Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2023015169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023015169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023015169
ENTRE :
SAS MED METAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 813 312 220
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel CHRETIENNOT Avocat (B969) et comparant par la SCP NOUAL-DUVAL Avocats (P493)
ET :
SC SCCV [Adresse 2], dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 828 430 173
Partie défenderesse : assistée de Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT Avocats au barreau de Rennes [Adresse 4] et comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société MED METAL IDF (ci-après « MED METAL ») est spécialisée dans les travaux de serrurerie / garde-corps.
La société SCCV 15 GAMBETTA (ci-après « SCCV ») a réalisé une opération de construction d’un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 5] » et a confié le lot serrurerie à MED METAL, suite à un contrat signé le 8 février 2021, pour un montant de 440 000 Euros HT.
Le 28 janvier 2022, un courrier de résiliation du marché a été envoyé à MED METAL, aux torts exclusifs de MED METAL ; les raisons invoqués étant le retard dans l’établissement de documents descriptifs et dans l’exécution des travaux par rapport à un calendrier détaillé d’exécution, et le non-respect par MED METAL de certaines stipulations du marché.
Par courrier du 8 février 2022, puis le 10 juin 2022 par mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, MED METAL a contesté le bien fondé des motifs de cette résiliation, et demandé le paiement de dommages et intérêts liés au préjudice de perte de marge sur ce chantier, chiffré à 99 965 Euros. Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société MED METAL assigne la société SCCV 15 GAMBETTA devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 27 février 2023 signifié par huissier de justice, au siège social de la société SCCV 15 GAMBETTA, selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 20 avril 2023.
La société MED METAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°4 du 18 avril 2025), de :
Vu les articles 1104, 1224, 1225, 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil
* CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société MED METAL IOF la somme de 99 965 € à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la SCCV [Adresse 2] à payer à la société MED METAL IOF la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La société SCCV 15 GAMBETTA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions du 18 février 2025) de :
Vu les articles 1194, 1217, 1224, 1225 et 1229 du Code civil Vu les pièces produites,
* DEBOUTER la Société MED METAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la Société MED METAL à verser à la Société SSCV 15 [Adresse 2] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société MED METAL aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 29 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par MED METAL
Sur les prétendus retards, MED METAL fait valoir que :
* Aucun calendrier d’exécution détaillé n’a été fourni par SCCV à MED METAL, malgré ses demandes ; il ne peut ainsi pas lui être reproché « un retard de plus de 15 jours calendaires sur les dates mentionnées au calendrier d’exécution détaillée » ;
* Des éventuels retards dans le chantier sont exclusivement du fait de SCCV :
* Les plans d’exécution des différents travaux ont été transmis à SCCV entre le 2 décembre 2020 et le 2 mars 2021 ;
* Au 11 octobre 2021 MED METAL a relancé par courrier SCCV pour obtenir son visa sur ces plans d’exécution, visa indispensable au lancement de la production;
* Le 8 décembre 2021, SCCV a indiqué avoir reçu tous les éléments techniques nécessaires et a fourni le visa ;
* Le 18 janvier 2022, MED METAL a répondu (par LRAR) au compte rendu de chantier du 11 janvier 2022 réalisé par Batitech Ingéniérie, et a notamment donné des éléments techniques de réponse aux différents points concernant son marché ;
* En conséquence, la responsabilité de prétendus retards ne peut être imputé à MED METAL et ne peuvent servir d’argument à la résiliation du contrat aux torts de MED METAL ;
Sur les autres motifs soulevés par SCCV, à savoir la présence d’effectif insuffisant sur le chantier et la non-conformité par rapport aux stipulations du contrat, MED METAL considère que SCCV n’en apporte aucune preuve.
Sur les dommages et intérêts, MED METAL considère que la résiliation unilatérale du marché lui a causé un préjudice, chiffré pas son expert-comptable sur la base de la perte de marge commerciale : 99 965 Euros correspondant à 23,1% du montant HT du marché (432 751,24 Euros HT).
Moyens développés par SCCV [Adresse 2]
SCCV s’appuie sur l’article 12 du CCAP pour justifier la résiliation du marché sans indemnité: « Le marché est résilié de plein droit aux torts de l’entrepreneur, sans mise en demeure, au seul gré du maître d’ouvrage, par le simple envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un exploit d’huissier, et sans que l’entrepreneur ou ses ayant-droits puissent prétendre à une quelconque indemnité.
1- en cas de retard de plus de quinze jours calendaires sur les dates mentionnées au calendrier détaillé d’exécution
2- dans le cas où l’entrepreneur n’entretiendrait pas sur le chantier un effectif d’ouvriers en rapport avec l’importance des travaux
3- Enfin, dans tous les cas où l’entrepreneur ne s’est pas conformé aux stipulations du marché, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé, ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés »
1. Sur les retards dans l’exécution du marché, SCCV fait valoir que :
* Un planning initial du chantier figure dans les pièces du marché (conformément à l’article 7.1 du contrat), précisant les interventions de MED METAL ;
* Les comptes-rendus de réunion, engageants pour les entreprises (selon l’article 3.14 du CCAP), précisent des tâches et délais d’exécution détaillés pour chaque entreprise, suivant l’avancement du chantier ;
A janvier 2022, MED METAL n’avait quasiment réalisé aucun des travaux à sa charge et n’avait pas respecté les délais d’exécution détaillés précisés dans les différents comptes-rendus de chantier et notamment dans celui du 19 octobre 2021 suivi d’échanges de mail le 20 octobre 2021 ;
2. Sur les effectifs, SCCV considère que l’absence aux réunions de chantier et le retard pris dans l’exécution sont de nature à démonter l’insuffisance de moyens alloués par MED METAL.
3. Sur la conformité de MED METAL aux stipulations du marché, SCCV fait valoir que :
* Sur la lutte contre le travail dissimulé, MED METAL n’a jamais fourni les éléments demandés par SCCV sur son sous-traitant AZ METAL ;
* Sur la non-conformité aux ordres écrits, il est notamment soulevé qu’aucun des engagements pris dans le compte rendu de chantier du 20 octobre 2021 et rappelés par SCCV par courrier RAR du 8 novembre 2021 n’ont été suivi d’effets ;
Enfin, SCCV soulève l’imparfaite exécution des engagements de MED METAL, pour confirmer la justification de la résiliation du contrat :
* Le courrier de résiliation du 27 janvier 2022 liste les manquements de la société MED METAL, notamment l’incapacité de réaliser certaines prestations (verrière), la non diffusion de plans (garde-corps, portes métalliques), la non réalisation de certaines prestations (grilles de ventilation…);
* MED METAL a été très rarement présente aux réunions de chantier, en violation de l’article 3.14 du CCAP ; cette absence et l’absence de réaction aux comptes-rendus de réunions a causé des manquements dans le respect de ses échéances ;
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts de MED METAL
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Selon l’article 1224 du Code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice».
Selon l’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du
prix ;- provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution….».
L’article 1231-2 du Code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
En l’espèce :
SCCV, dans sa lettre de mise en demeure du 27 janvier 2022, s’appuie sur l’article 12 du CCAP et sur l’inexécution des obligations de MED METAL pour justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs de MED METAL et sans indemnité.
MED METAL considère les griefs énoncés par SCCV comme non justifiés, considère que la résiliation est abusive et réclame au titre de l’article 1231-2 du code civil, des dommages et intérêts à hauteur de la perte de marge commerciale.
Le tribunal constate que :
* Le marché, signé le 8 février 2021 par MED METAL et SCCV (pièce n°1 MED METAL), se réfère aux termes du cahier des clauses administratives particulières (CCAP – pièce n°51 SCCV);
* Un cadrage d’ensemble du chantier a été mentionné dans le courrier signé par MED METAL le 8 février 2021 : « Le délai contractuel global de l’opération est fixé à 28 mois compris 1 mois de préparation, 20 jours d’intempéries et congés payés, à compter du 2 septembre 2019 » ;
* Les calendriers d’exécution des différents corps de métier étant interdépendants, des calendriers plus précis, réajustés selon l’avancement des travaux, ont été communiqués dans les compte rendus de réunion de chantier ;
* Conformément à l’article 3.14 du CCAP, ces calendriers engagent chaque partie, à partir du moment où le compte rendu ne fait pas l’objet de contestation avant le rendez-vous suivant : « L’entrepreneur doit assister à chaque rendez-vous de chantier ou s’y faire représenter… A l’issue de chaque rendez-vous de chantier, il est établi par le maître d’œuvre, un procès-verbal de la réunion signé par lui. Un exemplaire est envoyé au Maître d’Ouvrage, aux entreprises et au contrôleur technique (ainsi qu’aux techniciens spécialisés ayant un lien contractuel avec le Maître d’Ouvrage). Sauf contestation, au plus tard au rendez-vous suivant, le procès-verbal est réputé approuvé »;
Le tribunal estime donc que MED METAL est engagé sur les calendriers d’exécution et les ordres écrits donnés par SCCV formalisés dans les PV de réunions de chantier, à partir du moment où ceux-ci n’ont pas été contestés.
SCCV produit (pièce 21) des échanges par mail du 20 octobre 2021 concernant des échéances de diffusion de plans :
« Verrière : plans disponibles le 3/11 ; GC (garde-corps) autre que Bugal : le 3/11 ; Porte coulissante : dispos le 17/11 ; portes pleines : FT + plan de repérage le 27/10 ; couvertines : détail de principe avec RAL le 27/10 ; Mise en fabrication des GC Bugal : fournir pour la pose des GC Bugal une méthodologie de pose sans l’échafaudage ; Commencer par le bâtiment 1… transmettre délai en conséquence »
Le tribunal constate que :
* Ces éléments sont repris dans le compte rendu de réunion du 26 octobre 2021 (pièce n°6 SCCV / page 37) et dans les suivants ;
* Le sujet des plans de garde-corps sur le site de [Localité 1] était déjà évoqué dans un échange de mails daté du 18 octobre 2021 (pièce n°21 MED METAL) ;
SCCV, dans son courrier du 27 janvier 2022, met notamment en avant ces échéances pour justifier le non-respect par MED METAL de ses engagements et du calendrier :
* « 27 octobre 2021 pour le plan de repérage des portes métalliques et FT ; reçu le 7/12/2021, soit 5 semaines de retard
* 27 octobre 2021 pour le détail de principe des couvertines : aucun élément reçu
* 3 novembre 2021 pour le plan de la verrière ; non reçu et information de l’incapacité de réalisation ;
* 3 novembre 2021 pour le plan des gardes corps ; reçu le 30 novembre 2021, soit plus de 3 semaines de retard ;
* 17 novembre 2021 pour les plans de la porte coulissante ; non reçu
* Méthodologie de pose des garde-corps : aucun document reçu »
Le tribunal constate que :
* Les plans évoqués ci-dessus n’étaient toujours pas transmis, a minima le 28 novembre 2021, tel que l’indique le compte rendu de réunion de chantier n°68 (pièce n°29 SCCV) -non contesté par MED METAL avant la réunion suivante-
* Pour les plans verrière, un mail du 9 décembre 2021 (pièce n°26 MED METAL) fait part d’une moins-value sur la verrière suite à une entrevue entre les parties, confirmant qu’aucun plan n’avait été versé avant cette date ;
* MED METAL se réfère à la communication de plans de principe fin 2020 et mars 2021 (pièces 10 et 11 MED METAL), ainsi qu’à d’autres échanges, en ne produisant qu’une liste de plans dont les intitulés ne se réfèrent pas aux éléments évoqués dans les échanges du 20 octobre 2021 ;
* MED METAL se réfère à un visa donné le 8 décembre 2021 ; or ce visa ne concerne que le sujet des garde-corps (pièce 24 MED METAL) ; cette même pièce produit un mail indiquant la fourniture des plans des garde-corps le 30 novembre, alors que la date prévue était le 3 novembre ;
* MED METAL se réfère à un mail du 19 novembre 2021 évoquant la réception des couvertines ; or ce mail ne concerne que le logement témoin (pièce 23 MED METAL) ;
* Les remarques de MED METAL sur le compte rendu du 11 janvier 2022 (pièce MED METAL) sont de nature à confirmer que les plans portes pleines et des couvertines ne sont toujours pas produits (remarque n°19 demandant la mise à jour de 3 points sur les 5 évoqués comme plans manquants)
Le tribunal estime en conséquence que ces éléments sont de nature à prouver que MED METAL a contrevenu à ses obligations telles qu’indiquées dans l’article 12 du CCAP (retard de plus de 15 jours sur un calendrier d’exécution détaillé et non-conformité aux ordres écrits donnés). En conséquence, la résiliation est aux torts exclusifs de MED METAL, sans droit à dommages et intérêts.
Le tribunal déboutera MED METAL de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MED METAL qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
SCCV a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera MED METAL à lui payer 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* DEBOUTE la Société MED METAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNE la Société MED METAL aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* CONDAMNE la Société MED METAL à verser à la Société SSCV 15 [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Ès-qualités ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur ·
- Gestion ·
- Personnes ·
- Personne morale
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Peinture ·
- Registre du commerce
- Architecte ·
- Juge ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Mission ·
- Activité économique ·
- Homologation ·
- Épouse ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Origine ·
- Matériel ·
- Sinistre ·
- Véhicule ·
- Exploitation ·
- Restaurant
- Administrateur judiciaire ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Location de véhicule ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Titre ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Rapatriement ·
- Localisation ·
- Montant ·
- Loyers impayés ·
- Disposer
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Original
- Aéronef ·
- Vol ·
- Hélicoptère ·
- Police d'assurance ·
- Aviation ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Location ·
- Bon de commande ·
- Global
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Mission ·
- Mandataire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Courtier ·
- Administrateur
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Moratoire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Code civil
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Chocolaterie ·
- Administrateur ·
- Confiserie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.