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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 avr. 2024, n° 2024009755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024009755 |
Texte intégral
18
*1DE/06/26/99/44*
SARL AUTO LAGON REPUBLIQUE FRANCAISE INVESTISSEMENTS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement prononcé le 26/04/AK24
14ème chambre 8007 par sa mise à disposition au greffe
R.G. […].C.: PAK2AK1995
La SARL AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, dont le siège social est […] (Guadeloupe) – RCS Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 829558493.
M. X Y, […], gérant de la SARL
-
AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, absent, comparant par Me Ludivine Jouhanny, 121 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, présente.
- M. Z Morelle, […] […], représentant des salariés, absent.
- SELARL BCM en la personne de Me AD-AE Carboni, […], administrateur judiciaire, présent assisté de Me Ludivine Jouhanny, 121 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt, avocate au barreau des Hauts-de-Seine.
- SELARL MONTRAVERS AA en la personne de Me AB AC, 9 rue du
Mont Thabor 75001 Paris, mandataire judiciaire liquidateur, présent assisté de Me Ludivine Jouhanny, 121 rue d’Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt, avocate au barreau des
Hauts-de-Seine.
- SCI THEMA, Immeuble Entre Deux […] – […], contrôleur, comparant par Me Paul-Marie Gaury, […], avocat au barreau de Paris (G0553) présent.
Sur requête déposée le 09 février AK24 et présentée par la SCI THEMA, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 433 876 679, dont le siège social est immeuble Entre Deux […] – ZAC de
Moudong Sud 97122 Baie-Mahault.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI THEMA, par acte sous seing privé en date du 24 septembre AKAK a donné à bail commercial un bâtiment d’activités à usage commercial. Ledit contrat de bail a fixé le loyer annuel à la somme de 175 000 € HT (soit 14 583,33 € HT /mois) payable mensuellement et
d’avance avec une clause d’indexation annuelle applicable à compter de la 3ème année. Le dépôt de garantie était fixé à la somme de 29 166,66 €, correspondant à deux mois de loyers
HT et HC.
Par jugement du 13 octobre AK22, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur demande du gérant de la STE AUTOLAGON INVESTISSEMENTS une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MONTRAVERS AI AJ, prise en la personne de Me AB AA, en qualité de mandataire judiciaire.
Le bailleur a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 132 782,24 €. L’administrateur a poursuivi le contrat de bail commercial dans le cadre des dispositions de
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l’article L.622-14 du code de commerce. Par facture en date du 26 septembre AK23, le bailleur a indexé le loyer au montant mensuel de 15 093,75 € HT et réajusté le montant du dépôt de garantie pour le porter à la somme de 30 187,50 €. Par jugements successifs, la période d’observation a été renouvelée jusqu’au 13 janvier AK24. En parallèle un appel d’offres a été initié et in fine, après plusieurs prorogations la date limite des offres a été fixée au 3 janvier AK24 par l’administrateur judiciaire; la société LE S AUTO a déposé une offre de reprise améliorée le 8 janvier AK24. Par jugement en date du 2 février AK24 le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de cession totale d’AUTO
LAGON INVESTISSEMENTS au profit de LE S AUTO, avec faculté de substitution, notamment aux conditions suivantes «la cession des actifs incorporels, en ce compris le fonds de commerce, la clientèle, la dénomination commerciale, le nom commercial et le cas échéant la marque AUTO LAGON, les droits au bail des locaux dans lesquels la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS exerce son activité tant à Sainte Anne qu’aux
Abymes».
Le 5 juillet AK23, la SCI THEMA a déposé auprès du juge commissaire une requête aux fins de résiliation du bail. Cette requête a fait l’objet d’une audience de juge commissaire le 14 décembre AK23 en présence de Me Paul-Marie GAURY, de Me Ludivine JOUHANNY représentant le débiteur et de Me MONTRAVERS représentant le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire.
Le juge commissaire a rendu son ordonnance le 04 avril AK24 et a débouté la SCI THEMA de sa requête aux fins de résiliation du bail commercial.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 7 mars AK24.
A cette audience, dont le procureur de la République et l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire avaient été avisés, étaient présents:
- le vice-procureur de la République, M. Lesquoy, s’en rapporte;
- la SELARL MONTRAVERS AAprise en la personne de Me AB AG AH, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur judiciaire assistées de Me Ludivine JOUHANNY
- le demandeur la SCI THEMA, représentée par Me Paul-Marie Gaury;
A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 avril AK24 à 15 heures conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises à l’audience du 7 mars AK24, la SCI THEMA demande :
- la résolution du bail commercial en raison de :
o la défaillance de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS dans le règlement des loyers durant la procédure de redressement;
o l’absence d’ordonnance du juge commissaire quant à la requête de résolution du bail commercial datée du 5 juillet AK23;
- l’irrecevabilité, quant aux demandes reconventionnelles formulées par les organes de la procédure et, à tout le moins de les débouter, car la SCI THEMA ne s’est contentée que de requérir une décision judiciaire ;
Par ces motifs, Vu l’article L.622-14 du code de commerce,
Vu l’article R.621-21 du code de commerce,
Vu la CEDH (articles 6 et 7)
Il est demandé au tribunal de commerce de Paris de:
Débouter la SELARL MONTRAVERS AI AJ, prise en la personne de Me AB
-
AI AJ, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur judiciaire, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
-Déclarer la SELARL MONTRAVERS AI AJ, prise en la perso nne de Me AB
AK
AI AJ, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur judiciaire, irrecevables en leur demande fondée sur l’article 31-1 du code de procédure civile ;
-Constater la résiliation du bail commercial du 24 septembre AKAK aux torts de la société
AUTO LAGON INVESTISSEMENTS et la SELARL BCM, es qualité, pour défaut de paiement des loyers;
- Condamner in solidum la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS et la SELARL BCM, es qualité, au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS et la SELARL
-
BCM, es qualité aux entiers dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures daté du 4 mars AK24, la société AUTO LAGON
INVESTISSEMENTS, la SELARL MONTRAVERS AI AJ, prise en la personne de Me AB AI AJ, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur judiciaire considèrent : sans fondement et sans objet la requête de demande de résolution du bail commercial;
-
que la taxe foncière n’étant pas une créance utile, elle aurait dû être déclarée au passif par
-
le vendeur ;
- que la SCI THEMA s’est acharnée à solliciter la résiliation du bail commercial alors qu’elle était parfaitement informée du paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure par virements validés par l’administrateur judiciaire ; Elles versent aux débats les justificatifs de paiement des loyers d’AUTO LAGON
INVESTISSEMENT
Par ces motifs, Il est demandé au tribunal de :
Vu la requête critiquée, Vu les articles L.622-14 2° et L.622-17 1° du code de commerce ;
Vu les articles 1353 et 1240 du code civil, Vu les articles 32-1, article 700 du code de procédure civil et 696 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
- Juger sans fondement et sans objet la demande de la SCI THEMA;
Par conséquent, débouter la SCI THEMA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
-
A titre reconventionnel,
- Juger que l’action de la SCI THEMA est manifestement abusive,
Par conséquent, condamner la SCI THEMA à payer à la procédure collective
-
d’AUTOLAGON INVESTISSEMENTS la somme de 1 000 € au titre de dommages,
- Condamner la SCI THEMA au paiement d’une amende civile de 1000 €;
Dans tous les cas, Condamner la SCI THEMA à verser à la procédure collective d’AUTO LAGON
-
INVESTISSEMENTS la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SCI THEMA aux entiers frais et dépens.
SUR CE, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action : Attendu que les défendeurs invoquent l’absence de fondement à la demande en résolution du bail commercial au vu des articles L.622-14 2°, L.622-17 1° du code de commerce et de
l’article 1353 du code civil, Mais, attendu que par suite de la réunion de juge commissaire du 14 décembre AK23 qui s’est tenue en présence des parties et qui portait sur une requête en résolution du bail commercial
à l’encontre de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, l’ordonnance n’avait pas été communiquée à ces mêmes parties lors de l’introduction de l’instance le 9 février AK24. Aussi, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la SCI THEMA a un intérêt légitime
à agir au succès de ses prétentions ; Le tribunal juge que l’action est recevable.
هم Ч
21
Sur le fondement de l’action,
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial, Attendu qu’il est demandé la résiliation judiciaire du bail commercial en raison de :
- la défaillance de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS dans le règlement des loyers durant la procédure de redressement;
-- l’absence d’ordonnance du juge commissaire quant à la requête de résolution du bail commercial datée du 5 juillet AK23;
Attendu que le demandeur, dans ses conclusions, fait état d’impayés de loyers, correspondant à des créances postérieures privilégiées, ayant fait l’objet de relances ; Attendu que, toujours dans ses conclusions du 7 mars AK24, le demandeur fait état d’une créance de 61 374,84 €, mais verse aux débats la pièce N° 30 montrant un solde dû fin janvier de 27 600,56 € qui serait constituée d’une somme de 478,82 € datée du 6 novembre
AK22 et d’une quote-part de taxe foncière 27 121,74 € datée du 15 septembre AK23, ce qui
n’est pas contesté par les défendeurs qui produisent les justificatifs bancaires démontrant que les loyers ont été réglées par la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS au moins jusqu’en janvier AK24;
Attendu que sur la somme de 478,82 €, aucune explication n’est donnée par le demandeur sur sa nature et son origine, et, concernant la quote-part de taxe foncière, les défendeurs considèrent qu’il ne s’agit pas d’une créance utile et qu’elle aurait dû, à ce titre faire l’objet d’une déclaration au passif de la procédure par le bailleur ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS d’avoir été défaillant dans le règlement des loyers durant la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que l’ordonnance du juge commissaire a été publiée 04/04/AK24 et déboute le demandeur de sa requête en résiliation du bail commercial;
En conséquence, le tribunal déboutera la SCI THEMA de sa demande en résiliation du bail commercial;
Sur les demandes reconventionnelles,
Attendu que la SCI THEMA a, durant la procédure, multiplié les relances auprès d’AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, alors que les loyers ont été payés régulièrement ;
Mais, attendu que le prononcé de l’ordonnance en réponse à la requête aux fins de résiliation du bail commercial a fait l’objet d’un certain délai ;
Aussi, le tribunal déboutera la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS, la SELARL
MONTRAVERS AI AJ, prise en la personne de Me AB AI AJ, en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCL, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS de leurs demandes reconventionnelles;
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que, compte tenu des circonstances de l’affaire, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera chacune des parties de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens,
Attendu que le tribunal condamnera les organes de la procédure, aux en tiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- Juge que l’action de la SCI THEMA est recevable ; Déboute la SCI THEMA de sa demande résolution du bail c ommercial; Déboute la société AUTOLAGON INVESTISSEMENTS, la SELARL MONTRAVERS
-
AI AJ, prise en la personne de Me AB AI AJ, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur et la SELARL BCM, prise en la personne de Me AD AE AF, en qualité d’administrateur de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS
هم
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de leurs demandes reconventionnelles ; Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure
-
civile,
· Condamne la procédure collective de la société AUTO LAGON INVESTISSEMENTS aux
-
entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de : 85,13 € TTC dont 14,19 € de TVA.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 7 mars AK24 où siégeaient : Mme AL AM, M. AN AO et M. AP AQ.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AL AM, président du délibéré et Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier Le president bow
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