Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2024004980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004980
ENTRE :
SAS RETAIL PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 752 101 436
Partie demanderesse : assistée de Me DENIS Elodie Avocat (RPJ036489) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Me OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
ET :
SAS ONAPP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 750 923 385
Partie défenderesse : assistée de Cabinet ANDERS AVOCATS – Me Arnaud DUFFOUR Avocat (P043) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Société RETAIL PARTNERS exerce une activité d’aménagement des espaces professionnels et de bureaux.
La Société ONAPP a confié à RETAIL PARTNERS (société ayant fusionné avec la société ISOSPACE ) l’aménagement de deux de ses boutiques, l’une située [Adresse 3] à [Localité 1], l’autre située à [Localité 2].
7 devis ont été établis entre le 23 mai 2022 et le 23 juin 2022, concernant la boutique située à [Localité 1], pour un montant total de 207 580,37 Euros TTC ; 2 avenants de moins-values ont été établis, dont les montants sont discutés entre les deux Parties.
3 devis ont été établis entre le 5 juillet 2022 et le 8 août 2022, concernant la boutique située à [Localité 2], pour un montant total de 112 380,79 Euros TTC.
Après réception des chantiers au cours du 1 er trimestre 2023, paiement d’une partie des montants facturés et prise en compte de moins-values et avant les réclamations soulevées par ONAPP, le montant résiduel s’élevait à 67 970,25 Euros TTC selon RETAIL PARTNERS et à 64 370,25 Euros TTC selon ONAPP, l’écart s’expliquant par un différend dans l’appréciation d’un montant de moins-values sur le chantier de [Localité 1].
Le 21 avril 2023, RETAIL PARTNERS a envoyé à ONAPP une mise en demeure de payer le montant résiduel, proposant sur celui-ci une remise de 2 630 Euros.
Par courrier du 3 mai 2023, ONAPP informait RETAIL PARTNERS de malfaçons et non-façons et des préjudices liés au retard d’exécution des travaux justifiant, selon elle, une baisse du montant exigible à 31 438,65 Euros, somme réglée le 4 mai 2023.
Le 11 mai 2023, RETAIL PARTNERS a mis en demeure ONAPP de lui régler 33 901,60 Euros TTC, ce montant tenant compte de la proposition de remise (2 630 Euros) et du paiement effectué le 4 mai 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
La société RETAIL PARTNERS assigne la société ONAPP devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2023 signifié par huissier de justice, remis en main propre à personne habilitée au siège social de la société ONAPP.
Par cet acte, elle donne assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris le 15 février 2024.
La société RETAIL PARTNERS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3 du 18 mars 2025) de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1792-6 du Code Civil, Vu l’article L.441-6 du Code de Commerce,
* CONDAMNER la Société ONAPP à payer à la Société RETAIL PARTNERS la somme de 36.531,60 € T.T.C. correspondant au règlement des factures restées impayées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de mise en demeure du 21 avril 2023 ;
* CONDAMNER la Société ONAPP à payer à la Société RETAIL PARTNERS les pénalités de retard au taux de 10 % et ce, en application de l’article L.441-6 du Code de Commerce ;
* DEBOUTER la Société ONAPP de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société ONAPP à payer à la Société RETAIL PARTNERS une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la Société ONAPP aux entiers dépens de l’instance.
La société ONAPP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°3 du 18 février 2025) de :
Vu les articles 1219 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société RETAIL PARTNERS de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société RETAIL PARTNERS à verser à la société ONAPP la somme de 50 000 €, à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire sur la décision à intervenir dans l’hypothèse où la société ONAPP serait condamnée à verser la moindre somme à la société RETAIL PARTNERS ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société RETAIL PARTNERS à verser à la société ONAPP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 29 avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 20 mai 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par RETAIL PARTNERS
Sur le montant et l’exigibilité de la créance, RETAIL PARTNERS considère que :
* Les montants initiaux des devis sur la boutique de [Localité 1], acceptés par ONAPP, s’élèvent à 207 580,37 Euros TTC, auxquels il convient de soustraire 3 672 Euros TTC de moins-values initiales ; les 7 200 Euros TTC de moins-value évoqués par ONAPP étant une erreur d’interprétation d’écritures comptables de sa part, ceux-ci ayant bien été pris en compte dans la facturation ;
* Les montants initiaux des devis sur la boutique de [Localité 2], acceptés par ONAPP, s’élèvent à 112 380,79 Euros TTC ;
* Déduction faite des moins-values et paiements effectués par ONAPP, le restant à payer au 1 er trimestre 2023 s’élevait à 67 970,25 Euros TTC ;
* Les chantiers ont été réceptionnés et les réserves levées, le 3 mars 2023 s’agissant de [Localité 1] et le 15 février 2023 s’agissant de [Localité 2]. Les réclamations formulées par ONAPP sur des prétendus désordres apparents ne sont ainsi pas recevables ; la garantie de plein droit évoquée par ONAPP concernant les prétendues fissures du sol de la boutique de [Localité 2] est aussi irrecevable, ayant été invoquée plus d’un an après la réception, outre le fait que les photographies produites en 2023 montrent des salissures et non pas des fissures ;
* La proposition de remise de 2 630 Euros était subordonnée à une réponse positive à la mise en demeure du 21 avril 2023 ;
* En conséquence, et après paiement par ONAPP de 33 901,60 Euros le 4 mai 2023, la créance résiduelle de 36 531,60 Euros TTC est certaine, liquide et exigible
Sur les demandes reconventionnelles de ONAPP, RETAIL GROUP considère que :
* La demande de paiement d’un potentiel préjudice lié à un retard d’exécution est irrecevable : aucun planning d’exécution n’ayant été signé entre les parties, et aucun élément factuel prouvant un préjudice n’ayant été produit ;
* La demande d’indemnisation d’un potentiel préjudice d’image est elle-aussi irrecevable : aucun élément n’étant versé au dossier prouvant un préjudice ;
* La demande de suspension de l’exécution provisoire est irrecevable : la somme étant peu significative par rapport aux données financières de RETAIL GROUP (chiffre d’affaires / résultat).
Moyens développés par ONAPP
ONAPP considère qu’après paiement du 4 mai 2023 et prise en compte des réclamations, elle n’est plus redevable vis-à-vis de RETAIL GROUP :
* La moins-value initiale s’élève à 7 200 Euros TTC, au lieu des 3 672 Euros TTC indiqués par RETAIL GROUP;
* En conséquence, après paiement réalisé le 4 mai 2023, le solde s’élève à 32 931,60 Euros TTC avant prise en compte des réclamations et de la proposition de remise ;
* La proposition de remise de 2 630 Euros du 21 avril 2023 est due, correspondant à des prestations non réalisées ;
* Il n’existe pas de PV de réception du chantier de [Localité 2], RETAIL GROUP produisant 2 PV concernant la boutique de [Localité 1] ;
* Les réclamations concernant des non-façons ou des malfaçons ont été formulées par ONAPP par courrier du 5 mai 2022 ; elles ont été chiffrées à 32 931,60 Euros TTC, incluant les 2 630 Euros de prestations non réalisées couvertes par la proposition de RETAIL PARTNERS
* Sur le chantier de [Localité 1], celles-ci s’élèvent à 13 077,60 Euros TTC (gardecorps, certification de l’installation électrique, étagère suspendue, ferme porte et stickers)
* Sur le chantier de [Localité 2], elles s’élèvent à 19 854 Euros (installation d’un compteur client extérieur, réalisation d’un sol en béton ciré, fourniture d’une alimentation LED, nettoyage du chantier);
S’agissant des demandes reconventionnelles, ONAPP considère que :
* Les retards de fin de chantier de 15 jours sur la boutique de [Localité 2] et de 3 semaines sur la boutique de [Localité 1] ont retardé l’ouverture des boutiques et ainsi ont induit un manque à gagner estimé à 10 000 Euros HT par semaine ;
A ce préjudice financier, doit être ajouté un préjudice d’image compte tenu des défauts de qualité du chantier ;
S’agissant de la demande de suspension de l’exécution provisoire ONAPP fait valoir que, en cas de condamnation en 1ere instance et dans l’éventualité où le jugement serait réformé en appel, la situation financière de RETAIL GROUP induirait un risque sur le remboursement de la somme payée en 1ere instance.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur les demandes de RETAIL GROUP
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Selon l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque Partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Selon l’article 1217 du code civil : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ;- provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution….».
Selon l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage »
En l’espèce :
S’agissant du différend dans le traitement des avenants et moins-values sur le chantier de Paris et ses conséquences sur les montants restants dus, le tribunal, au vu des pièces fournies (devis, factures, paiements) constate que :
Le montant initial dû ([Localité 1]+[Localité 2]) était de 316 289,16 Euros TTC : 7 devis ont été établis entre le 23 mai 2022 et le 23 juin 2022, concernant la boutique située à [Localité 1], pour un montant total de 207 580,37 Euros TTC auquel doit être soustrait 3 672 Euros TTC (1800+1872) correspondant à 2 avenants de réduction établis le 4 août 2022 (pièces 8 et 9 RETAIL GROUP) ; 3 devis ont été établis entre le 5 juillet 2022 et le 8 août 2022, concernant la boutique située à [Localité 2], pour un montant total de 112 380,79 Euros TTC.
* Les factures émises (fournies par RETAIL GROUP dans ses pièces), prennent bien en compte les moins-values évoquées par ONAPP (3 456 Euros et 3 744 Euros) ainsi que d’autres moins-values sur le chantier de [Localité 2]; la somme des factures s’élève à 316 289,16 Euros, soit le montant initial des devis y compris les 2 avenants de réduction;
* La somme des paiements effectués par ONAPP s’élève à 279 473,59 Euros.
En conséquence, le tribunal constate que le montant restant dû, avant discussion entre les parties sur les éventuelles remises et moins-values liées à des malfaçons, s’élève à 36 815,67 Euros.
S’agissant du différend sur le traitement de la proposition de remise de 2 630 Euros, le tribunal constate que :
* La remise de 2 630 Euros porte, selon ONAPP dans ses conclusions et selon le courrier de RETAIL GROUP du 9 avril (pièce n°20 RETAIL GROUP) sur 3 éléments : remise étagères sur le chantier de [Localité 1], nettoyage sur le chantier de [Localité 2] et pose de stickers ;
* Le courrier du 11 mai (pièce n° 19 RETAIL GROUP) mentionne à nouveau cette remise, sans la conditionner ;
* La mise en demeure envoyée par RETAIL GROUP le 11 mai porte ainsi sur une somme résiduelle de 33 901,60 Euros (36 815,67 Euros 2 630 Euros de remise) ;
En conséquence, le tribunal dit que la remise est acquise à ONAPP et que le montant restant du avant discussion sur les conséquences d’éventuelles malfaçons s’élève à 33 901,60 Euros TTC.
S’agissant des malfaçons évoquées par ONAPP, le tribunal constate que :
* Les différends, justifiant pour ONAPP le non-paiement de la somme résiduelle, portent sur :
* 12 957,60 Euros TTC sur le chantier de [Localité 1] : pose d’un garde-corps sur le chantier de [Localité 1] pour 6 375,60 Euros TTC ; certification électrique sur le chantier de [Localité 1] pour 1 920 Euros TTC ; pose d’un ferme porte pour 111,60 Euros ; malfaçons sur étagères pour 4 550,40 Euros ; outre la remise proposée par RETAIL GROUP sur la pose de stickers et sur les étagères ;
* 18 234 Euros, sur le chantier de [Localité 2] : l’installation d’un compteur extérieur pour 3 148,20 Euros TTC ; sol en béton ciré pour 12 790,80 Euros ; alimentation LED pour 1 800 Euros ; étagères pour 495 Euros ; outre la remise proposée par RETAIL GROUP sur le nettoyage du chantier ;
* RETAIL GROUP n’apporte pas la preuve des levées des réserves sur les chantiers de [Localité 1] et de [Localité 2], au-delà d’un PV portant sur le lot « mobilier » :
* Seul un procès-verbal de levée de réserves a été signé par les deux parties (pièce 18 RETAIL GROUP) : il ne concerne que le mobilier sur le chantier de [Localité 1] tel que le montre la pièce produite (mention du devis n°1765) ;
* Un procès-verbal de livraison de chantier avec réserves (pièce 30 RETAIL GROUP) a été signé par les deux parties : il fait référence à des devis correspondant au chantier de [Localité 1] (1763-02, 1770, 1798, 1817, 1817-02) ; aucun procès-verbal de levée de réserves concernant ces devis sur le chantier de [Localité 1] ne figure dans les pièces ;
* Un procès-verbal de livraison de levée de réserves daté du 15 février 2022 figure dans les pièces RETAIL GROUP (pièce n°31) ; cependant, il ne comporte pas de signature ni de nom d’un représentant ONAPP ; par ailleurs, les échanges postérieurs à ce document sont de nature à montrer que des réserves subsistaient sur ce chantier.
Le tribunal estime que :
* Garde-corps : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 6 375 Euros TTC comme fondée
* Une réserve apparaît sur le PV de réception de chantier « pose garde-corps R+1 »
* (pièce 30 RETAIL GROUP), réserve que le tribunal attribue au chantier de Paris et aucun PV de levée de réserves n’a été signé :
* Le devis (pièce n°2 RETAIL GROUP) mentionne un « garde-corps courbé sécurisé par du plexiglas transparent » ; le prix figurant dans le devis étant de 6 375,60 Euros TTC
* ONAPP produit un plan, tendant à confirmer la nature et la forme du garde-corps ;
* ONAPP produit des échanges quant à la non-conformité du garde-corps et un constat d’huissier de justice du 11 février 2025, tend à le confirmer ;
* Certification électrique : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 1 920 Euros TTC non fondée
* La pièce fournie par RETAIL GROUP évoque une certification effectuée à une adresse ne correspondant pas à l’adresse de la boutique ([Adresse 4] au lieu de [Adresse 3])
* Néanmoins, le fait que la boutique a été mise en exploitation par ONAPP montre qu’une certification a bien été réalisée ; ONAPP ne produisant pas d’élément prouvant que la certification aurait été effectuée par un autre prestataire, le tribunal estimera que la certification a bien été effectuée via RETAIL GROUP
* Malfaçons sur étagères sur la boutique de Paris : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 4 550 Euros non fondée, au-delà de la remise de 1 180 Euros déjà proposée par RETAIL GROUP. Il estime que la demande sur la boutique de [Localité 2] est elle-aussi infondée
* Le fait que les étagères devaient être fabriquées d’un seul tenant et non pas en plusieurs plaques ne figure pas au devis ;
* Si des défauts d’encastrement sont constatés sur le site de [Localité 1], ONAPP ne justifie pas le montant de 4 550 Euros, au-delà de la remise proposée par RETAIL GROUP.
* Béton ciré sur le chantier de Lyon : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 12 790,80 Euros non fondée
* Le tribunal considère que ONAPP n’apporte pas la preuve que les « traces noires à certains endroits » procèdent d’une malfaçon plutôt que d’un défaut d’entretien : le constat d’huissier est produit plus de 2 ans après la livraison du chantier et les photographies produites ne sont pas probantes ;
* Concernant les fissures constatées par l’huissier, le tribunal considèrera que ONAPP n’apporte pas la preuve qu’elles sont de nature à « nuire à l’exploitation normale de l’activité », ni qu’elles ne sont pas dues à l’usure naturelle, 2 ans après les travaux ; elles n’ont pas été signalées dans le délai de un an après la réception, ne pouvant pas ouvrir à la garantie de parfait achèvement évoqué dans l’article 1792-6 du code civil.
* Installation du compteur extérieur sur le chantier de Lyon : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 3 148,20 Euros non fondée
* Le devis initial (pièce 22) ne fait mention que d’un compteur, qui a été posé à l’intérieur, et ne précise pas sa localisation ;
* ONAPP justifie la demande de réduction par l’intervention d’une autre entreprise mais ne produit aucune pièce le confirmant.
* Alimentation LED sur le chantier de Lyon : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 1 800 Euros non fondée
* Le devis initial prévoyait l’installation d’une alimentation LED ;
* Un avoir sur l’installation de l’alimentation LED, produit par RETAIL GROUP (pièce n°28) montre que ces travaux n’ont finalement pas été réalisés, mais n’ont pas été facturés.
* Ferme porte sur le chantier de Paris : le tribunal estime la demande de réduction de prix de 111,60 Euros fondée
* RETAIL GROUP n’apporte pas la preuve que cette réserve a été levée, ni qu’un ferme porte a été fourni.
En conséquence, le tribunal dit que le montant restant dû, après prise en compte des conséquences des malfaçons, est de 27 415 Euros TTC et déclare cette créance comme certaine, liquide et exigible.
Le tribunal condamnera ONAPP à payer à RETAIL GROUP la somme de 27 415 Euros TTC.
Sur les intérêts :
RETAIL GROUP sollicite le paiement de pénalités de retard au titre de l’article L441-6 du code de commerce.
Le tribunal condamnera ONAPP à payer des pénalités de retard, au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à partir de la date de l’échéance de la créance.
Le tribunal déboutera RETAIL GROUP de sa demande d’intérêts légaux, ceux-ci étant non cumulables avec les pénalités de retard.
Sur les demandes reconventionnelles de ONAPP
* Préjudice lié à un éventuel retard dans la livraison des travaux et à un préjudice d’image :
Le tribunal constate qu’aucun calendrier d’exécution des travaux, ni aucune mention d’une échéance des travaux ne figurent dans les pièces produites et notamment dans les devis.
Par ailleurs, le tribunal estime que ONAPP n’apporte pas la preuve du montant d’un éventuel préjudice lié à un retard, ni de justification du montant et de la nature d’un éventuel préjudice d’image.
En conséquence, le tribunal déboutera ONAPP de sa demande.
* Demande de suspension de l’exécution provisoire :
Le tribunal constate que :
* ONAPP justifie sa demande par la supposée fragilité de l’état financier de RETAIL GROUP, qui représenterait un risque de non récupération des fonds dans le cas où ONAPP serait condamné à payer une somme en 1ere instance et où ce jugement serait infirmé en appel;
* ONAPP n’apporte pas de preuve de fragilité de l’état financier de RETAIL GROUP.
En conséquence, le tribunal déboutera ONAPP de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ONAPP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
RETAIL GROUP a du engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter en intégralité ; ainsi, le tribunal condamnera ONAPP à lui payer 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* CONDAMNE la Société ONAPP à payer à la Société RETAIL PARTNERS la somme de 27 415 Euros TTC. ;
* CONDAMNE la Société ONAPP à payer à la Société RETAIL PARTNERS les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à partir de la date de l’échéance de la créance ;
* CONDAMNE la Société ONAPP à payer à la Société RETAIL PARTNERS une somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE la Société ONAPP aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* DIT qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Paiement ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Chambre d'hôte
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Limites
- Technologie ·
- Détroit ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Transport ·
- Dessaisissement ·
- Renard ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Belgique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Ordonnance du juge ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Qualités
- Radiation ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Justification ·
- Instance ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Immatriculation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur
- Courriel ·
- Demande ·
- Réception ·
- Pénalité de retard ·
- Travaux supplémentaires ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Devis ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Montant
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Tabac ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Insuffisance d’actif ·
- Caution solidaire ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Exécution provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Administrateur judiciaire ·
- Lorraine ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices ·
- République ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.