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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2024062272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEASECOM c/ SARL SH |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062272
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLYCUTURI-WOJAS-REYNET agissant par Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SARL SH, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS de
Bobigny B 884515636
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL SH (ci-après « SH ») est une entreprise d’achat-vente de produits non réglementés et rénovation de bâtiments ; elle est domiciliée à [Localité 2] (93).
La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants, sise à [Localité 4].
La société DIRECT LEASE (ci-après « DL »), étrangère à la cause, exerce une activité de location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique. Elle est domiciliée à [Localité 5] (37).
SH a signé le 6 juillet 2023 un « contrat de location » n°C060723SH de 36 mois avec DL pour un équipement «1 imprimante Print & Cut Roland VersaStudio BN-20A et 1 Presse à transfert manuelle» choisi par elle (désignée comme le Locataire), pour un loyer mensuel à échoir de 277 euros HT.
SH a, par sa signature, accepté les conditions particulières et générales du contrat de location qui y étaient attachées.
LEASECOM, cessionnaire de ce contrat auprès du cédant DL a acquis l’équipement auprès de DL le 21 juillet 2023, pour un montant de 8.849,24 euros HT.
Le matériel visé a été livré et dûment réceptionné le 21 juillet 2023, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 25 juillet 2023 avec un terme au 25 juin 2026.
SH n’a réglé à LEASECOM aucun des loyers mensuels prévus.
Le 27 octobre 2023, LEASECOM a adressé à SH un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les échéances de loyer alors impayées (augmentées de frais de recouvrement et de frais d’envoi de la mise en demeure), et précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution des équipements loués, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure est restée sans aucune réponse de SH.
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 5 novembre 2023 dans les conditions susvisées.
SH n’ayant déféré à aucune de ses demandes, et faute de règlement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2024 après tentative le 17 septembre 2024, déposé après vaines recherches en l’étude du commissaire de justice Me [L] [Z] et selon les modalités des articles 659 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM a assigné SH devant le tribunal de céans et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses
demandes;
CONDAMNER à payer à la Société LEASECOM la somme de 10 473,60 euros
arrêtée au 5 novembre 2023 outre intérêts au taux de 1,50 % à compter de cette date
et jusqu’au parfait paiement, en ce compris : La somme de 1 609,60 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 8 864 euros non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en
bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la
Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée
par la Société LEASECOM :
AUTORISER, dans l’hypothèse où ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de
location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se
réserve le droit de désigner, À APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à, au besoin avec le recours de la force publique.
CONDAMNER à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER aux entiers dépens.
SH, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 15 novembre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 19 décembre 2024, audience à laquelle seule LEASECOM s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 24 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par LEASECOM, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie la demanderesse au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la société LEASECOM expose que :
SH n’ayant réglé aucun des loyers prévus contractuellement à partir du 25 juillet 2023, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 27 octobre 2023. SH n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 5 novembre 2023 aux torts de SH ;
Le tribunal devra constater que SH doit à LEASECOM 4 loyers impayés au jour de la résiliation pour la somme de 1.329,60 euros TTC (332,40 euros x 4 mois), des frais de recouvrement pour 160 euros, et des frais d’envoi de mise en demeure pour 120 euros TTC ;
De même SH doit l’indemnité de résiliation prévue au contrat, non soumise à TVA, au titre des 32 loyers à échoir (277 euros x 32 mois) ;
Ainsi que stipulé au contrat, ces sommes porteront intérêt au taux de 1,50% à compter du 5 novembre 2023, date de résiliation du contrat ; LEASECOM réclame également la restitution du matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut de sa restitution, son appréhension ;
SH, défenderesse, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été délivrée au siège de la défenderesse à la même adresse que celle figurant sur l’extrait K-Bis levé 25 novembre 2024 (n° SIREN 884 515 636 RCS Bobigny), selon les dispositions des articles 659 et 658 du code de procédure civile ainsi que la convocation adressée; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, mais il constate qu’il y est fait mention portée d’office de sa cessation d’activité au visa de l’article R123-125 du code de commerce, en date du 16 octobre 2024.
La cessation d’activité d’office d’une société par le greffe du tribunal en application de l’article R. 123-125 du code de commerce est une mesure de police purement administrative ; elle n’a pas pour effet d’entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son président ; une action en justice peut donc être initiée contre une société mentionnée d’office en cessation d’activité dès lors que son responsable légal est toujours en fonction.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira LEASECOM recevable dans son action.
Les conditions générales du contrat attribuent distinctement en leur article 15.3 la compétence au tribunal de commerce du cessionnaire, en l’espèce LEASECOM sise à [Localité 4], SH ayant accepté lesdites conditions générales incluant cette stipulation.
Le tribunal de céans est donc compétent pour connaître ce litige et LEASECOM est recevable dans son action.
Sur la non recevabilité des demandes formulées :
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Le tribunal rappelle que selon les dispositions du même article et de l’article 446-2 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le tribunal relève qu’au dispositif de ses demandes, LEASECOM ne formule aucune demande à l’encontre de la défenderesse SH, l’identité de celle-ci étant systématiquement omise dans chacune de ses prétentions énoncées.
LEASECOM sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes sans qu’il soit besoin de les examiner plus en détail, le tribunal les jugeant non recevables.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe:
JUGE la Société LEASECOM non recevable dans ses demandes ; DEBOUTE la Société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la Société LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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