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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2024028478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028478
ENTRE :
SA PHARMA DOM, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître Lucile MERIGUET membre du cabinet FIELDFISHER, avocat (P419) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS ASTEN SANTE A DOMICILE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 842426561
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine LAFON membre de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat (E430) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS -OBJET DU LITIGE
la SA PHARMA DOM (PHARMA) est un prestataire de services de santé à domicile.
Le 29 avril 2024, PHARMA a assigné sa concurrente, la SAS ASTEN SANTE A DOMICILE (ASTEN), filiale du groupe La Poste, devant le tribunal de céans, aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par les agissements déloyaux d’Asten.
PHARMA allègue qu’ASTEN a organisé un débauchage massif de ses salariés, et les a aidés à dissimuler la violation de leur clause de non concurrence les liant à Pharma.
Le 7 novembre 2024, afin de démontrer l’existence des manœuvres imputables à ASTEN, Pharma lui a fait sommation de communiquer certains éléments de preuve afférents à un ancien salarié, Monsieur [X] [V], débauché par ASTEN.
ASTEN ayant refusé de déférer à la sommation, PHARMA a obtenu, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation de commissaires de justice pour qu’ils procèdent à des constats au sein des différentes agences ASTEN et/ou au domicile de ses anciens salariés dont Monsieur [X] [V], ancien salarié de PHARMA ayant démissionné le 1 er juin 2020 pour rejoindre ASTEN le 31 juillet 2020. Les opérations de constat ont été pratiquées notamment au domicile de ce salarié, en exécution de l’ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon. L’Ordonnance a toutefois été rétractée, le 9 mars 2023, par la cour d’appel de Dijon, motivée par l’atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée de Monsieur [X] [V].
PHARMA a alors sollicité la communication de ces éléments de preuve dans le cadre de la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 signifié le même jour à personne se disant habilitée PHARMA DOM a fait assigner ASTEN SANTE A DOMICILE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte PHARMA DOM demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* JUGER que ASTEN SANTÉ a commis des actes de concurrence déloyale consistant notamment à débaucher neuf anciens salariés de PHARMA DOM liés à cette dernière par une clause de non concurrence ;
* CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 7.444.000 € à parfaire au titre du préjudice économique subi ;
* CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 20.000 € à titre de préjudice moral ;
* ENJOINDRE ASTEN SANTÉ de cesser directement ou indirectement tous agissements illicites ou déloyaux au préjudice de PHARMA DOM, en particulier tout acte de débauchage et de dénigrement ;
* CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 50.000 € pour résistance abusive ;
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir, à la charge d’ASTEN SANTÉ, dans les revues et sites internet suivants :
* Pneumologie clinique
* Maladies respiratoires
* Médecine du sommeil
* Le quotidien du médecin
* La presse médicale
* Cardiologie pratique
* https://diabeteetobesite.fr/la-revue/
* https://www.elsevier-masson.fr/diabetes-metabolism-revue-digital.html
* DÉCLARER que les condamnations prononcées à l’encontre de ASTEN SANTÉ porteront intérêt au taux légal en vigueur à compter de l’assignation ;
* CONDAMNER ASTEN SANTÉ au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
A l’audience du 31 janvier 2025, puis par conclusions du 7 mars 2025 suivant calendrier de procédure et à l’audience du 4 avril 2025, PHARMA DOM, dans le dernier état de ses prétentions sur l’incident qu’il soulève, demande au tribunal de :
Vu les articles 11, 15, 16, 142 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article L. 722-1 du code de commerce, Vu l’article 1 er, II, 2° de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION FORCEE DE PIECE
* ENJOINDRE à la société Asten Santé de communiquer à la société Pharma Dom, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l’incident, les éléments suivants :
* (i) la promesse d’embauche adressée par Asten Santé (ou toute autre société du groupe) à Monsieur [X] [V] ;
* (ii) les bulletins de paie établis par Asten Santé (ou toute autre société du groupe) au nom de Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G] ;
* (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu’Asten Santé a adressé à Monsieur [X] [V] ;
* (iv) les notes de frais et justificatifs afférents (en particulier, les frais de repas, d’hôtels, d’essence et de péage) de Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G], depuis qu’il a rejoint les effectifs d’Asten Santé (ou toute autre société du groupe), soit à compter du 31 juillet 2020, et ce jusqu’à la fin de la période d’application de sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom le 13 juin 2021 ;
* (v) les relevés de télépéage et de la carte essence liés au véhicule professionnel utilisé par Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021 ;
* (vi) l’emploi du temps professionnel chez Asten Santé (ou toute autre société du groupe) de Monsieur [X] [V], en son nom et/ou au nom de [S] [G], depuis le 31 juillet 2020 jusqu’au 13 juin 2021 ; et
* (vii)toute correspondance, y compris par message électronique, échangée par Monsieur [X] [V] et /ou [S] [G], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021, depuis sa boîte professionnelle chez Asten Santé (ou toute autre société du groupe), relative aux prescripteurs (médecins, hôpitaux, cliniques, EHPAD) exerçant au sein des territoires visés par sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom (i.e., Côte-d’Or (21), Doubs (25), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Nièvre (58), Yonne (89), Haute-Marne (52) l’Aube (10) et Haute-Saône (70)).
* ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir sur l’incident ;
SUR LE REJET DE LA DEMANDE TENDANT À FAIRE ECARTER DES DEBATS LES TROIS PROCES-VERBAUX DE CONSTAT D’HUISSIER DE JUSTICE
À titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la demande tendant à faire écarter des débats les trois procès-verbaux de constat d’huissier de justice, correspondant aux pièces au fond n°26, nº28 et n°30 de Pharma Dom, en ce qu’elle constitue un moyen au fond ;
À titre subsidiaire,
DEBOUTER Asten Santé de cette demande en l’absence d’avis subjectif des huissiers de justice au sein des procès-verbaux querellés, et en toute hypothèse, seule la valeur probante des mentions litigieuses des constats est laissée à l’appréciation du juge, sans remettre en cause la validité des constats :
À titre très subsidiaire,
ORDONNER la suppression des seules mentions querellées par Asten Santé au sein des trois procès-verbaux en cause.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* RESERVER l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 11 octobre 2024, puis par conclusions du 21 mars 2025 suivant calendrier de procédure et à l’audience du 4 avril 2025, ASTEN SANTE A DOMICILE, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal :
Vu les articles 9 et 146 du code de procédure civile Vu l’article 1353 du code civil
In limine litis,
* PRONONCER la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 4 septembre 2020, 2 novembre 2021 et 11 avril 2022 correspondant respectivement aux pièces n° 26, 28 et 30 produites par la société PHARMA DOM au soutien de son assignation dans le cadre de la présente procédure ;
* REJETER des débats les procès-verbaux de constat d’huissier de justice en date des 4 septembre 2020, 2 novembre 2021 et 11 avril 2022 correspondant respectivement aux pièces n° 26, 28 et 30 produites par la société PHARMA DOM au soutien de son assignation dans le cadre de la présente procédure ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société PHARMA DOM de sa demande de communication de pièces sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification de la décision à intervenir formulée par dans le cadre de ses conclusions d’incident en date du 31 janvier 2025 ;
* DEBOUTER la société PHARMA DOM de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions soulevées dans le cadre du présent incident ;
* CONDAMNER la société PHARMA DOM à payer à la société ASTEN SANTÉ À DOMICILE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil ;
* RESERVER les dépens.
En cas de condamnation de la société ASTEN SANTE A DOMICILE,
* DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 février 2025 sur incident et reconvoquées à son audience du 4 avril 2025 sur incident.
A cette audience, les parties régulièrement convoquées sur l’incident se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sur l’incident sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
PHARMA, demanderesse, soutient que :
* En application des articles 11 et 142 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre la production forcée d’éléments de preuve détenus par une partie, au besoin sous astreinte. Conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une telle mesure d’instruction ne peut servir à pallier une « insuffisance reprochable dans l’administration de la preuve », notamment lorsque la demanderesse aurait dû détenir les pièces qu’elle sollicite.
* Ces preuves sont essentielles à l’établissement de la complicité fautive d’Asten et à la résolution du litige.
* L’ordonnance rétractée, le 9 mars 2023, par la cour d’appel de Dijon a été motivée par l’atteinte disproportionnée portée au respect de la vie privée de Monsieur [X] [V]. Cependant, la cour d’appel a jugé que Pharma Dom disposait d’un motif légitime à faire pratiquer ces mesures d’instruction.
* La demande d’ASTEN de nullité des PV d’huissier versés aux débats par PHARMA est irrecevable en tant qu’incident car elle constitue un moyen de défense au fond, et non une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile.
ASTEN, défenderesse, réplique que :
* Les juridictions du fond peuvent annuler des procès-verbaux de constat dressés par des commissaires de justice qui auraient dépassé les « constatations purement matérielles » auxquelles ils sont tenus.
* PHARMA ne dispose d’aucun élément de preuve permettant d’attester que le recrutement de Monsieur [V] par ASTEN serait constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
PAGE 6
SUR CE, LE TRIBUNAL
In limine litis sur la demande d’ASTEN de rejet des débats des procès-verbaux de constat d’huissier de justice produits aux pièces N° 26, 28 et 30
ASTEN allègue que les conclusions des trois procès-verbaux dressés par les commissaires de justice dépassent les constatations matérielles auxquelles ils sont tenus en contenant les mentions suivantes:
* Pièce N° 26 :
« Il ressort que sur l’ensemble des deux matériels informatiques expertisés, il ressort de nombreux éléments permettant d’établir que Monsieur [C] [O] a profité du fichier client conçu lors de l’exécution de son contrat de travail avec la société requérante pour démarcher ces mêmes clients à sa prise de fonction au sein de la société ASTEN SANTE – ADIR ASSISTANCE.
Il ressort également que Monsieur [C] [O] officie dans les départements 59 et 62 depuis son embauche auprès de la société ASTEN SANTE – ADIR ASSISTANCE au mois d’avril 2020. Il ressort enfin plusieurs échanges attestant de la connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle Monsieur [C] [O] était lié auprès de la société requérante, et que la société ASTEN SANTE – ADIR ASSISTANCE avait également connaissance de cette clause ».
Pièce N° 28
« Les recherches effectuées avec monsieur [M], expert, font ressortir un grand nombre de résultats qui attestent notamment de la nature des activités de madame [I] au sein de la société ASTEN SANTE, qui sont notamment de nature commerciale au sein de la ville de [Localité 3] ».
Pièce N°30
« Je constate qu’il ressort des différents éléments recueillis que la société ASTEN avait connaissance de la clause de non-concurrence à laquelle Monsieur [E] était lié auprès de la société requérante ».
Le tribunal observe d’une part que les mentions ci-dessus offrent des synthèses des contenus des copies des documents saisis notamment sur les ordinateurs et d’autre part que le reproche d’ASTEN n’est pas étayé par une démonstration de l’inexactitude des constats effectués au regard des documents collectés par les commissaires de justice.
En conséquence, le tribunal déclarera irrecevable la demande d’ASTEN de rejet des procèsverbaux litigieux.
Sur l’incident de communication de pièces
L’article 9 du code de procédure civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose: « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention
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ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
Le tribunal relève que les présidents des tribunaux judiciaires d’Arras, de Nanterre et de Clermont-Ferrand ont rendu des ordonnances autorisant en réponse à la requête de PHARMA sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile les saisies par tous moyens de copies de documents permettant d’établir, le cas échéant, la présence et la nature de leurs activités de collaborateurs chez ASTEN. Le tribunal retient en outre des procès-verbaux des commissaires de justice produits aux débats que les documents saisis sont de même nature que les pièces réclamées par PHARMA dans la présence instance. S’agissant de M. [V], Le tribunal relève encore que la cour d’appel de Dijon a conclu « Le premier juge a donc justement pu retenir que la SA Pharma Dom justifiait d’un motif légitime à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.», mais a prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon sur le fondement de « l’atteinte à la vie privée et au domicile personnel et sa proportionnalité au but recherché » et le fait que « … les mesures ordonnées ne permettaient pas de concilier le droit à la preuve et le droit au respect dû à la vie privée du défendeur. ». Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la seule absence de preuve, sans démontrer qu’elle est injustifiée, ne suffit pas à rejeter une demande de communication de pièces. Enfin, le tribunal observe que la demande présente de communication de pièces s’adressant à ASTEN ne porte pas atteinte à la vie privée de M. [V] et que les pièces réclamées sont nécessaires à la résolution du litige.
En conséquence le tribunal fera droit à la demande de PHARMA et ordonnera à ASTEN de lui communiquer, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l’incident, les éléments suivants :
* (i) la promesse d’embauche adressée par Asten Santé (ou toute autre société du groupe) à Monsieur [X] [V] ;
* (ii) les bulletins de paie établis par Asten Santé (ou toute autre société du groupe) au nom de Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G] ;
* (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu’Asten Santé a adressé à Monsieur [X] [V] ;
* (iv) les notes de frais et justificatifs afférents (en particulier, les frais de repas, d’hôtels, d’essence et de péage) de Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G], depuis qu’il a rejoint les effectifs d’Asten Santé (ou toute autre société du groupe), soit à compter du 31 juillet 2020, et ce jusqu’à la fin de la période d’application de sa clause de nonconcurrence avec Pharma Dom le 13 juin 2021 ;
* (v) les relevés de télépéage et de la carte essence liés au véhicule professionnel utilisé par Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021 ;
* (vi) l’emploi du temps professionnel chez Asten Santé (ou toute autre société du groupe) de Monsieur [X] [V], en son nom et/ou au nom de [S] [G], depuis le 31 juillet 2020 jusqu’au 13 juin 2021 ; et
* (vii)toute correspondance, y compris par message électronique, échangée par Monsieur [X] [V] et /ou [S] [G], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021, depuis sa boîte professionnelle chez Asten Santé (ou toute autre société du groupe), relative aux prescripteurs (médecins, hôpitaux, cliniques, EHPAD) exerçant au sein des territoires
visés par sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom (i.e., Côte-d’Or (21), Doubs (25), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Nièvre (58), Yonne (89), Haute-Marne (52) l’Aube (10) et Haute-Saône (70)),
sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20 ème jour après la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal, vu les faits de l’espèce, réservera les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire en premier ressort ;
* Déclare irrecevable la demande tendant à faire écarter des débats les trois procèsverbaux de constat d’huissier de justice, correspondant aux pièces au fond n°26, n°28 et n°30 de SA PHARMA DOM
* Ordonne à SAS ASTEN SANTE A DOMICILE de communiquer à SA PHARMA DOM, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la décision à intervenir sur l’incident, les éléments suivants :
* (i) la promesse d’embauche adressée par Asten Santé (ou toute autre société du groupe) à Monsieur [X] [V] ;
* (ii) les bulletins de paie établis par Asten Santé (ou toute autre société du groupe) au nom de Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G] ;
* (iii) le courrier du 3 juin 2020 qu’Asten Santé a adressé à Monsieur [X] [V] ;
* (iv) les notes de frais et justificatifs afférents (en particulier, les frais de repas, d’hôtels, d’essence et de péage) de Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G], depuis qu’il a rejoint les effectifs d’Asten Santé (ou toute autre société du groupe), soit à compter du 31 juillet 2020, et ce jusqu’à la fin de la période d’application de sa clause de non-concurrence avec Pharma Dom le 13 juin 2021;
* (v) les relevés de télépéage et de la carte essence liés au véhicule professionnel utilisé par Monsieur [X] [V] et/ou [S] [G], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021 ;
* (vi) l’emploi du temps professionnel chez Asten Santé (ou toute autre société du groupe) de Monsieur [X] [V], en son nom et/ou au nom de [S] [G], depuis le 31 juillet 2020 jusqu’au 13 juin 2021 ; et
* (vii)toute correspondance, y compris par message électronique, échangée par Monsieur [X] [V] et /ou [S] [G], entre les 31 juillet 2020 et 13 juin 2021, depuis sa boîte professionnelle chez Asten Santé (ou toute autre société du groupe), relative aux prescripteurs (médecins, hôpitaux, cliniques, EHPAD) exerçant au sein des territoires visés par sa clause de non-concurrence avec
Pharma Dom (i.e., Côte-d’Or (21), Doubs (25), Jura (39), Saône-et-Loire (71), Nièvre (58), Yonne (89), Haute-Marne (52) l’Aube (10) et Haute-Saône (70)).
sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 20 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution.
* Enjoint les parties de conclure sur le fond pour l’audience de mise en état de la chambre 1-13 du 24 octobre 2025 à 14 heures
* Réserve les frais et les dépens
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2025, en audience publique, devant M. Gérard SUSSMANN, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard SUSSMANN, Mme Anne TAUBY et M. Jérôme PERLEMUTER.
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard SUSSMANN président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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