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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2022030982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022030982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me HUVELIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2022030982 08/09/2022
ENTRE :
SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 311160592
Partie demanderesse : assistée de Me LUSTMAN David Avocat (RPJ037759) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU CHEVAL dont le siège social est [Adresse 3] devenue SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS dont le siège social est [Adresse 1], – RCS B 318455698
Partie défenderesse : assistée de Me LAUSSUCQ Catherine Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
La SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS, ci-après SODEXO, est spécialisée dans les services de restauration aux entreprises publiques et privées.
La SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS, anciennement dénommée SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU CHEVAL, ci-après SETF, exploite l’hippodrome de [Localité 8] et celui d'[Localité 4] sous la dénomination « Le TROT ».
Le 29 octobre 2010, SETF a confié à SODEXO l’exploitation des restaurants, bars et buvettes de ces deux sites et ce contrat est arrivé à échéance en juillet 2019.
Par contrat de prestation de service du 12 mars 2020, quatre jours avant l’allocution du Président de la République du 16 mars 2020 qui marquera l’annonce du premier des deux confinements qui seront instaurés en FRANCE du fait de la pandémie, SETF a, à nouveau, confié à SODEXO l’exploitation des restaurants et débits de boisson de ces deux sites,
pour une durée précisée à l’article 3 du contrat, se terminant le 2 juillet 2021 pour [Localité 8] et le 18 août 2021 pour [Localité 4].
Par ailleurs, l’article 22 de ce contrat prévoit les dispositions concernant les effets de sa fin tant en ce qui concerne le matériel et les locaux (article 22.1) que le personnel (article 22.2).
Des échanges sont intervenus entre les parties concernant le sort du personnel affecté à ces deux sites à l’échéance du contrat, en particulier :
* SODEXO, dans un courrier du 25 mars 2021, faisait état d’un comité de pilotage du 8 mars précédent au cours duquel SETF aurait déclaré que les activités concédées perdureraient après la fin du contrat et annonçait la transmission de « l’ensemble des éléments nécessaires au transfert du personnel des deux sites »,
* courrier auquel SETF a répondu le 5 mai 2021 pour demander « l’ensemble des éléments nécessaires et réglementaires pour le transfert de personnel »,
* le 21 mai 2021 SODEXO adressa à SETF certains éléments concernant ses 12 salariés « affectés au contrat », courrier dont STEF accusa réception le 7 juin 2021 en faisant des réserves sur la fiabilité des renseignements reçus,
* le 18 juin 2021, SODEXO informa SETF que ses 12 collaborateurs « en CDI affectés au contrat » et mentionnés dans sa lettre du 21 mai 2021, « compte tenu de la situation sanitaire et de l’impact sur l’activité, ont bénéficié du dispositif d’activité partielle (et) ont été détachés sur des missions ponctuelles sur d’autres sites sur lesquels notre société (SODEXO) intervient ».
Par courrier du 7 juillet 2021, SETF informa SODEXO, compte tenu de « l’incertitude de l’avenir et notamment le risque de suspension à nouveau des manifestations sportives » résultant de « la situation sanitaire et ses perspectives pour la rentrée assez pessimistes », de sa décision « pour une durée indéterminée de supprimer purement et simplement la restauration », envisageant de faire appel à des « food trucks » ou des traiteurs, selon les besoins, et concluant qu’elle « a donc pris la décision de ne concéder à aucun prestataire le service de restauration que vous assuriez auparavant » de sorte que « le transfert de votre personnel ne peut s’opérer du fait de l’absence de poursuite de l’exploitation dont vous aviez la charge ».
Par lettre du 21 juillet 2021, SODEXO contesta le bien fondé de cette décision en raison de ses conséquences sur ses collaborateurs « surtout dans le contexte actuel de crise sanitaire », considérant que SETF ne respecte pas ses engagements contractuels.
Par courrier du 28 janvier 2022, SODEXO a :
précisé à SETF que cette dernière n’avait pas arrêté l’activité de restauration, même si certains espaces affectés à cette activité avaient été temporairement fermés, et qu’en application de l’article L 1224-1 du code du travail le transfert du personnel s’imposait de droit de sorte que SETF a commis une faute, d’autant qu’elle a repris certains des collaborateurs SODEXO,
et qu’elle est donc bien fondée à lui « réclamer l’intégralité des salaires et charges sociales versés aux salariés non transférés de même que toutes les indemnités … (versées) aux salariés qui n’ont pas poursuivi leurs activités (au sein de SODEXO du fait de ce) refus de faire appliquer le transfert du personnel », soit un montant qu’elle évaluait, à cette époque, à 464.887,30 €, à parfaire.
Ainsi est né le présent litige.
La procédure :
Par acte du 16 juin 2022, SODEXO a assigné SECF, devant le tribunal de céans.
Par conclusions récapitulatives n° 8 notifiées le 28 octobre 2024 conformément au calendrier établi, SODEXO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS à défaut d’avoir été soulevée in limine litis,
* dire et juger que le tribunal de commerce de céans est compétent pour statuer sur les demandes de la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS,
* condamner la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS à verser à la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS la somme de 522.237,33 € à titre de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et subsidiairement de sa responsabilité délictuelle pour non-respect de l’article 1224-1 du code du travail,
* condamner la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS au paiement de l’ensemble des salaires et charges sociales supportés par la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS entre le mois d’avril 2022 et le jour du jugement à intervenir pour les 9 salariés suivants : Mme [I], M. [M], M. [B], M. [C], M. [N], M. [V], M. [Z], Mme [T], M. [S],
Subsidiairement,
condamner la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS à verser à la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS une somme de 138.182,25 € à titre de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
En tout état de cause,
condamner la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS à verser à la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse n° 10 notifiées le 5 novembre 2024 conformément au calendrier établi, SETF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis,
* juger recevables la demande d’exception d’incompétence présentée par la société SETF,
* débouter la société SODEXO SPORTS ET LOISIRS de sa demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence présentée par la société SECF nouvellement dénommée société SETF,
* juger que le statut d’association loi 1901 de la Société SECF nouvellement dénommée Société SETF est incompatible avec la qualité de commerçant,
* se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS,
* juger irrecevable la Société SODEXO SPORTS ET LOISIRS en ses demandes, fins et prétentions,
* juger recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par la Société SECF nouvellement dénommée Société SETF du tribunal de commerce de PARIS au profit du tribunal judiciaire de PARIS,
Dans tous les cas
* juger qu’aucun transfert de personnel ne peut avoir lieu à la Société SECF nouvellement dénommée Société SETF ni au titre de l’article L.1224-1 du code du travail, en l’absence de poursuite d’activité de restauration précédemment exercée par la Société SODEXO SPORTS ET LOISIRS, ni sur le fondement des dispositions conventionnelles, ni sur le fondement des dispositions contractuelles,
* débouter la Société SODEXO SPORTS ET LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamner la Société SODEXO SPORTS ET LOISIRS à verser à la Société SECF nouvellement dénommée Société SETF la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la Société SODEXO SPORTS ET LOISIRS aux entiers dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, notamment en ce qui concerne l’interprétation de l’article 22.2 du contrat du 12 mars 2020 relatif aux effets de la fin du contrat sur le personnel, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement
sera prononcé le 6 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera de la manière suivante :
SODEXO précise que :
* elle fonde ses prétentions sur les articles 1231-1 et 1240 du code civil, 74, 446-2 et 446-4 du code de procédure civile,
* sur l’incompétence du tribunal de céans soulevée par SETF, cette dernière est une association qui se livre de manière habituelle à des actes de commerce, puisque l’accès sur ses hippodromes est payant, rendant le tribunal de commerce compétent en application de l’article L721-3 du code de commerce,
* au surplus, ce moyen est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé dans ses premières conclusions du 7 novembre 2022, in limine litis, comme l’article 74 du code de procédure civile l’exige, mais seulement dans ses conclusions ultérieures, n° 2 et suivantes,
* la faute de SETF résulte de la combinaison :
* de l’article 1231-1 du code civil fondant la responsabilité contractuelle,
* de l’article 22-2 du contrat qui organise le transfert du personnel SODEXO par SETF en fin de contrat,
* et des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, qui sont d’ordre public,
articles dont il résulte que SETF devait reprendre les contrats de travail des salariés affecté à la restauration et aux débits de boisson puisque c’est une entité autonome qui a été confiée à SODEXO, dotée d’une organisation autonome, et que cette entité économique demeure exploitable à la fin du contrat, comme cela a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 20-12.444),
* 12 salariés SODEXO étaient affectés à 100 % sur les deux sites concernés, [Localité 8] et [Localité 4] et « la circonstance qu’en raison de la crise sanitaire et dans l’attente de la réouverture de l’activité de restauration, les salariés aient pu bénéficier du chômage partiel et de leur détachement pour des missions ponctuelles n’a pas eu pour conséquence de modifier leur contrat de travail ni leur rattachement exclusif par l’effet du contrat ni de modifier les termes dudit contrat d’exploitation »,
* et la circonstance qu’une activité soit momentanément suspendue a fortiori en raison d’une crise sanitaire – n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une entité économique autonome,
* il n’a jamais été mis fin à l’activité de restauration à [Localité 8] puisque la SAS SENS GOURMAND a été chargée de l’exploitation de l’espace « Club URANIE » alors que la crise sanitaire perdurait,
* l’activité restauration et débits de boissons confiée à SODEXO et déployée à [Localité 8] et [Localité 4] constituait une entité économique autonome n’ayant jamais perdu son caractère exploitable « peu importe l’impact de la crise sanitaire ou la période intermittente entre le départ de SODEXO et l’arrivée des entrants »,
* il en est de même pour les contrats concernant [Localité 8] passés avec l’AFASEC (exploitation d’un bar) ou avec STREET FOOD EN MOUVEMENT (offre d’alimentation rapide de rue) et pour celui passé pour [Localité 4] (restaurant LA SELLERIE)
* et la SETF ne peut soutenir que la poursuite de la restauration n’était plus possible du fait de la restitution du matériel lui appartenant puisque le transfert d’éléments corporels peut être indirect et consister en un retour d’éléments corporels initialement transmis par celle-ci,
* SETF ne peut soutenir qu’il n’existait pas de personnes rattachées à l’activité restauration au motif que le personnel de SODEXO ne s’est plus présenté sur le site puisque c’est elle qui s’est opposée au transfert du personnel,
* et SODEXO a communiqué les bulletins de paie des collaborateurs attachés aux hippodromes, leurs fiches de poste et leurs affectations,
* ainsi SODEXO précise que « le préjudice (qu’elle a subi) du fait de la nonreprise des 12 salariés correspond » au coût du licenciement de 3 salariés et aux salaires et charges qu’elle a dû continuer à supporter pour les 9 autres, de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de SETF à lui payer :
* le coût du licenciement de 3 salariés (MM [A] pour 85.605,25 €, [F] pour 30.016,00 € et [W] pour 22.261,00 €), soit 138.182,25 €,
* le coût des salaires et charges versés pour les 9 autres salariés, pour 384.055,08 € entre août 2021 et avril 2022, sauf à parfaire pour les périodes postérieures à cette date.
Pour s’opposer aux demandes de SODEXO, SETF soutient que :
* elle fonde ses prétentions sur les articles 42 et 48 du code de commerce, les articles 1165 et 1353 du code civil, enfin l’article 700 du code de procédure civile,
* la qualité de commerçant est incompatible avec le statut associatif même lorsqu’une association réalise des actes de commerce occasionnels et le tribunal de céans est incompétent en application de l’article L721-3 du code de commerce,
* si l’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient, à peine d’irrecevabilité, soulevées in limine litis, en matière de procédure orale, elles peuvent l’être en cours d’audience, du fait des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile,
* une association étant en cause, seul le tribunal judiciaire est compétent, les statuts de la SETF confirmant son caractère non lucratif, comme ses comptes annuels ou sa non-imposition à l’impôt sur les sociétés,
* en dernier lieu, un plaideur peut soulever une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente, ce qui est le cas en l’espèce puisque, dans ses conclusions n° 1 du 13 février 2023, « SODEXO … a, pour la première fois, présenté une demande tirée de « la compétence matérielle du tribunal de céans » … en soutenant à tort que « le tribunal de céans est donc compétent pour statuer » »,
* sur le fond, en application de l’article 22 du contrat, ce dernier a bien cessé à l’échéance contractuelle prévue mais il n’y a pas eu de transfert d’activité puisque le contrat d’exploitation n’a pas été repris, que l’activité de la SETF ne relève pas de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997 et que les conditions d’application de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas réunies,
* en ce qui concerne ce dernier article, la solution résultant de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2022 (pourvoi n° 20-12.444), dont SODEXO se prévaut, ne peut être transposée en l’espèce à défaut de constitution d’une entité économique exploitable au jour de la restitution par le gestionnaire puisque :
* d’une part, de l’aveu de SODEXO, ses salariés ont été détachés sur d’autres sites,
* d’autre part, il ne peut y avoir transfert d’une activité économique lorsque le nouveau titulaire du marché ne fait qu’exécuter des missions ponctuelles (Cass. soc. 12 juillet 2006, n° 04-45.395), ce qui a été le cas en l’espèce puisque, plutôt que de concéder la restauration à un nouveau prestataire de service, SETF, du fait de la situation sanitaire incertaine et inquiétante de l’époque, a revu intégralement son organisation en faisant appel ponctuellement, et selon ses besoins, à un service traiteur et à des food-trucks pour la vente de sandwichs et boissons aux visiteurs, organisation différente de la restauration classique, SODEXO ne pouvant nier l’impact de la crise sanitaire sur la vie des affaires, qu’elle considère, dans son rapport annuel, comme un fait marquant de l’exercice 2021,
* SETF n’a donc pas commis de faute contractuelle, l’absence de transfert d’éléments d’exploitation constituant un élément retenu par la Cour de cassation pour exclure l’application de l’article L1224-1 précité (Cass. soc. 28 janvier 2004, n° 01-46.102),
* en ce qui concerne sa nouvelle organisation, SETF précise que :
* l’exploitation du « BAR DES CRACKS » s’est traduite par une offre « Snacking », traiteur et boissons sans préparation sur place,
* il en est de même pour le « HEAT BAR »,
* pour le restaurant « CLUB URANIE », un service de traiteur, signifiant que les plats étaient préparés à l’extérieur de l’hippodrome, a été mis en place, ce qui est une organisation différente d’une restauration classique,
* enfin, les food trucks sont intervenus de manière intermittente et ponctuelle, comme le précise le contrat passé avec une « association de services alimentaires rapides », pour vendre « notamment au public des courses hippiques » des « mets destinés à être mangés rapidement en marchant » et des boissons via des véhicules,
* ces interventions étant différentes de l’activité de restauration classique qui était l’objet du contrat confié à SODEXO, conformément à la lettre que SETF a adressé à cette dernière le 26 juillet 2021 et contrairement à ce qui est précisé dans les constats d’huissier communiqués par la demanderesse, dont il est avéré qu’ils reproduisent des photos anciennes,
* en outre :
* un inventaire a été établi entre les parties le 10 juillet 2021 dont il ressort que SODEXO a récupéré la quasi-totalité du matériel (couverts, assiettes, caisse, etc. …), autre élément confirmant qu’il n’y a pas eu de transfert d’activité,
* le personnel de SODEXO ne s’est plus présenté à [Localité 8] le 3 juillet 2021 et à [Localité 4] le 19 août 2021 et les témoignages contraires communiqués par SODEXO ne prouvent rien, établis par des personnes dont les noms ne figuraient pas sur la liste de transfert établie par cette même société,
* le quantum de la demande, qu’elle soit principale ou subsidiaire, n’est pas justifié,
* SODEXO ne peut opposer à SETF les transactions qu’elle a régularisées avec certains de ses salariés, qui ont été régularisées sans qu’elle soit appelée à intervenir.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal :
Attendu, à titre liminaire, que le tribunal entend rappeler qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « juger » et de « dire et juger » qui ne sont, en l’espèce, que des moyens et non des prétentions ;
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de PARIS
Attendu que SETF soulève l’incompétence du tribunal de céans et qu’il convient d’analyser la recevabilité de cette exception de procédure et, éventuellement son bienfondé ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Attendu qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours », le premier alinéa de l’article 74 du même code disposant « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.»;
Attendu qu’en l’espèce cette exception d’incompétence n’a pas été soulevée par SETF dans ses premières conclusions régularisées à l’audience du 7 novembre 2022 mais dans ses conclusions n° 2 du 13 mars 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile « … Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées … »;
Attendu qu’aux termes de l’article 446-4 du même code « La date des prétentions et des moyens d’une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. » ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces articles que, si un moyen peut être réputé avoir été abandonné pour ne pas avoir été repris dans des conclusions postérieures (article 446-2) il n’est pas pour autant réputé n’avoir jamais existé (article 446-4);
Attendu qu’il résulte de ces constatations que l’exception d’incompétence du tribunal n’a pas été soulevée par SETF in limine litis ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal dira cette exception d’incompétence irrecevable comme tardive ;
Sur les demandes (principale et subsidiaire) de SODEXO
Attendu que SODEXO demande au tribunal de condamner SETF à lui payer :
* 522.237,33 € à titre de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et subsidiairement de sa responsabilité délictuelle pour non-respect de l’article 1224-1 du code du travail ainsi que les salaires et charges sociales qu’elle a supportées d’avril 2022 jusqu’au jour du jugement à intervenir pour les 9 salariés suivants : Mme [I], M. [M], M. [B], M. [C], M. [N], M. [V], M. [Z], Mme [T], M. [S],
* et subsidiairement 138.182,25 € à titre de dommages intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,
Attendu que l’analyse de cette demande conduit le tribunal à examiner son fondement, compte tenu des dispositions légales et contractuelles à considérer, et, éventuellement, son quantum, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Sur les dispositions légales et contractuelles à considérer
Attendu, en premier lieu, que SODEXO plaide l’obligation, pour SETF, de reprendre ses 12 salariés affectés à l’exécution du contrat du 12 mars 2020 du fait des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, d’ordre public, selon lequel :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » ;
Attendu toutefois que SODEXO, employeur de ces salariés, n’explique pas quelle est la « modification dans (sa) situation juridique » qui pourrait rendre ce texte applicable, dont l’objet est à l’évidence de protéger les emplois considérés, lesquels ne peuvent être menacés par leur maintien dans sa structure ;
Attendu, par ailleurs, que, si les parties ont longuement conclu sur l’application de tel ou tel arrêt rendu par la Cour de cassation quant à l’interprétation de l’article L1224-1 précité, chacune ne faisant état que des décisions qui lui semblaient conforter sa position, elles ont admis l’une comme l’autre que la Cour de cassation conditionne l’application de cet article par deux éléments, à savoir :
* d’une part, l’existence d’une entité économique autonome ayant son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques,
* d’autre part, la poursuite de l’activité de cette entité économique après la « modification » dont il parle et qui serait, en l’espèce, selon la thèse de SODEXO, la fin du contrat litigieux ;
Attendu qu’en l’espèce, à la fin du contrat, c’est-à-dire à compter du 2 juillet 2021 pour le site de [Localité 8] et à compter du 18 août 2021 pour celui d'[Localité 4] ;
* ces « salariés ont été détachés sur des missions ponctuelles sur d’autres sites sur lesquels notre société intervient », comme SODEXO l’a écrit dans la lettre qu’elle a adressé à SETF le 18 juin 2021,
* les éléments corporels utilisés par SODEXO sur le site de [Localité 8] ont été restitués à SETF comme l’échange de courriels intervenu entre les parties les 7 et 10 juillet 2021 le prouve,
* SODEXO, à qui la charge de la preuve incombe, ne prouve pas la continuité de l’activité sur les deux sites concernés après la fin du contrat, les constats de commissaire de justice qu’elle communique à ce propos étant datés des 4 octobre 2021, 1 er février 2022 et 14 décembre 2022,
* SETF démontrant au contraire à propos du site de [Localité 8] que l’activité de restauration et de fourniture de boissons n’a été reprise qu’ultérieurement, d’ailleurs selon des modalités différentes, à savoir :
* le 15 novembre 2021, par le contrat passé avec l’AFASEC concernant l’exploitation du HEAT BAR,
* le 22 décembre 2022, par le contrat passé avec la société SENS GOURMAND concernant l’exploitation du CLUB URANIE,
* le 14 février 2022, par le contrat passé avec l’AFASEC concernant l’exploitation du BAR DES CRACKS ;
Attendu, dans ces conditions, que le tribunal constate que les dispositions de l’article L1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce ;
Attendu, en second lieu, que l’article 22.2 du contrat litigieux relatif aux « effets de la fin du contrat » sur le personnel stipule ;
« A la cessation du Contrat, pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit, il sera fait application des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur en ce qui concerne le transfert du personnel de la SODEXO affecté à l’exécution du Contrat.
Afin de permettre la reprise des membres du personnel par un futur prestataire ou par la SECF à l’échéance dudit contrat, l’Exploitant s’engage à communiquer, dans un délai de 15 jours après la demande de la SECF (suit une liste d’éléments administratifs s concernant les employés).
… En cas de prise de gestion directe par la SECF de l’activité de restauration et sous réserve que les dispositions légales et/ou conventionnelles liées au transfert de personnel de la restauration s’imposent à elle, la SECF s’engage à reprendre ledit personnel conformément auxdites dispositions légales et/ou conventionnelles.
Dans le cas où l’activité de restauration venait à cesser (sic) sur le site du fait de la SECF et à défaut du respect d’un préavis de prévenance de 6 mois, la SECF indemnisera le Prestataire de l’ensemble des frais, charges et indemnités légale ou conventionnelle supportés par le Prestataire si, après avoir justifié à la SECF avoir apuré l’ensemble des possibilités de reclassement au sein du groupe de l’Exploitant, ce dernier devait engager une procédure de licenciement de ce fait », étant précisé que, dans cet article, « SECF » signifie « SETF » du fait de changement de dénomination de cette dernière ;
Attendu que le premier alinéa de cet article est une introduction non susceptible de déterminer la commune intention des parties en la matière ;
Attendu que le deuxième alinéa de cet article ne peut concerner que la mise en œuvre des dispositions prévues dans le troisième alinéa tel que reproduit ci-dessus ;
Attendu, s’agissant de ce troisième alinéa, que « la SECF s’engage à reprendre ledit personnel conformément auxdites dispositions légales et/ou conventionnelles » mais seulement « cas de prise de gestion directe par la SECF de l’activité de restauration », peu important de savoir si l’expression « prise de gestion directe par la SECF de l’activité de restauration » signifie par des salariés de SETF ou via l’intervention de prestataires de service puisque, comme démontré ci-dessus, il n’est pas établi par SODEXO que les activités de restauration et de débit de boissons se soient poursuivies sur les sites de [Localité 8] et [Localité 4] à l’échéance du contrat litigieux ;
Attendu enfin, s’agissant de l’application du quatrième et dernier alinéa de cet article concernant l’hypothèse « où l’activité de restauration venait à cesser (sic) sur le site du fait » de SETF, il n’a jamais été contesté par SODEXO que la décision de SETF « de ne concéder à aucun prestataire le service de restauration (qu’elle assurait) auparavant », qui lui a été notifiée par lettre du 7 juillet 2021, n’a pas été prise « du fait » de SETF mais en raison de « la situation sanitaire et ses perspectives pour la rentrée », ce courrier précisant :
« L’incertitude de l’avenir et notamment le risque de suspension à nouveau des manifestations sportives ne nous permet pas d’envisager de confier les missions qui étaient incluses dans notre contrat d’exploitation à un autre concessionnaire.
La raison nous oblige donc pour une durée indéterminée à supprimer purement et simplement la restauration » ;
Attendu en outre, toujours en ce qui concerne l’application de ce quatrième et dernier alinéa, que l’engagement de la SETF d’indemniser « le Prestataire de l’ensemble des frais, charges et indemnités légale ou conventionnelle supportés par le Prestataire » est conditionné par la justification préalable, par SODEXO, des diligences qu’elle devait effectuer pour assurer le reclassement des 12 salariés concernés au sein de son groupe, diligences dont SODEXO ne parle pas et qui ne sont donc pas justifiées ;
Attendu, en conséquence, que SODEXO ne démontre pas la faute de SETF qu’elle allègue, à savoir la violation des textes analysés ci-dessus ;
Sur la justification des prétentions de SODEXO
Attendu, au surplus, que SODEXO sollicite la condamnation au principal de SETF à lui verser 522.237,33 € soit 384.055,08 € au titre des contrats de 9 salariés et 138.182,25 € au titre des contrats de 3 autres salariés ;
Attendu, s’agissant des 384.055,08 €, que la seule justification communiquée par SODEXO est un tableau (pièce numérotée 17 puis 35 de SODEXO) dont on peut comprendre, par comparaison avec sa pièce 24, qu’il a été signé par [E] [J], Directrice des Ressources Humaines, dont il résulte que les salariés considérés ont été affectés à d’autres structures du groupe depuis la fin du contrat litigieux, comme LES BATEAUX PARISIENS, [7] EXPLOITATION, JARDIN DU [5], MUSEE [6] ou encore ZOO DE [Localité 8] ;
Attendu que si, aux termes de l’article L110-3 du code de commerce « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », il n’en demeure pas moins que l’article 1363 du code civil dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même » de sorte que, en toute hypothèse, le tribunal n’aurait pu considérer ce tableau, faute de pouvoir disposer des éléments justifiant les chiffres qu’il mentionne ;
Attendu que ce constat s’applique également à la demande de prise en charge des mêmes salaires et frais des 9 salariés ci-dessus mentionnés jusqu’au prononcé du jugement ;
Attendu, s’agissant des 138.182,25 €, que cette somme correspond, selon SODEXO, au coût de licenciement de 3 autres salariés ;
Attendu cependant que, pour deux d’entre eux, la demande est justifiée par deux protocoles qui sont inopposables à SETF, et qu’aucune justification n’a été communiquée concernant le troisième ;
Attendu, pour l’ensemble de ces raisons, que le tribunal déboutera SODEXO de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les dépens
Attendu que SODEXO, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, SETF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu’il y aura lieu de condamner SODEXO à lui payer 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* juge l’exception d’incompétence soulevée par la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS irrecevable,
* déboute la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS de l’intégralité de ses demandes,
* condamne la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* condamne la SAS SODEXO SPORTS ET LOISIRS à payer 5.000,00 € à la SOCIETE D’ENCOURAGEMENT A L’ELEVAGE DU TROTTEUR FRANÇAIS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAGE 14
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Michel BERLY, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau, M. Patrice Kretz.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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