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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 10 avr. 2025, n° 2023048076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023048076 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048076
ENTRE :
1. SA CHEP FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 348848912
2. Société de droit belge EQUIPMENT POOLING B.V., dont le siège social est [Adresse 4], Belgique, élisant domicile chez Me [S] – [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me PITTERI Jean-Jacques Avocat et comparant par Me GILI Sophie Avocat (E818)
ET :
SARL COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE AVEC L’AFRIQUE (COGECAF), dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me TEDGUI Raphaël et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les Faits
1.
CHEP FRANCE a pour principale activité la location-gestion de palettes et autres supports de manutention aux industriels et grossistes, aux fins de permettre l’acheminement de leurs marchandises vers leurs distributeurs et détaillants.
2.
Le parc de palettes locatives CHEP est la propriété de la société de droit belge CHEP EQUIPMENT POOLING B.V. qui le donne en location à la société CHEP FRANCE qui loue les palettes à ses propres clients.
3.
COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE AVEC L’AFRIQUE (COGECAF) est spécialisée dans le secteur d’activité d’import-export, achat en gros demi-gros, détail de tous articles manufacturés ou non, vente en gros en France ou à l’exportation.
4.
Selon CHEP FRANCE, les palettes CHEP ne peuvent être utilisées par le locataire ou réutilisées par leur destinataire que dans le cadre d’un contrat avec CHEP FRANCE. Ces palettes sont caractérisées par leur couleur bleue ainsi que par l’apposition du logo CHEP de couleur blanche et le marquage « Propriété de CHEP ». Les locataires de CHEP FRANCE chargent leurs produits sur les palettes, les livrent à leurs clients, télédéclarent à CHEP France les quantités de palettes expédiées et leurs destinataires, faisant ainsi cesser leur responsabilité, et CHEP FRANCE en organise le ramassage chez les clients de ses locataires.
5.
Alors qu’aucun contrat de location ou de réutilisation n’a été signé entre COGECAF et CHEP FRANCE, cette dernière par lettre RAR du 11 juillet 2022 rappelle à COGECAF le droit de propriété de CHEP EQUIPMENT POOLING et réclame la restitution de
15 212 palettes locatives CHEP qui auraient été reçues par COGECAF entre juin 2019 et juin 2023. Le nombre de palettes objet du litige est ramené à 8 818 par lettre RAR du 30 août 2022, qui réitère la demande de restitution, et à 8 557 dans la présente affaire. 6. Faisant suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 17 janvier 2023, un commissaire de justice intervient le 31 janvier 2023 sur le site exploité par COGECAF et constate la présence d’un total de 597 palettes locatives CHEP de couleur bleue dans les locaux de COGECAF. 7. COGECAF ne restitue aucune palette.
8. C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
9. Par acte extrajudiciaire du 14 août 2023 signifié selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 CPC et déposé en l’étude, CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING assignent COGECAF devant le tribunal de céans.
10. Par cet acte et par ses conclusions N°5 du 4 décembre 2024, CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING demandent au tribunal, de :
Vu l’article 1240 du code civil Vu les pièces produites aux débats
Déclarer recevables et bien fondées la société CHEP EQUIPMENT POOLING BV et la SA CHEP France en leurs demandes,
Constater que la société JACOBS DOUWE EGBERTS FR SAS a, via son prestataire logistique STACI FOOD, livré 6705 palettes locatives CHEP du 01/07/2021 au 30/06/2023 à la société NEW BUSINESS EUROP et non à la société COGECAF,
Constater que M. [P] [R], gérant de la COGECAF ne pouvait ignorer, en sa qualité de directeur général de la SA NEW BUSINESS EUROP, la livraison de ces 6705 palettes CHEP,
Constater que l’objet du litige et les demandes indemnitaires des sociétés CHEP portent sur 8557 palettes CHEP,
Condamner la SARL COGECAF à restituer à la SA CHEP France les 8557 palettes CHEP reçues du 30/06/2019 au 30/06/2023,
À défaut de restitution des 8557 palettes CHEP,
Condamner la SARL COGECAF à payer à la société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V la somme de 185.538,35 € par application de l’article 1240 du code civil,
Débouter la SARL COGECAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SARL COGECAF à payer à la SA CHEP France la somme de 49.353.93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatif des 8557 palettes réutiliser irrégulièrement, par application de l’article 1240 du code civil
Ordonner la capitalisation des intérêts courus sur la somme de 234 892.28 € Condamner la SARL COGECAF à payer à chacune des sociétés CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP France la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral
Condamner la SARL COGECAF à payer à chacune des sociétés CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP France la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SARL COGECAF aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’huissiers.
11. Par ses conclusions en réponse N°5 du 6 novembre 2024, COGECAF demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 2276 du code civil, et vu les jurisprudences citées et les pièces
versées aux débats, RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société COGECAF
Y faisant droit, A titre principal.
CONSTATER que le litige porte uniquement sur 597 palettes, relevées par constat d’huissier du 31 janvier 2023 ;
CONSTATER que la société CHEP ne démontre pas son droit de propriété sur les palettes ;
DECLARER la société COGECAF, possesseur de bonne foi des palettes CHEP qu’elle détient, et aucunement débitrice d’une obligation de restitution à l’égard des sociétés CHEP France et CHEP EQUIPMENT POOLING B.V et, en conséquence, DEBOUTER les sociétés CHEP France et CHEP EQUIPMENT POOLING B.V de l’intégralité de leurs demandes de restitution de palettes et d’indemnités de toute nature (perte de palettes, perte de revenus locatifs, préjudice moral).
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER les sociétés CHEP France et CHEP EQUIPMENT POOLING B.V à verser chacune la somme de 20 000 € à la société COGECAF pour procédure abusive en vertu des articles 1240 et 2276 du code civil.
A TITRE SUBSIDIAIRE LIMITER le montant de la condamnation de la société COGECAF à la somme de 5 915,70 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les sociétés CHEP France et CHEP EQUIPMENT POOLING B.V à verser chacune la somme de 5 000 € à la société COGECAF au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les sociétés CHEP France et CHEP EQUIPMENT POOLING B.V aux entiers dépens
RAPPELER qu’aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision de rendue n’en dispose autrement.
12.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
13.
À l’audience publique du 29 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties se présentent.
14.
A cette audience, COGECAF sollicite les délais les plus larges pour le paiement des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée ; elle réitère cette demande par note en délibéré du 20 mars 2025.
15.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025.
Moyens des parties
16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING, demanderesses, soutiennent que : a) CHEP EQUIPMENT POOLING revendique la propriété de l’ensemble des palettes, de couleur bleue et comportant le logo CHEP et le marquage « Propriété de CHEP », reçues par COGECAF et CHEP FRANCE en demande la restitution ; b) Bien que COGECAF soit tiers au contrat de location, elle est un professionnel averti de la logistique qui ne peut ignorer la Directive Emballage qui définit les palettes comme des emballages tertiaires et connaît la différence entre une palette locative et non locative ; l’obligation de restitution tient au respect du droit de propriété de CHEP EQUIPMENT POOLING ; c) Les listings versés au débat justifient le nombre de 8 557 palettes non restituées : ils sont la transcription sur support papier des télédéclarations des fournisseurs de COGECAF et à ce titre ils sont probants ; d) COGECAF est de mauvaise foi : elle nie le droit de propriété des palettes et s’enrichit de manière injustifiée en économisant le coût d’achat ou de location de palettes et en captant dans la chaîne logistique les palettes locatives CHEP qu’elle sait ne pas lui appartenir ; e) Il est incontestable que la société Unilever a indiqué au gérant de COGECAF qu’elle était tenue de restituer les palettes à CHEP FRANCE ; f) En l’absence de contrat de location, le comportement de COGECAF engage sa responsabilité ; g) CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING ont chacune subi des préjudices qu’il convient de réparer ;
18. En réponse, COGECAF, défenderesse expose que :
a) La responsabilité de COGECAF ne saurait être engagée dans la mesure où elle n’a jamais été en relation contractuelle avec l’une quelconque des sociétés CHEP :
Elle n’a jamais eu la connaissance du prétendu usage de restitution de palettes CHEP
Elle commande à ses fournisseurs des marchandises qui sont livrées sur des palettes, peu important l’origine des palettes,
Ces palettes font partie intégrante du prix payé par COGECAF dans le cadre de sa propre relation contractuelle avec ses fournisseurs,
Les fournisseurs attestent que COGECAF n’est pas tenue de restituer les palettes en citant spécifiquement les palettes CHEP et qu’ils feront eux-mêmes leur affaire du coût éventuel de la non-restitution des palettes CHEP ;
b) Sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où elle n’a commis aucun manquement en matière de responsabilité civile : Les demanderesses n’établissent pas la preuve de leur droit de propriété sur les palettes objets du litige, CHEP FRANCE a également une activité de vente de palettes, outre son activité de location, Les décisions jurisprudentielles versées au départ par CHEP sont inapplicables en l’espèce, COGECAF subit de bonne foi la livraison des marchandises de ses fournisseurs sur des palettes ;
c) Il n’existe aucune preuve de la livraison du nombre de palettes alléguées par les requérantes : le seul élément apporté par les demanderesses s’agissant du quantum de palettes est un tableau réalisé par les requérantes elles-mêmes sur Excel ;
d) À titre reconventionnel, COGECAF sollicite des dommages et intérêts sur le fondement de procédure abusive ;
Sur ce, le tribunal
19. Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. », étant rappelé qu’aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce à l’égard des commerçants « les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ».
Sur le droit de propriété des palettes CHEP
20.
CHEP EQUIPMENT POOLING revendique la propriété de l’ensemble des palettes, de couleur bleue et comportant le logo CHEP et le marquage « Propriété de CHEP » ;
21.
COGECAF lui oppose que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur droit de propriété sur les palettes objets du litige :
Le constat du commissaire de justice du 31 janvier 2023 n’indique pas que les palettes comportent la position du logo CHEP, ni la présence de la mention « Propriété de CHEP » ;
CHEP France a également une activité de vente de palettes et non uniquement de location ; ces palettes CHEP qui sont vendues et non louées sont également de couleur bleue ;
Les décisions jurisprudentielles versées par les demanderesses pour démontrer le droit de propriété de CHEP EQUIPMENT POOLING sur les palettes ne peuvent être transposées au cas d’espèce et sont inapplicables ;
22. Le tribunal relève que : L’extrait Kbis de CHEP FRANCE décrit son activité comme « L’ensemble des activités, directes ou indirectes, concernant les moyens logistiques, sur le plan national et international, impliquant le conseil, l’achat, la vente de matériel non locatif, la vente de matériel locatif retiré de la location, le négoce, la location, et toutes autres activités annexes nécessaires à la gestion des flux industriels et commerciaux », Selon l’extrait intégral des données de la société CHEP EQUIPMENT POOLING, son activité est « Location et location bail d’autres machines, équipements et biens matériels », La décision n° 09-D-33 du 10 novembre 2009 de l’Autorité de la Concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par la société CHEP FRANCE dans le secteur de la location-gestion des bacs plastiques et de palettes décrit celles
ci comme exclusivement fondées sur la location, et, s’agissant des palettes CHEP portant sur des palettes de couleur bleue,
Ainsi que précisé dans le contrat-type de réutilisation (exposé préalable) des palettes CHEP, comme dans les conditions générales CHEP FRANCE (article 6. Propriété du matériel), les palettes locatives CHEP sont utilisables dans un cadre strictement contractuel et sont incessibles,
CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP FRANCE ne vendent pas de palettes locatives CHEP ; la seule activité de vente de palettes par CHEP EQUIPMENT POOLING porte sur des palettes déréférencées et inutilisables,
L’absence de contrat de location ou de réutilisation n’est pas créatrice de droits qui anéantiraient ceux du propriétaire des palettes ;
23.
Surabondamment, une nombreuse jurisprudence à l’encontre de tiers aux contrats de location, recycleurs ou distributeurs, consacre le droit de propriété de CHEP EQUIPMENT POOLING sur les palettes locatives CHEP ;
24.
En conséquence, le tribunal confirmera que le droit de propriété de CHEP EQUIPMENT POOLING sur les palettes est non équivoque et ressort de l’apposition du logo CHEP, du marquage « Propriété de CHEP » et de la couleur bleue ;
Sur le quantum de palettes objet du litige et la demande de restitution des palettes
25.
Par courrier RAR du 30 août 2022, CHEP FRANCE réclame à COGECAF la restitution de 8 818 palettes CHEP (2 672 palettes déposées en 2020, 2 143 en 2021 et 4 003 en 2022) et indique que le défaut de restitution de ces palettes CHEP entraîne, pour CHEP EQUIPMENT POOLING, propriétaire des 8 818 palettes, un préjudice de 273 538 € HT constitué par la valeur des palettes, et, pour CHEP FRANCE un préjudice constitué de la perte de revenu locatif sur 3 ans soit 195 960 € HT ;
26.
Faisant suite à une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 17 janvier 2023, un commissaire de justice est intervenu le 31 janvier 2023 sur le site de COGECAF et y a constaté la présence d’un total de 597 palettes locatives CHEP de couleur bleue (432 sous charges dans un bâtiment, et 165 en zone de stockage extérieur) ;
27.
Dans la présente affaire, CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING sollicitent de condamner COGECAF à leur restituer 8 557 palettes CHEP reçues du 30 juin 2019 au 30 juin 2023 ;
28.
Au soutien de leur demande, les demanderesses produisent la synthèse et le détail des déclarations d’expédition de palettes CHEP vers l’établissement COGECAF de [Localité 5], listings issus du logiciel de gestion de l’entreprise CHEP FRANCE ;
29.
Ces listings font état de 15 212 palettes locatives CHEP expédiées entre juin 2019 et juin 2023, par UNILEVER (extérieure à la cause), COLGATE (en dehors de la cause) et « JDE chez STACI FOOD » pour JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE, extérieure à la cause) via le prestataire STACI FOOD (hors de la cause) :
2 672 palettes déposées entre juin 2019 et juin 2020 (377 au format 100/120 +
2295 au format 80/120),
2 143 entre juillet 2020 et juin 2021 (717 au format 100/120 + 1 426 au format
80/120),
4 003 entre juillet 2021 et juin 2022 (438 au format 100/120 + 3565 au format
80/120),
6 394 entre juillet 2022 et juin 2023 (63 au format 100/120 + 6331 au format
80/120) ;
30.
Le tribunal dira que ces listings permettant d’établir l’état des stocks de produits constituant la principale activité de la société CHEP FRANCE ont, sans contestation sérieusement étayée, valeur probante et les retiendra ;
31.
Selon l’attestation du 26 mars 2024 établie par JDE, produite par les demanderesses, il apparaît que, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023, 6 705 palettes CHEP ont été livrées par STACI FOOD non pas à COGECAF, mais à la société NEW BUSINESS EUROP (en dehors de la cause), détenue par le gérant de COGECAF, et qui partage avec COGECAF le même espace de réception dans l’établissement de [Localité 5] ; selon les listings de CHEP FRANCE, elles sont toutes au format 80/120 ;
32.
Le tribunal retient qu’il en résulte que 8 507 palettes CHEP (15 212 – 6 705 = 1 157 au format 100/120 + 7 350 au format 80/120), ont été expédiées entre juin 2019 et juin 2023 chez COGECAF par CHEP France, auxquelles il conviendra d’ajouter les 50 palettes plastique CHEP constatées par le commissaire de justice le 31 janvier 2023 ;
33.
Le tribunal relève que COGECAF, professionnel du commerce international depuis 37 ans, ne pouvait ignorer que les palettes n’appartenaient pas à son fournisseur, ni au transporteur, d’autant qu’elles étaient peintes en bleu et marquées du logo CHEP et de la mention « Propriété de CHEP » ;
34.
Le tribunal relève également que CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING, en réclamant le retour des palettes et en faisant intervenir un commissaire de justice, ont bien manifesté leur désir de récupérer leur bien ;
35.
En conséquence, le tribunal retiendra que 8 557 palettes ont été expédiées entre juin 2019 et juin 2023 chez COGECAF par CHEP FRANCE et condamnera COGECAF à les restituer à CHEP FRANCE ;
Sur la bonne foi alléguée par COGECAF
36.
COGECAF prétend, en activité depuis plus de 37 ans, n’avoir « jamais eu connaissance de l’existence de la société CHEP FRANCE (jusqu’à la réception d’un courrier type du 30 août 2022), ni de la société CHEP EQUIPMENT POOLING B.V., ni de leur usage d’utilisation de palettes et avec lesquelles elle n’a aucun lien contractuel ; elle reçoit parfois la livraison de marchandises de ses fournisseurs sur des palettes diverses et variées dont elle ne connaît pas la provenance, ni la marque » ;
37.
Le tribunal constate que :
Aucun contrat commercial de location ou de réutilisation ne lie les sociétés COGECAF et CHEP FRANCE, et COGECAF est tiers aux contrats passés entre ses fournisseurs et CHEP FRANCE ;
La Directive n°94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, (pièce 18 des demanderesses) définit les palettes comme des emballages tertiaires, c’est-à-dire des emballages de transport, dont, à la différence de l’emballage primaire ou emballage de vente, le sort n’est pas lié aux produits vendus mais à l’envoi ;
Le Contrat Type Transport (pièce 20 des demanderesses) définit l’envoi comme la quantité de marchandises mises effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur ou d’un commissionnaire de transport dont le transport est demandé par un même expéditeur pour une même destination, d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport ;
L’Autorité de la Concurrence, dans sa décision n° 09-D-33, a précisé que le système de location-gestion des palettes reposait sur la coopération et la bonne foi des distributeurs qui « doi(ven)t lui remettre les palettes et surtout ne pas s’en servir pour (leur) propre usage » ;
La Directive Emballages et déchets d’emballages ainsi que le Contrat Type Transport s’imposent à tout professionnel distributeur logisticien ; Or l’activité de COGECAF, telle que présentée sur son site internet, inclut la Logistique et Expédition parmi les 4 familles de services qu’elle développe ; COGECAF, en activité depuis 37 ans, ne pouvait ignorer que les palettes n’appartenaient pas au fournisseur, ni au transporteur, d’autant plus qu’elles étaient peintes en bleu, avec le logo CHEP et la mention «Propriété de CHEP» Surabondamment, CHEP FRANCE et CHEP EQUIPMENT POOLING produisent le compte rendu d’un centre d’appel relatant son échange téléphonique du 21 septembre 2021 avec un employé de COGECAF qui confirme la réception de marchandises sur palettes CHEP et l’organisation, sans suite, d’un ramassage de palettes ;
38. Le tribunal dit que le moyen de COGECAF sur sa bonne foi est inopérant ;
Sur la vente des palettes par UNILEVER à COGECAF
39. COGECAF produit les conditions générales de vente d’Unilever (hors de la cause), un de ses fournisseurs dont les produits lui sont livrés sur palettes ; leur article « 1. Fourniture de produits et/ou services » alinéa 2 stipule « Tout élément, service, fonction ou responsabilité non décrit spécifiquement dans le Contrat et raisonnablement nécessaire pour la bonne fourniture des Produits/ Services est considéré comme inclus dans le champ des Produits/ Services à fournir en contrepartie du prix » ;
40. COGECAF soutient qu’aucun article de ces conditions générales de vente ne prévoit la restitution des palettes et elle a ainsi considéré que son prix d’achat à Unilever incluait les palettes dont elle n’aurait en 37 ans jamais reçu de demande de restitution, ni d’instruction quant à leur sort ;
41. COGECAF soutient en conséquence subir de bonne foi la livraison des marchandises de ses fournisseurs sur des palettes ;
42. Le 31 janvier 2023, à la question du commissaire de justice « Pourquoi réutilisez-vous des palettes locatives CHEP alors que vous n’avez pas de contrat pour ce faire avec CHEP FRANCE, et qu’en votre qualité de professionnel de l’import-export vous devez, pour votre activité, soit acheter soit louer des palettes ? », le gérant de COGECAF répond « Je ne réutilise pas des palettes, les marchandises me sont livrées sur des palettes CHEP ou autres et réexpédiées à l’export. Mes fournisseurs ne m’ont jamais informé d’une quelconque consignation ou obligation de restitution des palettes CHEP. Mon fournisseur me livre les marchandises sur des palettes que je n’ai pas à acheter ou louer » ;
43. COGECAF produit (sa pièce 15) un échange de courriels d’octobre 2024, soit 14 mois après l’assignation, avec UNILEVER suggérant que cette dernière prendrait à sa charge tout coût lié à une non restitution des palettes CHEP ;
44. Les demanderesses produisent (leur pièce 55) l’échange complet dont le dernier courriel précise « I’ve been informed that we, as Unilever, do not have the authority to confirm to you that “Cogecaf will not be held accountable to return the pallets and that the cost associated with not returning pallets will be borne by Unilever”. The above statement is a breach of contract that Unilever has with CHEP and hence I would like to revise my statement as below: These pallets are property of CHEP, and hence you cannot dispose the pallets as you deem fit. The pallets must be returned to CHEP; if the pallets are sold downstream into the trade, you must share details of the recipient of the pallets with CHEP so that they may collect the pallets from them” (On m’a informé que nous, en tant qu’Unilever, n’avons pas le pouvoir de vous confirmer que « Cogecaf ne sera pas tenu responsable du retour des palettes et que les frais associés à la non
restitution des palettes seront pris en charge par Unilever ». La déclaration ci-dessus contrevient au contrat qu’Unilever a avec CHEP et je voudrais donc réviser ma déclaration comme suit : ces palettes sont la propriété de CHEP, et vous ne pouvez donc pas disposer des palettes comme bon vous semble. Les palettes doivent être retournées à CHEP ; si les palettes sont vendues en aval dans le commerce, vous devez partager les coordonnées des destinataires des palettes avec CHEP afin qu’ils puissent récupérer les palettes chez eux – traduction libre du tribunal) ;
45.
Surabondamment, les demanderesses produisent le listing de suivi des expéditions de palettes telles que déclarées par Unilever qui respecte ainsi son obligation contractuelle et confirme donc qu’elle n’a pas acheté les palettes ;
46.
Le tribunal dira en conséquence que COGECAF ne pouvait acquérir auprès de Unilever des palettes dont celle-ci n’est pas propriétaire ;
Sur la demande d’indemnisation concernant les palettes non restituées
47. A défaut de restitution des 8 557 palettes CHEP, les demanderesses sollicitent de ondamner COGECAF à payer
à CHEP EQUIPMENT POOLING B.V la somme de 185 538,35 € correspondant au coût de remplacement des palettes, par application de l’article 1240 du code civil,
à CHEP FRANCE la somme de 49 353,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs des palettes réutilisées irrégulièrement, par application de l’article 1240 du code civil,
à CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP FRANCE chacune la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral ;
48.
L’article 1240 du code civil dispose «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer».
49.
Sur la base des prix unitaires factures des fabricants de palettes, TOLE CATALANA (palettes 80/120 : 21,19 €), ATM PALLETS (palettes100/120 : 24,48 €) et GIWA (palettes plastique 60/40 : 4,69 €), le coût de remplacement des 8 557 palettes s’établit à 184 304,36 € (7350 x 21,19 € + 1157 x 24,48 € + 50 x 4,69 €) ;
50.
Le tribunal dira que cette somme totale sera affectée d’un coefficient de vétusté de 50% pour tenir compte de l’amortissement des palettes ;
51.
En conséquence, le tribunal, à défaut de restitution de 8 557 palettes CHEP, condamnera COGECAF à payer à CHEP EQUIPMENT POOLING la somme de 92 152,18 € à titre d’indemnité pour le coût des palettes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
52.
Cette condamnation à titre indemnitaire ne donne pas droit à des intérêts et le tribunal déboutera CHEP EQUIPMENT POOLING de sa demande d’intérêts ;
53.
CHEP FRANCE prétend avoir subi un préjudice lié à une perte de revenus locatifs liés aux 8557 palettes non restituées qu’elle chiffre à la somme de 49 353,93 € ;
54.
Cependant, elle ne verse aucun élément qui démontrerait qu’elle aurait effectivement loué ces palettes, sur quelle période elle les aurait louées et qu’elle les aurait louées au tarif qu’elle indique dans la grille tarifaire produite ; elle ne démontre pas que les clients à qui elle louait les palettes non restituées par COGECAF avaient arrêté leur contrat de location ;
55.
Dans ces conditions, le préjudice de CHEP FRANCE demeure potentiel et sa réalité comme son montant ne sont pas démontrés ;
56.
En conséquence, le tribunal déboutera CHEP FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 49 383,93 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatif des 8557 palettes réutilisées irrégulièrement ;
Sur le préjudice moral de CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP FRANCE
57. Les demanderesses demandent à être indemnisées pour le préjudice moral causé par les manœuvres de COGECAF ;
58. Le tribunal dira que, s’agissant de CHEP EQUIPMENT POOLING, l’indemnité qui lui est accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil couvre la totalité de son préjudice et la déboutera de sa demande ;
59. Le tribunal dira, s’agissant de CHEP FRANCE, qu’elle ne justifie pas le quantum de son préjudice moral et la déboutera de sa demande ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
60. COGECAF succombant, le tribunal la déboutera de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande de délai de paiement
61. L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
62. COGECAF par note en délibéré réitère sa demande d’octroi des plus larges délais de 24 mois pour le règlement des sommes auxquelles elle serait condamnée ;
63. Le tribunal relève, au vu des comptes 2023 versés à l’appui de cette demande, que COGECAF est une société bénéficiaire qui présentait en 2023 un chiffre d’affaires de 10 791 727 €, un résultat net de 541 658 € et des disponibilités de 366 330 € ; que ses états financiers 2023 enregistrent une provision pour litige « Litige chep (palettes) » de 232 495 € ; que son cabinet d’expertise comptable n’ayant pas été en mesure d’établir des comptes sociaux provisoires 2024 dans les délais impartis, aucune donnée financière plus récente ne permet par ailleurs d’apprécier la situation actuelle de la société ; qu’au total, COGECAF ne justifie pas du bienfondé de sa demande d’échelonnement de son paiement ;
64. En conséquence, le tribunal déboutera COGECAF de sa demande de s’acquitter du paiement des sommes auxquelles elle serait condamnée en 24 mensualités à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les dépens
65. COGECAF succombe et devra, dès lors, être condamnée aux dépens ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
66. Pour faire reconnaître ses droits, CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP FRANCE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
67. Il y aura donc lieu de condamner COGECAF à payer à chacune des sociétés CHEP EQUIPMENT POOLING et CHEP FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
68. L’exécution provisoire est de droit et il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie d’y déroger ;
PAR CES MOTIFS
69. Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE AVEC L’AFRIQUE (COGECAF) à restituer à la SA CHEP FRANCE 8 557 palettes, soit 1 157 palettes au format 100/120, 7 350 palettes au format 80/120 et 50 ¼ palettes plastique,
Condamne, à défaut de restitution de 8 557 palettes CHEP, la SARL COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE AVEC L’AFRIQUE (COGECAF) à payer à la société de droit belge CHEP EQUIPMENT POOLING B.V. la somme de 92 152,18 euros à titre d’indemnité pour le coût des palettes, sur le fondement de l’article 1240 du code civil Déboute la société de droit belge CHEP EQUIPMENT POOLING B.V. de sa demande d’intérêts,
Déboute la SA CHEP FRANCE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatif des 8557 palettes,
Condamne la SARL COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE AVEC L’AFRIQUE (COGECAF) aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Condamne la SARL COMPAGNIE GENERALE DE COMMERCE AVEC L’AFRIQUE (COGECAF) à payer à chacune de la société de droit belge CHEP EQUIPMENT POOLING B.V. et la SA CHEP FRANCE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant Mme Valérie Magloire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 01 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
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