Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2023070623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ARST AVOCATS – Me Morgan JAMET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023070623
ENTRE :
SAS ZELAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 841 054 109
Partie demanderesse : assistée de la Selarl Arst Avocats représentée par Me VIDAL Thomas, avocat et comparant par Me Morgan Jamet, avocat (C0739)
ET :
SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 319 226 551
Partie défenderesse : assistée de la SCP Raffin & Associés représentée par Me Christophe Laverne, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ZELAL (ci-après Zelal) est active dans le domaine de la restauration rapide. La société SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE (ci-après FICO) est une société d’expertise comptable.
L’activité de Zelal a été affectée par l’épidémie de Covid-19 à compter du mois de mars 2020 et en collaboration avec FICO son expert-comptable elle s’est efforcée de trouver des solutions financières afin de remédier à la situation.
Les pouvoirs publics ont mis en place un « Fonds de solidarité » permettant de distribuer des aides financières aux entreprises les plus touchées par les mesures d’interdiction d’accueil du public.
Dans ce contexte Zelal reproche à Fico plusieurs fautes dans l’exercice de son mandat d’expert-comptable :
* retards dans le dépôt de déclarations fiscales qui auraient fait perdre à Zelal le bénéfice des aides du Fond de solidarité d’octobre 2020 à avril 2021,
* erreur dans les informations transmises à l’assureur avec pour conséquence, selon Zelal, la sous-évaluation de l’indemnité « Perte d’exploitation » versée.
Par courrier LRAR du 19 septembre 2022 Zelal a mis fin au mandat de FICO et mandaté un nouvel expert-comptable à compter du 1er janvier 2023.
Zelal a adressé deux lettres recommandées à FICO les 30 mars 2023 et 9 mai 2023 pour lui demander de s’expliquer, puis en l’absence de réponse deux lettres LRAR de mise en demeure les 3 juillet 2023 et 11 septembre 2023. En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Par acte du Le 27 novembre 2023 Zelal a assigné FICO pour demander réparation des manquements qu’elle prétend avoir constaté.
Le 28 novembre 2023 Zelal a également assigné FICO en référé pour obtenir la communication de pièces comptables relatives aux exercices 2020, 2021 et 2022 (FEC, Balance, Liasses Fiscales), et d’autres documents concernant l’exercice 2022 (état des immobilisations, rapprochement bancaire).
Zelal a provoqué une réunion le 12 mars 2024 avec la Commission « respect des devoirs professionnels » de l’Ordre des experts-comptables à l’issue de laquelle FICO a transmis les éléments attendus.
La documentation comptable litigieuse ayant été communiquée avant la première audience de référé devant le tribunal de céans, le juge des référés a pris acte de cette transmission par Ordonnance du 23 avril 2024, mettant ainsi un terme au volet du litige portant sur la communication des pièces.
Procédure
Par acte en date du 27/11/2023, la SAS ZELAL assigne la SAS FICO – SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE.
Par cet acte et à l’audience du 13 novembre 2024 la SAS ZELAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217,1224 à 1229, 1231-1, 1231-2 et 1343-2 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la société ZELAL en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société FICO de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre ZELAL et FICO ;
REDUIRE le prix payé par la société ZELAL à la société FICO, concernant l’établissement de la documentation comptable 2022, à hauteur de 2.000 euros, portant à 4.912 euros le montant des honoraires payés par ZELAL à FICO, compte tenu du retard de la société FICO dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
CONDAMNER la société FICO à restituer à la société ZELAL la somme de 2.000 euros tropperçu au titre de la réduction du prix relative à l’établissement de la documentation comptable 2022 ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZELAL la somme de 77.475 euros, correspondant au montant des aides « Fonds de solidarité » que la société ZELAL n’a pas été en mesure de percevoir, compte tenu des fautes lourdes de la société FICO, et qui n’aurait pas été pris en charge par l’assurance professionnel perte d’exploitation de la société ZELAL,
augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZELAL la somme de 35.935 euros, au titre de son manque à gagner relatif à la somme qu’elle aurait dû percevoir de la part de son assureur concernant son préjudice perte d’exploitation couvrant la période novembre 2020 à avril 2021 à la suite d’une erreur dans la déclaration de la comptabilité de ZELAL, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZELAL la somme de 1.444 euros, correspondant à l’amende fiscale appliquée à cette dernière du fait des manquements contractuels de la société FICO, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZEIAL la somme de 7.540 euros, correspondant aux frais comptables que la société ZELAL a dû engager, compte tenu de l’inexécution de la société FICO, pour l’établissement du bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2022, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023 ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZELAL la somme de 5.000 euros, augmentée des intérêts correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZELAL une somme de 1.000 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’avocats avancés pour la représentation de cette dernière dans le cadre de la procédure des référés devant le Président du Tribunal de commerce de Paris et de la réunion devant l’Ordre des experts-comptables en date du 12 mars 2024 ;
CONDAMNER la société FICO à payer à la société ZELAL la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 20 janvier 2025 la SAS FICO – SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL ;
JUGER IRRECEVABLE la demande de résolution judiciaire du contrat présentée par la société ZELAL, ou à défaut l’en DEBOUTER ;
DEBOUTER la société ZELAL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE ;
REDUIRE le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
ECARTER l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la demande de la société
FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE au titre des frais irrépétibles, ou à défaut ORDONNER la consignation des sommes sur un compte séquestre ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER la société ZELAL à payer à la société FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNER la société ZELAL aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2025 à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 7 avril 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante ;
Sur la résolution judiciaire du contrat
Zelal fait valoir,
Le courrier de résiliation adressé à Fico le 19 septembre 2022 (pièce Zelal n°18), demande au visa de l’article 1224 du code civil la résolution judiciaire du contrat et en application des articles 1231-2 et 1233 du code civil des dommages et intérêts.
Fico réplique,
Le contrat est résilié depuis le courrier du 19 septembre 2022, (pièce Zelal n°18) et il est constant qu’un contrat déjà résilié ne peut pas faire l’objet d’une résolution judiciaire. En conséquence la demande de Zelal est irrecevable faute d’un intérêt à agir.
Sur les fautes de Fico et leurs conséquences sur la perception par Zelal des aides du fond de solidarité
Zelal fait valoir,
Zelal n’a pas perçu les aides du Fonds de solidarité pendant sept mois d’octobre 2020 à avril 2021 du fait des inexécutions de Fico (demandes faites hors délai et retards de Fico dans l’exécution des obligations déclaratives) :
* les aides du Fonds de solidarité au titre des mois d’octobre et novembre 2020 devaient être demandées avant les 31 décembre 2020 et 31 janvier 2021 et les demandes ont été faites hors délai (Pièce Zelal n°3 courriel du 24 septembre 2021 SIE [Adresse 3]).
* les aides du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 ont été refusées du fait des retards dans les obligations déclaratives en matières d’IS et de TVA. (Pièce Zelal n°3 courriel du 18 mai 2021 de Division 2 Fiscalité Professionnels).
Fico réplique,
* Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au Fonds de solidarité ne prévoit pas de condition d’absence de défaillance déclarative pour l’attribution des aides et le rejet de la demande de Zelal opposé par l’administration fiscale est erroné. Il appartenait à Zelal de contester.
* Les demandes d’aides au titre du « Fonds de solidarité » ne faisaient pas partie de la mission de Fico et sa responsabilité pour les aides des mois d’octobre 2020 et novembre 2020 n’est pas prouvée.
* Il est constant que pour rechercher la responsabilité d’un expert-comptable, le demandeur doit démontrer que les documents nécessaires ont été transmis en temps utiles.
* Les retards déclaratifs allégués pour expliquer le refus de l’administration fiscale au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 ne sont pas prouvés.
Sur les fautes de Fico et leurs conséquences sur l’indemnité de perte d’exploitation versée par la compagnie d’assurance
Zelal fait valoir
* L’indemnisation de Zelal par BPCE IARD son assureur au titre de la perte d’exploitation pendant la période de mars 2020 à septembre 2020 s’est élevée à la somme de 78.677 € versée le 9 octobre 2020 (pièce Zelal n°35), alors que l’indemnisation pour une période équivalente, d’octobre 2020 à avril 2021 s’est élevé à 42.742 euros.
Fico a transmis des éléments d’activité erronés à la compagnie d’assurance. Fico n’a pas inclus correctement les aides du fond de solidarité et minoré le chiffre d’affaires de la période, conduisant à ce que l’indemnité perte d’exploitation soit inférieure à celle versée six mois plus tôt pour une période équivalente.
* L’indemnité au titre de la période d’octobre 2020 à avril 2021 aurait dû être au moins identique à celle de la période de mars 2020 à septembre 2020. Le manque à gagner pour Zelal est de 35 435 €.
Fico, réplique,
* Zelal estime que le montant de l’indemnité est trop faible et reproche à Fico de ne pas avoir correctement évalué le chiffre d’affaires mensuel de référence mais elle ne justifie pas sa propre estimation.
* Le chiffre d’affaires mensuel de référence calculé par Fico conformément aux instructions de l’administration fiscale (pièce Zelal n°3) est « le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ».
Le chiffre transmis par Fico à Zelal est le chiffre d’affaires annuel apparaissant dans la liasse fiscale 2019 (pièce Fico n° 19) divisé par 12.
* Le calcul de l’indemnité est fait par Elex, cabinet comptable conseil de BPCE IARD et Fico n’a pas eu de rôle dans la détermination du montant de l’indemnité.
* Zelal a probablement signé la « Lettre d’acceptation sur le montant des dommages matériels " que lui a proposée Elex, conseil de BPCE IARD le 1er octobre 2021 (pièce Zelal n° 44).
Sur la demande de remboursement d’une amende fiscale
Zelal fait valoir,
L’administration fiscale a adressé le 2 décembre 2021 une mise en demeure à Zelal relative à un retard de paiement du solde de l’impôt des sociétés 2020 de 28 885 € accompagné d’une majoration de 5%, 1444 € (pièce n°13 Zelal).
Ce retard est imputable à Fico qui doit réparer le préjudice.
Fico réplique,
Le montant à régler de 28.885 € était élevé et un courriel a été adressé à Zelal le 15 juin 2021 pour demander un accord pour procéder au paiement (pièce Fico n°7). L’absence de réponse de Zelal est responsable de ce retard de paiement et de la majoration.
Sur les conséquences des inexécutions de Fico au titre de l’exercice 2022
Demande de réduction sur les sommes dues à Fico au titre de l’exercice 2022
Zelal fait valoir,
Au visa de l’article 1229 du code civil et dans le cadre de la demande de résolution du contrat, Zelal demande une réduction de 2000 € au titre de la prestation annuelle 2022 en raison des omissions répétées et de l’absence de diligence de Fico.
Fico réplique que les prétendus retards sont en fait le résultat de l’enchaînement des non transmission par Zelal.
Demande de dommages et intérêts en conséquence des inexécutions au titre de l’exercice 2022
Zelal fait valoir,
Fico a été incapable de produire le bilan 2022 et Zelal a été obligé de régler une somme de 7540 euros supplémentaires à la société Audit CPA, (pièce Zelal n°19).
Fico réplique,
La mission de la société Audit CPA a démarré le 1er janvier 2023 et sa lettre de mission (pièce Zelal n°19) ne mentionne pas d’intervention au titre de l’établissement du bilan 2022. La lettre de résiliation de Zelal, (pièce Zelal n° 18), demande à Fico d’exécuter sa mission jusqu’au 31 décembre 2022.
Sur ce, le tribunal
Sur la résolution judiciaire du contrat
Zelal fait valoir qu’elle a mandaté Fico comme expert-comptable le 28 juin 2018, et elle demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Il est constant qu’un contrat déjà résilié ne peut pas faire l’objet d’une résolution judiciaire.
Le tribunal observe que le contrat n’est pas versé au débat que Zelal a adressé un courrier de résiliation à Fico le 19 septembre 2022 (pièce Zelal n°18) et que le contrat est donc résilié depuis lors.
En conséquence le tribunal dira la demande de Zelal irrecevable faute d’un intérêt à agir.
Sur les fautes de Fico et leurs conséquences sur la perception par Zelal des aides du Fond de solidarité
Zelal présente les conditions d’accès aux aides du Fond de solidarité (pièce n°7 page web du ministère de l’Economie et des Finances) :
Pour les mois d’octobre et novembre 2020 :
* figurer dans la liste des entreprises du secteur 1 (dont les activités nécessitent l’accueil d’une clientèle que les autorités essayaient de limiter),
* réaliser la demande d’aide par formulaire devant être déposé au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les mois de décembre 2020 à avril 2021
* figurer dans la liste des entreprises du secteur 1,
* réaliser la demande d’aide par formulaire devant être déposée avant une date limite fixée pour chaque mois,
* avoir enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20%.
Sur toute la période l’aide est plafonnée à 333€ par jour d’interdiction d’accueil du public soit 10.000€ mensuel.
Sur la période octobre et novembre 2020
Zelal verse au débat un courriel du 24 septembre 2021 adressé par SIE [Adresse 3] au dirigeant de Zelal (Pièce Zelal n°3) « Je ne peux néanmoins donner une suite favorable à cette demande car le dépôt des formulaires de fonds de solidarité pour le mois d’octobre a été clôturé le 31 décembre 2020 et la date limite fixée pour le dépôt des formulaires du mois de novembre était fixée au 31 janvier 2021. »
Elle soutient que si les déclarations avaient été faites par Fico dans le délai prescrit elle aurait pu prétendre au versement d’une aide de 10.000€ par mois pendant la période de septembre et octobre 2020 et que les demandes d’octroi ayant réalisées hors délai, l’aide lui a été refusée et elle demande au tribunal de condamner Fico à réparer le préjudice subi et lui payer 20.000€ au titre des deux mois.
Le tribunal observe,
* que le contrat signé le 28 juin 2018 n’est pas versé au débat par les parties,
* que l’épidémie de Covid-19 et ses conséquences étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat et que l’assistance dans les demandes d’aides au titre du « Fonds de solidarité » ne pouvaient y être prévues,
* que Fico soutient ne pas être intervenue dans des demandes de Zelal au titre des mois d’octobre et novembre 2020,
* que le courriel du 24 septembre 2021 adressé par SIE [Adresse 3] est adressé au dirigeant de Zelal seul et qu’il ne prouve pas l’intervention à ce stade de Fico,
* que Zelal produit deux courriels des 28 juillet 2021 et 16 août 2021 au terme desquels une préposée de Fico demande à l’administration fiscale les démarches à mettre en œuvre pour
« débloquer la situation » (Pièce Zelal n°25) mais que ces courriels ne prouvent pas que Fico aurait été chargé dès l’origine de cette mission,
En conséquence le tribunal dira que Zelal échoue à prouver la faute contractuelle de Fico pour les aides du Fonds de solidarité au titre des mois d’octobre et novembre 2020.
Sur la période décembre 2020 à avril 2021
Zelal allègue qu’elle aurait pu prétendre au versement d’une aide du Fonds de solidarité de 57.475€ pendant la période de décembre 2020 à Avril 2021.
Elle verse au débat un courriel du 18 mai 2021 adressé au dirigeant de Zelal par Division 2 Fiscalité Professionnels (Pièce Zelal n°3) « Objet : Demande d’aide Décembre 2020/Janvier-Février-Mars 2021
…/… J’ai le regret de vous informer que vos demandes ont été rejetées car elles ne remplissent pas les conditions fixées dans le décret 2020-371 du 30 mars modifié (vous n’avez pas rempli vos obligations déclaratives en matière d’IS et de TVA) …/… »
Elle fait valoir que plusieurs déclarations fiscales ont été réalisées hors délai par Fico avec pour conséquence que les aides du fonds de solidarité au titre des mois de décembre 2020 à avril 2021 ont été refusées et elle demande au tribunal de condamner Fico à réparer le préjudice subi et à lui payer 57.475€ sur la période, montant correspondant aux aides du Fonds de solidarité perdues.
Zelal présente 8 griefs.
1)La déclaration de TVA annuelle de 2019 a été déposée par Fico le 5 octobre 2020 au lieu du 5 mai 2020.
Le tribunal observe que la déclaration de TVA annuelle de 2019 ayant été déposée le 5 octobre 2020 Zelal n’était pas sur ce point en situation de carence déclarative par rapport au courriel du 18 mai 2021 envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels ».
En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
2)La déclaration de TVA du mois de mars 2021 a été déposée par Fico le 3 mai 2021 au lieu du 24 avril 2021.
Le tribunal observe que la déclaration de TVA annuelle du mois de mars 2021 ayant été déposée le 3 mai 2021 Zelal n’était pas sur ce point en situation de carence déclarative par rapport au courriel du 18 mai 2021 envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels ». En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
3)La déclaration de TVA du mois d’avril 2021 a été déposée par Fico le 24 septembre 2021 au lieu du 24 mai 2021.
Le tribunal observe que la déclaration de TVA du mois d’avril 2021 aurait dû être déposée le 24 mai 2021 et Zelal n’était pas sur ce point en situation de carence déclarative par rapport au courriel du 18 mai 2021 envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels ». En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
4)La déclaration de TVA du mois de novembre 2021 a été déposée par Fico le 4 janvier 2022 au lieu du 24 décembre 2021,
Le tribunal observe que la déclaration de TVA du mois de novembre 2021 aurait dû être déposée le 24 décembre 2021 et Zelal n’était pas sur ce point en situation de carence
PAGE 9
déclarative par rapport au courriel du 18 mai 2021 envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels ».
En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
5)La liasse fiscale de l’exercice 2019 a été transmise par Fico à l’administration fiscale le 30 septembre 2021 au lieu du 30 juin 2020,
Le tribunal observe que la la liasse fiscale de l’exercice 2019 aurait dû être déposée le 30 juin 2020 et que le 18 mai 2021 date du courriel envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels » et Zelal était sur ce point en situation de carence déclarative.
Mais le tribunal constate que Fico verse au débat les pièces suivantes :
* un courriel du 29 mai 2020, (pièce 1 Fico) dans lequel le préposé de Fico demande au dirigeant de Zelal, les factures : « pourriez-vous préparer toutes les factures de Zelal ?… ».
* un courriel du 17 juillet 2020 (pièce 2 Fico) par lequel Zelal a transmis le chiffre d’affaires 2019 : « Ci-joint le chiffre d’affaires du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 de chaque mois avec les services de livraison ».
* un courriel du 13 août 2020 réitéré les 1er et 14 septembre 2020 (pièce 3 Fico) par lequel Fico demandait communication des frais d’établissement et d’enregistrement.
Le tribunal relève que les pièces versées par Fico démontrent que Zelal n’avait pas transmis les documents nécessaires pour établir la déclaration 2019 dans les délais légaux. En conséquence le tribunal retiendra que Zelal ne prouve pas la faute de Fico et ne retiendra pas ce grief.
6)La liasse fiscale de l’exercice 2020 a été transmise par Fico à l’administration fiscale le 30 septembre 2021 au lieu du 5 mai 2021,
Fico verse au débat une liste des déclarations à l’administration fiscale (pièce Fico n°6) qui fait apparaître que la liasse fiscale de l’exercice 2020 a été transmise le 14 juin 2021 puis suite à un problème informatique de l’administration fiscale la liasse fiscale de l’exercice 2020 a été envoyée à nouveau le 30 septembre 2021.
Le tribunal constate que la liasse fiscale de l’exercice 2020 était en retard à la date du courriel du 18 mai 2021 envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels » et Zelal était sur ce point en situation de carence déclarative.
Mais le tribunal observe que Zelal ne verse pas de pièce au débat prouvant qu’elle avait transmis les documents nécessaires à temps pour établir la déclaration dans les délais légaux. En conséquence le tribunal retiendra que Zelal ne prouve pas la faute de Fico et ne retiendra pas ce grief.
7)Le relevé de solde de l’impôt des sociétés 2019 a été envoyé par Fico le 5 octobre 2020 au lieu du 15 mai 2020,
Le tribunal observe que le relevé de solde de l’impôt des sociétés 2019 ayant été déposée le 5 octobre 2020, Zelal n’était pas sur ce point en situation de carence déclarative par rapport au courriel du 18 mai 2021 envoyé par « Division 2 Fiscalité Professionnels » . En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
8) Obligations déclaratives en matière de prélèvement à la source
Zelal verse un courriel de l’administration fiscale daté du 11 juin 2019, « Objet : vos déclarations professionnelles : « Madame Monsieur, à ce jour vous n’avez pas rempli vos obligations déclaratives en matière de prélèvement à la source prévues à l’article 87-0 A du code général des impôts, au titre de la période d’avril pour l’entreprise Zelal …/… ».
Le tribunal observe que ce courriel est sans rapport avec la demande dans la mesure ou le courriel de l’administration fiscale du 18 mai 2021 refusant l’octroi des aides visait le nonrespect des « obligations déclaratives en matière d’IS et de TVA » et non les obligations déclaratives en matière de prélèvement à la source.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas ce grief.
En conséquence de ce qui précède le tribunal dira que Zelal échoue à prouver la faute contractuelle de Fico dans la transmission des données comptables des mois de décembre 2020 à avril 2021 et la déboutera de l’ensemble de sa demande de paiement de la somme de 77.475 euros correspondant au montant des aides « Fonds de solidarité » pour la période d’octobre 2020 à avril 2021 que Zelal n’a pas été en mesure de percevoir.
Sur les fautes de Fico et leurs conséquences sur l’indemnité de perte d’exploitation versée par la compagnie d’assurance
Zelal demande réparation du préjudice causé, selon elle, par Fico qui a transmis des éléments d’activité erronés au cabinet Elex, conseil comptable de BPCE IARD.
Zelal fonde sa demande sur les attestations de chiffres d’affaires établies par Fico à la demande de Zelal pour la période de janvier à août 2020 (pièce Zelal n°37) et pour la période d’octobre 2020 à avril 2021 (pièce Zelal n°41) et sur le montant du chiffre d’affaires de référence transmis par Zelal au cabinet Elex le 30 septembre 2021 (courriel pièce Zelal n°43).
Zelal allègue que Fico n’a pas inclus correctement les aides du Fond de solidarité et minoré le chiffre d’affaires de la période, conduisant à ce que l’indemnité perte d’exploitation d’un montant de 42.742€ versée par BPCE IARD soit inférieure à celle versée six mois plus tôt d’un montant de 78.677€, pour une période équivalente occasionnant ainsi un manque à gagner de 35 435 €.
Le tribunal constate,
* que Zelal ne verse pas au débat d’élément de calcul permettant de justifier le montant d’indemnité « perte d’exploitation » auquel elle prétend au titre de la deuxième période de confinement.
* que Zelal ne pouvait ignorer que le chiffre d’affaires mensuel de référence, de 57.761€ HT, qu’elle a transmis à Elex par courriel du 30 septembre 2021, était le chiffre d’affaires moyen mensuel de 2019 tel qu’il ressort de la liasse fiscale 2019 (pièce Zelal n° 44) et ce conformément aux instructions de l’administration fiscale (pièce Zelal n°3), « Calcul de votre aide : mon entreprise …/… a subi une perte de chiffres d’affaires d’au moins 50% sur la période comprise entre le 1 er et 31 mars 2021 par rapport à la période de référence ; C’est-àdire : par rapport au chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019 ; ou au chiffres d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 …/…»;
Enfin force est de constater que pour recevoir le paiement de l’indemnité de 42.742€ Zelal a dû signer la « Lettre d’acceptation sur le montant des dommages matériels" dont le modèle non signé figure dans les pièces versées au débat (pièce Zelal n° 44) accompagné d’un courriel d’envoi du cabinet Elex et adressé à Zelal daté du 1 er octobre 2021 : « Nous avons finalisé l’audit comptable de votre dossier. J’ai le plaisir de vous adresser la lettre d’acceptation que je vous remercie de me renvoyer régularisée …/…»
Le tribunal constate qu’aux termes de cette lettre le signataire déclare « être d’accord sur l’évaluation fixant le montant des dommages immatériels « perte d’exploitation » exprimée avant déduction de la franchise applicable …/… », dès lors Zelal ne peut contester l’évaluation de l’indemnité perte d’exploitation qu’il a validée.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal dira que Zelal échoue à prouver la faute de Fico dans le calcul des chiffres d’affaires qui a été transmis à BPCE IARD et la déboutera de sa demande relative à l’indemnité de perte d’exploitation versée.
Sur la demande de remboursement d’une amende fiscale
Zelal demande réparation du préjudice causé par le retard de paiement du solde de l’impôt des sociétés de 2020 d’un montant de 28 885 € et présente la mise en demeure de l’administration fiscale datée du 2 décembre 2021 accompagnée d’une majoration de 5% pour un montant de 1444€ (pièce n°13 Zelal).
Fico présente un courriel adressé à Zelal le 15 juin 2021 pour demander un accord pour procéder au paiement (pièce Fico n°7).
Mais le tribunal constate que Zelal ne prouve pas avoir répondu à ce courriel.
En conséquence le tribunal la déboutera de sa demande de remboursement de la majoration fiscale.
Sur les conséquences des inexécutions de Fico au titre de l’exercice 2022
Demande de réduction sur les sommes dues à Fico au titre de l’exercice 2022,
En réparation des omissions répétées et de l’absence de diligence de Fico, Zelal demande une réduction de 2000 € au titre de la prestation annuelle 2022.
Le tribunal observe que les griefs de Zelal portent sur des omissions des négligences et des retards.
Toutefois force est de constater que les pièces versées au dossier démontrent que la responsabilité de Fico n’est pas établie :
En effet, par courriel du 15 mai 2023 Fico relance Zelal (Pièce Fico n° 8),
« …/… Un de vos salariés devait nous déposer les dernières pièces de
l’année 2022 (31/12/2022).
Nous n’avons pas reçu de documents. Manque les relevés de banque à partir du n°10 du 10 mai 2022 au 31 décembre 2022 (pour vérification car nous avons l’intégration) + la liste des chèques de mai 2022 à décembre 2022 + factures AMAZON depuis le début de l’année Ainsi que les factures du mois de novembre et décembre 2022 Pourriez-vous nous les transmettre ? …/…»
Par courriel du 15 mai 2023 Zelal répond (pièce Zelal n°27) « nous sommes en juin (sic) …/… je vais envoyer quelqu’un au plus vite pour (…) déposer les documents manquants ».
Mais le tribunal constate que Zelal ne prouve pas avoir déposé les documents concernés.
Il résulte de ce qui précède que Zelal ne démontre pas la faute de Fico et que le tribunal la déboutera de sa demande au titre de la réduction sur les sommes dues à Fico pour la prestation annuelle de l’exercice 2022.
Demande de dommages et intérêts en conséquence des inexécutions au titre de l’exercice 2022
Zelal demande au tribunal de condamner Fico à lui payer 7540€ de dommages et intérêts au titre des frais supplémentaires qu’elle a dû engager du fait de l’absence de réalisation du bilan
PAGE 12
de l’exercice 2022 et elle présente la proposition commerciale acceptée de la société Audit CPA Entreprises datée du 19 septembre 2022 et faisant apparaître un coût annuel prévisionnel d’intervention de 7540€ (pièce Zelal n°19) ;
Le tribunal constate que la proposition commerciale de la société Audit CPA Entreprises acceptée par Zelal le 19 septembre 2022 prévoit page 2 : « Notre mission prendra effet au 1 er janvier 2023, votre date de clôture étant le 31 décembre 2022 », et qu’elle ne mentionne pas d’intervention au titre de de l’exercice 2022.
Le tribunal observe par ailleurs que la lettre de résiliation de Zelal, (pièce Zelal n° 18), demande à Fico d’exécuter sa mission jusqu’au 31 décembre 2022 : « … nous souhaitons que vous terminiez vos prestations pour la réalisation de nos comptes annuels au 31.12.2022 et autres déclarations administratives /juridiques associées à cet exercice …».
En conséquence le tribunal dira que Zelal échoue à démontrer la faute de Fico et la déboutera de sa demande de dommages et intérêts en conséquence des inexécutions au titre de l’exercice 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
Zelal fait valoir que les agissements de Fico lui ont causé un préjudice moral du fait de l’image dégradée donnée aux services du trésor public et sollicite le paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
S’il n’est pas prouvé qu’ils aient causé les préjudices allégués, les multiples retards déclaratifs ont néanmoins causé un préjudice d’image auprès de l’administration fiscale que le tribunal estime à la somme de 2.000€.
En conséquence le tribunal condamnera Fico à payer une somme de 2.000€ à Zelal à titre de dommages et intérêts et déboutera pour le surplus.
Sur le préjudice financier lié à la condamnation insuffisante à l’article 700 CPC dans le cadre de la procédure en référé
Zelal soutient que Fico a été condamnée à payer une somme de 2000 € à Zelal, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure en référé alors qu’elle a dû s’acquitter d’une somme de 2500 € HT soit 3000 TTC en frais d’avocat afin de faire valoir ses droits.
Elle demande une somme de 1000 € correspondant à la différence entre la condamnation en référé à l’article 700 et les frais réellement payés à ses avocats.
Le tribunal constate qu’il appartenait à Zelal de justifier dans le cadre de l’instance en référé les frais s’y rapportant et que ne l’ayant pas fait, elle ne peut remettre en cause la décision rendue à ce titre.
En conséquence le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Zelal a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Fico à verser à Zelal la somme de 1.500,00 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera pour le surplus ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Zelal qui succombe ;
Sur l’exécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit irrecevable la demande de la SAS ZELAL de résolution judiciaire du contrat ;
* Déboute la SAS ZELAL de sa demande relative au paiement par la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE de la somme de 77.475,00 euros, correspondant au montant des aides « Fonds de solidarité » ;
* Déboute la SAS ZELAL de sa demande de paiement par la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE relatif à l’indemnité perte d’exploitation non versée par la compagnie d’assurance ;
* Déboute la SAS ZELAL de sa demande de remboursement de la majoration fiscale de 1444,00€;
* Déboute la SAS ZELAL de sa demande au titre de la réduction sur les sommes dues à la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE pour la prestation annuelle de l’exercice 2022.
* Condamne la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE à payer une somme de 2.000,00 euros à la SAS ZELAL à titre de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS ZELAL de sa demande de paiement d’une somme de 1000,00 euros par la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE relative aux frais d’avocats avancés dans le cadre de la procédure en référé ;
* Condamne la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE à payer 1.500,00 euros à la SAS ZELAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute pour le surplus ;
* Condamne la SAS SOCIETE FIDUCIAIRE DE CONTROLE COMPTABLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier De coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier De coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 28 avril 2025, par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 14
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Hôtel ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Conversion
- Période d'observation ·
- Aviation ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Terme ·
- Réquisition
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Bâtiment ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Service ·
- Titre ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Patrimoine ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Bâtiment ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Juge ·
- Stipulation
- Financement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Tva ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Ville ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Resistance abusive ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Intérêt
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Procédure civile ·
- Activité économique
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Conditions générales ·
- Version ·
- Extrajudiciaire ·
- Rapport ·
- Recouvrement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Distribution ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Conseil
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Administrateur
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Document
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.