDI 01/04/2021
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Il convient également d’ajouter le cas où les parties se sont entendues pour renoncer à la clause compromissoire, ce que soutient la société X,
Sur la nullité
Le tribunal prendra acte de ce qu’aucune partie ne soulève la nullité de la clause compromissoire,
Sur l’applicabilitė Attendu que le tribunal, en vertu des dispositions des articles 1188 et 1191 du code civil, interprète le contrat dans la commune intention des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes, et choisit, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui confère un sens,
Mais le tribunal, vu les dispositions de l’article 1192 du code civil, ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation,
Le moyen de la société X, consistant à dire que la référence contractuelle à la compétence des tribunaux de Paris est claire et celle à l’arbitrage ne l’est pas, ne sera pas retenu par le tribunal; en effet, au vu des dispositions de l’article 1507 du code de procédure civile applicables à un arbitrage international, la convention d’arbitrage n’est soumise à aucune condition de forme, elle obéit à un principe de validité qui repose sur le seul accord de volonté des parties et les dispositions des articles 1506 et 1446 à 1486 du code de procédure civile joue un rôle supplétif,
Le moyen de la société X, soutenant que la clause d’arbitrage est ambigüe puisqu’elle stipule en 1er lieu l’arbitrage puis en second lieu les tribunaux de Paris alors que la saisine d’un tribunal arbitral exclut définitivement les tribunaux de Paris, requiert une interprétation du tribunal en vertu des dispositions de l’article 1191 du code civil ; en effet, l’arbitrage international, selon la loi française n’autorise qu’un recours en nullité et exclut l’appel; il est donc demandé au tribunal de dire laquelle des deux propositions suivantes résulte de la volonté des parties:
Accord amiable puis recours aux tribunaux de Paris,
Arbitrage sans recours aux tribunaux de Paris,
•
Le tribunal dira, au vu du peu d’information mise à disposition pour déceler la commune volonté des parties, que la clause a été rédigée par des non-professionnels du droit, que les notions d’arbitrage et d’arbitres parlent à tout un chacun alors que la subtilité du droit excluant un recours aux tribunaux est affaire de spécialistes, et en conséquence que les parties ont entendu recourir à l’arbitrage; le moyen ne sera pas retenu,
Le moyen de la société X, glosant sur l’effet de la particule « puis » et l’assimilant à la particule « ou »> ne sera pas non plus retenu car la particule « ou » est simple d’emploi et n’est pas employée dans la clause litigieuse et le tribunal vient ci-avant de donner son interprétation sur la commune volonté des parties, en excluant l’interprétation du membre de phrase « puis aux tribunaux de Paris »,
Sur la renonciation par les parties La société X soutient que la société ONMOTIO a renoncé à l’arbitrage en proposant de réformer la clause attributive de compétence dans son courrier du 2 janvier 2020, et que cette proposition a été acceptée par courrier du 28 février 2020,
P.P.
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Dans le courrier du 2 janvier 2020, le conseil de ONMOTIO fait état, en fin de courrier, d’une proposition faite par X, et qui « ne peut donc être retenue qu’à hauteur des éléments suivants » dont « La conclusion d’un protocole et d’un avenant réformant la clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Paris: en contrepartie de ne pas séquestrer le dernier paiement, mes clients souhaitent avoir des recours de droit utiles »,
D’où le tribunal dira que la société ONMOTIO penchait pour abandonner l’arbitrage mais que cette proposition ne peut être isolée de son contexte,
Dans le courrier du 28 janvier 2020, le conseil de la société X répond :
« Dans ces conditions, ma cliente est contrainte à refuser votre dernière
.
proposition. », que le tribunal interprète être celle faite en 4 points,
< X est consciente qu’en l’état la clause compromissoire est impraticable
• mais souhaite toutefois connaître la position de votre cliente à cet égard »,
< Dans ce contexte je vous remercie de bien vouloir m’indiquer sous 7
•
jours à compter de la réception de la présente la volonté de votre cliente de soumettre ou non le présent litige à une juridiction arbitrale. Dans l’affirmative je vous remercie de m’indiquer également si votre cliente souhaite soumettre le présent litige à un arbitrage ad hoc ou institutionnel. >>
Le tribunal dira, au vu de ces éléments qu’il n’y a pas eu accord entre les parties pour renoncer à l’arbitrage,
➤ Le tribunal se déclarera incompétent et invitera les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens de l’incident Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que la société
X succombe dans ses prétentions,
➤ Le tribunal condamnera la société X aux dépens de l’incident.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
➤ Le tribunal dira n’y avoir lieu, pour l’incident de procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile.
{
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
. se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir,
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. condamne la société X aux dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par
•
le greffe, liquidés à la somme de 97,72 € dont 16,07 € de TVA; dit n’y avoir lieu, pour l’incident de procédure, à application de l’article 700 du
.
code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre
2020, l’affaire a été débattue par vidéoconférence le 24 février 2021, les représentants des
P.D.
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parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire
l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Y Z, Y AA et AB AC. Délibéré le 3 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de ce jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par
Mme Catherine Soyez, greffier.
En l’absence de Monsieur le Président empêche, le présent jugement a été signé par … PLATN Le greffier Le président
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