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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 30 juin 2025, n° 2025027230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027230 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR: -Société de droit anglais Meiragtx Limited,
Signif.: -Mme [U], [R], [D] [Z] nom d’usage [H] Copies : -TPG -SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Q] [W] -SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner -Parquet
R.G. : 2025027230 P.C. : P202500906
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le lundi 30 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS SMART IMMUNE [Adresse 1]
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
* Mme [U], [R], [D] [Z] nom d’usage : [H], [Adresse 2], représentant légal, comparant par Me Dominique Monpoloni avocat (J003) du cabinet Willkie Farr et Gallagher LLP.
* SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [Q] [W] Administrateur de la dite société, [Adresse 3], présente.
* SELARL ATHENA en la personne de Me [L] [A] Mandataire judiciaire de la dite société, [Adresse 4] présente.
* Mme [G] [S] Représentant des salariés – [Adresse 5] absent.
Repreneurs :
* Société Magtx limited – M. [Y] [K] – [Adresse 6] – Royaume-Uni, représenté par Me Alexandra Bigot avocat (T09) et Me Lucas LOCASCIO avocat (T09).
* [Adresse 7] – ETATS-UNIS
* Société Ideogen Group gmbh – M. [E] [N] -Hurdnerstr. [Adresse 8], SUISSE.
* Société TC Biopharm plc – [Adresse 9], Scotland (Ecosse) (Royaume-Uni)
* Société [P] [F] Pty ltd – M. [B] wald [Adresse 10] – AUSTRALIE.
* Société Nexbiome – M. [I] [T] – [Adresse 11].
* Société Blue Bees [F] – M. [V] [J] – Pépinière d’entreprises [Adresse 12] [Adresse 13]
co-contractants :
* [Adresse 14].
* [Adresse 15].
* Axa – [Adresse 16]
* Cell & co Cryoport systems – [Adresse 17]
* [Adresse 18].
* [Adresse 19].
* Metlife – [Adresse 20].
* MMA – [Adresse 21]
* [Adresse 22].
* [Adresse 23].
* [Adresse 24] [Adresse 25].
* [Adresse 26].
* AP-HP – Pôle Transfert Innovation – DRCI [Adresse 27], représentée par Mme [X] [M], directrice AP-HP
* Upc DRIVE – Pôle Partenariats Industriels Innovation & Entrepreneuriat – [Adresse 28].
* Bpi France Financement [Adresse 29].
* Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (cea) – [Adresse 30].
* Alira health [Adresse 31].
* AP-HP Pôle Transfert & Innovation (Office de Transfert de Technologie et de Partenariats Industriels OTT&PI) Direction de la Recherche Clinique et de l'[Etablissement 1] Hôpital [Localité 1] [Adresse 32] (M. [C] [O]).
* AP-HP ardrm Hôpital [Etablissement 2] Clinique [Localité 2] (CIC1421) [Adresse 33].
* AP-HP- meary Pôle Transfert & Innovation (Office de Transfert de Technologie et de Partenariats Industriels OTT&PI) Direction de la Recherche Clinique et de l'[Etablissement 1] Hôpital [Localité 1] – [Adresse 32].
AP-HP [Localité 3] – Pôle Transfert & Innovation (Office de Transfert de Technologie et de Partenariats Industriels OTT&PI) Direction de la Recherche Clinique et de l'[Etablissement 1] Hôpital [Localité 1] [Adresse 34].
* Arime – Pôle Transfert & Innovation (Office de Transfert de Technologie et de Partenariats Industriels OTT&PI) Direction de la Recherche Clinique et de l'[Etablissement 1] Hôpital [Localité 1] [Adresse 35].
* BBM GROUPE – [Adresse 36]
M. [ST] [GH] – [Adresse 37]
* Cea Centre de [Localité 4] DRF/IBFJ – [Adresse 38].
* [Adresse 39].
* Cerbm ics Service Partenariat et Valorisation Mme [QZ] – [Adresse 40].
* CHU [Localité 5] – [Adresse 41].
* CHU [Localité 6] – [Adresse 42].
* CHU [Localité 7]- Hôtel-[Adresse 43] Jacques – [Adresse 44].
* Datasite – [Adresse 45].
* Direction rh [Adresse 46].
* Ecole Vétérinaire de [Localité 7] – [Adresse 47].
* Efs [Localité 5] EFS Auvergne Rhône-Alpes [Adresse 48].
* EfsT Docteur [LG] [CF] Directeur [Adresse 49].
* Eurocord – [Adresse 50].
* Fenard consulting LE [Localité 8] – BATD [Adresse 51].
* [Adresse 52] [Adresse 53] – [Localité 9].
* Ilife consulting – [Adresse 54].
* Inserm [Adresse 55].
* Institut imagine – [Adresse 56].
* Institut [Etablissement 3] (ipc marseille) [Adresse 57].
* It bubbly – [Adresse 58].
* [EK] [LG] – [Adresse 59].
* [Adresse 60].
* Mc Dermott Will & Emery – [Adresse 61].
* Millipore sas "[Adresse 62].
* [EP] [SB] [Adresse 63].
* Oncopole [MM] [XU] – [Adresse 64].
* [Adresse 65].
* [Adresse 66], représenté par M. Mignon Marc-Olivier, président assisté de Mme [JM] [OB], juriste,
* [Adresse 67] – [Adresse 68].
* [Adresse 69].
* [Adresse 70].
* [Adresse 71].
* [Adresse 72]. Absents.
Bailleurs :
[Adresse 73],
[Adresse 74],
Faits et procédure
Historique et activité de la société
La SAS SMART IMMUNE est une société de biotechnologies et biomédicaments active dans le domaine de l’oncologie, et dont l’objectif est de développer une plateforme de thérapie cellulaire, baptisée ProTcell, pour le traitement de cancers, de leucémies ou d’infections.
Elle a été immatriculée au RCS de Paris le 13/07/2017, et son siège est situé au [Adresse 75].
Le capital de la société, d’un montant de 38 750 euros est répartit comme suit :
Actionnaires
% détention
[EF] [XZ] 31,30%
Dominus Holding (dirigée par [EF] 14,72%
[XZ])
[U] [H] 12,78%
[RF] [JO] 13,11%
Autres actionnaires minoritaires 28,09%
Total 100%
La direction de l’entreprise est assurée par madame [U] [H], qui en est la présidente.
Au stade actuel de son développement, la société est en phase de tests de différents médicaments, pratiqués sur des sujets humains atteints de pathologies et sur des sujets sains, avec un objectif de commercialisation en 2026 ou 2027 selon les produits. Un partenariat avec l’AP-HP a été mis en place à cet effet. Le produit le plus avancé, SMART 101, a passé la première phase clinique et se
trouve maintenant en phase II, en attente de passer à la Phase III permettant la mise sur le marché.
Les essais correspondants se déroulent aux USA et en Europe, le but étant d’obtenir les agréments nécessaires à la commercialisation sur ces deux marchés.
En 2024, SMART IMMUNE a engagé une collaboration avec [PD], société du groupe SEQUENS, afin d’augmenter les capacités de SMART101, produit aujourd’hui par le Centre De Thérapie Cellulaire et Génique MEARY et l’hôpital Necker-Enfants malades AP-HP à [Localité 10].
La technologie a été validée par le passage des deux premières phases, mais elle reste encore à l’état de développement tant que la dernière phase III n’a pas été atteinte, ce qui nécessite des financements complémentaires pour permettre la commercialisation des produits.
C’est la raison pour laquelle la société n’a pas encore généré de chiffre d’affaires.
Depuis sa création en 2017, la société a financé son développement au travers de levées de fonds, pour 5,9 M€, d’émissions d’obligations convertibles d’un montant
total de 15,7 M€, souscrites par des investisseurs privés et des fonds publics (Conseil Européen de l’Investissement – EIC, BPI France), ainsi que de subventions publiques tant françaises qu’européennes et des crédits d’impôts.
Le détail des subventions publiques accordées à la débitrice est détaillé dans le tableau ci-dessous.
[…]
Les données financières de la société produites au débat sont résumées dans le tableau infra.
[…]
A date l’effectif de la société est de 27 salariés (hors dirigeante non salariée).
Origine des difficultés.
Comme déjà rappelé supra, la société est toujours en phase d’homologation de ses produits et n’enregistre donc pas de chiffres d’affaires. La poursuite de ses activités est donc conditionnée par sa capacité à trouver des financements
Les difficultés rencontrées par la société sont ainsi la conséquence des résultats de ses recherches de financements tels que décris ci-dessous :
* Échec d’un projet de levée de capital engagée en juillet 2023 auprès d’un fonds d’investissement pour 35 M€;
* Échec d’un projet de partenariat initié en juillet 2024 avec une société américaine cotée au NASDAC, qui prévoyait notamment une entrée de cette dernière dans le capital de la société à hauteur de 50%.
Face à cette situation, la société a sollicité du président du tribunal de céans l’ouverture de d’une procédure de conciliation le 11/06/2024, puis d’une procédure de mandat ad hoc le 18/11/2024. Les objectifs de ces procédures étaient de trouver un accord de poursuite des financements avec le principal actionnaire de la société. Dans les deux cas, la SELARL 2M&Associés, prise en la personne de Me [Q] [W], fut désignée respectivement conciliateur puis mandataire ad hoc.
Ces différents projet n’ayant pas abouti, la société s’est trouvée confrontée à un manque de trésorerie pour poursuivre son activité, raison pour laquelle a déposé le 17/02/2025 une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de céans, aux termes de laquelle elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec pour objectif d’organiser un plan de cession des activités de l’entreprise.
Procédure.
Par jugement du 06/03/2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS SMART IMMUNE, avec une période d’observation d’une durée de trois mois jusqu’au 06/06/2025.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 24/12/2024. Le jugement a été publié au BODACC le 23/03/2025.
Ce même jugement a désigné :
* La SELARL 2M & Associés, en la personne de Maître [Q] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assistance ;
* La SELARL ATHENE en la personne de Maître [L] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
* Le Président Jean-François PONCET en qualité de juge-commissaire.
Diligences de l’administrateur judiciaire en vue du recueil des offres et déroulement de la période d’observation
La société n’ayant pas encore de revenus commerciaux et ne disposant plus de capacité de financements, l’administrateur judiciaire et la dirigeante ont immédiatement engagé une recherche de repreneur en plan de cession. Dans ce contexte, l’administrateur judiciaire a diffusé des publicités sur son site internet et sur des sites de media professionnels spécialisés.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 27/03/2025, en application des dispositions de l’article L642-2 al.1 du code de commerce, et l’audience d’examen de ces offres a été fixée au 15/05/2025, conformément aux dispositions de l’article R642-3 du code de commerce.
A l’expiration du délai de dépôt, l’administrateur judiciaire a reçu 7 offres de reprises émanant des pollicitants suivants:
* KADIMA CAPITAL VENTURES, LLC,
* SAS NEXBIOME [F],
* IDEOGEN GROUP GMBH,
* TC BIOPHARM PLC,
* BLUE BEES [F],
* [P] [F],
* MEIRAGTX LIMITED.
Le délai d’amélioration des offres a expiré le 12/05/2025 conformément aux articles L642-1 V et R642-1 al.3 du code de commerce. A cette date, l’administrateur judiciaire n’a reçu aucune offre définitive, et les 7 candidats lui ont chacun fait part de leur désistement.
Par jugement du 15/05/2025, rendu en application des dispositions de l’article L631-15 I du code de commerce, le tribunal a fixé une nouvelle date de dépôt des offres au 02/06/2025 à 00h00, et renvoyé la cause à l’audience du 05/06/2025.
Au 02/06/2025, la trésorerie de la société s’élevait à 259 k€, et les prévisions actualisées avec le management permettent d’estimer que la société a la capacité de financer la période d’observation jusqu’à fin juin 2025, compte tenu d’une prise en charge des salaires du mois de juin par l’AGS.
Points d’attention sur le processus de recherche de repreneurs dans le contexte spécifique de la société SMART IMMUNE
* 1- Contrats spécifiques conclus intuitu personae par SMART IMMUNE
* a- Contrat de licence
La Société a conclu le 21 décembre 2023 un contrat de licence exclusive de développement et d’exploitation avec notamment l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 10] (AP-HP) au titre duquel Smart Immune a le droit exclusif de développer, exploiter et commercialiser la technologie associée aux brevets qui y sont mentionnés, et qui portent sur une méthode de préparation ex-vivo de progéniteurs hématopoïétiques traduits et pré-engagés dans la lignée lymphocytes T. L’accord inclut également des stipulations pour la concession de sous-licences, le développement de la technologie, la commercialisation des produits, et les conditions financières associées à l’exploitation de la technologie.
Le contrat vise à accélérer le développement de la recherche scientifique et médicale sur la technologie licenciée, afin de rendre accessibles des solutions thérapeutiques à un large éventail de patients à travers le monde.
La Licence AP-HP est un contrat sans lequel elle ne peut opérer et continuer à développer sa technologie ProTCell.
b- Convention de concours scientifique
La société Smart Immune, a conclu une convention avec l’Université [Localité 10] [Localité 11], l’AP-HP et l’Institut [Etablissement 4] et de la Recherche Médicale (INSERM) à l’issue d’un avis de la Commission de Déontologie des fonctions publiques du 11 janvier 2018 (n°17R5419), aux termes de laquelle Madame [RF] [JO] a été autorisée à exercer des prestations de consulting scientifique au profit de Smart Immune.
Compte tenu de la spécificité de ces deux contrats conclus intuitu personae, il appartiendra aux candidats repreneurs d’obtenir un accord sur leur transfert directement avec les organismes concernés
2- Conventions de subventions
Pour rappel, l’activité de Smart Immune bénéficie des deux subventions suivantes :
* Aide BPI au titre du « Concours d’innovation [Localité 12] 3 » : une aide totale de 1 884 662 euros, comprenant (i) une subvention de 1 256 441 euros, et (ii) une aide en avance récupérable de 628 221 euros, dont les versements sont échelonnés jusqu’au 14 juillet 2025. Il reste 900 K€ à décaisser théoriquement au titre de cette subvention.
* Subvention « EIC Accelerator » par l’European Innovation Council et SMES Executive Agency (EISMEA) : une subvention de 2 495 937,50 euros pour le développement de la technologie ProTcell, avec une échéance au 30 novembre 2025, étant précisé qu’un amendement a suspendu la subvention du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025 pour permettre la recherche de nouveaux financements. Il reste 1,1 M€ à décaisser théoriquement au titre de cette subvention.
Un tableau synthétique de ces subventions a été présenté supra.
Ces subventions étant attachées à la personne morale de la Société, il appartiendra aux candidats repreneurs de se rapprocher des organismes concernés pour la mise en place de nouvelles subventions pour appréhender le reliquat des subventions, lié à l’avancement des projets et donc non décaissés à date.
3- Procédure spécifique relative aux investissements étrangers en France (IEF)
Conformément à l’article L151-3 du code monétaire et financier (CFM), un investissement étranger doit faire l’objet d’une autorisation dans le cadre de la procédure IEF si trois conditions sont cumulativement remplies :
* Une condition tenant à la provenance de l’investissement,
* Une condition tenant à la nature de l’opération envisagée,
* Une condition tenant à la nature de l’activité de la société cible.
Le bureau « Investissements étrangers en France » (CIEF) a indiqué que l’ensemble des sociétés étrangères déposant une offre de reprise des activités de SMART IMMUNE étaient soumises à la procédure IEF.
Les candidats étrangers devront ainsi déposer des dossiers de demande d’autorisation impérativement sur la plateforme IEF et en justifier auprès de l’administrateur judiciaire.
Résultat de l’appel d’offres.
Au 02/06/2025, soit la nouvelle date limite de dépôt des offre fixée dans le jugement rendu le 15/05/2025, l’administrateur a reçu une offre définitive émanant de la société MEIRAGTX LIMITED, laquelle avait déjà formulé une première offre qu’elle avait ensuite retirée.
Cette offre est détaillée infra dans l’examen des moyens des parties. Elle comporte les principales caractéristiques suivantes :
* Identité du pollicitant : MEIRAGTX LIMITED, société de droit anglais ayant son siège au [Adresse 76];
* Faculté de substitution au profit d’une société de droit français ;
* Conditions de reprise :
* Prix : 250 000 €
* Nombre de salariés repris : 20 sur 28, hors dirigeante.
Le 31/03/2025 l’administrateur judiciaire a déposé au greffe le projet de plan de cession, conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce.
Le débiteur, le représentant des salariés, les contrôleurs, les co-contractants, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de céans du 22/05/2025, en application des dispositions des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience.
Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 22/05/2025.
Le 05/06/2025, le mandataire judiciaire a également remis son rapport au greffe.
Le 05/06/2025, s’est tenue une audience de chambre du conseil, à l’issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé le 27/06/2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile. Date reportée au 30 juin 2025.
Examen des moyens des parties
Sur les éléments principaux ressortant des notes de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire
* I- Présentation de l’offre
* 1- Tableau de synthèse extrait du rapport de l’administrateur judiciaire
[…]
Prévisions d’activité
Sur la période de fin juin 2025 à 2028 : Frais de recherche et développement :
3,1m€
Frais généraux et administratifs : 9,7m€
Besoin de financement
identifié et modalités de
financement
12,8 millions d’euros sur la période 2025-2028 financés par fonds propres et
quasi-FP dont 2,1m€ sur 2025
Date d’entrée en
jouissance
Le premier jour ouvré après la date à laquelle le jugement du Tribunal arrêtera
le plan
Conditions suspensives
Oui
* 2- Identité du repreneur en application de la faculté de substitution prévue dans l’offre :
* [OT] [JZ] [PJ] [CN]
* Immatriculée le 28/03/2025 au RCS de Paris sous le numéro 942 550 559
* Forme juridique : SASU au capital de 1 €
* Siège social : [Adresse 77]
* Dirigeant et actionnaire unique : MEIRAGTX LIMITED
* 3- Détail du prix de cession
Actifs
Montant €
Actifs corporels 50 000
Actifs 150 000
incorporels
Stocks 50 000
Prix total 250 000
* 4- Besoins de financement identifiés sur 2025 2028 (M€) :
* Frais de recherche et développement :………………………………
* Frais généraux et administratifs : ……………………………..
* Total :………………………………
* 5- Modalités de financement des besoins de financement
* Fonds propres et quasi-fonds propres
* Dont 2,1 M€ en 2025
* 6- Conditions suspensives émises par le repreneur
* Obtention d’une autorisation d’investissement étranger en France (IEF) en application des dispositions de l’article L151-3 du code monétaire et financier;
* Formalisation avec l’AP-HP d’un accord de transfert au profit du repreneur de l’accord de licence conclu intuitu personae par cette dernière avec SMART IMMUNE.
L’offre présentée par MEIRAGTX LIMITED est décrite de façon complètes dans le rapport établi en vue de l’audience du 05/06/2025 par l’administrateur judiciaire et déposé au greffe le 04/06/2025.
Il convient de s’y reporter pour plus de détails.
II- Situation active et passive de SMART IMMUNE
1- Actifs évalués par le commissaire de justice :
[…]
2- Passif
* Le jugement a été publié au BODACC le 23/03/2025 et les créanciers sont tous domiciliés en France métropolitaine, de sorte que les délais de déclaration de créance sont expirés à compter du 23/05/2025 ;
[…]
III- Valorisation économique de l’offre
Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective le prix de cession proposé, augmenté des charges augmentatives de prix supportées par le cessionnaire, avec l’impact financier du licenciement des personnels non repris.
Il ressort de ces chiffres que la valorisation économique nette de l’offre reste négative, pour un montant estimé à – 89 k€, à mettre en balance avec le cout de licenciement de l’ensemble du personnel en cas de scenario liquidatif, soit -1,170 k€.
Valorisation économique de l’offre
Prix de cession (a) 250 000
Charges augmentatives de prix (b)
Congés payés et droits acquis 89 600
Reconstitution dépôts de garantie 25 742
Total (b) 115 342
Valorisation économique brute (a) + (b) 365 342
Coûts de licenciement des postes non repris (c) (454 438)
Valorisation économique nette (a) + (b) – (c) (89 096)
Cout des licenciements évités (d) (715 213)
Couts des licenciements en cas de liquidation (c) + (1 169 651)
(d)
IV- Synthèse de l’avis de l’administrateur judiciaire au regard des critères de la loi
Le repreneur a une parfaite connaissance du secteur d’activité de SMART IMMUNE, et les deux sociétés collaborent déjà depuis juillet 2024 sur des sujets de recherche. Il est filial d’un groupe disposant de moyens financiers significatifs. Il s’engage ainsi à doter la filiale française reprenant les activités de la débitrice en fonds propres et quasi-fonds propres à hauteur de 12,8 M€ sur la période 2025-2028, dont 2,1 M€ dès 2015.
L’offre prévoit la reprise de 20 salariés sur les 28 que compte la société hors dirigeante, en incluant la reprise des droits acquis pas les salariés, pour un total de 90 k€, permettant ainsi d’éviter un coût supplémentaire de licenciements estimé à 715 k€ en cas de scenario liquidatif.
Néanmoins, le prix de reprise ne permettra de couvrir qu’à peine 1% du passif déclaré à date, soit 23 M€.
Compte tenu de ces éléments, l’administrateur judiciaire se déclare favorable au plan de cession présenté par la société MEIRAGTX, sous réserve de la levée des conditions suspensives, de l’obtention Obtention d’une autorisation d’investissement étranger en France (IEF), de la formalisation avec l’AP-HP d’un accord de transfert au profit du repreneur de l’accord de licence conclu intuitu personae, et de l’accord du ministère public relatif à la cession de parts de la société mère du repreneur au profit de la dirigeante de la Société.
V- Synthèse de l’avis du mandataire judiciaire au regard des critères de la loi
Le candidat est sérieux et propose un projet cohérent, les deux entités SMART IMMUNE et MEIRAGTX collaborant déjà sur des projets communs de recherche. Le repreneur justifie en outre du financement de la reprise par un apport significatif en fonds propres et quasi-fonds propres.
Le repreneur reprend de plus 20 salariés sur 28 et propose une priorité de réembauche sur 12 mois pour les salariés non repris.
Concernant l’apurement du passif, le prix de cession reste néanmoins faible, et ne permettra de désintéresser que partiellement les créances superprivilégiées de 110,7 k€ dont le montant sera augmenté du coût de licenciement des salariés non repris estimé à 454,4 k€, soit un total de 565,2 k€. Le mandataire judiciaire rappelle néanmoins que le projet de reprise permet par ailleurs d’éviter un coût de licenciement des salariés repris estimé à 715,2 k€.
Compte tenu de ces éléments, le mandataire judiciaire estime que cette unique offre reste préférable à un scenario liquidatif, et se déclare ainsi favorable au projet de reprise présenté par MEIRAGTX, sous réserve de la levée des conditions suspensives et de l’autorisation du ministère public.
Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 06/02/2025.
Le repreneur, en la personne de monsieur [Y] [K], directeur financier de MEIRAGTX LIMITED :
* reprend les termes de son offre ;
* confirme avoir négocié avec l’AP-HP, par accord séparé signé le 04/06/2025, un avenant à la licence AP-HP permettant un transfert de cette dernière à son profit, et apporte au débat une copie de cet accord signé par les deux parties ;
* apporte à l’audience une copie de l’autorisation d’investissement étranger rendue à son profit le 05/06/2025 par le directeur général du trésor ;
* et confirme ainsi que les deux conditions suspensives de son offre ont été levées, à savoir d’une part l’obtention requise au titre des investissements étrangers, et d’autre part l’acceptation écrite du transfert à son profit de la licence AP-HP;
* affirme souhaiter reprendre dans le groupe selon des modalités à définir madame [H], actuelle dirigeante de SMART IMMUNE, en lui permettant notamment de pouvoir bénéficier du plan d’actionnariat salarial établi au niveau de la société holding MeiraGTx Holdings PLC ;
* s’engage à apporter à la structure repreneuse, [OT] [JZ] [PJ] [CN], la somme de 12,8 M€ sur la période allant de 2025 à 2028, dont 2,1 M€ en 2025 ;
* et s’engage à ne pas procéder à des licenciements économiques des personnels repris pendant une durée de 24 mois, sauf autorisation préalable du tribunal des activités économiques de Paris.
L’administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, et confirme avoir reçu le montant correspondant au prix de cession, ainsi que la preuve, produite au débat, que le repreneur dispose des fonds pour procéder au financement de la repise d’activité.
Elle rappelle que l’accord d’accès à la licence AP-HP conclu par MEIRAGTX LIMITED ne porte pas sur les essais cliniques REST02 menés par l’AP-HP. Elle précise donc que dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’offre de MEIRAGTX LIMITED, cette dernière devra garantir gratuitement à l’AP-HP l’accès à la protéine Delta4, afin de lui permettre de poursuivre ses essais cliniques RESET02.
La mandataire judiciaire reprend elle aussi les termes de son rapport, et se déclare favorable au plan de reprise.
La dirigeante de SMART IMMUNE se déclare favorable à ce projet, en rappelant qu’il permettra la poursuite des travaux déjà en gagés, et remercie les organes de la procédure pour leur implication dans le projet de reprise.
La représentante des salariés se déclare favorable au projet de reprise, et souligne l’importance des synergies qu’il apportera.
[PD], cocontractante, se déclare favorable au projet de reprise. Elle affirme avoir arrêté les essais cliniques et demande de pouvoir reprendre la collaboration avec le repreneur en cas de production clinique ultérieure, ce à quoi ce dernier lui répond ne pas pouvoir prendre d’engagements à ce stade.
L’AP-HP, cocontractante, se déclare favorable au projet de reprise, notamment du fait :
* de la poursuite des travaux scientifiques engagés,
* du maintien de la prise en charge des patients,
* et de la reprise d’une fraction significative des salariés.
Le juge commissaire émet un avis favorable au projet de reprise, confirme la qualité des travaux de recherche engagés SMART IMMUNE, et rappelle que le prix de reprise n’est pas significatif compte tenu des enjeux scientifiques du projet.
Le ministère public, en la personne de madame [GO], procureur de la République, rappelle que si les critères requis par la loi sont respectés concernant la pérennité de
l’activité, ils ne le sont pas concernant la reprise des salariés et l’apurement du passif. Sur ce dernier point, elle souligne néanmoins que ce passif astronomique est inhérent à ce type d’activités. Elle émet ainsi un avis favorable au projet. En application des dispositions de l’article L642-3 du code de commerce, madame le procureur de la République donne son autorisation à la demande de dérogation qui lui est formulée pour permettre au tribunal d’autoriser madame [H], dirigeante de SMART IMMUNE, à pouvoir bénéficier d’une participation au capital de MeiraGTx Holdings PLC, maison mère du repreneur.
Motivation
Le tribunal note qu’en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s’exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure.
Il rappelle à titre liminaire qu’au visa des dispositions des textes susvisés, pour être retenue une offre de reprise présentée dans le cadre d’un plan de cession d’activité doit vérifier des critères de recevabilité et de mérite.
Sur la recevabilité de l’offre
1- Respect des critères de recevabilité de l’offre prévus à l’article L642-2 du code de commerce
A l’audience du 05/06/2025, l’administrateur judiciaire déclare avoir reçu les fonds correspondant au prix de reprise et le dirigeant du repreneur confirme lever les deux conditions suspensives incluses dans son offre initiale. Au vu de ce qui précède, et des pièces produites au débat, le tribunal note que
l’offres remises par MEIRAGTX LIMITED remplit aussi l’ensemble des autres critères de recevabilité requis.
2- Respect des critères d’indépendance prévus à l’article L642-3 du code de commerce
Au visa de l’article L642-3 du code de commerce, il est fait interdiction au dirigeant de droit ou de fait du cessionnaire des activités « d’acquérir, dans les cinq années suivant la cession, des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie des biens compris dans cette cession, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. »
Ce même texte précise néanmoins que «le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l’avis des contrôleurs ».
En l’espèce, le repreneur inclut dans son offre la possibilité de s’assurer les services de la dirigeante de SMART IMMUNE sous une forme à définir, ainsi que celle de
pouvoir la faire bénéficier d’un plan d’actionnariat établi au niveau de la société holding MeiraGTx Holdings PLC, ce qui entre dans les interdictions rappelées supra.
A l’audience du 05/06/2025, le ministère public a requis la dérogation à cette interdiction, au visa de l’alinéa 2 de l’article L642-3 susvisé du code de commerce, rendant ainsi la demande recevable.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que l’offre présentée par MEIRAGTX LIMITED est recevable.
Sur le mérite de l’offre
Le tribunal étudiera successivement :
* le respect des critères requis par l’article L642-1 alinéa 1 du code de commerce sur la teneur de l’offre présentée et leur mise en perspective avec un scenario liquidatif,
* la demande de dérogation aux dispositions de l’article L642-3 alinéa 1 relative à l’intéressement de la dirigeante de SMART IMMUNE au capital du repreneur,
* le transfert des engagements et contrats,
* et la reprise des contrats de travail.
* 1- Critères requis par l’article L642- alinéa 1 et mise en perspective avec un scenario liquidatif
Les critères requis par la loi au visa de l’article L642-1 portent sur (a) le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, (b) le maintien de tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et (c) l’apurement du passif.
a- Maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome
Il n’est pas contesté que depuis la création en 2017, SMART IMMUNE n’a pas encore obtenu les homologations lui permettant de commercialiser ses produits et donc de percevoir des revenus.
Le repreneur, spécialiste du domaine d’expertise de la débitrice, s’engage à injecter dans la société réceptacle créée pour la reprise des activités de la débitrice un montant de 12,8 M€ entre 2025 et 2028 afin de financer la poursuite des travaux de recherche et d’homologation.
Le tribunal note cependant qu’aucune information n’est produite au débat quant aux perspectives de développement et à l’horizon à partir duquel la société [OT] [JZ] [PJ] [CN], repreneuse des activités de SMART IMMUNE, pourra fonctionner de façon autonome en vendant ses produits et donc en percevant des revenus.
Néanmoins, s’agissant de recherches thérapeutiques sur du long terme, gourmandes en investissements avant de devenir exploitables le tribunal dira qu’en raison des investissements prévus et de l’engagement du repreneur que le critère légal de maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome est rempli.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que critère légal de maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome est rempli.
b- Maintien de tout ou partie des emplois
MEIRAGTX LIMITED s’engage à reprendre 20 salariés sur les 27 qu’emploie la débitrice à date, soit de l’ordre de 75% des effectifs.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le critère légal de maintien de l’emploi n’est que partiellement respecté.
c- Apurement du passif
Le prix de cession de 250 k€ ne représente que 1% des 23,147 M€ du passif déclaré de SMART IMMUNE.
En reprenant les estimations fournies par les organes de la procédure présentées supra dans la valorisation économique de l’offre, il ressort que ce prix, même augmenté des charges augmentatives, ne permettra pas non plus de payer les créances superprivilégiées dont le montant cible peut être estimé à 565 176 €.
Le détail des calculs figure dans le tableau ci-dessous.
Estimation de l’apurement des créances superprivilégiées
Prix de cession (a) 250 000
Congés payés et droits acquis (b) 89 600
Valorisation économique brute (a) + (b) = (c) 339 600
Estimation des créances superprivilégiées
Déclarées (110 738)
Coûts de licenciement des postes non repris (454 438)
Total superprivilégié estimé (d) (565 176)
Valorisation économique nette (c) + (d) (225 576)
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le critère légal d’apurement de passif n’est pas respecté.
d- Mise en perspective du plan de reprise avec un scenario liquidatif
Aucun des critères prévus par la loi n’étant respecté, le tribunal étudiera donc, avant de se prononcer, l’alternative à l’arrêt de l’unique plan de cession proposé, à savoir un scenario liquidatif assorti d’une cession d’actifs isolés et du licenciement de l’intégralité du personnel.
Ce scenario n’a pas été formellement étudié par les organes de la procédure, néanmoins ces derniers ont produit au débat toutes les données nécessaires pour le quantifier.
Compte tenu de l’importance du passif déclaré, le tribunal n’estimera dans ce scenario que la possibilité d’apurement des créances superprivilégiées, et il en comparera le résultat avec celui obtenu supra en application du plan de cession.
Pour l’estimation de la valorisation des actifs corporels, le tribunal retiendra la valeur de réalisation des actifs mobiliers produite par le commissaire de justice, soit 536 940 €.
Concernant celle des actifs incorporels, le tribunal retiendra une valeur nulle, compte tenu d’une part de la faiblesse de l’offre de reprise proposée par MEIRAGTX LIMITED, inférieure à la valeur de réalisation estimée, et d’autre part du fait que les 6 autres pollicitants initiaux ont retirés leurs offres. Il n’est pas contesté que la débitrice ne possède aucun actif immobilier.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les chiffres retenus sont issus des données produites par les organes de la procédure, et notamment concernant le cout des licenciements, du tableau de valorisation économique de l’offre.
Hypothèse de scenario liquidatif
Estimation des actifs de la socié té
Matériel de bureau 4 690
Matériel d’exploitation 79 450
Stocks 452 800
Actifs incorporels -
Total des actif (a) 536 940
Estimation du passif superprivilégié
Créances déclarées (110 738)
Couts de licenciements en cas de (1 169 651)
liquidation
Total du passif superprivilégié (b) (1 280 389)
Valorisation économique nette (a) + (b) (743 449)
La comparaison du résultat d’un scenario liquidatif avec la mise en œuvre du plan de cession est résumée ci-dessous.
[…]
Il ressort ainsi de ces estimations établies à partir de données fournies par les organes de la procédure que les créanciers superprivilégiés seraient moins mal traités en cas de mis en œuvre du plan de cession par rapport à un scenario liquidatif alternatif.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que le plan de cession proposé par l’unique pollicitant MEIRAGTX LIMITED ne respecte que partiellement les critères requis par la loi, mais qu’il reste néanmoins préférable à un scenario liquidatif alternatif pour les créanciers superprivilégiés, sachant que ces derniers ne seront pas désintéressés à hauteur de l’intégralité de leurs créances.
En conséquence, le tribunal retiendra le plan de cession des activités de SMART IMMUNE proposé par la société MEIRAGTX LIMITED.
Sur la demande de dérogation aux dispositions de l’article L642-3 du code de commerce
Le repreneur a inclus dans son offre la possibilité de s’assurer les services de la dirigeante non salariée de SMART IMMUNE sous une forme à définir, ainsi que celle de pouvoir la faire bénéficier d’un plan d’actionnariat établi au niveau de la société holding MeiraGTx Holdings PLC, ce qui entre dans les interdictions rappelées supra. Cette possibilité d’acquérir des titres de la maison mère du repreneur par le dirigeant de la débitrice est interdite au visa de l’article L642-3 alinéa 1.
L’alinéa 2 de ce même article dispose néanmoins que « le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l’une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé ».
Comme rappelé supra, le ministère public, en application du texte susvisé, a requis la dérogation à cette interdiction.
Le tribunal note à titre liminaire que la direction SMART IMMUNE laisse un passif non apuré de l’ordre de 23 M€, dont pratiquement la moitié, soit 11M€, due à des créanciers publics (Trésor Public, BPI France, BPI Investissement, EIC Fund) ou sociaux (créances salariales, URSSAF, caisses de retraites).
C’est ainsi que le prix de cession, même majoré des charges augmentatives, ne couvrira pas l’intégralité du passif superprivilégié laissé par la débitrice.
Le tribunal rappelle aussi que 7 salariés de la Société, soit 25% des effectifs, ne seront pas repris par le cessionnaire, et passeront ainsi à la charge de la collectivité, le temps de retrouver un emploi.
Il convient de noter en outre que SMART IMMUNE a par ailleurs perçu de l’ordre de 2,4 M€ de subventions publiques (France, Union Européenne), sans compter des crédits d’impôts dont les montants ne sont pas indiqués explicitement dans les notes des organes de la procédure.
Néanmoins, le tribunal note la très belle performance scientifique enregistrée par SMART IMMUNE depuis sa création.
Concernant la fondatrice et dirigeante historique de la Société, il n’est pas contesté que son rôle a été majeur dans résultats obtenus, et qu’elle demeure une pièce maitresse dans la poursuite des actions engagées afin de parvenir aux dernières phases de certification des produits.
En conséquence, le tribunal fera droit à la requête formulée par le ministère public, et en application des dispositions de l’article L642-3 alinéa 2 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du même article, il autorisera madame [H], dirigeante de la SAS SMART IMMUNE, à bénéficier d’un plan d’actionnariat établi au niveau de la société holding MeiraGTx Holdings PLC.
Sur le transfert des engagements et contrats.
1- Maintien à l’AP-HP de l’accès à la protéine Delta4, afin de lui permettre de poursuivre ses essais cliniques RESET02.
Tant à l’audience du 05/06/2025 que dans son rapport, l’administrateur judiciaire rappelle que compte tenu de l’exclusion de l’essai clinique ReSET02 de l’offre définitive présentée par MEIRAGTX LIMITED, l’AP-HP devra pouvoir garder l’accès à la protéine Delta4, afin d’éviter l’arrêt brutal des essais en cours, lesquels concernent à date 19 patients.
Elle précise que le maintien de cet accès devra être garanti gratuitement.
* En conséquence, le tribunal ordonnera à MEIRAGTX LIMITED, et à toute autre société du groupe, de garantir gratuitement à l’AP-HP l’accès à la protéine Delta04 pendant la poursuite des essais cliniques en cours.
* 2- Transfert des contrats en application des dispositions de l’article L642-7 du code de commerce.
L’article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l’article L. 642-13. ».
MEIRAGTX LIMITED fournit en annexe de son offre la liste exhaustive des contrats nécessaires au maintien des activités reprises, et dont elle sollicite le transfert au profit de la société [OT] [JZ] [PJ] [CN] créée à cet effet :
* Contrats d’assurance,
* Contrats de crédit-bail conclus avec EVOSCIENCE,
* Contrats de baux commerciaux des locaux occupés par la débitrice,
* Contrats spécifiques à l’activité.
Concernant le contrat de licence conclu intuitu personae entre SMART IMMUNE et l’AP-HP, l’administrateur judiciaire apporte au débat une copie du protocole de transfert de ladite licence au profit de MEIRAGTX LIMITED et [OT] [JZ] [PJ] [CN], signé par ces dernières et l’AP-HP le 04/06/2025.
En conséquence, le tribunal ordonnera la cession au profit de la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] des contrats dont la liste figurera dans le dispositif du présent
jugement, et prend acte du transfert de la licence consentie par l’AP-HP au profit de MEIRAGTX LIMITED et [OT] [JZ] [PJ] [CN].
Sur les dispositions de l’article L642-12 du code de commerce.
Vus les faits de l’espèce, SMART IMMUNE n’ayant aucun actif affecté en garantie, le tribunal ne fera pas application des dispositions de l’article susvisé, et ce compris de celle figurant à son alinéa 1 sur la ventilation du prix de cession et à son alinéa 4 relatives au transfert de la charge des sûretés.
* En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport :
* Maintient la période d’observation de la SAS SMART IMMUNE jusqu’à la date de prononcé du présent jugement, soit le 27/06/2025 ;
* Dit recevable l’offre présentée par la société de droit anglais MEIRAGTX LIMITED ;
* Arrête le plan de cession des activités de la SAS :
* SMART IMMUNE, [Adresse 78], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 874 062 ;
Au profit de la société de droit anglais :
MEIRAGTX LIMITED, ayant son siège au [Adresse 76]
Conformément aux termes de l’offre déposée au greffe le xx/xx/xxxx et de ses améliorations ou compléments ultérieurs, auxquels il convient de se référer pour plus de détails ;
* Autorise la substitution de cessionnaire au profit de la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN], [Adresse 77], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 942 550 559 ;
* Ordonne la cession des actifs et des activités de la SAS SMART IMMUNE à la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] selon les modalités définies dans l’offre initiale et ses compléments, outre les indications et précisions fournies le 05/06/2025 à l’audience :
* Prix global de 250 000 € réparti comme suit :
* éléments incorporels : 150 000 €
* éléments corporels : 50 000 €
* stocks : 50 000 €
Ce prix s’entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d’enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur ;
* Volet social :
* 20 salariés repris sur le total de 27 salariés que compte la société SMART IMMUNE
* Éléments d’actifs:
* L’ensemble des actifs corporels et incorporels dont la société est propriétaire
A l’exclusion des actifs suivants
* ROTEA de marque [GT] [XB] [XS] (crédit-bail non repris)
* Trieur de cellules de marque CLINIMACS PRODIGY (crédit-bail non repris)
* Programme Erysmart
* Marque verbale française « ErySmart » n°4709550
* Projet CTRS
* Essais cliniques en cours sur le SMART-101
* Ordonne le transfert judiciaire au profit de la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] des contrats dont le détail figure en annexe de l’offre à savoir :
* Contrats d’assurance
[…]
* Contrat de crédit-bail
[…]
* Baux commerciaux
PAGE 24
[…]
* Contrats spécifiques à l’activité
[…]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 30/06/2025 CHAMBRE 2-5
* Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d’entrée en jouissance ;
* Prend acte du transfert par l’ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE [Localité 10] de la licence consentie à la SAS SMART IMMUNE le 21/12/2023 au profit de la société de droit anglais MEIRAGTX LIMITED et de la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] selon les termes de l’avenant conclu le 04/06/2025;
* Ordonne à la société de droit anglais MEIRAGTX LIMITED, à la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] et à toute autre société du groupe, de garantir gratuitement à l’AP-HP l’accès à la protéine Delta04 afin de lui permettre de poursuivre les tests cliniques en cours;
* Autorise l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 7 salariés occupant des postes en contrats à durée indéterminée non repris dans les catégories figurant ci-après :
Catégorie professionnelle Nb de poste
Assistant(e) de Direction Générale 1
Chargé(e) d’Affaires réglementaires 1
Chief Financial Business officer 1
Chief Medical Officer 1
Director, Global Clinical Development, Hematology & Immuno- 1
oncology
Responsable Communication 1
Technicien(ne) Développement Analytique et Validation 1
Total 7
Prend acte de l’engagement de la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] de reprendre 20 salariés dont le détail est donné ci-dessous selon l’état des catégories professionnelles, ainsi que les congés payés et droits acquis par ces derniers sans plafond ni limitation de durée :
Catégorie professionnelle
Nb de
poste
Analytical development & validation Manager 1
Assistant(e) des directions opérationnelles 1
Assistant(e) Ingénieur(e) 1
Assistant(e) Ingénieur(e) en expérimentation animale 1
Chercheur 1
Chief Technical Officer 1
Directeur(trice) Recherche et Développement 1
Directeur(trice) Scientifique 1
Ingénieur(e) 1
Ingénieur(e) culture & biologie cellulaire, Immunologie 1
Ingénieur(e) d’études doctorant 2
Manager Process développement 1
Office Manager / Comptable 1
Responsable Administratif et Financier 1
Responsable Développement pharmaceutique 1
Responsable du développement de la Biobanque 1
Responsable plateforme In vivo 1
Responsable Supply Chain & Manufacturing External 1
Scientist 1
Total 20
* Prend acte de l’engagement du repreneur de ne pas licencier pour motif économique les salariés repris pendant une durée de 24 mois sauf autorisation préalable du tribunal des activités économiques de Paris ;
* Autorise madame [H], dirigeante de la SAS SMART IMMUNE, à bénéficier de plans d’actionnariat établi au niveau de la société holding MeiraGTx Holdings PLC, en application des dispositions dérogatoires de l’article L642-3 alinéa 2 du code de commerce ;
* Prend acte des engagements de MEIRAGTX LIMITED de doter la SAS [OT] [JZ] [PJ] [CN] de fonds propres et quasi-fonds propres d’un montant total de 12,8 M€ sur la période allant de 2025 à 2028, dont 2,1 M€ en 2025 ;
* Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués;
* Désigne le dirigeant de la société de droit anglais MEIRAGTX LIMITED comme tenus d’exécuter le plan, qui devra respecter les modalités de son offre déposée au greffe le 04/06/2025 et les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont il reste garant conformément aux dispositions de l’article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ;
* Fixe la date de prise en jouissance au premier jour ouvré suivant le prononcé du présent jugement, soit le 30/06/2025 ;
* Dit que l’exploitation des actifs et des activités cédées se fera sous l’entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu’à la signature des actes définitifs de transfert de propriété ;
* Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ;
* Prend acte que le repreneur prendra en charge les frais de rédaction des actes de cession et établissements des comptes prorata devant être annexés aux actes de cession ;
* Dit que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l’article L. 642-10 du code de commerce ;
* Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R. 642-12 du code de commerce ;
* Maintient la SELARL 2M&Associés en la personne de Maître [Q] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
* Maintient la SELARL ATHENA en la personne de Maître [L] [A], en qualité de mandataire/ liquidateur judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
* Maintient M. Jean-François PONCET juge commissaire ;
* Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
* Dit que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 05/06/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, juge présidant l’audience, M. Jean-François Poncet et M. Jean-Michel Russo.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, le 26 juin 2025 date reportée au 30 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Madame Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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