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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024010032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : SARL MINDMAZE France Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010032
ENTRE :
SA GENIOUS SYSTEMES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 0
Partie demanderesse : assistée de Me CANTEGREIL Aurélie Martine Avocat (B242) et comparant par Me LAGRANGE Bérangère Avocat (G800)
ET :
SARL MINDMAZE France, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 830050902
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant été représentée antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA BPIFRANCE, qui n’est pas dans la cause, a pour activités principales déclarées de promouvoir, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, la croissance par l’innovation et le transfert de technologies et de contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises.
La SA GENIOUS SYSTEMES a pour activités principales déclarées l’assistance et le conseil en informatique, le consulting e-commerce et la création de sites internet.
Le 5 octobre 2016, BPIFRANCE FINANCEMENT, devenue BPI FRANCE, a consenti à GENIOUS SYSTEMES une aide à l’innovation d’un montant de 200.000 € faisant partie du programme « EUROSTARS CALL n°15 – N°10634 REHAB e-NOVATION » qui avait pour objet la création d’un « jeu vidéo thérapeutique dédié à la rééducation des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ». Une première tranche de 100.000 € a été versée à la signature du contrat, le solde devant être versé lors de l’achèvement des travaux à la remise du constat de fin de programme, au plus tard le 1 er septembre 2019.
Par traité d’apport partiel d’actifs en date du 16 novembre 2018, GENIOUS SYSTEMES a regroupé l’ensemble de ses activités « Healthcare » dans sa filiale GENIOUS HEALTHCARE, créée en juillet 2016.
En octobre et novembre 2018, GENIOUS SYSTEMES a informé ses partenaires, dont BPI FRANCE, de la cession de GENIOUS HEALTHCARE à MINDMAZE FRANCE, filiale du groupe MINDMAZE spécialisé dans la thérapie digitale des troubles neurologiques et, en particulier, l’utilisation de technologies de réalité virtuelle et augmentée pour créer des produits qui aident les patients à récupérer leurs capacités cognitives et motrices. Ladite cession a été formellement enregistrée auprès de la Direction Générale des Finances Publiques le 17 janvier 2019.
Le 22 août 2023, GENIOUS SYSTEMES ne lui ayant pas transmis, malgré plusieurs relances, les éléments nécessaires à l’établissement du constat de fin de programme et, en particulier, l’état récapitulatif des dépenses acquittées signé par un expert-comptable, BPI FRANCE l’a mise en demeure de lui rembourser sous huitaine la somme de 100.000 €. Puis BPI France a attrait GENIOUS SYSTEMES devant le tribunal de céans. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 2023066359.
GENIOUS SYSTEMES a alors attrait MINDMAZE FRANCE en intervention forcée devant le tribunal de céans, afin que MINDMAZE FRANCE la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
RG: 2024010032
Par acte en date du 29/01/2024, signifié à personne qui s’est déclarée habilitée, la SA GENIOUS SYSTEMES assigne en intervention forcée, la SARL MINDMAZE FRANCE. Par cet acte, puis par conclusions récapitulatives en défense en date du 13/03/2024, la SA GENIOUS SYSTEMES demande au tribunal, de :
Vu les articles 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1104 et suivants, 1193,1212 et 1217 du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* RECEVOIR la société GENIOUS SYSTEMES en son appel en garantie ;
* LA DECLARER bien fondée ;
* JOINDRE l’instance ouverte par la présente assignation avec l’instance principale actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS portant le RG 2023066359;
* DEBOUTER BPIFRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
SUBSIDIAIREMENT,
* CONDAMNER la société MINDMAZE France à garantir la société GENIOUS SYSTEMES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de BPIFRANCE dans le cadre de l’instance introduite par cette dernière ;
* CONDAMNER la société MINDMAZE FRANCE à payer à la société GENIOUS SYSTEMES la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société MINDMAZE FRANCE aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en date du 24 avril 2024, la SARL MINDMAZE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
* DIRE ET JUGER irrecevables les demandes de la société GENIOUS SYSTEMES à l’encontre de la société MINDMAZE FRANCE pour défaut de qualité à défendre ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER la société GENIOUS SYSTEMES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société GENIOUS SYSTEMES à verser à la société MINDMAZE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées à l’audience précitée a fait l’objet d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 février 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 19 mars 2025.
La société MINDMAZE FRANCE s’était constituée mais le conseil de MINDMAZE FRANCE a ensuite notifié au tribunal qu’il cessait de la représenter et ne se présenterait pas à l’audience du 19 mars 2025. Les conclusions de MINDMAZE à l’audience du 24 avril 2024 seront prises en compte.
Les juristes de la maison mère suisse de MINDMAZE FRANCE ayant interrogé par courriel le juge chargé d’instruire l’affaire au sujet de l’objet de l’audience du 19 mars 2025, le greffe leur a répondu comme suit ;
« L’affaire référencée ci-dessous a été renvoyée à l’audience de M. Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, au 30 avril 2025 à 14 h 30, sur la recevabilité et le fond ;
Conformément à l’article 853 du CPC « Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros »;
Si vous souhaitez que la société MINDMAZE FRANCE soit représentée, il est impératif de constituer un avocat ; ».
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 mars 2025, seule GENIOUS SYSTEMES s’étant présentées, les deux parties sont reconvoquées à son audience du 30 avril 2025 à laquelle, une nouvelle fois, seule GENIOUS SYSTEMES se présente par son conseil et réitère ses demandes.
Après avoir entendu GENIOUS SYSTEMES seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Moyens et motivations des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité des demandes de GENIOUS SYSTEMES à l’encontre de MINDMAZE FRANCE
Au soutien de ses prétentions, MINDMAZE FRANCE expose que :
* MINDMAZE n’a pas signé le contrat d’aide conclu entre BPIFRANCE et GENIOUS SYSTEMES et ledit contrat n’a pas été transféré à MINDMAZE FRANCE ;
* MINDMAZE FRANCE n’a ni initié ni achevé le programme EUROSTARS CALL n°15 pour lequel une aide a été demandée à BPIFRANCE ;
* GENIOUS SYSTEMES est la seule à avoir perçu des fonds de BPIFRANCE ;
* MINDMAZE FRANCE n’a donc pas qualité à défendre en application des articles 122, 31 et 32 du Code de procédure civile.
En réplique, GENIOUS SYSTEMES expose que :
* L’ensemble de son activité « Healthcare » a été transféré à GENIOUS HEALTHCARE y compris le programme EUROSTARS CALL n°15 ;
* MINDMAZE FRANCE qui a acquis GENIOUS HEALTHCARE a achevé ledit programme.
Sur ce,
Interrogée lors de l’audience du 30 avril 2025 sur l’absence de MINDMAZE FRANCE, GENIOUS SYSTEMES produit un extrait Pappers confirmant que MINDMAZE FRANCE ne fait l’objet, à cette date, d’aucune procédure collective.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
Des pièces et des débats, le tribunal retient que, dans son annexe V1.d « Liste des contrats commerciaux transmis par GENIOUS SYSTEMES », le traité d’apport partiel d’actifs à GENIOUS HEALTHCARE du 16 novembre 2018 (Pièce GENIOUS SYSTEMES n°16), mentionne explicitement le « Contrat d’aide en subvention n° DOS0037362/00 Eurostars entre BPIFRANCE FINANCEMENT et GENIOUS Systèmes (Projet REHAB e-novation) mais que GENIOUS HEALTHCARE et MINDMAZE FRANCE ont des personnalités juridiques différentes.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira irrecevables les demandes de la société GENIOUS SYSTEMES à l’encontre de la société MINDMAZE FRANCE pour défaut de qualité à défendre.
Sur la demande de jonction de l’affaire avec l’affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS portant le n° RG 2023066359
Au soutien de ses prétentions, GENIOUS SYSTEMES expose que :
* C’est MINDMAZE qui a achevé le projet EUROSTARS CALL n°15 pour lequel GENIOUS SYSTEMES avait obtenu une subvention de 100.000 €;
* C’est le défaut de diligence de MINDMAZE qui a empêché GENIOUS SYSTEMES de fournir à BPI FRANCE les documents de fin de programme certifiés par commissaire aux comptes ; ce qui aurait permis d’éviter l’action en justice de BPI FRANCE à l’encontre de GENIOUS SYSTEMES ;
* Il est d’une bonne administration de la justice de joindre l’affaire principale initiée par BPI FRANCE avec l’appel en garantie initié par GENIOUS SYSTEMES.
Sur ce,
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Compte-tenu de l’irrecevabilité des demandes de GENIOUS SYSTEMES à l’encontre de MINDMAZE qu’il dira, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS portant le n° RG 2023066359.
Sur la demande de MINDMAZE FRANCE au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
MINDMAZE FRANCE a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. En conséquence, le tribunal condamnera GENIOUS SYSTEMES à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
GENIOUS SYSTEMES succombant, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
* DIT irrecevables les demandes de la SA GENIOUS SYSTEMES à l’encontre de la SARL MINDMAZE FRANCE pour défaut de qualité à défendre ;
* DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS portant le n° RG 2023066359;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
* Condamne la SA GENIOUS SYSTEMES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la SA GENIOUS SYSTEMES à payer à la SARL MINDMAZE FRANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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