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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2024074687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074687
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL IBS-TP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Bobigny B 533 522 249 Partie défenderesse : comparant par M. [I] [O] gérant
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société LEASECOM (ci-après «LEASECOM») exerce l’activité de location de matériel. La Société IBS-TP exerce l’activité de location et exploitation d’engin de travaux publics avec chauffeur.
Dans le cadre de son activité, la Société IBS-TP a souhaité se doter d’équipements matériels et s’est rapprochée de la société SARL HYDRAULICS KTS CONCEPT.
La Société IBS-TP a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.
La Société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location initialement conclu avec la société SOLUFINANCE en date du 6 septembre 2021. n° 221E162308 (références LEASECOM) et n° E-100.09.21 (références SOLUFINANCE).
La Société IBS-TP a dûment consenti à cette cession conformément à l’article 8 des conditions générales de location.
Le Contrat de location comprend des conditions particulières qui décrivent à la rubrique « désignation de l’équipement » notamment :
* 1 CONCASSEUR BF60.1 S4 MB CRUSHER
Les conditions particulières précisent que la location court sur une durée de 60 mois et que les loyers, d’un montant de 373,48 € HT, soit 448,18 € TTC (outre un premier loyer de 7.800 € HT, soit 9.360 € TTC), seraient réglés par période mensuelle.
Le 16 septembre 2021, la Société IBS-TP signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
La Société LEASECOM adressait au Locataire un échéancier valant facture.
A compter du 1 er avril 2023, la Société LEASECOM a constaté que le la Société IBS-TP cessait de régler les loyers.
Le 20 février 2024 et conformément à l’article 9.1 des conditions générales du contrat de location, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 5.489,98 € TTC.
La Société LEASECOM rappelle aux termes de ce courrier qu’à défaut de règlement de ces échéances impayées dans un délai de 8 jours. Le contrat de location serait résilié de plein droit le 28 février 2024, conformément à l’article 9.1 des conditions générales.
La Société LEASECOM précise dans cette lettre les sommes dues par le locataire en cas de résiliation, par application de l’article 9.3 des conditions générales, soit la somme totale principale de 20.772,78 € TTC au titre des loyers impayés, des frais de recouvrement et de l’indemnité de résiliation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 12 novembre 2024 LEASECOM a assigné IBS-TP conformément aux articles 655,656,658 du Code de Procédure civil.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 28 février 2024 ;
* CONDAMNER la Société IBS-TP à payer à la Société LEASECOM la somme de 20.772,78 € arrêtée au 28 février 2024 outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 5. 489,98 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
La somme de 15. 282,80 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société IBS-TP de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société IBS-TP ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société IBS-TP, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société IBS-TP à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société IBS-TP aux entiers dépens.
la Société IBS-TP s’est constituée et n’a pas déposé de conclusions.
Lors de l’audience du 08 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Moyens développés par LEASECOM :
La société LEASECOM considère que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible.
* Le contrat a été valablement signé entre les deux parties.
* Le matériel a été acheté par LEASECOM auprès de la société HYDRAULICS KTS CONCEPT et réceptionné sans réserve par IBS-TP.
* Le non-paiement des échéances à partir du 01 avril 2024 a entraîné la résiliation du contrat, après la mise en demeure du 20 février 2024 et ses conséquences pour IBS-TP à savoir :
* Le paiement des loyers impayés au jour de la résiliation
* Le paiement d’indemnités de résiliation telles que prévues dans l’article 9.1 des conditions générales du contrat
* La restitution du matériel dans les conditions prévues à l’article 11
Le défendeur non comparant n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
PAGE 4
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les conditions de délivrance de l’assignation, le domicile étant certain, respectant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière.
Concernant la compétence d’attribution et territoriale du Tribunal de Commerce de Paris : Le contrat de location signé par la société IBS-TP et LEASECOM (pièce n°1) indique dans les conditions générales (article 15) la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du bailleur pour tout litige entre les Parties ; or, le siège social de LEASECOM, est situé à [Localité 1]
À l’examen du K-Bis d’IBS-TP en date du 27 mars 2025, il apparaît que le défendeur n’est pas radié du registre du commerce et ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Enfin, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le Tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable et bien fondée.
Sur les demandes de LEASECOM :
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Le tribunal remarque en premier lieu que s’abstenant de se défendre et de comparaitre à l’audience du juge, IBS-TP a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu’elle a soldé sa dette.
Au soutien de ses demandes, LEASECOM a produit les pièces suivantes :
* Le contrat de location (pièce n°1) signé par IBS-TP (le contrat comportant la signature du président de la société, son nom et le n° Siren), indiquant le paiement de loyers mensuels de 373,48 Euros HT (448,18 euros TTC) correspondant à la location d’un équipement 1 CONCASSEUR BF60.1 S4 MB CRUSHER; par cette signature, IBS-TP reconnaît avoir eu accès et accepté les conditions générales et particulières du contrat de location ainsi que les conditions de la notice d’information du contrat d’assurance.
* La facture du matériel acheté par LEASECOM à la société SOLUFINANCE, datée du 21 septembre 2021 pour un montant de 32 760 Euros TTC (pièce n°6)
* Un échéancier du contrat de location, daté du 28 août 2024, valant facture unique
* Le procès-verbal de livraison signé le 19 septembre 2021 par IBS-TP, attestant de la livraison du matériel ; conformément à l’article 3.2 des conditions générales du contrat de location, ce procès-verbal matérialise le démarrage de la mise en location et de l’exigibilité des loyers
L’article 9 des conditions générales du contrat indique :
« Le Contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi par une partie, par courrier RAR d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté de se prévaloir de la résiliation, notamment dans les cas suivants : En cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer … ».
LEASECOM a fait parvenir le 20 février 2024 une mise en demeure RAR informant du nonpaiement de 11 mensualités (pour les périodes commençant du 1 er avril 2023 au 01 février 2024) et de la résiliation de droit du contrat dans les 8 jours en cas de non-paiement. Cette mise en demeure est restée sans effet.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est acquise de plein droit le 28 février 2024 aux torts d’IBS-TP et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.
Sur les loyers échus
IBS-TP est tenu de régler les loyers échus impayés. En l’espèce, le contrat signé par les deux parties prévoit des échéances de 448,18 euros TTC.
La mise en demeure du 20 février 2024 précise 11 loyers impayés.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, le tribunal considère que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement des loyers.
La société LEASECOM n’apporte pas la preuve d’avoir mis à disposition du locataire, les informations concernant les frais liés aux incidents de fonctionnement en conséquence, le tribunal condamnera IBS-TP à payer 40 euros au titre des frais de recouvrement déboutant pour le surplus.
Par ailleurs, l’article 5.4 des conditions générales prévoit :
« Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, de ses accessoires, entraine de plein droit et sans mise en demeure l’exigibilité d’intérêts de retard correspondant au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal. ».
La société LEASECOM demande l’application d’intérêts de retard au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article L.441 du Code de Commerce.
Ainsi, le tribunal condamnera IBS-TP à payer 4 969,98 Euros TTC, correspondant aux 11 loyers impayés, 40 Euros au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 28 février 2024, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir
Selon l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire
aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 9.3 des conditions générales du contrat indique :
« En cas de résiliation anticipée, quel qu’en soit la cause, le loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus impayés et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée d’une clause pénale de 10%. ».
L’article 9.2 des conditions générales précise : « Le locataire doit, conformément à l’article 12 ci-dessus, restituer immédiatement l’équipement au bailleur conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessus ».
Le tribunal constate que ces clauses sont stipulées pour contraindre l’exécution et comme évaluation forfaitaire du préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire.
Le tribunal condamnera IBS-TP à payer une indemnité de 15 051,36 Euros (13 893,58 Euros correspondant aux 31 mensualités de 448,18 Euros TTC à échoir, 1 157,78 Euros correspondant à 10% des loyers à échoir (HT), outre les intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à partir de la date de résiliation du contrat, soit le 28 février 2024, déboutant pour le surplus.
Restitution des matériels
L’article 11 des conditions générales précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « Au terme du Contrat de Location, qu’elle qu’en soit la cause, le Locataire doit, restituer dans les 15 jours à ses frais, l’équipement au siège social du loueur ou en tout lieu qui lui sera indiqué par le loueur, en bon état d’entretien et de fonctionnement … ».
En conséquence, le tribunal ordonnera à IBS-TP de restituer le matériel au lieu et à la personne que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement.
Le Tribunal autorisera, dans l’hypothèse où IBS-TP ne restituerait pas le matériel, à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, déboutant pour le recours à la force publique ainsi que l’astreinte.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IBS-TP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
LEASECOM a dû engager des frais, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera IBS-TP à lui payer 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Dit la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes.
* Constate la résiliation du contrat de location à la date du 28 février 2024.
* Condamne la Société IBS-TP à payer à la Société LEASECOM la somme de 20 021,34 Euros outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 28 février 2024 et jusqu’au parfait paiement :
* La somme de 4 969,98 Euros TTC au titre des loyers impayés.
* La somme de 15 051,36 Euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
* Ordonne à la Société IBS-TP de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM.
* Autorise, dans l’hypothèse où la Société IBS-TP ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société IBS-TP.
* Condamne la Société IBS-TP à payer la somme de 500 Euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la Société IBS-TP aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Déboute les Parties de toute autre demande.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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