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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 27 janv. 2025, n° 2024000605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000605 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000605
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 27/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 482 691 128 Représentant (s) : Me LASMOLES Guillaume
Demandeur (s) : ISO HOLDING CONSULTING [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 534 030 713 Représentant (s) : LASMOLES Guillaume
Demandeur (s) : LimbReal [Adresse 3] [Localité 3] N° SIREN : 898 254 974 Représentant (s) : LASMOLES Guillaume
Défendeur (s) : LES ARCHANGES [Adresse 4] [Localité 4] N° SIREN : 799 461 827 Représentant(s) : MAITRE RETY FERNANDEZ Laëtitia
Défendeur (s) : [P] [Y] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant (s) : MAITRE RETY FERNANDEZ Laëtitia
Défendeur (s) : AXYLIS AVOCATS [Adresse 5] [Localité 2] N° SIREN : 794 041 814 Représentant(s) :
Défendeur (s) : CFM COMPTABILITE FINANCES MANAGEMENT [Adresse 6]
[Adresse 7] [Localité 1] N° SIREN : 485 203 103 Représentant(s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/12/2024
Faits et Procédure :
Le 1er juin 2005, la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER immatriculée au RCS sous le numéro 482691128 était créée afin d’exploiter un fonds de commerce de transaction et gestion immobilière à [Localité 5], [Adresse 1].
Le 23 janvier 2014, les fondateurs de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER cédaient la totalité de leurs parts sociales pour 219 900 € à la SC LES ARCHANGES immatriculée au RCS sous le numéro 799461827, domiciliée [Adresse 4] [Localité 4] et représentée par sa gérante Madame [Y] [W].
Le 19 mai 2022, la SC LES ARCHANGES cède, par acte sous seing privé, la totalité des parts sociales qu’elle détient dans la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER à la société ISO HOLDING CONSULTING (3 500 parts sociales) immatriculée au RCS sous le numéro 534030713 domiciliée au 6B boulevard Berthelot à Montpellier dont le gérant est Monsieur [V], et à la société LIMBREAL (3 500 parts sociales) immatriculée au RCS sous le numéro 898254974, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 3] dont le Président est Monsieur [C], au prix total de 190 000 euros calculé sur la base du bilan et compte de résultat établis pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 par le Cabinet d’expertise-comptable C.F.M.
Sur les 190 000 euros du prix de cession, 170 000 euros ont été payés comptant à la SC LES ARCHANGES et 20 000 euros séquestrés entre les mains du Cabinet d’avocat AXYLIS, rédacteur unique de l’acte de cession de parts, dans l’attente de l’exécution de la convention de garantie.
Par assignation délivrée le 15 janvier 2024 à la SC LES ARCHANGES et à Madame [Y] [P], la SARL NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL sollicitent la condamnation in solidum de la SC LES ARCHANGES et Madame [Y] [P] à payer à la SARL NEPTUNE IMMOBILIER la somme de 17 601.56 Euros au titre de la garantie d’actif et de passif, révélée postérieurement à la cession du 10 mai 2022 par le nouveau cabinet d’expertise-comptable de la société cédée.
La somme demandée en garantie de passif de 17 601.56 € se décompose de la manière suivante :
[…]
Dans ces conditions, la SC LES ARCHANGES et Madame [Y] [P] mettent à la cause
le cabinet d’expertise-comptable C.F.M dirigé par Monsieur [N] [J], immatriculé au RCS 485203103, domicilié [Adresse 6] à [Localité 5], aux fins d’assumer solidairement les conséquences d’une telle condamnation.
C’est en l’état, qu’après un renvoi le 30 septembre 2024, l’affaire a été appelée par le Tribunal de Commerce de Montpellier à l’audience du 9 décembre 2024.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’exception du Cabinet CFM, intervenant forcé non représenté et le Cabinet AXYLIS AVOCATS non représenté.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL demandent au Tribunal de :
DEBOUTER la SCI LES ARCHANGES et Madame [Y] [W], épouse [P], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER in solidum la SCI LES ARCHANGES et Madame [Y] [W], épouse [P] à payer à la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER la somme de 17 601,50 € au titre de la garantie d’actifs et de passifs, outre les intérêts ou taux légal majorés de 5 points depuis le 5 juillet 2023,
A Titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la SCI LES ARCHANGES et Madame [Y] [W], épouse [P] à payer à la société ISO HOLDING CONSULTING et LIMBREAL la somme de 17 601,50 € au titre de la garantie d’actifs et de passifs, outre les intérêts ou taux légal majorés de 5 points depuis le 5 juillet 2023,
En tout état de cause :
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la SCI LES ARCHANGES et Madame [Y] [W], épouse [P] à payer à la société ISO HOLDING CONSULTING et LIMBREAL et AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’intense.,
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la SC LES ARCHANGES ET MADAME [P] demandent au Tribunal de :
CONSTATER que la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER n’a pas la qualité de Cessionnaire dans l’acte du 19 mai 2022, la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER n’est donc pas Bénéficiaire de la garantie d’actif et de passif qui ne bénéficie qu’au Cessionnaire, et n’est donc pas recevable à agir en paiement d’une indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif, En conséquence,
DECLARER irrecevables toutes les demandes de la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER en raison de son défaut de qualité à agir au titre de la garantie d’actif et de passif,
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que Madame [Y] [W] épouse [P] n’a pas la qualité de Cédante dans l’acte du 19 mai 2022, elle n’est pas garante et ne peut être débitrice d’une quelconque indemnisation au titre de la garantie d’actif et de passif,
CONSTATER que Madame [Y] [W] épouse [P] a été diligente et de bonne foi en fournissant avant la cession tous les documents comptables en sa possession et en apportant tous les justificatifs nécessaires chaque fois que cela lui était demandé,
En conséquence,
PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de Madame [Y] [W] épouse [P], REJETER toutes les demandes et prétentions de la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER à l’endroit de Madame [Y] [W] épouse [P] et de la société SC LES ARCHANGES comme étant injustifiées et mal fondées,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l’endroit de Madame [Y] [W] épouse [P] et/ou de la société SC LES ARCHANGES :
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
DIRE ET JUGER que la SARL CFM COMPTABILITE FINANCES MANAGEMENT et son dirigeant Monsieur [N] [J], en sa qualité d’ancien expert-comptable de la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER ayant arrêté les comptes de cession au 31/12/2021, sont tenus d’assumer solidairement les conséquences du prononcé de toute condamnation.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SARL CFM COMPTABILITE FINANCES MANAGEMENT et son dirigeant Monsieur [N] [J], à relever et à garantir la SC LES ARCHANGES et Madame [Y] [W] épouse [P] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise comptable, aux frais exclusifs des demanderesses, aux fins de déterminer de manière précise les sommes éventuellement dues par la Cédante la SC LES ARCHANGES au titre de la garantie de passif accordée contractuellement aux Cessionnaires, NOMMER tel expert-comptable qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission habituelle
en la matière et se faire remettre les archives, la documentation comptable, tous les documents sociaux qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, avec l’assistance si besoin d’un sapiteur,
FIXER la rémunération de l’expert-comptable ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée par les demanderesses ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER le Cabinet AXYLIS AVOCATS, en sa qualité de séquestre amiable, à payer à la société SC LES ARCHANGES, Cédante, la somme de 14 000 Euros correspondant au solde du prix de cession, avec intérêts de retard depuis le 31/05/2023 à concurrence de 7 000 euros et avec intérêts de retard depuis le 31/05/2024 à concurrence de 7 000 euros,
CONDAMNER in solidum les sociétés AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, ISO HOLDING CONSULTING et LIMBREAL à payer à la société SC LES ARCHANGES et à Madame [Y] [W] épouse [P] telle somme qu’il plaira à la juridiction de céans à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum les sociétés AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, ISO HOLDING CONSULTING et LIMBREAL à payer à la société SC LES ARCHANGES et à Madame [Y] [W] épouse [P] la somme de 3600 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL
Sur la recevabilité de la demande de la société cédée :
Qu’au terme de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elles qualifient pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Qu’aux termes de l’article 7 relatif à la garantie d’actif et de passif de l’acte de cession du 19 mai 2022 : « sur la base de la situation comptable de cession devenue définitive, établie au jour de l’entrée en jouissance, le cédant s’engage à indemniser en totalité le cessionnaire, soit directement sur les caisses de la société, soit sous forme de réduction du prix à la société acquéreuse de toutes les conséquences d’un des faits suivants ayant une cause ou une origine antérieure et qui se révélerait ultérieurement, et antérieurement au jour de l’entrée en jouissance… ».
Que la Cour d’appel de Riom, Ch de Com du 29 aout 2012 a jugé :
« Que dans le cas où le cédant s’engage à régler les dettes de la société résultant de l’apparition d’un passif dont la cause ou l’origine est antérieure à une date déterminée et qui se révélerait postérieurement, la société dont les titres ont été cédés à un droit propre et direct qui la rend recevable à agir contre le cédant pour obtenir paiement des sommes résultats de l’existence du passif ».
Que les cessionnaires, en qualité de bénéficiaires de la garantie d’actif et de passif, ont adressé deux courriers aux cédants, le 12 juin et le 29 août 2023, sollicitant l’activation de la garantie d’actif et de passif pour 17 601,56 €.
Qu’en conséquence, la Sarl NEPTUNE IMMOBILIER dispose de sa qualité à agir.
Sur l’action en paiement au titre de la garantie d’actif et de passif :
Que les demandeurs invoquent :
Qu’aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et aux termes de l’article 1104 alinéa 1 « les contrats peuvent être négociés, formés et exécutés de bonne foi… cette disposition est d’ordre public »
Qu’aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Qu’aux termes l’article 7.1 de l’acte de cession de parts relatif à la garantie d’actif et de passif :
« La société LES ARCHANGES et Madame [Y] [P], agissant solidairement entre eux, consentent au profit du cessionnaire, la présente garantie de bilan selon les modalités ci-après définies.
Sur la base de la situation comptable de cession devenue définitive, établie au jour de l’entrée en jouissance, le cédant s’engage à indemniser en totalité le cessionnaire, soit directement sur les caisses sociales de la société, soit sous forme de réduction du prix à la société acquéreuse, comme il sera dit ci-après, de toutes les conséquences d’un des faits suivants ayant une cause ou une origine antérieure et qui se révélerait ultérieurement et antérieurement au jour de l’entrée en jouissance à savoir :
Inexactitude, omission, erreur, violation, dissimulation ou tout fait contraire à l’une des certifications, déclarations ou attestations visées aux présents et notamment à l’article 9 -1 cidessous portant sur un fait ou un élément susceptible d’avoir une incidence sur la valeur des parts sociales cédées ou de la société….
Qu’aux termes de l’article 7.1 alinéa 12 et 13 de l’acte de cession des parts il est dit :
« Les déclarations du cédant qui ne seraient pas appuyées d’attestations et rapports de contrôles externes, ou de documents administratifs contenues de la présente clause, ne peuvent avoir pour effet de limiter de quelque manière que ce soit les garanties consenties par le cédant si elles sont susceptibles d’avoir des conséquences économiques négatives pour la société ou ses parts.
En effet, alors, ces informations données non documentées ou non appuyées de justificatifs n’auraient pour vocation que d’éclairer le cessionnaire sur la situation de la société, sans exonérer le cédant des obligations souscrites par lui au titre des engagements de garantie et sans en réduire la portée »
Que l’article 7.1.3 alinéas 4 précise : « toutefois, les reversements par le cédant n’auront lieu que dans la mesure où la totalité des sommes dues, c’est-à-dire cumulative de plusieurs éléments, excéderont la somme de 1 000 €. Une fois atteint ce montant, qui constitue un seuil de déclenchement, le cédant sera tenu à partir du premier euro. »
Sur la garantie solidaire de paiement de l’indemnité prévue contractuellement :
Qu’au terme de l’article 7.1 de l’acte de cession, signé par Madame [P] tant en qualité de gérante démissionnaire qu’en son propre nom, il est écrit :
« La Société LES ARCHANGES et Madame [Y] [P], agissant solidairement entre eux, consentent au profit du CESSIONNAIRE, la présente garantie de bilan… »
Sur l’opposabilité de la décision à intervenir au séquestre amiable :
Qu’aux termes de l’article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, un tiers peut « être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
En conséquence, il existe un intérêt à mettre la société AXYLIS AVOCATS, représentée par Maître Albane ROUCOULES, dans la cause afin de lui rendre la décision à intervenir opposable.
Sur l’inutilité de l’expertise judicaire sollicitée par les défenderesses :
Qu’aux termes des articles 143 et 144 du code de procédure civile qui stipulent :
« Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible »
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer »
Qu’aux termes de l’article 146 du code précité :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
La faculté de refuser une mesure d’expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
* Pour la SC LES ARCHANGES ET MADAME [P]
Sur la recevabilité de la demande de la société cédée :
Que l’article 122 du code de procédure civile prévoit :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’assignation délivrée à la SC LES ARCHANGES et Madame [Y] [P] vise leur condamnation solidaire à payer une somme indemnitaire.
Pourtant, l’acte de cession du 19 mai 2022 et l’article 7 « GARANTIE D’ACTIF ET PASSIF » mentionne expressément que la garantie d’actif et de passif ne bénéficie qu’au seul CESSIONNAIRE et à lui seul.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [Y] [P]
Que l’article 1134 du code civil prévoit :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Que l’article 1188 du code civil prévoit :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Que l’article 1189 du code civil prévoit :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. »
Lorsque les dispositions d’un contrat sont obscures, il appartient aux juges du fond de rechercher la commune intention des parties.
La commune intention des parties était de mettre à la charge du CEDANT et de lui seul la garantie d’actif et de passif.
Sur la demande de rejet de toutes les demandes de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER :
Que Madame [Y] [P], en tant que co-gérante de la SC LES ARCHANGES, Cédante, et gérante de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, a toujours eu à cœur de répondre de manière précise et circonstanciée à toutes les demandes d’informations et de documentation des futurs cessionnaires et de leur comptable, avant la cession projetée mais aussi après, alors que rien ne l’y obligeait.
Que Le cabinet d’expertise-comptable C.F.M, a établi un projet de situation intermédiaire au 30.04.2022 en vue de la cession des titres de la société AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER prévue le 19 mai 2022, lequel a été transmis aux cessionnaires
Que le 18 mai 2022, Monsieur [C] a adressé un mail à Madame [P] et Monsieur [V] (Pièce 5-2 avec pour objet : Créance irrécouvrable):
« Bonjour,
L’analyse formulée par notre expert-comptable au sujet de la créance irrécouvrable conduirait en principe à ce que celle-ci soit retirée de l’actif et que conformément au protocole de cession la valeur des parts en soit affectée en proportion. Cette solution ne nous paraît pas satisfaisante et il nous semble préférable de prendre cette créance irrécouvrable qui a vocation à être dépréciée à 100%. Le prix de cession convenue sera ainsi inchangé.
Nous vous confirmons le rendez-vous de jeudi 14h30. »
Les cessionnaires ont accepté en toute connaissance de cause de signer au même prix, sans négocier la moindre réduction de prix, l’acte d’achat des parts de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER le 19 mai 2022.
Sur la demande d’exécution provisoire du droit du jugement à intervenir :
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’article 514-2 du code de procédure civile prévoit :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. »
Sur la demande de condamnation in solidum le cabinet d’expertise-comptable CFM :
Que la lettre de mission du cabinet CFM précise qu’il effectuait, depuis le 1er janvier 2017, une mission de présentation des comptes (pièce n°1).
Que par mail du 22 février 2024 Monsieur [J], dirigeant du cabinet CFM, répondait à Madame [P] et donnait les précisions sur la somme de 17 601.56 € demandée en garantie de passif (pièce n°15)
« L’écriture de 13 217.14 € de perte correspond à des créances clients de 2016, je n’ai pas arrêté le bilan de cette année-là. Je suis sûr que dans leur audit poussé ils sont tombés dessus et je ne sais même pas si ce n’ est pas eux qui ont demandé à annuler cette créance.
L’écriture de 3 419.76 euros au compte 418 est annulée par une écriture au compte 48 « quittance à recouvrer » donc aucun impact sur la comptabilité.
L’écriture de 815.11 euros sur le compte d’attente, même remarque liminaire : aurait dû être mis en avant lors de l’audit et déjà répondu. Il s’agit de 98.28 euros de CB à SUBRENANT sans facture et 716.83 euros du solde de la balance location à l’année de votre autre logiciel. L’écriture de 148.95 euros a malheureusement été omis sur le bilan 2021. »
Sur la demande d’ordonner une expertise-comptable judiciaire :
Que le nouveau cabinet comptable de la société cédée, le cabinet AXYLIS, qui est aussi le séquestre du solde du prix de cession, aurait soi-disant « découvert » après la cession en arrêtant le bilan au 31.12.2022 des anomalies dans les comptes de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER.
Que le cabinet AXYLIS est à la fois juge et partie.
Sur la demande de condamnation du Cabinet AXYLIS AVOCAT, séquestre, à payer à la SC LES ARCHANGES la somme de 14 000 Euros :
Que l’article 1231-1du code civil prévoit :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Que le déblocage de la garantie de passif s’effectuerait de la manière suivante :
Au 31/05/2023 à concurrence de SEPT MILLE EUROS (7.000 €)
Au 31/05/2024 à concurrence de SEPT MILLE EUROS (7.000 €)
Au 31/05/2025 à concurrence de SIX MILLE EUROS (6.000 €).
Que par courriel officiel daté du 14 août 2023, le Conseil de la société SC LES ARCHANGES mettait en demeure le Cabinet AXYLIS de débloquer immédiatement la somme de 7 000 euros qui aurait dû être versée à la Cédante le 31 mai 2023 conformément à l’acte de cession signé le 19 mai 2022, le demande de paiement d’une somme au titre de la garantie de passif ne pouvant prospérer faute d’être précise, détaillée et surtout documentée.
Sur la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile :
Que l’article 32-1 du code de procédure civile prévoit :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’assignation délivrée le 15 janvier 2024 à la société SC LES ARCHANGES et à Madame [Y] [P] à titre personnel est totalement injustifiée, infondée et abusive.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Sur la demande de recevabilité :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention »,
En espèce
Les termes de l’article 7 de l’acte de cession parts du 19 mai 2022 qui dit que : « Sur la base de la situation comptable de cession devenue définitive, établie au jour de l’entrée en jouissance, le cédant s’engage à indemniser en totalité le cessionnaire, soit directement sur les caisses sociales de la société, soit sur forme de réduction du prix à la société acquéreuse »
Le Tribunal jugera que l’action est recevable ;
Sur les demandes au titre de la garantie d’actif et de passif :
Aux termes de l’article 1103 du code civil :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Aux termes de l’article 1104 du code civil alinéa 1 : « Les contrats peuvent être négociés, formés et exécutés de bonne foi… cette disposition est d’ordre public »
Qu’aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Aux termes de l’article 7.1 de l’acte de cession de parts du 19 mai 2022 : « ..indemniser en totalité le cessionnaire, de toutes les conséquences d’un des faits suivants ayant une cause ou une origine antérieure et qui se révélerait ultérieurement et antérieurement au jour de l’entrée en jouissance à savoir : Inexactitude, omission, erreur, violation, dissimulation ou tout fait contraire à l’une des certifications, déclarations ou attestations visées aux présents et notamment à l’article 9 -1 ci-dessous portant sur un fait ou un élément susceptible d’avoir une incidence sur la valeur des parts sociales cédées ou de la société… »
Aux termes de l’article 7.1 de l’acte de cession de parts du 19 mai 2022 : « La Société LES ARCHANGES et Madame [Y] [P], agissant solidairement entre eux, consentent au profit du CESSIONNAIRE, la présente garantie de bilan… »
Au vu de la dernière page de l’acte de cession de parts du 19 mai 2022, Madame [Y] [P] a bien signé en tant que gérante de la SC LES ARCHANGES mais aussi en son propre nom en tant que caution solidaire.
Au vu du projet de situation intermédiaire au 30.04.2022 pour la cession des titres prévue le 19 mai 2022, établi par le cabinet CFM, projet transmis aux cessionnaires.
Au vu du mail du 18 mai 2022 envoyé par Monsieur [C] et adressé à Madame [P] et Monsieur [V] : « Bonjour, l’analyse formulée par notre expert-comptable au sujet de la créance irrécouvrable conduirait en principe à ce que celle-ci soit retirée de l’actif et que conformément au protocole de cession, la valeur des parts en soit affectée en proportion. Cette solution ne nous paraît pas satisfaisante et il nous semble préférable de prendre cette créance irrécouvrable qui a vocation à être dépréciée à 100%. Le prix de cession convenu sera ainsi inchangé. »
Les cessionnaires ne peuvent pas soutenir qu’ils n’étaient pas informés de cette créance de 13 217.14 € qui datait de 2016 et non payée au jour de l’audit effectué par leur nouveau cabinet d’expertise comptable ; de plus, par mail, le cessionnaire a accepté de ne pas modifier le prix de cession.
Concernant l’écriture annulée de 3 419.76 €, elle n’a aucune incidence sur la garantie d’actif et de passif puisqu’il s’agit d’une passation d’écriture du compte 418 à l’actif par le compte 48 au passif, il n’y a pas eu de création de passif.
De ce fait la demande de garantie d’actif et de passif est de : 17 601.56€ – 13 217.14 € – 3 419.76 € soit 964.66 €
Au vu de l’article 7.1.3 alinéas 4 de l’acte de cession de parts du 19 mai 2022 : « Toutefois, les reversements par le cédant n’auront lieu que dans la mesure où la totalité des sommes dues, c’est-à-dire cumulative de plusieurs éléments, excéderont la somme de 1 000 €. »
Dès lors le Tribunal déboutera la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL de toutes demandes, fins et conclusions ;
Sur la demande de condamnation in solidum du cabinet d’expertise-comptable CFM : Au vu du rejet par le Tribunal de la demande de la garantie d’actif et de passif, la demande de condamnation in solidum de la société CFM n’a pas lieu d’être. Le tribunal rejettera cette demande
Sur la demande d’ordonner un expertise-comptable judiciaire :
Au vu que cette demande était effectuée sur le motif que le cabinet AXYLIS était juge et partie ; et au vu du rejet par le Tribunal de la demande de garantie d’actif et de passif, Le Tribunal rejettera cette demande.
Sur la demande condamnation du Cabinet AXYLIS AVOCAT, séquestre, à payer à la SC LES ARCHANGES la somme de 14 000 Euros :
Au vu du rejet par le Tribunal de la demande de garantie d’actif et de passif, le cabinet devra s’acquitter auprès de la SC LES ARCHANGES du paiement des échéances échues soit 14.000 €.
Le Tribunal condamnera le cabinet AXYLIS AVOCAT à payer à la SC ARCHANGES la somme de 14.000,00 € au titre des échéances échues ;
Sur la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile : Le Tribunal ne pourra pas retenir cette demande du fait que la demande de recevabilité des cessionnaires a été acceptée par ce dernier. Le tribunal rejettera cette demande,
Sur l’exécution provisoire :
Sur la demande de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL de voir prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, le Tribunal rappellera l’article 514 du Code de Procédure Civile qui dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire » ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la SC LES ARCHANGES et MADAME [P] ont dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y a donc lieu de condamner la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les dépens :
Les dépens doivent être mis à la charge de la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL qui perdent le procès au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
JUGE que l’action est recevable ;
DEBOUTE la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL de toutes demandes, fins et conclusions ;
REJETTE la demande de condamnation in Solidum du cabinet d’expertise-comptable CFM;
REJETTE la demande au titre de l’expertise-comptable judiciaire ;
CONDAMNE le cabinet AXYLIS AVOCAT à payer à la SC ARCHANGES la somme de 14.000,00 € au titre des échéances échues ;
REJETTE la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
CONDAMNE la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL à payer à la SC LES ARCHANGES et MADAME [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL AGENCE NEPTUNE IMMOBILIER, la SARL ISO HOLDING CONSULTING et la SAS LIMBREAL qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 141,80 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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