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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 13 juin 2025, n° 2024017811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024017811 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024017811
ENTRE :
SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 844858837
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Olivia LAHAYE- MIGAUD Avocat, [Adresse 2]
ET :
SAS GIVORS SPORT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 751016353 Partie défenderesse : assistée de Me Kévin CHAPUIS Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 4] et comparant par Me Benjamin BAILLAUD (C0942)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS GIVORS SPORT est un club de sport, monsieur [J] [A] en est le président.
Le 1er octobre 2018, elle a signé avec la SAS INITIAL un contrat prévoyant un service de location, entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour une durée de 48 mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel minimum de 385,15€ TTC, suivi d’un avenant de 97,12€ TTC mensuels s’ajoutant.
Le 3 mars 2021 la SAS INITIAL, par traité d’apport partiel, a cédé l’intégralité de sa branche hygiène à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, qui est donc venue aux droits et obligations de la première.
Par échange de courriels fin 2021, monsieur [J] [A] a indiqué son insatisfaction relative aux prestations rendues à plusieurs de ses sociétés, dont la SAS GIVORS SPORT.
En raison d’impayés au titre des prestations à compter de juin 2021, après plusieurs relances, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a mis en demeure la SAS GIVORS SPORT, par courrier recommandé avec AR du 21 décembre 2022 de lui régler les sommes qu’elle estimait lui être due, l’informant qu’à défaut elle suspendrait les prestations.
En l’absence de réaction de la SAS GIVORS SPORT, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a résilié le contrat le 13 avril 2023, en informant par courrier recommandé avec AR la SAS GIVORS SPORT.
Ainsi se présente le litige
La procédure
Par acte du 23 février 2024 la SAS INITIAL a assigné la SAS GIVORS SPORT ;
Par ses conclusions du 6 février 2025, dernier état de ses prétentions, la SAS INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104 et 1343-2 nouveau du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société GIVORS SPORT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société GIVORS SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 43.478,05€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant en :
* 14.486,98€ au titre des factures de redevance
* 29.561,21€ au titre de l’indemnité de résiliation
* (570,14)€ à déduire au titre des règlements,
* Condamner la société GIVORS SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 6.521,71 €_au titre de la clause pénale,
* Condamner la société GIVORS SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 800 euros au titre des indemnités forfaitaires,
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner la société GIVORS SPORT à payer à la société INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société GIVORS SPORT aux entiers dépens ;
Par ses conclusions en réponse n°2, en date du 8 novembre 2024, dernier état de ses prétentions SAS GIVORS SPORT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1224, 1226, 1229, 1231-5, 1240 et 1353 du code civil,
Vu les articles L.441-1, L.441-9, et L.442-11du code de commerce,
JUGER qu’en l’absence de bons de commandes et de livraisons, ainsi que de factures cohérentes avec le contrat et l’avenant signé, la société INITIAL HYGIENE SERVICE ne rapporte pas la preuve tant de la réalité (quant à la nature, la quantité, la périodicité) que de la détermination du prix des prestations qu’elle aurait fournies à la société GIVORS SPORT,
* JUGER que les documents contractuels sur lesquels se fondent les prétentions de la société INITIAL HYGIENE SERVICE contreviennent aux dispositions légales applicables en la matière,
* JUGER que la clause d’indemnité de résiliation anticipée du contrat revêt la nature d’une clause pénale, qui peut dès lors faire l’objet d’une modulation par le Juge,
* JUGER que le montant de cette clause pénale repose sur un calcul fantaisiste ne correspondant à aucune réalité commerciale et juridique, dans la mesure où la société INITIAL HYGIENE SERVICE ne fournit aucun document contractuel, ni méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou devis suffisamment détaillé,
En conséquence,
* DÉBOUTER la société INITIAL HYGIENE SERVICE de sa demande infondée de condamnation de la société GIVORS SPORT à verser une quelconque somme à titre d’une prétendue pénalité de résiliation anticipée,
* JUGER, en tout état de cause, que le montant de cette clause pénale de 29.561,21 euros, correspondant à 43 mensualités qui resteraient dues, soit la quasi-totalité du prix du contrat, est manifestement excessif et excède largement le préjudice dont pourrait se prévaloir la société INITIAL HYGIENE SERVICE,
En conséquence,
* JUGER que cette clause d’indemnité de résiliation anticipée est une clause pénale d’un montant manifestement excessif et en réduire substantiellement le montant, pour le ramener à de plus justes proportions,
* JUGER que la clause pénale de 6.521,71 euros représentant 15 % du total des sommes qui seraient dues par le client, n’a aucun fondement juridique, dans la mesure où elle est calculée sur des sommes indues,
* JUGER en outre que cette clause pénale fait doublon avec la clause d’indemnité de résiliation anticipée du contrat, qui a également une nature de clause pénale, ce qui revient à solliciter une double indemnisation du même préjudice, en contradiction avec le principe de la réparation intégrale du préjudice,
À titre reconventionnel,
* JUGER que le fait d’avoir imposé à la société GIVORS SPORT une relation contractuelle fondée sur des documents contraires aux dispositions légales applicables en la matière lui cause un préjudice moral,
En conséquence,
* CONDAMNER la société INITIAL HYGIENE SERVICE à verser à la société GIVORS SPORT la somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi,
* CONDAMNER la société INITIAL HYGIENE SERVICE à verser à la société GIVORS SPORT la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A l’audience du 10 avril 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, qu’elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier le contrat de prestation, son avenant, les factures impayées et les lettres de relance ; elle soutient qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations ;
La SAS GIVORS SPORT expose que le contrat n’est pas régulier, qu’il ne comporte pas les mentions nécessaires à la compréhension de la facturation, que SAS INITIAL HYGIENE SERVICES ne prouve pas la prestation de services prétendument effectuée ; que les différentes clauses d’indemnités prévues au contrat sont excessives et redondantes.
Sur ce le tribunal,
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
Sur le quantum de la demande
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES verse au débat :
* Le contrat signé des parties le 1er octobre 2018 qui prévoyait, entre autres, la prestation de services par abonnement, et ce pour une durée minimale de 48 mois, renouvelable pour une durée identique par tacite reconduction,
* L’avenant audit contrat signé des parties à la même date,
* Les courriers recommandés avec AR de mises en demeure de régler les factures impayées des 21 décembre 2022, et 13 avril 2023,
* Le relevé du compte client la SAS GIVORS SPORT faisant ressortir un solde débiteur de 43.478,05€,
PAGE 5
5
* Un tableau détaillant les sommes demandées et les factures le composant :
[…]
Sur la justification des factures impayées
La SAS GIVORS SPORT allègue que les factures ne sont pas dues car le contrat ne serait pas « régulier » ou « légal » car il ne permettrait pas d’en prouver la réalité, notamment du fait de l’absence de bon de commande, de compréhension du prix facturé et de l’absence de bon de livraisons ;
Le contrat signé des parties comporte une première page qui détaille la nature de la prestation et la chiffre, il indique aussi que le prix fera l’objet d’une indexation ; les factures fournies par la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES reprennent ces données ; en outre la SAS GIVORS SPORT a réglé les factures sans contestation d’octobre 2018 à juin 2021, validant de fait les modalités dudit contrat ;
La SAS GIVORS SPORT indique qu’il n’y a aucun bon de commande, cependant la première page du contrat est constitutive du bon de commande, ce dont elle a convenu en séance ;
La SAS GIVORS SPORT indique qu’il n’y a pas de bon de livraison, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES indique que ce n’est pas l’usage ; le tribunal constate que les factures détaillent les prestations, que le prix du bon de commande est un minimum et est ajusté en fonction de l’étendue de la prestation et que depuis octobre 2018 ce processus n’a pas été contesté jusqu’à la présente audience ;
Le contrat stipule à l’article 2 que « toute réclamation, pour être prise en considération, devra être adressée, par écrit, au Loueur dans les deux jours ouvrables suivant la livraison » ;
La SAS GIVORS SPORT soutient que les prestations rendues n’étaient pas conformes au contrat, cependant elle n’a jamais fait part d’une insatisfaction de ce type propre à sa société et n’a contesté formellement aucune facture avant la présente instance ; les courriels produits par la SAS GIVORS SPORT font état de désaccords sur le calendrier de prestations et de prestations non rendues mais n’indique pas la société concernée, ni ne précise la nature de l’inexécution ;
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) ;
Le contrat stipule à l’article 3.2 que « sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance par lettre recommandée avec accusé de réception, il est prolongé par période de durée égale à la période initiale » ; le renouvellement est prévu contractuellement aux mêmes conditions, y compris de durée, que le contrat initial ; la demande de résiliation devait être faite avant le 31 mai 2022 ;
La SAS GIVORS SPORT n’a pas utilisé cette faculté alors qu’elle n’entendait pas payer les factures à compter de juin 2021 ; elle a donc validé la reconduction tacite dudit contrat pour 48 mois ;
Le tribunal dit que les factures de prestation faisant l’objet du litige sont justifiées, après déduction des règlements effectués, et que SAS INITIAL HYGIENE SERVICES détient une créance certaine liquide et exigible sur la SAS GIVORS SPORT de 13.916,84€ au titre des prestations facturées ;
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES demande pour le calcul des intérêts l’application du taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures ; il y sera fait droit ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 13.916,84€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur la résiliation anticipée du contrat, l’indemnité de résiliation et la clause pénale 1- Sur la résiliation anticipée
Comme vu précédemment la SAS GIVORS SPORT a cessé les règlements à compter du 30 juin 2021 (date d’échéance) ;
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation. En outre, si un retard de paiement donne lieu à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet, le loueur pourra faire application de la clause résolutoire »;
Le contrat stipule à l’article 11 que « en cas de non-paiement ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit huit jours après mise en demeure adressée par le loueur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse (…) »;
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a respecté lesdits articles notamment dans son courrier recommandé avec accusé de réception du 21 décembre 2022 par lequel elle rappelle les conséquences d’une résiliation anticipée, puis par son courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023 prononçant la résiliation du contrat ;
C’est à bon droit que la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a résilié le contrat aux torts exclusifs de la SAS GIVORS SPORT ;
2- Sur l’indemnité de résiliation
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES demande que lui soit octroyée une certaine somme au titre de l’indemnité de résiliation ;
L’article 11 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation « (…) sans préjudice de dommagesintérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnementservice jusqu’à l’échéance du contrat »;
Selon la facture 2685812 la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES chiffre l’indemnité à 29.561,21€, elle base son calcul sur la dernière facturation HT de 686,47€ appliquée sur les 43 mois restant à courir ; une erreur de calcul est notée, la somme exacte étant de 29.518,21€ ;
L’article 11 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale ;
Selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain, réviser le montant d’une clause pénale en excipant de son caractère excessif. Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant conventionnellement fixé à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant. Ce même article ajoute que « lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier » ;
Le loyer sur la base duquel l’indemnité est calculée comprend, outre la mise à disposition du stock, un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison). Cette prestation de service a cessé à la date de la suspension des prestations avec pour conséquence la disparition de tous les coûts afférents ;
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation ;
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES n’est justifiée par aucune charge variable liée à ce service mais uniquement par les coûts fixes de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES dont le modèle économique repose sur ce type de contrats conclus sur des durées de plusieurs années ;
Dans ces conditions, le tribunal estime que l’indemnité demandée doit être modérée et diminuée et, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, la fixera à vingt pour cent de ce que le contrat stipule, soit un montant de 5.903,64€ (29.518,21 x 20%) ;
3- Sur la clause pénale
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant à un montant de 6.521,71€ ;
Ladite clause n’a pas vocation à s’appliquer sur les indemnités de résiliation anticipée, il n’y sera fait application que sur les factures impayées soit 2.087,53€ (13.916,84 x 15%) ;
4- En conséquence
Le tribunal condamnera la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES les sommes de :
* 5.903,64€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée, déboutant pour le surplus,
* 2.087,53€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale », déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES demande l’application de l’indemnité forfaitaire pour chaque facture litigieuse ;
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » ;
Le décret d’application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. » ;
L’article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions
générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » ;
Ces dispositions figurent dans les conditions générales du contrat ;
Le tribunal condamnera la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES une somme de 760,00€ (40 € x 19 factures) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures de prestation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle Au regard de la précédente décision, cette demande devient sans objet.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS GIVORS SPORT à lui payer la somme de 2.500,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS GIVORS SPORT à verser à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS GIVORS SPORT qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit la demande de la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES régulière et recevable,
* Condamne la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme en principal de 13.916,84€ et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, après imputation aux dates des règlements effectués, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
* Condamne la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 5.903,64€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée,
* Condamne la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.087,53€ au titre de la clause expressément dénommée « pénale »,
* Condamne la SAS GIVORS SPORT, à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 760€ au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Déboute les parties de leurs autres demandes,
* Condamne la SAS GIVORS SPORT à payer à la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES la somme de 2.500,00€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
* Condamne la SAS GIVORS SPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 25 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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