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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 21 janv. 2025, n° 2024067385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 21/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024067385
20/12/2024
ENTRE : M. [J] [Z], demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Partie demanderesse : comparant par Me Claude DUMONT BEGHI Avocat (C272)
ET :
SARL ETABLISSEMENT LONGUEVILLE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS B 538728973
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Michel GASTON Avocat (A883)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [J] [Z] nous demande de :
Vu :
* l’article 10 du Code de procédure civile,
* l’article 42 du Code de procédure civile,
* l’article 43 du Code de procédure civile,
* l’article 56 du Code de procédure civile,
* l’article 145 du Code de procédure civile,
* les articles 232 et suivant du Code de procédure civile,
* les articles 273 et suivants du Code de procédure civile,
* l’article 648 du Code de procédure civile,
* l’article 690 du Code de procédure civile
* l’article 700 du Code de procédure civile,
* l’article 1449 du Code de procédure civile,
* la jurisprudence,
* les pièces versées aux débats, A titre principal :
Dire Monsieur [J] [Z] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Dire que Monsieur [J] [Z] justifie d’un intérêt légitime et personnel à l’expertise; Déclarer la demande d’expertise utile en vue d’établir la preuve de substitution du tableau du Général [B] et/ou de sa dégradation ;
En conséquence,
Ordonner une expertise judiciaire du tableau du général [B] ;
Voir nommer tel Expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de : se faire remettre, examiner et établir le défaut d’authenticité ou la détérioration du tableau du général [B] ; se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
donner un avis sur le défaut d’authenticité ou sur la détérioration de l’œuvre ;
donner une estimation de l’objet en considération de son état avant et après l’opération de restauration ;
donner un avis sur le préjudice subi par Monsieur [J] [Z] ;
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal.
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui.
En tout état de cause,
Condamner la société Établissements Longueville à la somme de 10.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Etablissements Longueville aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Claude DUMONT-BEGHI qui pourra les recouvrer directement, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
A l’audience du 20 décembre 2024 :
Le conseil de la SARL ETABLISSEMENT LONGUEVILLE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Débouter Monsieur [J] [Z] de sa demande de désignation d’expert ;
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme provisionnelle de 1.600 € TTC au titre de la facture du 15 juillet 2024 ;
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme provisionnelle de 200 € TTC au titre de la facture de la GALERIE FC, expert ;
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la société ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de M. [J] [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de débouter la Société ETABLISSEMENT LONGUEVILLE de toutes ses demandes
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 21 janvier 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande d’expertise
Monsieur [J] [Z] a confié entre mai et juillet 2024 la restauration d’un tableau à la SARL ETABLISSEMENTS LONGEVILLE, spécialisée dans l’encadrement d’œuvres et la vente d’estampes et de gravures anciennes, qui sous-traite à un restaurateur la restauration de tableaux.
Monsieur [Z] produit au débat des procès-verbaux de constat de commissaire de
justice : du 24 juillet 2024 dans lequel figure des photographies du tableau après restauration que lui a envoyées par ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE sur son téléphone portable, du 25 juillet 2024 dans lequel figure des photographies du tableau après restauration prises dans les locaux d’ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE.
Sur cette base, il soutient que le tableau qui lui a été montré ne correspond pas à l’original déposé et que des transformations significatives de l’œuvre altèrent son authenticité, « estime que le travail réalisé ne correspond pas à la version originale de l’œuvre » et demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec notamment pour mission de « donner un avis sur le défaut d’authenticité ou sur la détérioration de l’œuvre ».
ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE produit au débat les photographies de la toile avant et après restauration ; celles-ci sont similaires, plus sombres pour la toile avant restauration.
ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE produit au débat un rapport de traitement établi par le restaurateur, qui fait état d’une précédente restauration, rentoilage pour maintenir la toile qui présentait une large déchirure et retouches réalisés à la peinture à l’huile assombrissant le tableau et de l’encrassement de la toile ; le mauvais état de la toile est confirmé par la description produite par Monsieur [Z], selon laquelle « à plusieurs reprises la toile a été crevée à coups de baïonnettes ».
Il en ressort que l’état initial du tableau implique nécessairement que le tableau restauré, après un nouveau rentoilage, son décrassage, la suppression des repeints à l’huile et les corrections apportées, décrits par le restaurateur, présente des différences visuelles avec le tableau avant restauration, ce qui est d’ailleurs l’objet d’une restauration.
ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE produit également au débat un certificat d’expertise établi par un expert agréé par la Chambre Européenne des Experts en œuvres d’art, qui confirme qu’il s’agit bien d’un tableau français du XIXème siècle qui a été restauré et indique l’avoir vu avant sa restauration, alors qu’il était en mauvais état de conservation et qu’il avait subi de multiples accidents.
Monsieur [Z], dont le conseil indique, dans son courrier à ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE du 10 septembre 2024, recueillir l’avis de « professionnels experts et restaurateurs », ne produit aucun de ces avis au débat.
Il en ressort que le tableau restauré est bien celui qui a été remis à ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE et que la mise en doute par Monsieur [Z] de l’authenticité de ce tableau n’est pas crédible.
Sa mise en doute du travail réalisé qui aurait détérioré l’œuvre est également peu crédible, compte-tenu du mauvais état initial du tableau.
Il en ressort qu’en l’absence d’un litige plausible, la demande d’expertise formée par Monsieur [Z] n’a pas de motif légitime.
En conséquence, nous débouterons Monsieur [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Sur les demandes reconventionnelles d’ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE ➢ Sur la demande de paiement de la facture de restauration du tableau
Monsieur [Z] fait seulement valoir que cette facture serait tardive et qu’il ne l’aurait obtenue qu’après l’intervention d’un commissaire de justice, alors qu’ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE l’a prévenu que la toile était prête le 12 juillet 2024 et que la facture est datée du 15 juillet 2024 et lui a été remise le 25 juillet 2024, ce qui ne saurait constituer un quelconque retard de facturation.
En conséquence, nous condamnerons Monsieur [Z] à payer, par provision, à ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme de 1.600 € TTC au titre de la facture du 15 juillet 2024.
➢ Sur la demande de paiement de la facture de GALERY FC, expert
ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE ayant dû, dans le cadre du présent litige initié à son encontre par Monsieur [Z], solliciter l’intervention d’un expert, nous condamnerons Monsieur [Z] à payer, par provision, à ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme de 200 € TTC au titre de la facture de la GALERIE FC, expert.
Sur l’article 700 du CPC
ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE ayant dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous condamnerons Monsieur [Z] à payer à ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 145 du code de procédure civile
Déboutons Monsieur [J] [Z] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer, par provision, à la SARL ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme 1.600 € TTC au titre de la facture du 15 juillet 2024.
Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer, par provision, à la SARL ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme 200 € TTC au titre de la facture de la GALERIE FC.
Condamnons Monsieur [J] [Z] à payer à ETABLISSEMENTS LONGUEVILLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons M. [J] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, Présidente, et M. Antoine Verly, Greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol
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