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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9, 29 janv. 2025, n° 2023017206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023017206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 29/01/2025
9EME CHAMBRE par sa mise à disposition au Greffe
RG : 2023017206
ENTRE :
1) Société de droit Néerlandais NIKE RETAIL B.V., dont le siège social est situé Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Pays-Bas, inscrite sous le numéro d’identification 32060874
2) Société de droit Néerlandais CONVERSE NETHERLANDS B.V., dont le siège social est situé Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Pays-Bas, inscrite sous le numéro d’identification 34186851
Parties demanderesses : assistées de la SCP AUGUST DEBOUZY, agissant par Me Laurent COTRET Avocat (P438) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
ET :
SAS PEGASE, dont le siège social est ZAC de la Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin 35400 Saint Malo – RCS B 883628877
Partie défenderesse : assistée de la SCP SANTONI, agissant par Me Marc SANTONI Avocat (P0287) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
LES FAITS
La société de droit néerlandais NIKE RETAIL BV est responsable de la distribution des produits de marque NIKE en Europe.
La société de droit néerlandais CONVERSE NETHERLANDS BV est responsable de la distribution des produits de marque CONVERSE en Europe.
La SAS PEGASE a pour activité principale la distribution d’équipements de la personne par l’intermédiaire d’un réseau de franchisés concessionnaires.
Entre janvier et mai 2020, les sociétés NIKE et CONVERSE (ci-après dénommées les Demanderesses) disent avoir vendu respectivement 41.641 et 3.780 paires de chaussures pour des valeurs respectives de 693.090,70 € et 97.255,68 € (ci-après dénommées les « marchandises ») à la société LA HALLE, étrangère à la cause, qui sont ensuite commercialisées.
Le 2 juin 2020 une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’encontre de LA HALLE, en conversion d’une procédure de sauvegarde ouverte le 21 avril 2020.
Le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris arrête un plan de cession partiel de LA HALLE au profit de PEGASE, une des filiales du groupe BEAUMANOIR, étranger à la cause, pour un montant de 480.000 €. La date d’entrée en jouissance est fixée au 15 juillet 2020.
Dans le cadre de la procédure collective de LA HALLE, NIKE et CONVERSE adressent le 29 juin 2020 des demandes amiables de revendication desdites marchandises – vendues sous clause de réserve de propriété selon les Demanderesses. Le 23 décembre 2020, les Demanderesses saisissent le juge-commissaire de la procédure collective de LA HALLE de deux requêtes en revendication. Ce dernier, par deux ordonnances du 7 avril 2021, déclare ces requêtes irrecevables car non formulées dans les 3 mois suivant la publication au BODACC du jugement ouvrant la procédure collective.
Les Demanderesses, considérant que les marchandises ont été reprises par PEGASE sous clause de réserve de propriété, assignent PEGASE devant le tribunal de commerce de Saint Malo le 19 novembre 2021, qui s’est déclaré incompétent par jugement du 14 juin 2022 au profit du tribunal de commerce de Paris.
Les Demanderesses assignent donc PEGASE devant le tribunal de céans le 23 février 2023, puis le 17 mars 2023 en raison du défaut de placement de la première assignation.
Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2023, remis à personne habilitée, les sociétés de droit néerlandais NIKE RETAIL BV et CONVERSE NETHERLANDS BV assignent la SAS PEGASE et exposent leurs prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 17 novembre 2023 les sociétés de droit néerlandais NIKE RETAIL BV et CONVERSE NETHERLANDS BV complètent et modifient leurs prétentions et, ainsi dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1355 du Code civil, Vu l’article 2276 du Code civil, Vu l’article 2367 du Code civil,
A titre principal :
JUGER NIKE RETAIL B.V et CONVERSE NETHERLANDS B.V recevables et bien fondées en leurs demandes ;
* ORDONNER à PEGASE de restituer à NIKE RETAIL B.V les 41.641 paires de chaussures lui appartenant ;
* ORDONNER à PEGASE de restituer à CONVERSE NETHERLANDS B.V. les 3.780 paires de chaussures lui appartenant ;
A titre subsidiaire :
* CONDAMNER PEGASE à payer à NIKE RETAIL BV la somme en principal de 693.090,70 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
* CONDAMNER PEGASE à payer à CONVERSE NETHERLANDS BV la somme en principal de 97.255,68 € avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
En tout état de cause :
* JUGER PEGASE irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
* REJETER les demandes, fins et conclusions de PEGASE ;
* CONDAMNER PEGASE à payer aux demanderesses la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER PEGASE aux dépens de l’instance ;
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience en date du 20 octobre 2023, la SAS PEGASE expose ses prétentions en défense, les modifie et ainsi dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l’article L.624-16 du Code de commerce ; l’article R. 662-3 du Code de Commerce ;
Vu les articles 1119, 1315, 2274 et 2276 du Code civil ;
Vu les articles 6 et 122 du Code de Procédure civile ;
Vu l’Offre et le Jugement en date du 8 juillet 2020 ;
* DEBOUTER les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V (SIC) et CONVERSE NETHERLANDS B.V. de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société PEGASE au profit du Tribunal de Commerce de Paris ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V ( SIC ) et CONVERSE NETHERLANDS B.V. à payer chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V ( SIC ) et CONVERSE NETHERLANDS B.V. aux entiers dépens.
Par « CONCLUSIONS AUX FINS DE REOUVERTURE DES DEBATS ET DE DESISTEMENT », adressées par le conseil des sociétés NIKE et CONVERSE, par e-mail en date du 12 novembre 2024, ces dernières font valoir que :
« La présente affaire a été entendue à l’audience du 12 septembre 2024 à l’issue de laquelle le Tribunal de commerce de Paris a mis sa décision en délibéré et a autorisé les Parties à l’informer dans ce délai d’une éventuelle transaction à intervenir.
Un accord transactionnel est finalement intervenu entre les Parties.
L’article 394 du Code de procédure civile énonce que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
A la suite de l’audience du 12 septembre 2024 devant le Tribunal de commerce de Paris, des discussions sont intervenues entre les parties qui sont parvenues à la conclusion d’un protocole transactionnel.
Conformément aux dispositions de ce protocole transactionnel, NIKE et CONVERSE se sont engagées à demander la réouverture des débats de la présente instance aux fins de désistement d’instance et d’action.
Le Tribunal de commerce de Paris constatera l’acceptation par PEGASE de ce désistement. »
Par ces conclusions communiquées le 12 novembre 2024, les sociétés NIKE et CONVERSE, demandent au tribunal de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
* ORDONNER la réouverture des débats aux fins de donner acte à NIKE RETAIL B.V et CONVERSE NETHERLANDS B.V de leur désistement d’instance et d’action ;
* CONSTATER l’acceptation de ce désistement par PEGASE ;
* PRONONCER en conséquence l’extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 2023017206 ;
* DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera à sa charge l’intégralité des frais et dépens engagés par elle ;
A l’audience du 17 mai 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’une formation de 3 juges et les parties ont été régulièrement convoquées à leur audience du 20 juin 2024 puis du 12 septembre 2024.
Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024, date reportée au 29 janvier 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA MOTIVATION
Attendu que NIKE et CONVERSE réclament la réouverture des débats afin que le tribunal puisse constater l’acceptation de leur désistement d’instance et d’action par PEGASE ; qu’à ce jour le tribunal n’a reçu aucune acceptation dans ce sens de la part de PEGASE ; que, dans ces conditions, le tribunal ordonnera la réouverture des débats dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience collégiale du mardi
25 février 2025 à 14h00 devant la chambre 1-5 pour désistement d’instance et d’action.
* Réserve les dépens.
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision, par lettre simple.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant M. François Chatin, Mme Nadine Michotey et M. Frédéric Mériot.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 6 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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