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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2022035784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022035784 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022035784
ENTRE :
1) SA GENERALI IARD, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 552062663
2) Compagnie d’assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 2], Irlande et son établissement en France [Adresse 3] – RCS B 419408927
3) Société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT dont le nom commercial est ERGO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4] (Allemagne) et son établissement en France [Adresse 5] – RCS B 819062548
4) SA SMA, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 332789296
5) SA de droit belge MS AMLIN MARINE N.V, dont le siège social est [Adresse 7] (Belgique) et son établissement en France [Adresse 8] – RCS B 831499405
6) SA ALBINGIA, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 429369309
7) Société de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE SA, dont le siège social est [Adresse 10] – L-1930 Luxembourg et son établissement en France [Adresse 11] – RCS B 843295221
Partie demanderesse : assistée de Maitre Thomas MOLINS du CABINET MOLINS ACOVATS Avocat au Barreau de Lille et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
SAS GCA SUPPLY PACKING, dont le siège social est [Adresse 12] – RCS B 352533921
Partie défenderesse : assistée de Me GRIGNON DUMOULIN Stéphanie Avocat (C2334) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 12 avril 2021, la société ETUDES ET CONSTRUCTIONS ELECTROMECANIQUES (ciaprès « ECE », hors cause) a fait appel aux services de son partenaire habituel la société GCA SUPPLY PACKING (ci-après « GCA »), afin de procéder aux opérations d’empotage, d’arrimage et de calage de 12 colis de matériels électriques dans quatre conteneurs destinés à être livrés à la société WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY (hors cause), sur son site de [Localité 1] (Guinée [Localité 2]).
L’opération de transport proprement dite a fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par ECE auprès d’un consortium d’assureurs mené par GENERALI IARD.
A l’arrivée à destination le 8 juin 2021, des dommages sévères ont été constatés sur 8 colis et le sinistre a été déclaré par ECE à GENERALI, laquelle a diligenté une expertise au contradictoire des parties sur le lieu de livraison. Ladite expertise s’est déroulée le 8 juillet 2021, a mis en cause la responsabilité de GCA quant à la mauvaise qualité de ses prestations et établi le préjudice subi par ECE à la somme totale de 49 250,66 euros, correspondant aux matériels déclarés, au vu de leur état, en perte totale pour 40 900 euros, outre les frais de rapatriement et de réexpédition par avion de 8 nouveaux matériels pour un montant de 8 350,66 euros.
La société GENERALI IARD et les co-assureurs déclarent avoir, le 12 janvier 2022, indemnisé la société ECE selon quittance d’indemnité subrogative pour un montant total de 52 272,94 euros emportant également cession de droits au titre de ce montant. Elles déclarent également avoir adressé une réclamation accompagnée des pièces justificatives à GCA qui n’y a pas donné suite.
Le 16 mai 2022, ECE et ses assureurs ont mis en demeure GCA de procéder au règlement des sommes de 49 250,66 euros, outre 5 115,03 euros au titre des frais d’expertise12, soit la somme de 54 365,69 euros, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 5 juillet 2022, les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA, ont assigné GCA.
À l’audience du 26 février 2025, par ses conclusions récapitulatives n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, elles demandent au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise du 30 août 2021 et les additifs du 31 décembre 2021 et du 15 avril 2022,
Vu les photographies de l’empotage des armoires électriques,
Vu l’obligation de résultat de la société GCA SUPPLY PACKING
* Dire et juger les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA recevables et bien fondées en toutes leurs demandes à l’encontre de la société GCA SUPPLY PACKING,
* Débouter la société GCA SUPPLY PACKING de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner la société GCA SUPPLY PACKING à régler aux sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA les sommes de :
* 40 900,00 euros HT, sauf à parfaire, en principal, au titre des dommages survenus sur les matériels avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* 8 350,66 euros HT, sauf à parfaire, au titre des frais de réexpédition des 8 boîtes électriques de remplacement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* 5 115,03 euros TTC, sauf à parfaire, au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de l’évènement de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
* 6 000 euros, sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles,
* Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout recours et sans caution,
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais, taxes, émoluments d’huissier restant à la charge de tout créancier.
Par ses conclusions n°5 à l’audience du 29 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GCA demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et suivants du CPC Vu l’article 122 du CPC Vu l’article 9 du CPC Vu l’article les articles 1346 et suivants du code civil Vu l’article L121- 12 du code des assurances Vu l’article L172- 29 du code des assurances Vu l’article 1353 du code civil Vu l’article 1985 du code civil Vu l’article 1359 du code civil Vu les pièces visées Vu l’assignation délivrée à la société GCA SUPPLY PACKING
* JUGER que les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA sont irrecevables en leur demande.
EN CONSEQUENCE :
* DEBOUTER les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société GCA SUPPLY PACKING
* JUGER que les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA ne justifient pas de l’état des armoires électriques et des prétendus dommages qui auraient été constatés à la livraison à [Localité 1] le 8 juin 2021
* JUGER que les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA ne démontrent pas que les dommages constatés le 8 juillet 2021, un mois après la livraison, auraient pour origine la prestation réalisée par la société GCA SUPPLY PACKING
* JUGER que la société GCA SUPPLY PACKING n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations à l’origine des dommages et que sa responsabilité ne serait [sic] être recherchée
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société GCA SUPPLY PACKING
DANS TOUS LES CAS
* JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA à verser à la société GCA SUPPLY PACKING la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
À l’audience publique du 26 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 14 mai 2025, à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GENERALI et ses co-assureurs soutiennent que :
* L’expertise a été menée au contradictoire de GCA, a établi sa responsabilité de GCA et a déterminé le montant du préjudice causé à ECE ;
* GCA est donc redevable à ECE de la somme réclamée au titre de sa responsabilité (art 1217 et suivants du code civil) ;
* GENERALI et ses co-assureurs sont valablement subrogés dans les droits d’ECE faisant suite à la quittance subrogatoire et au paiement de la somme indiquée ;
* GENERALI en tant que compagnie « apéritrice » se charge de la répartition du paiement à l’égard de ses co-assureurs ;
* SIACI [Localité 3] est le mandataire de GENERALI pour la gestion de ce sinistre : elle se charge de collecter et de payer les sommes entre les parties.
GCA fait valoir que :
* Elle conteste l’arrangement prétendu par les assureurs qui ne justifient pas de la somme demandée par chacun d’entre eux ;
* Elle conteste le bien-fondé des demandes des assureurs, faute de subrogation régulièrement démontrée (notamment le paiement) ;
* Elle conteste les conclusions de l’expertise, réalisée un mois après la livraison et dans des conditions ne permettant pas de déterminer les circonstances de la survenance des dommages ;
* Elle conteste sa responsabilité quant aux dommages subis par les marchandises, sa prestation étant limitée à l’arrimage et au calage des marchandises pour un transport maritime. ;
* Sa responsabilité ne peut être poursuivie pour défaut d’emballage (à la charge d’ECE) et pour des dommages liés au post-acheminement terrestre.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité de la demande des assureurs
Concernant tout d’abord la régularité de la police d’assurance, l’ordonnance du 15 juillet 2011 a considérablement élargi le champ d’application du Titre VII du code des assurances, précédemment réservé aux assurances exclusivement par voie maritime. Cette ordonnance dispose que « Est régi par le présent titre tout contrat d’assurance qui a pour objet de garantir : les risques maritimes, les risques aériens ou aéronautiques, les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d’une opération spatiale, les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne ou terrestre. En pratique, et depuis l’entrée en vigueur de cette ordonnance, il suffit que le risque soit relatif à un transport de marchandises pour que l’assurance soit soumise au droit des assurances maritimes qui devient à présent le droit commun de l’assurance transport ».
Par conséquent, le tribunal dit que le moyen de GCA selon lequel la police d’assurance souscrite par ECE, dont les conditions sont celles de la « police française d’assurance maritimes sur facultés (marchandises) » ne couvre pas les risques liés au transport terrestre est inopérant.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’il est d’usage qu’un contrat d’assurance puisse être conclu avec plusieurs assureurs, chacun d’entre eux participant à l’assurance pour la proportion indiquée dans le contrat et sans solidarité entre eux pour l’exécution de leurs obligations découlant du contrat.
Dans une telle configuration, le souscripteur négocie le contrat avec un assureur « leader »dénommé « apériteur »ou encore « société apéritrice », Dans le cadre du mandat qu’il reçoit des coassureurs, l’apériteur négocie les garanties, leurs conditions et fixe les taux et la cotisation. C’est également lui qui, pour compte commun, encaisse la cotisation totale, en donne quittance et la répartit entre les autres coassureurs qui poursuit éventuellement le recouvrement de la cotisation impayée, reçoit les déclarations de sinistre, préside à l’instruction des sinistres, paye l’indemnité due à l’assuré après avoir centralisé les parts des coassureurs, résilie la police, représente la coassurance dans tous les litiges, en demande ou en défense.
En l’espèce, la société apéritrice est GENERALI IARD et, dès lors qu’aucun des coassureurs (les autres demanderesses) ne le conteste, le tribunal la dit investie d’un mandat général de représentation des autres demanderesses. Il appartiendra à GENERALI, une fois le litige résolu, de répartir le montant des sommes éventuellement accordées par le tribunal au bénéfice (ou au détriment) de ses co-assureurs.
Par conséquent, le tribunal dit que le moyen de GCA selon lequel elle ne serait pas en mesure de connaitre le montant précis des sommes réclamées par chacune des demanderesses est inopérant.
Sur la cession des droits à agir d’ECE au profit des assureurs
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.(…) »
En l’espèce, les demanderesses produisent les documents suivants :
* Copie de l’attestation d’assurance relative à l’opération de transport objet du litige (Insurance Certificate n° 1498944), signée le 21 avril 2021 par SIACI [Localité 3], par délégation de GENERALI IARD, qui fait état :
* De la qualité de l’assuré (ECE COGEMACOUSTIC)
* De la nature du chargement (12 colis contenant des armoires électriques et des ventilateurs), chargés dans 4 conteneurs dont les numéros de scellés sont fournis
* Du trajet couvert ([Localité 4], France Guinée [Localité 2])
* Des conditions d’assurances (aux conditions de la police française d’assurance maritimes sur facultés (marchandises) – garantie tous risques)
* Du montant couvert (204 380 euros)
* Copie de la quittance subrogative (signée par ECE le 12 janvier 2022) au bénéfice de GENERALI IARD, agissant en qualité d’apériteur et de ses co-assureurs, concernant le sinistre objet du litige, et le règlement (à venir) de la somme de 52 272,94 euros, dont elle reconnait le caractère définitif ;
* Copie du dispache de paiement du sinistre, en date du 13 janvier 2022 et du relevé de virement en date du 14 janvier 2022 de la somme de 52 272,94 euros, en règlement de l’indemnité convenue, tous deux produits par SIACI [Localité 3].
Le tribunal estime que ces documents ont valeur probante pour établir que GENERALI et ses co-assureurs sont valablement subrogés dans les droits de leur assuré ECE, et plus particulièrement dans celui de réclamer réparation du préjudice prétendument causé par GCA lors de l’empotage des marchandises objet du litige.
Sur la responsabilité de GCA quant à la survenance des dommages
L’article 1231 du code civil dispose qu’en cas d’inexécution contractuelle d’une partie à un contrat, son co-contractant est bien fondé à demander réparation des préjudices qui lui ont été causés par cette inexécution.
En l’espèce GENERALI et ses co-assureurs, dont il a été dit supra qu’ils étaient valablement subrogés dans les droits de leur assuré ECE, prétendent que GCA a failli à ses obligations contractuelles en fournissant une prestation manifestement inadaptée aux circonstances du transport des marchandises d’ECE vers leur destination finale.
Le tribunal retient qu’une expertise contradictoire a été menée le 8 juillet 2021 sur le site de destination par la société « Compagnie des Experts Maritimes (CEM) Guinée », diligentée à ce titre par GENERALI, assureur principal d’ECE. Étaient également présentes la société GCA (la défenderesse, représentée par la société « Marine Services & Assistance de Guinée » requise par son assureur) et la société WINNING CONSORTIUM SIMANDOU RAILWAY (le destinataire).
Une première version du rapport d’expertise a été remise le 30 août 2021, suivie d’une seconde le 31 décembre 2021 (mise à jour du montant des frais d’expédition des 8 armoires de remplacement) et d’une troisième et dernière version le 15 avril 2022, à la suite de l’examen par l’expert des photographies de l’intérieur des conteneurs, réalisée sur le site ECE de [Localité 4], postérieurement à la prestation de GCA.
Le rapport de CEM (référence 22581/CEMG/GV/ad du 15 avril 2022) déclare que :
1 – RECHERCHE DES CAUSES (…)
« Les dommages multiples subis par les 8 armoires électriques sont consécutifs aux facteurs suivants :
1. La route goudronnée [Localité 2]-[Localité 5] est très dégradée avec de nombreux nids-de-poule. La piste de 55 km menant de [Localité 5] au site du destinataire à [Localité 1] est impraticable et boueuse en cette période de saison de pluie ;
2. Les armoires expertisées présentaient des traces de boue du chantier et de la mouille dans les enceintes des armoires suite à la pluie survenue après leur dépotage en plein air, les battants de porte étant ouverts et déformés ;
3. Les variateurs de fréquence et les accessoires d’installation des 8 armoires électriques avaient subi des dégradations avancées allant de déformation partielle à la destruction totale de certains appareils essentiels à leur bon fonctionnement à cause du très mauvais état des routes
A l’instar de tous équipements électriques les variateurs de fréquence sont conçus et protégés pour pouvoir supporter les conditions d’influences externes du milieu dans lequel ils seront amenés à fonctionner
Cette aptitude des appareillages à pouvoir supporter ces contraintes environnementales est caractérisées par leur indice de protection IP ou IK. Mais les indices de protection d’un appareillage traduisent sa capacité de s’opposer à la pénétration des corps solides et des corps liquides
Or vu la dégradation physique des armoires électriques expertisées nous pouvons affirmer sans doute qu’elles ne conviennent plus à leur utilisation prévue ;
4. Les fortes secousses subissent par l’arrivage ont entraîné le désordre constaté dans les files et les équipements de ces armoires électriques entre parenthèses conducteurs électriques arrachés certains appareils manquants brisés ou abîmés et rendent impossible leur mise en fonctionnement normal.
Partant de toutes ces analyses faites avec le fabricant et le fournisseur la société ECE COGEMACOUSTIC France ces armoires électriques ont subi des dégradations avancées qui ont atteint leurs indices de protection détruisons leurs éléments essentiels par conséquence les 8 armoires électriques ne peuvent plus assurer les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues et ne sont plus capables d’assurer une utilisation sécurisée.
Elles sont donc raisonnablement déclarées en avarie totale et devraient être remplacées »
Faisant suite à l’examen des photographies des conteneurs postérieurement à leur empotage avant l’expédition, l’expert apporte les précisions suivantes :
2. COMMENTAIRES SUR L’ETAT DE L’ARRIMAGE
2.1 État de l’arrimage lors de l’expertise du 08 juillet 2021
Suivant le bulletin de reconnaissance établi par la direction régionale des douanes de [Localité 2] sur le site du destinataire à [Localité 1] situé à 55 km de [Localité 5] les armoires électriques ont été dépotées le 8 juin 2021 avant l’intervention de la CEM Guinée. La CEM Guinée n’avait donc pas eu accès à l’état de l’arrimage à ce stade de son intervention.
2.2 État de l’arrimage au vu des photos prises lors de l’empotage des armoires électriques Au vu des prises lors de l’empotage des armoires électriques et communiquées à la CEM Guinée le 15 avril 2022 il apparaît notoirement :
* Un mauvais et inadéquat arrimage des armoires électriques
* Une insuffisance de calage des armoires électriques
* Une fragilité des sangles et des anneaux de cerclage des armoires électriques
Remarque
Les armoires électriques de cet arrivage reconnues en avarie totale ont été remplacées par de nouvelles armoires électriques lesquelles ont été empotées convenablement, arrimées et suffisamment calées puis transportés par voie maritime et terrestre pour être livrées en bon état sur le site du destinataire (…) malgré les mauvais états des routes menant sur ce site 3 Conclusion
Les avaries totales constatées sur les 8 armoires électriques sont vraisemblablement imputables au mauvais arrimage, à l’insuffisance de calage et à la fragilité des sangles et anneaux de stabilisation de ces armoires au sein des containers de transport. Les armoires électriques mal arrimées à l’origine n’ont donc pas pu résister aux secousses subies lors du transport avant livraison sur le site du destinataire
Le tribunal retient que GCA prétend que sa responsabilité n’est pas engagée car :
* Sa prestation n’incluait pas l’emballage, laquelle relevait de la responsabilité d’ECE ;
* Sa prestation n’était valable qu’en ce qui concerne le transport maritime ; elle n’avait pas été informée du post-acheminement terrestre, ni de la destination, ni de l’état des routes y menant ;
* ECE n’a fait aucune réserve sur la qualité de la prestation de GCA lors de l’empotage ;
Cependant le tribunal dit que la responsabilité de GCA n’est pas recherchée au titre d’un contrat de transport, mais à celui d’une prestation de calage et d’arrimage, pour laquelle elle est tenue d’une obligation de résultats et non de moyens. ECE soutient en effet que c’était à GCA qu’il appartenait de s’assurer qu’elle disposait bien des informations lui permettant de remplir ses obligations.
Le tribunal estime qu’il ne peut être reproché à ECE, qui est un fournisseur de matériels électriques, de ne pas être un professionnel de l’emballage et de s’être adressé à un spécialiste qui lui-même se présente sur son site web comme suit « Leader français de l’emballage industriel, GCA Supply offre à vos produits une protection de qualité, de leur sortie de chaîne de production jusqu’à leur arrivée chez votre client. Pour faciliter leur stockage et leur acheminement par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne, nos réalisations respectent les normes SEI, IATA et ADR et tiennent compte des contraintes environnementales, techniques et de manutention».
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que GCA a commis une faute en ne réalisant pas correctement la prestation qu’elle s’était engagée à fournir à ECE, et que sa responsabilité est pleinement engagée dans la survenance des dommages subis pendant le transport des marchandises d’ECE entre son site de Limoges et leur destination finale, à savoir le site du destinataire à [Localité 1] (Guinée).
Par conséquent, le tribunal déboutera GCA de l’intégralité de ses demandes.
Sur le montant du préjudice réparable
Le tribunal retient que le rapport d’expertise de CEM GUINEE estime le préjudice direct comme suit :
* Le coût de remplacement des matériels déclarés en avarie totale, soit huit armoires électriques, dont six avec un variateur de fréquence de 75kw (coût pour les six armoires = 29 400 euros) et deux avec un variateur de fréquence de 90kw (coût pour les deux armoires = 11 500 euros), soir un total de 40 900,00 euros HT;
* Les frais de réexpédition des 8 boîtes électriques de remplacement pour un total de 8 350,66 euros HT ;
Le tribunal constate que GCA se contente de contester ces montants sans faire valoir d’argument au soutien de sa prétention, et l’en déboutera donc. Le tribunal retiendra dans sa condamnation les montants évalués par l’expert CEM Guinée.
De plus, le tribunal retient que les frais d’expertise facturés par CEM Guinée s’élèvent à 5 115,03 euros TTC, dont les assureurs sont bien fondés à réclamer le remboursement par GCA.
Le tribunal constate de plus que les demanderesses ont, par courrier de leur conseil en date du 16 mai 2022, reçu le 17, mis en demeure GCA de leur verser cette somme. Les intérêts au taux légal s’appliqueront donc à partir de cette date.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière
Par conséquent, le tribunal condamnera GCA à verser aux demanderesses les sommes suivantes :
* 40 900,00 euros HT, au titre des dommages survenus sur les matériels avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme ;
* 8 350,66 euros HT, au titre des frais de réexpédition des 8 boîtes électriques de remplacement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme ;
* 5 115,03 euros TTC, au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de l’évènement de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GCA qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les demanderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera GCA à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* DÉBOUTE la SAS GCA SUPPLY PACKING SAS de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNE la SAS GCA SUPPLY PACKING à régler aux sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA les sommes de :
* 40 900,00 euros HT, au titre des dommages survenus sur les matériels avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme ;
* 8 350,66 euros HT, au titre des frais de réexpédition des 8 boîtes électriques de remplacement avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme ;
* 5 115,03 euros TTC, au titre des frais d’expertise avec intérêts au taux légal à compter de l’évènement de la mise en demeure du 16 mai 2022 et anatocisme ;
* CONDAMNE la SAS GCA SUPPLY PACKING aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,31 € dont 31,67 € de TVA.
* CONDAMNE la SAS GCA SUPPLY PACKING à payer la somme de 6 000 euros aux sociétés GENERALI IARD, XL INSURANCE COMPANY SE, ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SMA SA, MS AMLIN MARINE N.V, ALBINGIA et TOKIO MARINE EUROPE SA en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 19 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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