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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2024032501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032501
ENTRE :
M. [J] [T], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Romain FLOUTIER de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER – Avocat au Barreau de Nîmes et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
1) SARL IDEAL INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 384631982
Partie défenderesse : assistée de Me Karim BEYLOUNI de l’AARPI BEYLOUNI CARBASSE GUENY VALOT VERNET, Avocat (J98) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
2) SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont sa succursale est ERGO FRANCE [Adresse 3] et [Adresse 4] – RCS B 819062548
Partie défenderesse : assistée de Me HOULE Yanick de la SELARL HOULE Avocat (C1743) et comparant par JB AVOCATS – Maître Justin BEREST Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. Monsieur [T] [J] est un chef d’entreprise né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] (17).
La société Idéal International Design and Licensing (Idéal) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et exploite la maison de joaillerie Bäumer située [Adresse 2] à [Localité 3].
La société d’assurance ERGO Versicherung Aktiengesellschaft (ERGO) est une société anonyme d’un Etat membre de la CE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 819 062 548, sise [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 29 septembre 2023, M. [J] a acquis une pierre précieuse auprès de la société PRECIOUS COM, qui n’est pas dans la cause, pour un montant de 350 000 euros TTC.
M. [J] a ensuite confié la pierre, un saphir bleu de taille ovale de 15,3 carats, à Idéal pour être sertie en collier.
Le 16 octobre 2023, afin de réaliser le sertissage, Idéal a expédié la pierre en Autriche chez l’atelier Zarian Fabrikation GmbH (Zarian) qui n’est pas dans la cause.
Le 27 octobre 2023, Zarian a accusé réception du saphir et le 30 novembre 2023, le collier serti, conditionné dans un coffret fortifié par un blindage métallique, a été retourné à Idéal au moyen des services de la société Hellmann Worldwide Logistics, hors cause, qui a ensuite confié le colis à UPS.
Le 1 er décembre 2023, le colis a été remis par les services d’UPS à Idéal qui a constaté, lors de l’ouverture du colis, que son contenu avait été dérobé.
Un litige est né entre M. [J] et Idéal et après des tentatives de résolution amiables vaines, M. [J] a assigné Idéal et sa compagnie d’assurance (ERGO) devant le tribunal de céans.
M. [J] et Idéal ont poursuivi leurs discussions et sont parvenues à un accord qu’ils ont formalisé sous la forme d’un protocole signé par eux le 29 avril 2025.
3. C’est dans ces conditions que se présente l’instance.
La procédure
4. M. [J] assigne Idéal devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 10 mai 2024, à personne se déclarant habilitée.
5. M. [J] assigne ERGO devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 14 mai 2024, à personne se déclarant habilitée.
* Par cet acte et à l’audience du 12 février 2025, dans ses conclusions récapitulatives n°1, M. [J] demande au tribunal, de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1927 et suivants du code civil, Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Condamner solidairement la société Idéal International Design and Licensing et son assureur ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la valeur vénale du saphir dont la défenderesse doit assumer le vol et ses conséquences, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la société Idéal International Design and Licensing et son assureur ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement à compter du jugement à intervenir,
Condamner solidairement la société Idéal International Design and Licensing et son assureur ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mai 2025, M. [J] dépose des conclusions récapitulatives n°2 régularisées à l’audience et demande au tribunal, de :
Vu le Protocole Transactionnel en date du 29 avril 2025,
* Constater la subrogation de la société IDEAL INTERNATIONAL DESIGN AND LICENSING dans les droits de Monsieur [T] [J] à l’encontre de la société ERGO France.
A l’audience du 28 mai 2025, dans ses conclusions récapitulatives régularisées à l’audience, Idéal demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.112-4, L.113-1, L.124-1, L.124-2 et L.124-3 du code des assurances,
* Juger les demandes d’Idéal International Design and Licensing recevables et bien fondées ;
Sur l’indemnisation du bijou ayant fait l’objet du vol avec effraction,
* Juger que la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft est tenu (sic) de garantir le sinistre relatif au vol du saphir au titre de la garantie des « vols commis par effraction » ;
En conséquence,
Condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à payer à la société Idéal International Design and Licensing une somme de 296 173 euros au titre de la garantie des « vols commis par effraction » stipulée à l’article 3.1 des Conditions spéciales de la Police Globale Bijoutier n°75402322 ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal ne retiendrait pas l’application de la garantie des « vols commis par effraction »
* Juger que la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft est tenu (sic) de garantir le sinistre relatif au vol du saphir lors de son expédition ;
En conséquence,
Condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à payer à la société Idéal International Design and Licensing une somme de 30 000 euros au titre de la « Garantie hors locaux portant sur les Expéditions » stipulée à l’article 3.5 des Conditions particulières de la Police Globale Bijoutier n°75402322 ;
Sur l’indemnisation des Honoraires d’expert et Pertes Indirectes
* Juger que la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft est tenu (sic) de garantir les honoraires d’expert et Pertes indirectes consécutives au présent sinistre subies (sic) par la société Idéal International Design and Licensing ;
En conséquence,
* Condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à payer à la société Idéal International Design and Licensing une somme de 144 944,42 euros au titre de la garantie « Pertes Indirectes » stipulée à l’article 4.6 des Conditions spéciales de la Police Globale Bijoutier n°75402322 ;
* Condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à payer à la société Idéal International Design and Licensing une somme de 10 000 euros au titre de la garantie « Honoraires d’expert » stipulée à l’article 4.5 des Conditions spéciales de la Police Globale Bijoutier n°75402322 ;
En tout état de cause,
* Débouter la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamner la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft à payer à la société Idéal International Design and Licensing la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, ERGO dépose des conclusions récapitulatives régularisées à l’audience et demande au tribunal, de :
Vu l’assignation du 14 mai 2024 à la requête de Monsieur [J],
Vu les articles 56, 122 à 124 du Code de procédure civile, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1346-1 du Code civil, Vu les articles 1927 et suivants du Code civil, Vu l’article L 223-19 du Code de commerce,
* Juger que la société ERGO n’est pas partie au protocole transactionnel dont les termes ne lui sont pas opposables,
A titre principal,
* Dire et Juger que la société Ideal International Design and Licensing a commis des fautes engageant sa responsabilité civile,
* Juger que la Société ERGO ne garantit, ni la responsabilité civile de la société Ideal International Design and Licensing, ni les préjudices de Monsieur [J],
* Juger qu’aucune garantie n’est mobilisable auprès de la Société ERGO,
* Juger que la Société ERGO n’est tenue que des garanties sollicitées et souscrites par son assurée Baumer, non mobilisables en l’espèce,
* Débouter la société IDEAL subrogée dans les droits de Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ERGO,
* Débouter la société Ideal International Design and Licensing de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société ERGO,
A titre subsidiaire,
* Juger que la garantie hors locaux, pour les « biens confiés aux tiers » dans le cadre de vol commis par effraction aux tiers n’est pas mobilisable,
* Juger que la police souscrite auprès d’ERGO limite sa garantie, hors locaux, pour « les expéditions » réalisées par l’intermédiaire d’un transporteur de type UPS, à la somme de 30.000 euros,
* Constater que le vol de la pierre confiée par Monsieur [J] à la société Ideal International Design and Licensing a eu lieu lors de l’expédition retour de la pierre précieuse par colis transporté par la société UPS,
* Constater que le bon de « confié » fait état d’une valeur de marchandise de 31 500 US$,
* Constater que l’assureur de la société Zarian a versé une indemnisation à hauteur de 55.620 $ à la société Zarian,
* Constater que la société Zarian a transféré cette somme à la société Ideal International Design and Licensing le 25 mars 2024,
* Juger que la garantie ERGO est acquise dans la limite des mêmes montants d’assurance, soit 30.000 euros, dans le cas du retour, uniquement en complément ou en en cas d’insuffisance de garantie souscrite par l’expéditeur du retour,
* Juger que l’expéditeur de retour (Zarian) ayant reversé la somme de 55.620 $ (environ 51.245,49 euros) reçue par son propre assureur à la société Ideal International Design and Licensing, la garantie « retour des expéditions » ne peut plus intervenir en complément, l’indemnisation versée à la société Ideal International Design and Licensing dépassant la somme de 30.000 euros prévue aux Conditions particulières,
En conséquence,
* Juger la société ERGO fondée à opposer les limitations de garantie prévue ( sic ) à son contrat,
* Juger la société ERGO fondée à opposer l’exclusion de garantie pour fraude prévue à son contrat,
* Juger qu’aucune indemnisation n’est due par la société ERGO,
A titre infiniment subsidiaire,
* Dire que les conditions générales prévoient qu’en cas de vol ou d’acte susceptible de qualification pénale, l’Assuré doit déposer plainte auprès des autorités compétentes dans le délai de 2 jours après qu’il a eu connaissance du sinistre,
* Constater que la société Ideal International Design and Licensing a constaté la disparition du bijou le 1 er décembre 2023 et n’a pas déposé plainte dans le délai de 2 jours, mais plus de 10 jours après les faits,
* Juger que la société ERGO est bien fondée à se prévaloir de la déchéance prévue au contrat,
* Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ERGO,
* Si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que la garantie de la société ERGO au titre de l’article « 3.5 Expéditions » pour les « Expéditions par Fedex, DHL, UPS, Chronopost, Ferrari express » devait être mobilisée, limiter la condamnation de la société ERGO devra être limitée ( sic ) à 30.000 €.
Si par extraordinaire, le Tribunal retenait la garantie de la police au titre du vol par effraction,
* Dire que la société IDEAL n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [J] en l’absence de preuve de ses règlements,
* Rejeter la demande relative à l’indemnité qu’elle aurait prétendument versée et correspondant à la valeur du bijou, indemnité reçue de la société Zarian déduite, de 296.173 €,
* Rejeter la demande relative aux frais d’avocat et de Monsieur [F] de 144.944,42 euros,
* Limiter la prise en charge des frais d’avocat à 10.000 euros (4.8 Défense et Recours des CP),
* Limiter les frais d’expert Cotranex à 10.000 euros,
En tout état de cause,
* Juger que la société ERGO est bien fondée à opposer les franchises, plafonds et limitations de sa police, et en faire application,
* Débouter la société Ideal International Design and Licensing de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ERGO,
* Rejeter la demande de la société IDEAL au titre de l’article 700,
* Condamner Monsieur [J] et la société IDEAL ou tout succombant à payer à la société ERGO la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner toutes parties succombantes aux dépens.
6. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 9 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 mai 2025, à laquelle les parties se présentent ;
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
7. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
A l’appui de sa demande M. [J] expose qu’ayant signé, le 29 avril 2025, un protocole d’accord avec IDEAL, cette dernière se trouve subrogée dans ses droits à l’égard de ERGO et qu’il souhaite que le tribunal en prenne acte.
A l’appui, en défense IDEAL expose que :
* Elle se trouve subrogée dans les droits de M. [J] car ERGO a refusé de prendre part aux négociations amiables,
* Il convient donc de régulariser la procédure afin qu’elle puisse faire valoir ses droits à indemnisation par ERGO,
* En réponse à l’argumentation d’ERGO, elle tient à préciser qu’un premier versement de 100 000 euros a été effectué le 29 avril 2025 à la date de signature du protocole et un second du même montant est intervenu quelques jours avant l’audience du 28 mai 2025.
ERGO en défense, rétorque que :
* Elle s’oppose à la subrogation qui ne peut s’appliquer qu’en cas de paiement or ce n’est pas le cas.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande de M. [J] de voir Idéal subrogée dans ses droits contre ERGO
8. L’article 1346-1 du code civil dispose « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. ».
9. A la lecture du protocole d’accord transactionnel signé le 29 avril 2025 et versé aux débats par Idéal (pièce 17), le tribunal constate que M. [J] et Idéal ont procédé à des concessions réciproques, et que l’article 2.2 « Concessions faites par [T] [J] » stipule en son 4 ème paragraphe : « [[T] [J] s’engage à ] Régulariser des conclusions dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce
de Paris (RG n°2024032501) en temps utile afin de confirmer la subrogation de Ideal dans ses droits contre Ergo ; ».
L’article 2.1 « Concessions faites par IDEAL » stipule qu’Idéal s’engage à verser à M. [J] la somme de 370 000 euros selon un échéancier qui prévoit un premier versement de 100 763,06 euros au plus tard 48 heures à compter de la signature de l’accord, puis un deuxième versement de 109 236,94 euros au plus tard 48 heures suivant la justification par M. [J] de la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 2 mai 2024 sur le compte bancaire détenu par Idéal auprès du CIC et la libération des fonds qu’idéal s’engage à affecter au paiement de cette deuxième échéance, s’ensuivra un paiement en 10 versements mensuels de 14 000 euros et un dernier versement de 20 000 euros.
M. [J] et Idéal indiquent que les deux premiers versements ont été effectués.
En conséquence, le tribunal prendra acte de la subrogation d’Idéal dans les droits de M. [J] et renverra les parties à l’audience collégiale du 2 juillet 2025 pour régularisation de la procédure et dépôt de leurs nouvelles conclusions sur le fond.
Réserve les autres demandes en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire,
* Prend acte de ce que la SARL IDEAL INTERNATIONAL DESIGN and LICENSING est subrogée dans les droits de Monsieur [T] [J],
* Renvoie les parties à l’audience collégiale de la chambre 1-8 du 2 juillet 2025 à 14 heures, pour régularisation de la procédure et dépôt de leurs conclusions sur le fond,
* Réserve les autres demandes en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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