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Sur la décision
| Référence : | TGI Aix-en-Provence, 29 nov. 2018, n° 17/03218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03218 |
Texte intégral
JUGEMENT DU :
29 Novembre 2018
ROLE : RG 17/03218
AFFAIRE :
C B
C/
E F
GROSSE(S)délivrées(s) le à Me Thomas HUGUES SCP CHABAS ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s) le à Me Thomas HUGUES SCP CHABAS ET ASSOCIES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’AIX EN PROVENCE
N°
2018
[…]
DEMANDEURS
Madame C B née le […] à […], infirmière, demeurant […]
Maître D Y, mandataire judiciaire, demeurant […], pris en qualité de mandataire liquidateur de Madame C B désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence du 24/11/2017
représentés et plaidant par Me Thomas HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame E F née le […], […], demeurant […]
représentée par Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Catherine Marie KLINGLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : PRESIDENT : Madame TORMOS Joëlle, Vice-Présidente
Statuant à juge unique en présence de Monsieur X magistrat stagiaire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 18 Octobre 2018, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2018, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TORMOS Joëlle, Vice-Présidente assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2017, C B, en présence de Maître D Y ès qualité de mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de C B, a fait assigner E F devant le Tribunal de grande instance pour demander au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2018 de : Vu les articles 1134, 1145 et 1147 anciens du Code civil, sous le visa des dispositions de l’article R4312-47 du code de la santé publique,
-débouter E F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal,
-constater que E F a violé l’obligation de non-concurrence prévue dans son contrat de collaboration en date du 24 juillet 2015 ; à titre subsidiaire,
-constater que E F a violé les obligations légales imposées par l’article R4312-47 du code de la santé publique ; En conséquence,
-condamner E F à verser à Maître D Y, es-qualité de Mandataire liquidateur de C B, une 20000 euros au titre des dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1145 du code civil ;
-condamner E F à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
C B expose en substance qu’elle exerçait la profession d’infirmière libérale à
Z (13) au 31, cours H-I, qu’elle avait conclu avec E F un contrat de collaboration en date du 24 juillet 2015 ensuite d’un contrat de remplacement pour une période du 4 mai 2015 au 4 août 2015, l’adresse professionnelle de son cabinet au jour de la signature de ces contrats était sise […], 13560 Z, que par un courrier avec accusé de réception en date du 10 août 2016, E F a résilié le contrat de collaboration qui la liait avec elle, que la clause 4 du contrat de collaboration prévoyait une limite d’installation de E
F pendant une période de deux ans dans le secteur géographique du cabinet de
B C, tel que défini à l’article 1,à savoir les communes de Z A et
SALON DE PROVENCE, qu’à la suite d’une tentative de mise en demeure et de conciliation restée vaine, E F n’a pas respecté les obligations de non-concurrence et a refusé de s’acquitter de l’indemnité d’un mois de chiffre d’affaires prévue au contrat1. C B reproche à
E F de s’être installée professionnellement sur la commune de Z en violation de la clause de non concurrence et d’être entrée en contact avec ses patients.
Par jugement du Tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2017, la liquidation judiciaire de C B a été prononcée et Maître D Y a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
C B demande le rejet des conclusions récapitulatives n°3, n°4 et des pièces n°17 à
23 communiquées par E F le 10 et 11 septembre 2018 au motif que E F a communiqué ses écritures quelques jours avant cette clôture alors qu’elle avait déjà communiqué tardivement ses pièces et écritures lors des audiences de mise en état précédentes et ce de façon déloyale et en violation des principes du code de procédure civile, que le procès-verbal de conciliation dressé en date du 4 mai 2017 par la Commission de Conciliation du Conseil départemental de l’Ordre des Infirmiers n’est que de conciliation partielle, qu’ainsi il ne peut être dit qu’il y a eu une transaction au sens de l’article 2052 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 11 septembre 2018, E F demande au Tribunal de : sous le visa de la loi du 2 août 2005, de l’article R4312-47 du code de la santé publique, de la convention infirmière,
- dire que la clause invoquée par C B est nulle, subsidiairement abusive et déséquilibrée,
- dire que C B ne peut pas invoquer les clauses de l’ancien contrat de remplacement
- dire que dans tous les cas la clause même si elle est valable ne peut avoir pour effet d’interdire à
E F de soigner le moindre patient dans les secteurs de A, SALON de
PROVENCE et Z car elle ne peut être interprétée de cette manière
- dire que E F n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ni aucun acte fautif quelqu’il soit
- constater que la durée de 2 ans de la clause de non concurrence est expirée et que les demandes sont de toute manière sans objet
- dire que C B ne subit aucun préjudice en relation avec des actions de E
F
- débouter par conséquent C B et son liquidateur Maître Y de toutes les demandes aussi bien pécuniaires que les demandes tendant à une interdiction qui n’a aucun lieu
3
d’être
- condamner C B et Maître Y es qualités à payer à E F une somme de 75000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et /ou dire que cette somme sera inscrite au passif de la liquidation comme créance de E F;
-condamner les demandeurs aux frais de l’instance;
-dans tous les cas les débouter de leur demande d’exécution provisoire.
E F soulève l’irrecevabilité des demandes de C B au motif qu’une transaction est intervenue devant le Conseil de l’Ordre et sur le fond demande que la clause de non concurrence contenue dans le contrat de collaboration soit déclarée nulle et de nul effet car elle contrevient non seulement à la loi du 2 août 2005 mais aussi aux dispositions de la convention infirmière du 25 juillet 2007 et notamment son avenant n°3.
E F conclut que la question de l’application de la clause de non concurrence a déjà été soumise au Conseil de l’Ordre des infirmiers, que C B reste lui devoir la somme de 17000 euros au titre de son contrat de remplacement et qu’elle n’a pas pu les obtenir en raison de la liquidation judiciaire intervenue, que par application des clauses du contrat signé entre les parties il lui est fait obligation de développer sa clientèle hors le secteur géographique d’exercice de C B alors que les règles de la profession d’infirmière les obligent à travailler sur une zone définie en application de l’article L.1434-7 du code de la santé publique, E F ajoute qu’elle avait conclu un contrat d’hébergement dans les locaux de C B pour un loyer mensuel de 200 euros, que C B a déménagé son cabinet par deux fois et notamment dans son domicile des conditions exigées par les textes, que le cabinet sis […] à Z n’a plus été à disposition des infirmières à partir de juin 2016, que C B a par ailleurs caché à sa collaboratrice la procédure de redressement judiciaire dont elle était l’objet depuis le 24 juin 2016;
E F ajoute que conformément au procès-verbal de conciliation signé le 4 mai 2017 prévoyant qu’elle ne pourrait s’installer pendant 2 ans à compter du 4 mai 2017 dans la zone A et Z et qu’elle devait transférer son activité hors de cette zone sous trois mois elle s’est installée dès le 15 juin 2017 à MIRAMAS, qu’elle n’est jamais entrée en contact professionnel avec les patients d’C B ;
E F conclut également que C B ne peut demander l’application des dispositions de l’art.R4312-47 du code de la santé publique relatives au contrat de remplacement puisque celui-ci a été remplacé par un contrat de collaboration ;
E F souligne enfin le caractère abusif et disproportionné de la clause de non concurrence qui lui interdit de se réinstaller à des dizaines de kms à la ronde puisque Z est en zone intermédiaire alors que toutes les communes voisines sont en zone surdotée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2018 avec effet différé au 13 septembre 2018.
MOTIFS
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Sur la recevabilité des pièces et conclusions communiquées par E F les 10 et 11 septembre 2018 :
Il convient tout d’abord de relever que cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de C B ;
L’article 783, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que : Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce le conseil de C B a sollicité le report du prononcé de l’ordonnance de clôture par message RPVA du 29 mai 2018 afin de pouvoir répliquer aux conclusions notifiées le même jour par l’avocat de E F, l’ordonnance de clôture a donc été prononcée le 4 juin 2018, comme les avocats en avaient été informés par avis du 19 février 2018 avec effet différé au 13 septembre 2018 ;
Le conseil de C B a conclu le 6 septembre 2018 et celui de E F a répliqué le 10 et le 11 septembre 2018, chacune des parties communiquant de nouvelles pièces à cette occasion ;
L’avocat de C B a conclu en dernier le 12 septembre 2018 ;
Les dernières conclusions échangées entre les parties ne contiennent aucun argument ou moyen de droit nouveau ;
En conséquence, même si on peut regretter le caractère tardif de ces conclusions échangées à compter du 6 septembre 2018 entre les parties, il convient de considérer que les parties ont pu conclure en réplique à chacune d’elles, qu’ainsi le contradictoire ayant été respecté il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées et déposées le 10 et le 11 septembre par E F.
Sur la recevabilité des demandes de C B :
L’article 2044 du code civil applicable en l’espèce dispose que : La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2048 du code civil les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 du code civil précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
5
L’article 2052 du code civil dans sa version applicable en l’espèce dispose que : La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce les parties ont signé le 4 mai 2017 un procès-verbal de conciliation dans le cadre des articles L4123-2, R4123-19 et R4123-20 du code de la santé publique, au terme duquel E F s’est engagée à ne pas se réinstaller durant deux années à compter du 4.05.2017 sur la zone de A et Z, à transférer son adresse dans un délai de trois mois (en dehors de A et Z), et à ne pas entrer en contact avec la patientèle de C B donc celle de Z et A et l’ancienne patientèle présente et passée sur SALON DE PROVENCE, étant précisé qu’il persiste un désaccord sur la clause de non concurrence, désistement de l’action disciplinaire demandé par C B lié à cette clause ;
Le procès-verbal précise in fine “le litige s’éteint. Les deux parties ont abouti à un accord et se désiste mutuellement d’instance et d’action”;
Il convient de considérer au regard des dispositions de ce procès-verbal que C B n’a pu se désister d’une action qui n’était pas encore engagée au jour de la conciliation, par ailleurs le litige concernant la clause de non concurrence est clairement exclue de cette transaction ;
En conséquence ce procès-verbal de conciliation ne peut faire obstacle à l’action engagée par C B par assignation du 22 mai 2017 objet de la présente instance ;
La fin de non-recevoir soulevée par E F sera donc écartée et l’action de C B déclarée recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 2 août 2005 n°2005-882 :
-Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis ;
5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
Il résulte des recommandations de l’Ordre national des infirmiers mises à jour le 16 mars 2018 que :
“Le contrat de collaboration doit prévoir une clause relative à la faculté pour le collaborateur de développer une patientèle personnelle. Le contrat doit, en outre, prévoir les conditions dans lesquelles le collaborateur peut subvenir aux besoins de sa patientèle personnelle en même temps qu’aux besoins de la patientèle du titulaire du
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cabinet.
Il est à préciser que le collaborateur pourra apposer sa plaque professionnelle dans les mêmes conditions que le titulaire du cabinet.
Il peut également insérer deux annonces dans la presse (article R.4312-71 du CSP) ou créer un site internet conforme à la Charte de création de site internet diffusée par l’Ordre des infirmiers.
• L’individualisation de la patientèle
Le collaborateur peut se constituer une patientèle personnelle mais ne peut pas prétendre à des droits sur la patientèle du titulaire, même s’il exerce des années avec lui. C’est un principe issu de la loi.
Afin d’individualiser les patientèles personnelles de chacun et, ainsi, préserver les droits des cocontractants, le contrat pourra fixer les modalités selon lesquelles le collaborateur peut se constituer une patientèle.
Ainsi par exemple, le contrat peut stipuler que tout nouveau patient faisant appel directement ou consultant exclusivement le collaborateur sera considéré comme la patientèle de ce dernier. Ou, à
l’inverse, le contrat peut stipuler que le collaborateur constituera sa patientèle sur les jours où il ne travaillera pas auprès de la patientèle du titulaire.
Dans tous les cas, un recensement régulier permettra de préserver les droits de chaque contractant et
d’anticiper les conflits.
…/…
La clause de non concurrence et/ ou de non réinstallation
L’article 18 de la loi de 2005 n’impose ni n’interdit l’insertion d’une clause de non-concurrence ou de non-réinstallation dans le contrat de collaboration. Néanmoins, se pose la question de la validité
d’une telle clause au regard des libertés fondamentales, de la faculté du collaborateur de se constituer une patientèle personnelle et du droit du patient de choisir librement son praticien.
Rappelons que parmi les libertés fondamentales figure la liberté d’entreprendre et la liberté de travail. Toutefois, il a été admis que dans certains cas elles puissent être limitées, notamment par une clause de non-concurrence et/ou de non réinstallation.
La clause de non concurrence est une stipulation contractuelle ou une disposition réglementaire qui a pour objet d’interdire à une personne de faire concurrence à une autre, en exerçant une activité professionnelle similaire pendant la durée des relations contractuelles ou après leur expiration.
La Cour de cassation a par exemple considéré que « quelque respectable que soit le grand principe de la liberté du travail et de l’industrie (…), il n’en est pas moins vrai que ce principe peut être restreint dans son application, même dans un intérêt privé, par les conventions des parties» (Cass. civ., 24 janv. 1866; Cass. soc., 19 nov. 1996, n° 392).
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ne prévoient pas les conditions de validité de la clause de non-concurrence mais selon la jurisprudence elle «doit se combiner avec les libertés fondamentales du travail et du commerce et doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à l’objet du contrat, elle doit être nécessaire» (Cass., ch. com., 4 juin 2002, jurisdata
n°2002-014796).
La jurisprudence veille au respect du droit du patient de choisir librement son praticien.
Dans un arrêt du 4 février 2015, la Cour de cassation rappelle que les clauses de non-réinstallation conclues entre professionnels de santé, susceptibles de porter atteinte tant à la liberté d’exercice de la profession qu’à la liberté de choix des patients, sont d’interprétation stricte et ne peuvent être étendues au-delà de leurs prévisions.
…/… La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers a estimé que ne méconnaissait pas la clause de non concurrence, l’infirmière qui effectue des remplacements dans le périmètre prévu par la clause de non-concurrence (CDN, 23 déc. 2013, n° 83-2013-00041). …/…
D’une manière générale, il a été constaté que le juge civil avait tendance à considérer que la clause qui interdit la réinstallation pendant 5 ans était excessive et réduisait ce délai à 2, voire 3 ans. Le
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juge s’assure également que le périmètre visé par la clause correspond à la zone géographique
d’activité réelle du titulaire.”.
En l’espèce, C B et E F ont signé le 24 juillet 2015 un “contrat
d’infirmier collaborateur libéral” stipulant que :
Les parties ont convenu, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément et dans le respect de l’ensemble des disposions des règles professionnelles des infirmiers diplômé d’état, régies par le code de la santé publique, notamment les articles L 4311-1 à L-431 l-29 dudit code, ainsi que celles rappelées ci-dessus.
Articles 1 : Lieu d’exercice professionnel
Le cabinet de Madame B C exerce son activité sur Ies lieux suivants :
Z A SALON DE PROVENCE.
Dans le cadre de cette limite géographique, toute patientèle passée, présente ou à venir demeure la propriété exclusive du cabinet de Madame B C.
Si la clause citée ci-dessus n’est pas respectée par Madame F G, celle-ci devra
s’acquittera d’une pénalité d’un mois de chiffre d’affaire.
Par conséquent, Madame F E, lors de l’exercice de sa profession, cession d’activité ou fin de la collaboration ne pourra en aucun cas prétendre à la propriété de tout ou partie de la patientèle du cabinet de Madame B C.
Dans le cadre de la présente collaboration, Madame F E exerce son activité sur les lieux mentionnés dans le cadre de l’exercice d’activité du cabinet de Madame B C, dans le respect des dispositions de l’article R.4312-34 du code de la santé publique.
Madame F E exerce son activité à l’adresse du siège et au sein du cabinet de Madame
B C.
Article 2 Honoraires
Chacun des cocontractants perçoit directement ses honoraires.
Madame F E signe personnellement les feuilles de sécurité sociale, de mutuelle ainsi que tous les documents nécessaires à la prise on charge des actes réalisés aussi bien auprès de sa patientèle personnelle que des patients du cabinet de Madame B C.
Article 3 Redevance de collaboration
Madame F E devra verser mensuellement au cabinet de Madame B C une redevance de 180,00 euros (cent quatre vingt euros), non négociable, correspondant aux frais professionnels et à la mise à disposition de la patientèle du cabinet de Madame B
C.
Madame F E devra remettre annuellement, une copie de son livret comptable à Madame
B C, en qualité de gérant, pour lui permettre d’évaluer la valeur réelle du chiffre
d’affaire du cabinet de Madame B C.
Cette redevance est soumise à un réexamen annuel en vue de sa réévaluation,
Article 4 : Obligations professionnelles
Les cocontractants demeurent entièrement soumis à l’ensemble des dispositions des devoirs professionnels des infirmiers figurant au code de la santé publique; notamment celles relatives à la continuité des soins.
Ils exercent leur profession en pleine indépendance et veillent à ce que le libre choix du malade soit respecté.
Madame F E, pendant une période de deux ans à compter de la date du terme de sa collaboration, ne pourra sous aucun motif s’installer, s’associer, entrer en collaboration ou remplacement avec tout infirmier, personne physique ou morale, groupement ou entreprise de santé exerçant dans le secteur libéral se trouvant dans le Secteur géographique du cabinet de Madame
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B C, tel que défini à l’article I,
Le collaborateur ne pourra pas prétendre, pour quelque motif que ce soit, à la propriété de tout ou partie de la patientèle, du cabinet du titulaire.
Sous réserve du respect de ces obligations et interdictions, Madame F E conserve sa patientèle propre, telle que définie à l’article 1, l’informe de sa nouvelle installation et récupère le fichier qui y est afférent.
Madame F E dispose également de la faculté de la céder. Dans ce cas, il doit prioritairement proposer cette cession au cabinet de Madame B C.
Madame F E s’interdit tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de Madame B C, conformément à l’article
R.4312-12 du code de la santé publique
Article 05 : Arbitrage
En cas de difficultés soulevées par l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, et conformément
à l’article R.43l2-l2 du code de la santé publique, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leurs différends aux fins de tentatives de conciliation amiable, à un arbitre choisi d’un commun accord.
Article 06 : Affirmation sur l’honneur
Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucun contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat.
Le même jour C B et E F signaient un “contrat d’hébergement d’infirmier libéral” stipulant en son article 1er que C B héberge uniquement E
F pour la constitution d’une patientèle qui lui sera personnelle en dehors du secteur géographique du cabinet d’infirmier de C B, E F reversera en contre-partie du droit à l’hébergement la somme de 200 euros au cabinet de C B,
E F pourra après information préalable de C B conclure un contrat de collaboration en dehors du secteur d’activité du cabinet infirmier de C B, toute rupture de contrat lié à l’article 1 sera automatiquement transformée en contentieux et portée devant les Tribunaux, l’article 18 prévoit en outre que le cabinet se réserve le droit de proposer d’effectuer des remplacements spontanés à E F sans que cela ne change les clauses du contrat
d’hébergement;
Il convient tout d’abord de constater au-delà de la question de la licéité de la clause de non concurrence, que le contrat de collaboration signé entre C B et E F contrevient aux dispositions de l’article 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005, prescrites à peine de nullité en ce qu’il ne précise pas sa durée, indéterminée ou déterminée, son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement , les conditions d’exercice de l’activité de E F, et notamment les conditions dans lesquelles E F, collaboratrice libérale peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle, se contentant d’énumérer des interdictions d’exercice, les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis, les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant.
De ce seul chef le contrat de collaboration signé le 24 juillet 2015 encourt la nullité.
La nullité du contrat de collaboration signé entre C B et E F le 24 juillet 2015 emporte celle de la clause de non-concurrence.
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C’est pourquoi au regard de ces éléments, il convient de déclarer le contrat de collaboration signé entre les parties le 24 juillet 2015 nul et de débouter C B de l’ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de E F les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de cette procédure, il convient en conséquence de fixer à la somme de 2000 euros l’indemnité due par C B à E F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C B supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées et déposées le 10 et le 11 septembre par E F;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’existence d’une transaction;
DECLARE le contrat de collaboration signé entre C B et E F le 24 juillet 2015 nul ;
DEBOUTE C B de l’ensemble de ses demandes ;
FIXE à la somme de 2000 euros l’indemnité due par C B à E F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que C B supportera les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Première Chambre Section A du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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