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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 13 févr. 2025, n° 2024081749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS FEFPG -M. [R] [U] [B] -Mme [A] [O] Copies : -TPG -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [C] -SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [D] [M] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-4
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. 2024081749 P.C. : P202303233
La SAS FEFPG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 830524617.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [R], [U] [B], [Adresse 2], président de la SAS FEFPG, présent.
* Mme [N], [J] [B] née [Q], [Adresse 2], directrice générale de la SAS FEFPG, présente.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [C] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [D] [M], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présent.
* Mme [A] [O], [Adresse 5], représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration d’état de cessation des paiements, au bénéfice de la SAS FEFPG, dont le siège social est situé [Adresse 1], et immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 830 524 617 (ci-après désignée la « Société »).
Ce même jugement a désigné :
* Madame Béatrix PERET en qualité de Juge-commissaire,
* la SELARL MONTRAVERS [M], en la personne de Maître [D] [M], en qualité de mandataire judiciaire,
* la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la personne de Maître [H] [C], en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance,
* la SCP Gros-Delettrez, commissaire de justice.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2023.
La période d’observation, dont la durée a été fixée à six mois par le Tribunal, a été renouvelée pour une durée de six mois par jugement du 22 mai 2024 et a expiré le 21 novembre 2024.
1) Création et activités de la société
La SAS FEFPG a été constituée le 27 juin 2017 en vue du rachat d’un fonds de commerce de boulangerie situé [Adresse 1]. Le fonds de commerce a été acquis le 1 er août 2017 pour un montant de 700 k€.
En 2021, la Société a acquis le droit au bail de la société TOPPER EXPANSION, qui exploitait une activité de vente de meubles à la même adresse dans des locaux adjacents à ceux de la boulangerie et appartenant au même bailleur. La Société a donc procédé à des travaux d’aménagement afin de réunir les deux locaux et procéder à l’extension de la boulangerie.
La société FEFPG exploite ainsi une activité de boulangerie, pâtisserie, salon de thé, dans le [Localité 1], sous le nom commercial « [Etablissement 1] ».
2) Origine des difficultés
Selon les informations portées à la connaissance du tribunal par le dirigeant de la société, les difficultés de la Société résulteraient principalement (i) de la crise du covid-19, et (ii) du coût du projet d’extension de la boulangerie qui a entrainé d’importants investissements financés par le recours à de nouveaux emprunts bancaires. L’augmentation du coût de l’électricité ainsi que le remboursement supplémentaire des prêts PGE contractés en 2020 et 2022 et des emprunts contractés en 2021 afin de financer l’extension de la boulangerie ont significativement impacté la trésorerie.
C’est dans ces conditions que Monsieur [R] [B] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société en novembre 2023.
3) Situation sociale
A la date du 8 novembre 2024, la Société employait 12 salariés outre Monsieur et Madame [B].
Une élection du représentant des salariés a été organisée par le dirigeant le 8 décembre 2023. Madame [A] [O], domiciliée au [Adresse 5], a été élue à ces fonctions.
4) Situation immobilière
Bail du [Adresse 1]
Les principales modalités du contrat de bail portant sur les locaux sis [Adresse 1] sont les suivantes :
BAILLEUR
PARIS HABITAT – OPH, EPIC, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 344 810 825.
PRENEUR
SAS FEFPG, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1], immatriculé au RCS de Paris sous le
numéro 830 524 617.
LOCALISATION
[Adresse 1].
DESTINATION
Boulangerie, Pâtisserie, Traiteur, Cafétéria, Salon de thé.
PAGE 3
DATE
1 er juillet 2021.
DUREE
Neuf années entières et consécutives, soit jusqu’au 30 juin 2030.
85 400€ annuels, payables trimestriellement et à terme d’avance.
DEPOT DE GARANTIE
21 350 €, soit trois mois de loyer HT et HC.
CLAUSE DE
SOLIDARITE INVERSEE
Néant.
CLAUSES LIMITATIVES
DE CESSION
« Interdiction de céder ou d’apporter son droit au bail ou de céder
son fonds de commerce autrement qu’à son successeur dans son
commerce et pour la totalité des lieux loués. [] Les cessions du
droit au bail ne pourront avoir lieu qu’avec le consentement exprès et
par écrit du bailleur. La cession du fonds de commerce à un
successeur dans le commerce quant à elle demeure libre. »
Bail du [Adresse 2]
Les principales modalités du contrat de bail portant sur une maison située [Adresse 2] sont les suivantes :
BAILLEUR
SCI ADISOLEN, domiciliée [Adresse 7] et
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 425 169.
PRENEUR
SAS FEFPG, dont le siège social est situé [Adresse 1] -
[Adresse 1], immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 830 524
617.
LOCALISATION
[Adresse 2]
DESTINATION
Usage d’habitation
DATE
7 décembre 2021
DUREE
3 années, soit jusqu’au 6 décembre 2024, avec reconduction tacite.
2 900 € mensuels, dont 40 € de provisions pour charges, payables
mensuellement à échoir.
DEPOT DE GARANTIE
1 mois de loyer soit 2 860 €.
CAUTIONNEMENT
Caution personnelle de Monsieur [R] [B] et de Madame [N] [B].
CLAUSE DE
SOLIDARITE INVERSEE
Néant
CLAUSES LIMITATIVES
DE CESSION
Néant
Cet appartement est le logement familial des époux [B], qui en jouissent au titre d’un avantage en nature.
5) Situation environnementale
La Société ne relève pas des dispositions légales relatives à la protection l’environnement.
6 ) Chiffres d’affaires et Résultats de la société au cours des 4 derniers exercices :
[…]
En 2022, les achats de marchandises et de matières premières représentent 30% du chiffre d’affaires réalisé, soit un taux de marge brute de 70% sur l’exercice, en ligne avec les normes du secteur (69,1% en 2023).
La masse salariale représente le premier poste de charges, à hauteur de 580 k€ en 2022, soit une baisse de 5% par rapport à 2021, suivie par les achats de matières premières, pour un montant de 399 k€. Les autres achats et charges externes augmentent entre 2020 et 2021, notamment du fait de l’augmentation des loyers et charges locatives, puis se stabilisent en 2022, à hauteur de 268 k€.
L’excédent brut d’exploitation est en forte diminution entre 2019 et 2021, passant de 142 k€ à 1700 €. Cette baisse s’explique par la hausse de la masse salariale (50% du chiffre d’affaires réalisé, contre 44% en 2019) en parallèle de la diminution du chiffre d’affaires. Sur
l’exercice 2021, bien que le chiffre d’affaires augmente à nouveau, les différents postes de charges augmentent corrélativement.
En 2022, la Société génère un bénéfice de 25 k€, notamment permis par une augmentation du chiffre d’affaires et une diminution de la masse salariale.
5) Passif déclaré auprès du Mandataire Judiciaire :
Le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire s’élève à 1 278 151,57 €, selon le détail ci-dessous :
[…]
6) Présentation d’un plan de redressement par voie de continuation
Le 12 novembre 2024, l’administrateur judiciaire a déposé au greffe un Bilan économique et social et un plan de redressement, complétée par un rapport du 13 janvier 2025.
Le mandataire judiciaire a déposé son rapport.
Le débiteur et la représentante des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 décembre 2024 en application des articles L.631-19 et L.626-9 du Code de commerce. Le vice-procureur de la République, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ont été avisé de la date de l’audience en application de l’article L.626-9 du code de commerce.
Le 22 janvier 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS
1) Le rapport de l’administrateur judiciaire
En application des dispositions de l’article 455 du CPC, il sera renvoyé aux deux rapports de l’Administrateur Judiciaire pour l’exposé détaillé des moyens selon lesquels le plan de redressement peut être arrêté par le Tribunal.
1-1 Les résultats de la période d’observation
Les éléments de suivi d’exploitation transmis par la Société se présentent comme suit depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire :
[…]
PAGE 6
[…]
La Société réalise un chiffre d’affaires sur la période 11/2023 à 09/2024 (11 mois) de 1 228 k€, dont 995 k€ en 2024 (9 mois). Elle connait grâce à l’Epiphanie une hausse de chiffre d’affaires au mois de janvier, bien qu’inférieur de 4% à celui réalisé au cours du mois de janvier 2023. Le chiffre d’affaires de février et mars est en hausse par rapport à n-1, respectivement de +4% et +18%. Le chiffre d’affaires d’avril à juin suit quant à lui les dernières prévisions établies, tandis que les Jeux Olympiques ont eu un impact négatif sur les réalisations de l’été, qui sont habituellement d’ores et déjà des mois faibles.
1-2 Le suivi de la trésorerie
Le suivi de trésorerie établi sur la base des relevés bancaires DELUBAC de la Société depuis l’ouverture de la procédure se présente comme suit :
[…]
Le mois de décembre 2023 comptabilise peu de mouvements en raison du temps nécessaire à la mise en place d’un compte bancaire à la banque DELUBAC. La Société parvient à reconstituer au fur et à mesure de la période d’observation sa trésorerie, qui atteint un
montant de 128 k€ à la fin du mois d’octobre (dont environ 60 k€ sur le compte BNP, non intégrés au suivi ci-dessus dans l’attente du versement vers le compte DELUBAC). Au 8 novembre 2024, le solde de trésorerie disponible sur les comptes de la Société s’élève à la somme de 126 348 € dont : 56 598 € sur le compte DELUBAC et 69 750 € sur le compte BNP PARIBAS.
1-3 Echanges avec le bailleur
L’établissement d’un projet de plan implique de maîtriser la structure de charges fixes sur la durée du plan, il a été sollicité du bailleur un gel de l’indexation contractuelle du loyer sur la durée résiduelle du bail.
2) Le projet de plan de redressement
2-1 Les prévisions d’exploitation et de trésorerie
L’Administrateur Judiciaire produit des prévisionnels d’exploitation sur la durée du plan qui sont reproduits ci-après :
Les éléments de référence 2024 ont été établis sur la base des réalisations de janvier à septembre 2024 et des réalisations 2023 d’octobre à décembre.
Ainsi, les prévisions annuelles se basent sur les hypothèses suivantes :
* (i) Croissance de chiffre d’affaires de 2% par an à compter de 2025,
* (ii) Augmentation corrélative annuelle des achats de 2% à compter de 2025,
* (iii) Indexation corrélative annuelle des salaires et traitements de 2% à compter de 2025,
* (iv) Embauche d’un Equivalent Temps Plein à compter de 2032,
* (v) Fin du contrat de location longue durée Natiocredimurs (927 €/mois) à compter d’avril 2025, sans nécessité de renouveler le matériel,
* (vi) Réduction des frais bancaires mensuels à 900 € de fait de la fermeture du compte bancaire ouvert à la banque judiciaire DELUBAC,
* (vii) Gel de l’indexation des loyers immobiliers conformément à la demande formulée à [Localité 2] HABITAT,
Dotations aux amortissements correspondant au plan d’amortissement des immobilisations corporelles communiqué par le comptable de la Société, auquel s’ajoute un amortissement annuel de 2 000 € pendant 5 ans à compter de 2027, de 5 000 € pendant 5 ans à compter de 2030 et de 3 000 € pendant 5 ans à compter de 2032, lesquels correspondent à du renouvellement de matériel (investissement de 35K€ pour l’acquisition de 3 machines.
PAGE 8
[…]
La CAF de la Société découlant de ces prévisions est la suivante :
[…]
La CAF réintègre les dotations aux amortissements et retraite ainsi que les ristournes octroyées mensuellement par le fournisseur Cherisy, pour un montant annuel moyen de 7 460 €, lequel n’est pas versé à la Société ni imputé sur les factures suivantes mais comptabilisé en exploitation.
2-2 Les perspectives du plan
* Volet social
Le projet de plan ne prévoit aucun licenciement pour motif économique.
* Garant
Conformément aux dispositions de l’article L.626-10 du Code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-19 du Code de commerce, le dirigeant de la société se déclare comme personne tenue d’exécuter le plan de redressement.
* Durée
Il est demandé au Tribunal de commerce de Paris de dire et juger que le plan de redressement aura une durée de 10 ans.
Inaliénabilité
Il est rappelé qu’en application des articles L.626-14 et R.626-25 du Code de commerce, le Tribunal à la possibilité lorsqu’il arrête le plan de décider que les biens qu’il estime
indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation.
* Primauté et indivisibilité du projet de plan
A compter de son arrêté par le Tribunal des Activités Economiques de Paris, les dispositions du projet de plan, en ce compris ses annexes, s’appliqueront à la société et à l’ensemble de ses créanciers affectés par le plan. Il est précisé que le plan se substituera à toute documentation de financement existante à l’exception (i) des sûretés déclarées et admises au passif de la société qui demeureront en vigueur et (ii) des clauses se limitant à régir les relations entre créanciers et la société.
En particulier, les créanciers ne pourront en aucun cas exercer leurs sûretés, sauf résolution du plan et ne pourront être remboursés en dehors de ce qui est prévu par le plan.
En cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du plan et l’une quelconque des stipulations de ses annexes, le plan prévaudra.
En tant que de besoin, il est rappelé que les dispositions du plan s’imposeront et seront opposables à l’ensemble des créanciers de la société, y compris ceux qui n’auront pas répondu à la proposition qui leur sera adressé par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l’article L.626-5 du Code de commerce.
2-3 Les propositions d’apurement du passif
Le passif déclaré s’élève à 1.278.151,57 €.
La société propose de régler son passif dans les conditions suivantes :
* Créances inférieures à 500 €
Le remboursement de ces créances interviendra sans remise ni délais, dès l’adoption du plan.
Autres créances
Il est proposé le règlement de 100% des autres créances retenues en 10 annuités progressives selon l’échéancier suivant :
[…]
S’agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d’intérêts, correspondant à la somme totale ;
* (i) des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture,
* (ii) des intérêts courus pendant la période d’observation, et,
* (iii) des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculé en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de redressement ;
sera payée conformément à l’échéancier du principal.
Modalités de règlement
Le commissaire à l’exécution du plan assurera chaque année la répartition des sommes reçues de l’entreprise entre les créanciers la veille de la date anniversaire du jugement adoptant le plan de redressement de la Société.
2.4 Rapport de l’administrateur judiciaire
Les éléments de suivi transmis par le cabinet comptable de la Société se présente comme suit pour les mois d’octobre et novembre 2024 :
[…]
Les dirigeants indiquent par ailleurs avoir réalisé un chiffre d’affaires de 125 k€ au cours du mois de décembre, soit un montant identique à celui réalisé en 2023, et conforme aux prévisions.
Le suivi de trésorerie actualisé établi sur la base des relevés bancaires DELUBAC de la Société depuis l’ouverture de la procédure se présente comme suit :
[…]
* Espèces :
Le dépôt d’espèces à la banque BNP PARIBAS, suivi par un transfert sur le compte ouvert dans les livres de la DELUBAC entraine un décalage entre le suivi de trésorerie et le suivi d’exploitation, habituellement quasi-identiques dans l’activité de vente de proximité (hors impact TVA), de sorte que le mois de décembre est également marqué par l’encaissement de 95 k€ versé depuis le compte BNP et majoritairement constitué de chiffre d’affaires réalisé en octobre et novembre.
* Négociation avec le bailleur :
Il a été sollicité du bailleur de la Société un gel de l’indexation contractuelle du loyer sur la durée résiduelle du bail, lequel avait été intégré dans les prévisions communiquées à l’appui du plan. Par courrier en date du 20 novembre 2024, le conseil du bailleur a indiqué que sa cliente n’entendait pas donner une suite favorable à la demande formulée, dans la mesure
où cela conduirait à une rupture d’égalité entre les différents preneurs du parc locatif de [Localité 2] HABITAT – OPH.
* Information et consultation de la représentante des salariés :
La représentante des salariés a été convoquée à une réunion d’information et consultation sur le projet de plan qui s’est tenue le 13 janvier 2025. La représentante des salariés a donné un avis favorable au projet de plan présenté.
* Prévisions et plan de financement :
Au regard du refus du bailleur de geler l’indexation contractuelle du loyer sur la durée résiduelle du bail, les prévisions annuelles ont été actualisées et intègrent un taux d’indexation annuel de 3,5% conformément à l’évolution moyenne de l’indice des loyers commerciaux au cours des 6 dernières années.
* Les prévisions actualisées :
[…]
La CAF de la Société découlant de ces prévisions est la suivante :
[…]
Compte tenu de ce qui précède, le passif sera réglé selon l’échéancier suivant :
Dans ces conditions, le plan de financement se présente comme suit :
[…]
Les réalisations des derniers mois, en ligne avec celles de l’exercice 2023, permettent à la Société de poursuivre la reconstitution de sa trésorerie. En dépit du refus du bailleur de geler l’indexation contractuelle du loyer, les prévisions actualisées intégrant une augmentation annuelle du loyer et le plan de financement en découlant attestent des capacités contributives suffisantes à la présentation du projet de plan de redressement.
Aussi, l’administrateur judiciaire maintient l’avis favorable formulé dans son Bilan Economique et Social comportant le projet de plan présenté par la Société.
3) Rapport du mandataire judiciaire
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 20/11/2024 avec l’avis suivant :
3.1 Créances privilégiées et chirographaires
20 créanciers ont répondu favorablement au projet de plan de continuation. Leurs créances représentent une somme de 1 008 855,23 € correspondant à 78,93 % du passif total déclaré et du passif soumis au plan.
3.2 Refus
Aucun créancier n’a refusé le plan de continuation.
3.4 Défaut de réponse
12 créanciers n’ont pas répondu dans le délai. Leurs créances représentent une somme de 269 296,34 € correspondant à 21,07% du passif total déclaré et du passif soumis au plan.
Toutefois les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai, sont réputés avoir accepté le plan de redressement par continuation.
Le projet de plan présenté par la SAS FEFPG semble répondre aux critères fixés à l’article L. 631-1 du Code de commerce, à savoir : (i) sauvegarde de l’outil économique, (ii) maintien des emplois, (iii) apurement du passif.
Les créanciers ayant répondu favorablement au projet de plan dans le délai, représentent 78,93 % du passif échu et soumis au plan.
Les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai représentent 21,07 % du passif total échu soumis au plan.
Ces créanciers sont réputés favorables au projet de plan de redressement
3.5 Avis du mandataire judiciaire
Compte tenu de l’implication des dirigeants durant la période d’observation ayant permis la poursuite d’une activité rentable et la reconstitution du niveau de trésorerie, le mandataire judiciaire émet un avis favorable concernant le projet de plan de redressement proposé par la SAS FEFPG.
4) Des observations recueillies en chambre du conseil
Le dirigeant se dit confiant sur la réussite du plan ;
L’administrateur judiciaire réitère son avis favorable au projet de plan.
Le mandataire judiciaire réitère son avis favorable au projet de plan de redressement.
Le juge commissaire, en son avis écrit, est favorable.
Le ministère public représenté par Mme Laurence Dané, vice procureur de la République, entendue en ses observations fait part de son avis favorable.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les débats ont permis d’établir que la Société a, durant la période d’observation, réalisé un chiffre d’affaires conforme à ses prévisions avec une marge brute de plus de 80% et avec une trésorerie disponible au 13/01/25 (après paiement des cotisations sociales de décembre 2024) de 164.841 € ;
Attendu que ces performances rendent crédibles le prévisionnel d’activité produit par le dirigeant ;
Attendu que le taux d’adhésion des créanciers au plan est élevé, ce qui porte témoignage du caractère sérieux du plan proposé ;
Attendu que le projet de plan de redressement recueille l’assentiment des organes de la procédure et du ministère public ;
En conséquence, le plan de redressement soumis à l’appréciation du tribunal répond aux objectifs fixés à l’article L.631-1 du Code de commerce en ce qu’il assure à la fois la pérennité de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de 10 ans.
Le tribunal arrêtera le plan de continuation de la Société.
PAR CES MOTIFS
0
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, sur le rapport écrit du juge-commissaire :
Arrête le plan de redressement par voie de continuation de la : SAS FEFPG [Adresse 1] Nom commercial : [Etablissement 1] Enseigne : [Etablissement 1] Activité : Boulangerie, pâtisserie, traiteur, glaces, salon de thé. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 830524617 Plan qui comprend les dispositions suivantes, La société étant représentée par M. [R] [B], en qualité de Président :
* Dit que les modalités d’apurement du passif seront les suivantes :
* Règlement sans remise ni délais des créances inférieures à 500 €, dès l’adoption du plan par le Tribunal, conformément à l’article L. 626-20 et R. 626-34 du Code de Commerce ;
* Règlement de 100% du montant des autres créances retenues en 10 annuités progressives selon les modalités suivantes :
[…]
S’agissant en particulier des intérêts dont le cours aurait continué à courir en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce et qui auront été admis au passif, la créance totale d’intérêts, correspondant à la somme totale :
* des intérêts échus et impayés à la date du jugement d’ouverture,
* des intérêts courus pendant la période d’observation, et
* des intérêts à échoir à compter du jugement arrêtant le plan calculés en appliquant le taux d’intérêt à la séquence de remboursement du capital selon l’échéancier du plan de redressement,
sera payée conformément à l’échéancier du principal.
* Le versement de la première échéance intervenant la veille de la date d’anniversaire de l’adoption du plan par le tribunal.
* Dit que la société FEFPG devra transmettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice social, une copie certifiée conforme des comptes sociaux, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes ;
* Dit que M. [R] [U] [B] et la SAS FEFPG devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix et la remettre à la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [H] [C] commissaire à l’exécution du plan au plus tard trois mois après la date d’arrêté retenue.
* Fixe la durée du plan à 10 ans.
* Donne acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce ;
* Dit que le fonds de commerce de la SAS PEFPG sera inaliénable pendant la durée du plan selon l’article L.626-14 du Code de commerce ;
* Dit que la publicité de l’inaliénabilité ainsi prononcée sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
* Désigne le Président ou le représentant légal de la société PEFPG, comme la personne tenue d’exécuter le plan lequel devra respecter les engagements pris par elle en chambre du conseil ;
* Met fin à la mission de la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [H] [C], administrateur judiciaire ;
* Désigne la SELARL THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [H] [C], [Adresse 3], en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
* Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R626-43 du code de commerce ;
* Maintient la SELARL MONTRAVERS [M], prise en la personne de Me [D] [M], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la procédure de vérification des créances, et le compte rendu de fin de mission ;
* Maintient Mme Béatrix Perret en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes rendus de fin de mission ;
* Maintient M. Michel Rowan, juge commissaire suppléant.
* Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
* Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 janvier 2025 où siégeaient : M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le
président.
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