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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2023051733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023051733 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023051733
ENTRE :
M. [W] [J], domicilié au Charlie’s Café, [Adresse 3]
Partie demanderesse : assistée de Me Sandrine BELTRA, Avocat au barreau de Draguignan, [Adresse 2] et comparant par Me Laurent LOYER, Avocat (RPJ092833) (E1567)
ET :
1) SAS AXIALEASE, RCS de Nanterre B 502 240 625, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Claude CHARBIT, Avocat (R135) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
2) SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, RCS de Nanterre B 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie défenderesse : assistée de Me Jessica CHUQUET membre de la SELARLU CABINET CHUQUET, Avocat (E0595) et comparant par Me Justin BEREST membre du CABINET JB AVOCAT, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société AXIALEASE, ci-après « AXIALEASE », a pour activité le financement par la voie de la location de tous matériels et équipements. Elle intervient en tant qu’intermédiaire entre les fournisseurs de matériels qui souhaitent proposer des solutions de financement à leurs clients, et des établissements qui refinancent l’opération.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUPE, ci-après « BPLG », est l’un des partenaires refinanceurs d’AXIALEASE.
Monsieur [W] [J], exploite l’établissement « Charlie’s Café « situé [Adresse 3].
Après avoir choisi les matériels auprès du fournisseur de son choix et obtenu la validation de la demande de financement auprès d’AXIALEASE, Monsieur [W] [J], suivant contrat en date du 29 novembre 2019 sous le numéro SICS 2050200, a pris en location auprès de la société AXIALEASE des matériels de téléphonie pour une durée de 63 mois commençant à courir le 1 er janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2025, moyennant un loyer mensuel HT de 150 €.
MN – PAGE 2
Les matériels ont été livrés, réceptionnés et acceptés sans réserve suivant procès-verbal de livraison en date du 29 novembre 2019.
Les matériels ont été achetés par AXIALEASE auprès de RDK, le fournisseur des matériels, suivant facture en date du 26 novembre 2019 acquittée. Les matériels et les créances de loyer ont ensuite été cédés par AXIALEASE à BPLG. Elles ont ainsi conclu un contrat de vente de matériel grevé d’un contrat de location et depuis le 1 er janvier 2020, c’est BLPG qui facture seule les loyers à Monsieur [W] [J].
Monsieur [W] [J], par la voie de son conseil a adressé un courrier recommandé avec AR à BPLG le 13 mars 2023 et à AXIALEASE le 6 avril 2023 prétendant qu’un des matériels reçus ne serait pas de la marque Iphone et que le standard ne fonctionnerait pas faute d’être rattaché à un opérateur téléphonique pour en déduire la nullité du contrat.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 10 août 2023 délivré en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] assigne BNP Paribas Lease Group.
Par acte en date du 11 août 2023, délivré à personne qui a déclaré être habilitée, Monsieur [J] assigne Axialease.
A l’audience du 15 novembre 2024, par conclusions, Monsieur [J] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1582 et suivants du code civil
Vu les articles 1178 et suivants du code civil
A titre Principal
Ordonner la nullité du contrat liant Monsieur [J], à la société AXIALEASE et à BNP PARIBAS, N° S1CS2050200.
Condamner solidairement AXIALEASE et BNP PARIBAS à restituer les sommes indûment versées soit 7 560 euros TTC, arrêtée septembre 2023 ;
Débouter la société AXIALEASE et BNP PARIBAS de toutes leurs demandes fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Ordonner la résiliation des deux contrats aux torts exclusifs des deux sociétés.
Débouter la société AXIALEASE et BNP PARIBAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
Condamner solidairement la société AXIALEASE et BNP PARIBAS à verser à Monsieur [J] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive.
Condamner solidairement la société AXIALEASE et BNP PARIBAS à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens comprenant le procès-verbal de constat.
A l’audience du 8 mars 2024, par conclusions en réponse, BPLG demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1134, 1719 et suivants du Code Civil ;
Vu L132-1 du Code de la Consommation, R212-1 et R212-1 du Code de la consommation, DEBOUTER Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [W] [J] à payer à la société BNP PARIBAS LEASEGROUP la somme de 7.902 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date de la résiliation,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats de vente et de location ou leur caducité.
PRONONCER la nullité de la cession du contrat de location et contrat de vente au profit de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
CONDAMNER la société AXIALEASE, à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.323,11 € correspondant au prix de vente des matériels,
CONDAMNER Monsieur [W] [J], à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.323,11 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif,
CONDAMNER la société AXIALEASE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
En tout état de cause CONDAMNER Monsieur [W] [J] ou toute partie succombante à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 octobre 2024, AXIALEASE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1128, 1131 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1181 et 1182 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1217 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
A titre principal :
Débouter Monsieur [W] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal prononçait la nullité du contrat de location, Débouter la société BNP Paribas Lease Group de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXIALEASE ;
A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [W] [J] à garantir la société AXIALEASE de toute condamnation mise à sa charge dans le cadre de la présente instance.
En toute hypothèse :
Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la société AXIALEASE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience du 26 février 2025 reportée au 26 mars 2025 à laquelle seules se présentent AXIALEASE et BPLG et Monsieur [J] représenté par téléphone par son avocat avec l’accord des parties et du juge, après avoir entendu les parties en leurs explications et
observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] soutient à titre principal que :
Il n’y a pas eu délivrance. Monsieur [J] a envoyé 2 correspondances auxquelles AXIALEASE n’a pas répondu.
La mise en service n’a jamais eu lieu. Le PV de réception est du 29 septembre 2019 alors que le contrat est du 29 novembre 2019, et la mise en service est du 2 décembre 2019. Il est donc clair que Monsieur [J] n’a pu constater la conformité des matériels.
Son consentement a été vicié, le matériel est inutile n’étant pas rattaché à un abonnement téléphonique et à une box internet. Il y a eu dol, Monsieur [J] pensant souscrire du matériel avec un abonnement téléphonique.
Le contrat est nul pour absence de délivrance et vice du consentement : dol et/ou erreur.
Les sommes versées doivent être remboursées soit 7560 € TTC
Si le tribunal considère que le contrat n’est pas nul, il doit être résilié.
Des dommages-intérêts pour résistance abusive doivent lui être alloués.
En réplique, AXIALEASE fait valoir que :
Sur la nullité du contrat
L’existence du procès-verbal de réception fait présumer l’exécution du contrat,
Le constat d’huissier a été établi plus de trois ans après la livraison des matériels, l’ensemble des équipements n’a pas été présenté à l’huissier, il est mentionné l’absence de 3 appareils ainsi que l’Iphone, il est difficilement crédible que M [J] n’ait pas réclamé l’Iphone dès la livraison du matériel.
Il ne peut y avoir nullité du contrat laquelle sanctionne le non-respect d’une condition de validité du contrat au moment de sa formation.
Sur l’absence d’erreur
Les allégations de Monsieur [J] sont mensongères à plus d’un titre :
Il a souscrit un forfait téléphonique fixe et ADSL.
Le procès-verbal de réception et le contrat sont datés du même jour et ne sont donc pas dissociés,
Il n’y a aucun engagement d’AXIALEASE de fournir un service de téléphonie ou Internet.
Le matériel a été choisi auprès d’un fournisseur de son choix. Le contrat de location ne portait que sur la mise à disposition du matériel en contrepartie du paiement d’un loyer. Le consentement de Monsieur [J] n’est entaché d’aucune erreur.
Quoiqu’il en soit, le contrat a été exécuté. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
Le contrat a été exécuté pendant deux ans, sa réclamation est postérieure de trois ans après la conclusion du contrat.
Sur l’absence de faute
Il suffit de se reporter au contrat (art 2 des conditions générales) pour constater qu’il n’y a pas de faute ;
Sur la demande de condamnation solidaire
AXIALEASE a cédé sa créance. Elle ne peut donc être condamnée à payer ce qu’elle n’a pas perçu.
En fait, M [J] a cessé de payer les loyers non pas en septembre 2023 comme il le prétend mais le 11 avril 2022, il recevait d’un cabinet de recouvrement mandaté par BPLG une mise en demeure de payer des loyers impayés lui rappelant qu’en l’absence de paiement le contrat se trouvait résilié de plein droit le 3 octobre 2022.
Sur la demande reconventionnelle de BPLG
Si BPLG devait être déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [J], BPLG demande au tribunal de prononcer la nullité de la cession intervenue avec AXIALEASE, celle-ci devra être condamnée au remboursement du prix de vente HT du matériel.
En réplique, BPLG fait valoir que :
Le contrat de location financière conclu avec AXIALEASE lui a été cédé ce qu’autorisait l’article 10 des conditions générales.
Elle n’intervient à l’opération financière que pour porter la propriété du matériel qu’elle a acquis auprès d’AXIALEASE.
Le contrat n’est entaché d’aucune cause de nullité qu’il s’agisse du défaut de consentement, capacité, cause ou objet.
Le matériel de téléphonie était décrit dans le contrat, lequel a donc un objet certain.
Si défaut de livraison il y avait eu, la conséquence en serait non pas la nullité du contrat mais un problème d’inexécution des obligations des bailleurs.
Monsieur [J] devra être débouté de sa demande de nullité du contrat.
Le matériel a été réceptionné sans réserve et mis en service en parfait état de fonctionnement ce qu’a reconnu le locataire le 2 décembre 2019. Le procès-verbal de réception est un document qui engage et dès lors qu’il a été signé sans restriction ni réserve, le locataire ne peut plus se prévaloir de son erreur et/ou de sa négligence vis-à-vis du bailleur.
Monsieur [J] devra donc être débouté de toutes ses demandes.
BPLG forme une demande reconventionnelle à l’encontre de Monsieur [J] en paiement de loyers impayés. Une mise en demeure en date du 11 avril 2022 de la part du cabinet de recouvrement EUROREXC restée vaine a été effectuée, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 octobre 2022 avec mise en demeure de payer la somme de 7.902 €.
En cas d’annulation du contrat de location financière par le tribunal, il demande que soit prononcée la nullité du contrat de vente à son égard et que lui soit remboursée par AXIALEASE la somme de 10.323,11 €.
Sur ce, le tribunal,
A titre principal
Sur la nullité du contrat de fourniture de matériel pour absence de délivrance et vice du consentement
Sur l’absence de délivrance
Monsieur [J] a conclu directement avec AXIALEASE le 29 novembre 2019 un contrat de location pour du matériel téléphonique que celle-ci a acquis auprès de RDK Solutions au prix de 9.372 € TTC, facture qui a été acquittée et ce, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 150 € HT en contrepartie pendant 63 mois à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’au 31 mars 2025. Ce contrat est régi par des conditions particulières et des conditions générales de location.
Le tribunal constate que les matériels, objet du contrat de location consistant en un modem, 1 standard Yealink et 3 satellites et un I Phone XR ont été livrés, réceptionnés et acceptés sans réserve le 29 novembre 2019 suivant procès-verbal de réception, la mise en service étant indiquée comme devant intervenir le 2 décembre 2019. Ce procès-verbal de réception comporte le cachet et la signature de Monsieur [J]. Il est ici précisé que la mise en service du matériel consiste en son branchement.
En application d’une jurisprudence constante, un locataire qui a signé le procès-verbal de réception alors que le matériel n’a pas été livré ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l’encontre du bailleur. L’existence du procès-verbal fait présumer la bonne exécution du contrat, lequel a d’ailleurs fait l’objet de règlements de loyers pendant deux ans.
Le procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 février 2023 duquel il ressort que « ce matériel n’est pas opérationnel. L’ensemble a été démonté » « Nous notons l’absence de trois appareils ainsi que de l’iphone, comme cela est porté sur le contrat de location » n’est pas probant en l’espèce. Ce constat a été établi trois ans après la livraison des matériels et sur la base des seuls équipements présentés par Monsieur [J] alors que Monsieur [J] ne conteste que la non-délivrance du téléphone de marque I Phone (pour lequel il n’a pas formulé de réclamation au moment de la livraison des matériels) et non des autres matériels mentionnés dans le contrat de location.
En l’espèce, le tribunal retient que les matériels ont bien été livrés et qu’aucun élément ne vient démontrer que la mise en service du matériel postérieure de 3 jours et non de deux mois n’a pas été effectuée. L’abonnement Internet ADSL constitue un service qu’il faut souscrire auprès d’un fournisseur d’accès et ne faisait pas partie du contrat de location litigieux.
Pour ces raisons, le tribunal déboutera Monsieur [J] de sa demande de nullité du contrat pour absence de délivrance laquelle en tout état de cause ne constitue pas une cause de nullité du contrat.
Sur l’absence d’erreur
Monsieur [J] prétend que son consentement aurait été vicié croyant que le matériel loué aurait une utilité quelconque ce qui n’est pas le cas faute d’être lié à un abonnement auprès d’un opérateur téléphonique et de liaison à Internet.
Le tribunal constate que Monsieur [J] dans une correspondance en date du 8 mars 2020 adressée à BNP Paribas a indiqué : « Je n’ai pas lu la totalité du document ; Elle m’a fait prendre un forfait fixe + ADSL de 204 € mensuels » et « sollicité l’intervention d’un technicien pour démonter votre matériel ».
Le tribunal retient que le consentement de Monsieur [J] n’était entaché d’aucune erreur au moment de la conclusion du contrat de location. En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [J] de sa demande de nullité du contrat qu’il a pourtant exécuté pendant une période de deux ans ainsi que de sa demande de restitution de la somme de 7.560 € TTC majorée des intérêts à compter du 13 mars 2023.
A titre subsidiaire
Sur la résiliation du contrat
Il appartient à la partie qui souhaite engager la responsabilité de son cocontractant de prouver le manquement allégué, le préjudice qui en découle et le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [J] demande au tribunal de prononcer la résiliation des deux contrats à leurs torts exclusifs mais sans formuler aucune demande à cet égard autres que des dommages-intérêts pour résistance abusive pour laquelle il sera déboutée, aucune faute n’étant démontrée à l’encontre d’AXIALEASE ou de BNP Paribas.
Sur la demande reconventionnelle de BPLG
Sur la demande en paiement de la somme globale de 7.902 €
BPLG a détaillé la somme demandée de 7.902 € TTC dans le courrier de résiliation du contrat en date du 3 octobre 2022 :
Cette somme comprend :
12 loyers mensuels de 180 € TTC échus pour la période du 1 er avril 2021 au 1 er mars 2022 et non payés, soit un total de 2.160 € TTC ;
Le montant de l’indemnité de résiliation TTC calculée sur les 29 loyers à échoir du 1 er novembre 2022 au 1 er mars 2025 d’un montant de 5.220 € TTC ;
La clause pénale calculée sur les loyers à échoir HT d’un montant de 435 € HT
Sur les loyers échus
Le tribunal constate que le 1 er avril 2021, Monsieur [J] a cessé de régler les échéances mensuelles et qu’une première mise en demeure lui a été adressée le 16 août 2022 lui indiquant qu’à défaut de règlement sous huitaine, en application de l’article 10 des conditions générales du contrat, elle (BPLG) se verrait contrainte de prononcer la résiliation du contrat et de poursuivre le règlement de toutes les sommes dues en application du contrat.
N’ayant pas déféré à cette mise en demeure, BPLG a, conformément à la clause résolutoire prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat, indiqué à Monsieur [J] que le contrat était résilié de plein droit à la date du 3 octobre 2022 lui indiquant que cette résiliation entrainait l’exigibilité de toutes les sommes dues.
Il ressort des pièces produites aux débats que la créance de BPLG est fondée en son principe et son quantum à hauteur de la somme de 2.160 € TTC.
Le tribunal dit que la créance de BPLG est certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.160 € TTC assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2022 date de la deuxième mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10 %
En application de la clause 10 des conditions générales du contrat, le locataire, en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10 % soit selon BPLG 29 loyers pour un montant de 4.350 € HT et la pénalité de 10 % de 435 €.
Cette indemnité constitue une clause pénale, son objectif étant de contraindre le cocontractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi par la demanderesse. Le tribunal peut, s’il l’estime excessive, en restreindre le montant.
En tant que société de location financière, la société AXIALEASE, s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
BPLG a seulement reçu 15 loyers échus sur les 63 dus jusqu’en avril 2025, alors qu’elle avait versé la somme de 10.323,11 € TTC, de telle sorte que la résiliation anticipée du contrat, intervenue le 3 octobre 2022, lui a occasionné un préjudice certain.
Le tribunal, au vu des pièces rapportées qui établissent que le matériel n’a pas été restitué, et du paiement par Monsieur [J] de 15 loyers sur 63 dit que la pénalité ainsi convenue est manifestement excessive et la réduit à la somme globale de 5.220 € TTC correspondant aux mensualités à échoir au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de 10 %.
La somme globale de 5.220 € TTC portera en outre intérêts au taux légal et ce à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Sur les demandes subsidiaires de BPLG et d’AXIALEASE
Le tribunal n’ayant pas prononcé la nullité du contrat de location, il n’y pas lieu de se pencher sur les demandes subsidiaires de BPLG et d’AXIALEASE.
Sur les autres demandes
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AXIALEASE ET BPLG ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera ainsi Monsieur [J] à payer la somme de 1.500 € à la société AXIALEASE d’une part, à la société BPLG d’autre part au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2.160 € TTC, au titre des loyers impayés à la date de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
Condamne M. [W] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5.220 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer la somme de 1.500 € à la SAS AXIALEASE d’une part, à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [W] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles [O].
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MN – PAGE 10
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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