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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024060689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me ANCELET Guillaume Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060689
ENTRE :
SAS CHOMETTE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS d’Evry : 424 460 889
Partie demanderesse : comparant par la SCP G. ANCELET & B. ELIE, agissant par Maître Guillaume ANCELET, Avocat (P501)
ET :
SARL LUCKY LUCIANO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 530 161 173 Partie défenderesse : comparant par Maître Mégane BOUSSEREAU, Avocat (L0093)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits & la procédure
La société Chomette a pour activité la fourniture de marchandises pour la restauration.
La société Lucky Luciano exploite un fonds de commerce de restauration.
Lucky Luciano (ci-après Luciano) et Chomette sont en relations d’affaires depuis l’ouverture du fonds en 2011, en particulier pour la fourniture d’assiettes à pizza. Luciano soutient que les assiettes ébréchées étaient reprises gratuitement par Chomette depuis cette date.
Luciano a commandé par téléphone à Chomette des assiettes et essuie-verres microfibres, qui ont donné lieu après livraison à une facture d’assiettes du 18 novembre 2022 pour un montant de 933,38 € TTC et une facture du 28 novembre 2022 d’essuie-verres microfibres, pour un montant de 153,48 € TTC.
Alors qu’un différend est apparu entre les parties sur la reprise de 48 assiettes ébréchées, Chomette a mis Luciano en demeure, par courrier AR du 5 janvier 2024 de lui régler ces deux factures déductions faites d’un crédit de 198,14 € et d’un avoir sur les essuie-verres de 38,84 € soit la somme restant due de 849,88 €.
Par ordonnance du 14 août 2024 (IP 2024011844), le tribunal de commerce de Paris a enjoint la société Luciano au paiement « en principal la somme de 849,88 €. Les intérêts au taux légal. Une indemnité forfaitaire de 40 € ; 84 € au titre de l’article 700 du CPC ; les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 € ».
Par courrier du 10 septembre 2024, Luciano a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en contestant l’obligation de payer deux factures « fondées sur une mauvaise interprétation des accords contractuels initiaux et sur défaut d’exécution de la demanderesse ».
A l’audience du 25 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Chomette demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil,
* dire et juger recevable et bien fondée la société CHOMETTE en son action ;
En conséquence :
* Condamner la société LUCKY LUCIANO au paiement de la somme de 849,88 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 30 novembre 2022, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
A titre subsidiaire :
* Condamner la société LUCKY LUCIANO au paiement de la somme de 849,88 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
* Condamner la société LUCKY LUCIANO au paiement de la somme de 80,00 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamner la société LUCKY LUCIANO au paiement de la somme de 84,98 € au titre de clause pénale ;
* Condamner la société LUCKY LUCIANO au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la société LUCKY LUCIANO au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* Condamner la société LUCKY LUCIANO aux entiers dépens.
A l’audience du 8 avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Lucky Luciano demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1119, 1193, 1194, 1315 du code civil, Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
* DECLARER les demandes de la société Lucky Luciano sont recevables et bien fondées;
* DECLARER que la société Chomette ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’obligation de paiement de sa prétendue créance ;
* DECLARER que la créance alléguée par la société Chomette au titre de ses deux factures est mal fondée en son principe puisqu’il n’existe aucune obligation de paiement compte tenu des manquements contractuels de la société Chomette ;
* DECLARER que les demandes de paiements aux intérêts légaux, indemnité forfaitaire et les autres demandes de Chomette sont mal fondées en l’absence d’obligation de paiement ;
* DECLARER que la société Chomette ne subit aucun préjudice qui puisse être imputé à la société Lucky Luciano.
En conséquence :
* Débouter la société Chomette de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner la société Chomette à verser la somme de 2.000 euros à la société Lucky Luciano au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive ;
Subsidiairement,
* Condamner la société Chomette à payer à la société Lucky Luciano, la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 13 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Chomette soutient que :
* les commandes de Luciano ont fait l’objet de bons de livraisons non contestés et de factures -un avoir partiel a été émis sur la facture d’essuie-verres,
* Luciano a été informé des nouvelles conditions de garantie des assiettes à pizza,
* un « geste commercial » a été effectué par Chomette sur les 48 assiettes en litige,
* les conditions générales prévoient les modalités en cas de règlement tardif,
* le comportement de résistance abusive de Luciano justifie 1 000 € de dommages et intérêts.
Luciano fait valoir que :
* la relation commerciale avec Chomette n’est pas formalisée mais est établie depuis 12 ans,
* depuis 2011 et comme attesté en 2013, Chomette procède gratuitement au remplacement des assiettes défectueuses,
* Luciano n’a pas accepté le changement de référence proposé par Chomette pour des assiettes garanties,
* les assiettes livrées se sont rapidement révélées défectueuses et Luciano a demandé leur remplacement gracieux, ce que Chomette a refusé en dépit des accords contractuels initiaux, -les 48 assiettes correspondant au « geste commercial » n’ont pas été réceptionnées.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
En l’absence de production de la signification, le tribunal constate que l’ordonnance d’injonction de payer est datée du 14 août 2024 et que l’opposition a été formée le 10 septembre 2024, à savoir dans un délai de moins d’un mois. Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Chomette produit :
* le bon de livraison du 28/11/2022 pour des essuie-verres,
* la facture du 28/11/2022 d’un montant de 153,48 € TTC pour les essuie-verres livrés,
* la facture du 18/11/2022 d’un montant de 933,38 € TTC pour 102 assiettes à pizza et 16 assiettes CR surélevées,
* le bon de livraison du 7/12/2022 pour 48 assiettes à pizza
* la facture du 7/12/2022 d’un montant de zéro euro pour 48 assiettes à pizza
* l’avoir du 5/01/2023 d’un montant de 38,84 € sur les essuie-verres
* le relevé de situation du 2 avril 2023 qui fait apparaitre un solde débiteur de 849,88 €
* le courrier AR de mise en demeure du 5 janvier 2024 pour un montant en principal de 849,88 € plus intérêts (52,91 €), clause pénale (84,99 €) et indemnité forfaitaire (80 €)
Luciano soutient que 48 assiettes pour un montant de 240,42 € étaient ébréchées, que l’usage confirmé par les échanges mails de 2013 était pour Chomette de les remplacer gracieusement. Elle soutient que ces 48 assiettes ont été reprises par Chomette et qu’aucun avoir n’a été établi.
Luciano fait également état de ses échanges du 8 janvier 2023 avec la commerciale Chomette par lesquels cette dernière fait part à Luciano de l’absence de garantie sur la référence utilisée et propose une nouvelle référence incluant une garantie de cinq ans.
Le tribunal constate à l’audience qu’il n’y pas de contestation sur la facture et l’avoir d’essuieverres et que concernant les assiettes le différend porte seulement sur 48 assiettes ébréchées sur les 102 facturées.
Le tribunal relève également qu’alors que Chomette conteste avoir repris les 48 assiettes, cette dernière a le 7 décembre 2022, à titre de « geste commercial » procédé à la livraison (bon signé par Luciano) de 48 nouvelles assiettes, accompagnées d’une facture à prix zéro.
En conséquence, le tribunal dira que les quantités d’assiettes livrées sont conformes aux quantités facturées et qu’ainsi la facture d’assiettes est due, celle d’essuie-verres n’étant pas contestée.
Chaque facture porte la mention : « Tout retard de paiement à l’échéance donnera lieu de plein droit au paiement d’une pénalité de retard dont le taux d’intérêt s’élèvera à 1% par mois. »
En conséquence, le tribunal condamnera Luciano à payer à Chomette la somme de 849,88 € augmentée d’intérêts au taux de 1% par mois à compter du 5 janvier 2024, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur la clause pénale
Chomette soutient qu’une clause pénale est prévue dans ses conditions générales, l’approbation de celles-ci étant contestée par Luciano.
Le tribunal relève sur les factures la mention : « toute commande emporte acceptation des Conditions générales précédemment communiqués et figurant au verso »
Au cas d’espèce Chomette ne peut produire ni bon de commande, ni acceptation expresse par Luciano de ses conditions générales.
En conséquence, le tribunal déboutera Chomette de sa demande de 84,98 € au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 2 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc Luciano à payer à Chomette la somme de 80 euros (2 x 40 euros) à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Luciano
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Luciano a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par Chomette.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Chomette
Ayant fait droit aux demandes de Chomette, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par Luciano pour procédure abusive.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Luciano qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Chomette a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Luciano à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer (IP 2024011844), rendue le 14 août 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit l’opposition formée par la SARL LUCKY LUCIANO recevable ;
* Condamne la SARL LUCKY LUCIANO à payer à la SAS CHOMETTE la somme de 849,88 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois, depuis le 5 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Déboute la SAS CHOMETTE de sa demande de 84,98 € au titre de la clause pénale ;
* Condamne la SARL LUCKY LUCIANO à payer à la SAS CHOMETTE une indemnité forfaitaire de 80,00 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS CHOMETTE ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL LUCKY LUCIANO;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL LUCKY LUCIANO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 € dont 16,64 € de TVA,
* Condamne la SARL LUCKY LUCIANO à payer à la SAS CHOMETTE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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