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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, procedures collectives sanctions report date ecp extension autres demandes audience publique, 8 juil. 2025, n° J2025000039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | J2025000039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 08/07/2025
Sàrl SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD [Adresse 1]
Dirigeant : Monsieur [U] [S] [Adresse 2]
Dirigeante de fait : Madame [X] divorcée [V] [R] es-q dirigeante de fait de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD – [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Madame Isabelle MOTTE, Monsieur Yvan MASURE, Juges.
Greffier d’audience : Maître SOINNE Juliette,
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 08/07/2025 (date indiquée à l’issue des débats) par Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre et Maître Juliette SOINNE, Greffier associé
AFFAIRE 2023015182 -
ENTRE – REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République, -ET- Monsieur [U] [S] es-q dirigeant de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD – 93 rue Principale – Hameau de Toisley 27320 SAINT GERMAIN SUR AVRE partie défenderesse comparant par Maître Stéphane ARCHANGE, Avocat,
AFFAIRE 2024014970 -
ENTRE – REQUETE DU MINISTERE PUBLIC, partie demanderesse comparant par Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République, -ET- Madame [X] divorcée [V] [R] es-q dirigeante de fait de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD – [Adresse 3] partie défenderesse comparant par Maître Claude AUNAY, Avocat,
LES FAITS
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SARL SURVEILLANCE SECURITE
INCENDIE NORD à la suite d’une assignation délivrée par le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, faute d’obtenir le paiement de la somme de 316.313,66 € due, notamment au titre de la cotisation de la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 30 avril 2020.
Dans le cadre de l’ouverture de la procédure collective, Monsieur [U] [S] n’a pas répondu à la convocation de la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Z] [F], liquidateur judiciaire, qui lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple, à l’adresse du siège social de la société. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Convoqué par lettre recommandée en date du 22 juillet 2021, doublée d’une lettre simple, à sa dernière adresse personnelle connue, Monsieur [U] [S] ne s’est pas présenté à l’étude du liquidateur judiciaire. L’accusé de réception a été retourné signé en date du 27 juillet 2021.
Monsieur [U] [S] a contacté le liquidateur judiciaire par téléphone et lui a indiqué avoir pris ses fonctions de gérant sans rémunération le 30 octobre 2020, la nomination ayant été insérée au BODACC le 15 décembre 2020.
Il a signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2020, en tant que Directeur d’agence. Dans son contrat figurent des missions de supervision des responsables d’exploitation, de gestion des contacts avec l’ensemble de la clientèle, de prospection, de suivi administratif et comptable des dossiers, de gestion de la trésorerie, et de relations avec les impôts et l’URSSAF.
Il a déclaré avoir démissionné de ses fonctions de gérant par courrier en date du 3 mai 2021, laquelle a pris effet à compter du 1er juin 2021. La cessation des fonctions de gérant n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité. En ce qui concerne son contrat de travail, le 18 mai 2021, Madame [R] [X] divorcée [V] lui a adressé un courrier recommandé de convocation à un entretien préalable à licenciement. Le 31 mai, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 13 juillet 2021, Madame [R] [X] divorcée [V], Directrice Administrative, s’est présentée à l’étude du liquidateur judiciaire. Au cours de la procédure, le liquidateur judiciaire a constaté que Madame [R] [X] divorcée [V], associée unique, était sa seule interlocutrice. Il a relevé qu’elle s’était comportée comme la gérante de fait de la société, notamment en matière de ressources humaines : – elle a recruté un salarié, Monsieur [O] et signé son contrat de travail ; – elle a licencié un salarié, Monsieur [B] [L] et signé la lettre de licenciement :
Le liquidateur judiciaire a relevé que Madame [R] [X] divorcée [V] a exercé en toute liberté et indépendance, seule, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société.
Après investigations complémentaires, le liquidateur judiciaire a découvert que par jugement en date du 18 mai 2018, le tribunal de commerce du Havre avait prononcé la faillite
personnelle de Madame [R] [X] divorcée [V] pour une durée de 7 ans dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL PROTECTION ET SURVEILLANCE, dont elle était gérante, laquelle était spécialisée dans le courtage, le conseil en entreprises et l’assistance en matière administrative, et immatriculée au R.C.S du Havre sous le numéro 497 730 382. La société a été radiée le 23 avril 2021.
Alors que Madame [R] [X] divorcée [V] a été condamnée à une faillite personnelle d’une durée de 7 ans à compter de mai 2018, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, le liquidateur judiciaire a relevé que cette dernière demeurait la gérante de droit de la SARL AUTO SERVICES, spécialisée dans la location de véhicules et immatriculée au R.C.S du Havre sous le numéro 750 790 131.
LA PROCEDURE
* Envers Monsieur [U] [S]
Suivant requête du Ministère public en date du 26 juillet 2023 et l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 8 août 2023, signifiée par l’étude de la SCP Jean Pierre TYRAN – Chantal RAULT – [E] [M], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1] le 4 septembre 2023, Monsieur [U] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (78), de nationalité Française, domicilié au [Adresse 2], est cité à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Dans sa requête du 26 juillet 2023,
Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Monsieur [U] [S], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD, à savoir d’avoir :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou a tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,
Monsieur le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de Monsieur [U] [S] :
* une mesure d’interdiction de gérer de 15 années.
* une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 250 000 €
* l’exécution provisoire du jugement
* une condamnation aux entiers dépens comme de droit.
En réponse, dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [S] représenté par Maître Gabriel DENECKER, Avocat postulant et par Maître Stéphane ARCHANGE Avocat plaidant demande de :
* Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle opposant le Ministère Public à Madame [R] [X] divorcée [V],
* Prononcer l’irrecevabilité des demandes du Ministère Public à l’encontre de Monsieur [U] [S] à défaut de communication du rapport du juge-commissaire à la procédure collective de la société SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD prévu par l’article R662-12 du Code de Commerce,
* Statuer ce que de droit sur la responsabilité de Monsieur [S] en sa qualité de gérant de droit de la SARL SSIN,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République de sa demande de condamnation en comblement de passif de Monsieur [S].
* Dépens comme de droit.
* Envers Mme [R] [X] divorcée [V]
Suivant requête du Ministère public en date du 26 avril 2024, enregistrée au greffe le 15 mai 2024 et l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 21 mai 2024, signifiée par l’étude de la SELARL [W] NICODEME, Huissiers de Justice Associés au Havre, le 14 juin 2024 à Madame [R] [X], née le [Date naissance 2] 1963 à LILLEBONNE (76), de nationalité Française, domicilié au [Adresse 3], est citée à comparaître devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE.
Dans sa requête du 26 avril 2024,
Vu les articles L653-1 et suivants, R631-4 et R653-2 du code de commerce, Vu les articles L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et R. 651-2 du code de commerce,
Attendu qu’il a été relevé à l’encontre de Mme [R] [X] divorcée [V], les fautes de gestion suivantes, passibles de sanctions personnelles :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD, à savoir d’avoir :
* L’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou a tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière,
Le Procureur de la République demande au Tribunal de prononcer à l’encontre de Madame [R] [X] épouse [V] :
* une mesure d’interdiction de gérer de 15 années.
* une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 250.000 €.
* l’exécution provisoire du jugement
* une condamnation aux entiers dépens comme de droit.
En réponse, dans ses dernières conclusions, Madame [R] [X] divorcée [V] [R] représentée par Maître Thomas MOLINS Avocat (SCP Claude AUNAY) demande de :
* Vu les articles L662-3 du Code de Commerce relatifs à la publicité des débats, sachant que la chambre du Conseil est requise,
* Vu les articles R. 662-12, L653-8, R651-2 et L651-2 du Code de Commerce, 54 du Code de procédure civile, 6 de la Déclaration Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et la jurisprudence y afférente.
A titre principal :
Prononcer la nullité de la citation du 14 juin 2024, délivrée à Madame [R] [X] par la SELARL NOEL NICODEME à la demande de « Ministère Public par saisine de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ».
Subsidiairement :
* Débouter « le demandeur » de ses demandes,
* En tous les cas, juger que la preuve de la qualité de dirigeante de fait de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD de Madame [R] [X] n’est pas rapportée,
* Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif de ladite société, ou d’une quelconque faute,
* Juger que les sanctions qui auraient été ou seraient sollicitées disproportionnées et non justifiées,
* Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Attendu que les affaires 2023015182 et 2024014970 ont été entendues en même temps. Que les parties sont d’accord pour la jonction des affaires. Qu’une exception de nullité est soulevée avant les débats ainsi qu’une irrecevabilité.
Vu leur connexité, il y a lieu de joindre les causes
Etaient présents à l’audience du 13 mai 2025 : – la SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Z] [F] es-q
liquidateur judiciaire,
* Maître Stéphane ARCHANGE Avocat représentant Monsieur [U] [S],
* Maître Claude AUNAY Avocat représentant Madame [X] divorcée [V] [R] es-q dirigeant de fait,
En présence de Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République Procureur de la République.
Monsieur [D] [K] juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 5 septembre 2023, qui a été lu à l’audience concernant Monsieur [U] [S].
Monsieur [D] [K] juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 23 mai 2024, qui a été lu à l’audience concernant Madame [R] [X] divorcée [V].
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu les affaires, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
HISTORIQUE ET ACTIVITÉ DE L’ENTREPRISE
* Forme juridique/Dénomination sociale : SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD
* Numéro d’immatriculation au RCS : 800 226 052
* Date d’immatriculation au RCS : 20/02/2014
* Capital social : 30.000,00 €
* Siège social : [Adresse 1].
* Nom commercial : SSIN
* Nature de l’activité exercée (code NAF) : Surveillance gardiennage (8010Z)
* Date de début d’activité : 01/02/2015
* Fonction/nom du dirigeant de droit : M. [U] [S], gérant
* Etat civil du dirigeant de droit : né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (78)
* Adresse du dirigeant de droit : 93 rue Principale – Hameau de Toisley 27320 Saint Germain sur Avre
* Fonction/nom du dirigeant de fait : Mme [R] [X] divorcée [V], gérante
* Etat civil du dirigeant de fait : née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (76)
* Adresse du dirigeant de fait : [Adresse 3]
SITUATION ACTIVE ET PASSIVE DE LA SOCIÉTÉ
L’ACTIF
Le 28 juin 2021, Maître [N] [G], commis en qualité de commissaire-priseur, a dressé l’inventaire des actifs de la société. Il les a valorisés à la somme provisoire de 1.050,00 €. Les actifs ont finalement été réalisés pour la somme de 4.200,00 € en date du 13 octobre 2021.
Le liquidateur judiciaire a interrogé le fichier FICOBA pour retrouver tous les comptes bancaires ouverts au nom de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE. Il a relevé que la société disposait de :
* deux comptes ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne des Hauts de France ;
* un compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais.
La procédure a encaissé des recettes s’élevant à la somme de 9 157,14 €.
L''actif de la liquidation judiciaire s’élève donc à la somme de 13.357,14 €.
LE PASSIF
Il résulte des déclarations de créances reçues spontanément par le liquidateur une situation se présentant à ce jour comme suit :
Créances super privilégiées échues CGEA DE [Localité 4] : 95.618,16 €
Créances privilégiées échues : 1.389.880,63 €
Créances privilégiées provisionnelles : 693.535 €
Créances chirographaires échues : 224.365,25 €
Créances totales : 2.403.399,04 €
L’état des inscriptions révèle 6 privilèges de sécurité sociale, inscrits les 15 février 2019, 21 mai 2019, 13 août 2019, 07 juillet 2019, 13 février 2020, au profit de HUMANIS RETRAITE AGIRC-ARRCO, portant sur la somme totale de 162.718,00 €, ainsi qu’un privilège de sécurité sociale inscrit le 24 février 2020, au profit de l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, portant sur la somme de 42.215,77 €, et enfin un privilège du trésor public, inscrit le 27 janvier 2021, au profit du « COMPTABLE PUBLIC POLE RECOUVREMENT SPECIALISE BOUCHES DU NORD », portant sur la somme de 344.459,21 €.
Le montant de l’insuffisance d’actif s’élève donc à 2.294.423,74 € (dont 693.535,00 euros à titre provisionnel).
MOYENS DES PARTIES
* Pour le Ministère Public contre Monsieur [U] [S] :
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public relève les faits suivants justifiant des sanctions personnelles et pécuniaires à l’encontre de Monsieur [U] [S]:
Sur les griefs pouvant conduire à une sanction personnelle :
* L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue d’une comptabilité sincère, régulière et complète,
Sur les fautes de gestion pouvant conduire à une sanction patrimoniale :
* L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue d’une comptabilité sincère, régulière et complète.
* Pour le Ministère Public contre Madame [R] [X] divorcée [V] :
Considérant l’insuffisance d’actif avérée, le Ministère Public relève les faits suivants justifiant des sanctions personnelles et pécuniaires à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V] :
Sur les griefs pouvant conduire à une sanction personnelle :
* La violation d’une interdiction de gérer,
* L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue d’une comptabilité sincère, régulière et complète,
Sur les fautes de gestion pouvant conduire à une sanction patrimoniale :
* L’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours,
* L’absence de tenue d’une comptabilité sincère, régulière et complète,
L’ensemble caractérisant une insuffisance d’actif chiffrée à 2.294.423,74 € qui fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.
* Pour Monsieur [U] [S] :
En réponse, dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [S] représenté par Maître Gabriel DENECKER, Avocat postulant et par Maître Stéphane ARCHANGE Avocat plaidant demande de :
* Prononcer la jonction de la présente procédure avec celle opposant le Ministère Public à Madame [R] [X] divorcée [V],
* Prononcer l’irrecevabilité des demandes du Ministère Public à l’encontre de Monsieur [U] [S] à défaut de communication du rapport du juge-commissaire à la procédure collective de la société SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD prévu par l’article R662-12 du Code de Commerce,
* Statuer ce que de droit sur la responsabilité de Monsieur [S] en sa qualité de gérant de droit de la SARL SSIN,
* Débouter Monsieur le Procureur de la République de sa demande de condamnation en comblement de passif de Monsieur [S].
* Dépens comme de droit.
Maître Stéphane ARCHANGE Avocat représentant Monsieur [U] [S] indique à l’audience :
* En matière de sanction, l’article R.662-12 du Code du commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire. En l’espèce, il n’a pas été communiqué à Monsieur [U] [S]. L’action engagée par le Ministère Public
est donc irrecevable, en application de l’article 122 du CPC.
* Seule Madame [X] avait les contacts avec le Cabinet d’expert-comptable FICADEX. Monsieur [S] s’est aperçu lors de la présente procédure qu’il n’avait été gérant que pour pallier à l’interdiction de gérer de Madame [X] qui, en tant que gérante de fait, est donc responsable de la liquidation judiciaire de la société SSIN.
* Monsieur [U] [S] n’a été gérant de droit que pendant une durée de 6 mois, sans même aucune procuration sur les comptes ni relation avec l’expert-comptable. Les difficultés économiques de la société SSIN sont aussi probablement consécutifs aux actes des gérants précédents.
* Qu’il reconnaît la faute d’avoir accepté la gérance pendant 6 mois. Actuellement, il est salarié dans la surveillance. S’il a une interdiction de gérer, il risque de perdre son autorisation.
* Pour Madame [R] [X] divorcée [V] :
En réponse, dans ses dernières conclusions, Madame [R] [X] divorcée [V] [R] représentée par Maître Thomas MOLINS Avocat (SCP Claude ANNAY) demande de :
* Vu les articles L662-3 du Code de Commerce relatifs à la publicité des débats, sachant que la chambre du Conseil est requise,
* Vu les articles R. 662-12, L653-8, R651-2 et L651-2 du Code de Commerce, 54 du Code de procédure civile, 6 de la Déclaration Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et la jurisprudence y afférente.
A titre principal :
Prononcer la nullité de la citation du 14 juin 2024, délivrée à Madame [R] [X] par la SELARL [W] NICODEME à la demande de « Ministère Public par saisine de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ».
Subsidiairement :
* Débouter « le demandeur » de ses demandes,
* En tous les cas, juger que la preuve de la qualité de dirigeante de fait de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD de Madame [R] [X] n’est pas rapportée,
* Juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute de gestion ayant contribué à une insuffisance d’actif de ladite société, ou d’une quelconque faute,
* Juger que les sanctions qui auraient été ou seraient sollicitées disproportionnées et non justifiées,
* Laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Maître Claude AUNAY Avocat représentant Madame [R] [X] divorcée [V] indique à l’audience :
* La citation est nulle, car elle ne fait qu’assigner à comparaître sans indiquer l’objet de cette comparution. Or l’article 54 du code de procédure civile précise que, à peine de nullité, la demande initiale doit mentionner l’objet de la demande.
* En matière de sanction, l’article R.662-12 du Code du commerce dispose que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire. En l’espèce, ce jugement n’a pas été communiqué à Madame [X]. La jurisprudence retient qu’il s’agit d’une formalité substantielle rendant nul le jugement rendu. Il demande que le rapport soit écarté car il a été communiqué à la dernière minute. De plus le rapport est insuffisant sur le fond.
* La requête du Procureur de la République ne cite aucun des articles du code sur la faillite personnelle.
* La répétition des renvois à la date du 11/06/2024 (au lieu d’un numéro d’article du code) rend « inintelligible » la citation.
* L’article 6 de la Déclaration Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales impose l’énonciation précise et détaillée des faits poursuivis, ceci afin de garantir un procès équitable. Ce qui n’est pas le cas ici.
* Si Madame [X] a bien accompli les actes de Directrice Administrative, elle n’a jamais accompli celles de gérante : elle n’a jamais eu la signature bancaire, postale, de délégation de pouvoirs… Elle n’a donc nullement été dirigeante de fait. Il y a eu un contrôle fiscal qui s’est soldé par aucune condamnation.
* L’absence de tenue de comptabilité et la déclaration de cessation de paiement incombe au dirigeant de droit ou de fait, ce que n’est pas Madame [X] qui n’en porte donc nullement la responsabilité.
AVIS DU LIQUIDATEUR EN QUALITE DE SACHANT
La SELARL MJ SOLUTIO prise en la personne de Maître [Z] [F] es-q liquidateur indique que :
* La dirigeante n’était pas salariée,
* Concernant le juge commissaire, celui-ci n’est pas une partie donc il ne s’agit pas d’une nullité de l’assignation en référence à un arrêt de la Cour d’Appel de LYON de 2013.
* Madame [X] ne peut pas se réfugier derrière des actes de salariés. C’était une dirigeante de fait avec une gestion active.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Attendu que les rapports du juge commissaire ont été donnés à l’audience avant les plaidoiries.
Concernant Monsieur [U] [S], lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du Juge commissaire, Monsieur [D] [K] qui, dans son rapport écrit en date du 5 septembre 2023, mentionne :
* « L’Absence de DCP
* L’Absence de comptabilité
* L’Insuffisance d’actif à hauteur de 2,4 millions d’euros
* L’existence de fautes de gestion »
Concernant Madame [R] [X] épouse [V], lors de l’audience, le Président d’audience a donné lecture de l’avis du Juge commissaire, Monsieur [D] [K] qui, dans son rapport écrit en date du 23 mai 2024, indique que :
* « La procédure de liquidation fait état d’un passif total de 2.403.399,04 € pour un actif de 13.357,14 €.
* Le liquidateur a relevé que la gérante de fait, Madame [X], faisait l’objet d’une interdiction de gérer selon jugement du Tribunal de Commerce du Havre du 18 mai 2018.
* La déclaration de cessation de paiement n’a pas été déclarée dans le délai légal de 45 jours
* Aucune comptabilité n’a été tenue pour l’exercice 2020
* L’insuffisance d’actif d’un montant de 2.294.423,74 € (dont 693.535,00 euros à titre provisionnel) résulte de manquements de la dirigeante qui ne pouvait ignorer ses obligations et qui est passée outre l’interdiction de gérer dont elle faisait l’objet »
Monsieur [D] [K] est donc d’avis que les faits constatés conduisent le tribunal à examiner la demande de sanctions du Ministère Public contre Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] divorcée [V].
ULTIMES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC
Qu’à l’audience, Monsieur Michaël BONNET Premier Vice Procureur de la République expose la requête du Ministère Public, la qualité de dirigeant, les pièces et les articles qui fondent la sanction. De plus, il précise les difficultés à retrouver Madame [X]. Celle-ci a été retrouvée par les forces de police et elle est représentée à l’audience. Il n’y a donc aucune cause de nullité.
Le Ministère Public demande une interdiction de gérer de 15 ans et une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 30 000 € au lieu des 250 000 € concernant Monsieur [U] [S] eu égard à son rôle de gérant de paille.
Le Ministère Public n’apporte pas de modification à sa requête concernant Madame [R] [X] divorcée [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, concernant Monsieur [U] [S], le tribunal constate que dans son procès-verbal de signification Article 658 du Code de Procédure Civile en date du 4 septembre 2023, Maître [E] [P], Commissaire de justice associée à l’étude de la SCP Jean Pierre TYRAN – Chantal RAULT – [E] [M], Huissiers de Justice Associés à [Localité 1], a relaté toutes les diligences effectuées en vue de signifier l’assignation à Monsieur [U] [S], lesquelles sont exposées dans ledit procès-verbal :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
L’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.
* Circonstances rendant impossible la signification à personne :
* L’intéressé(e) est absent(e)
L’acte a été délivré par [C] assermenté à Madame [T] [S], épouse ainsi déclarée présente au domicile, qui a accepté de recevoir l’enveloppe contenant la copie de l’acte, enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre mon sceau sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté avertissant le signifier de la remise de la copie en mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise, a été laissé ce jour au domicile.
La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. Cette lettre précise notamment que la copie jointe n’est qu’une copie pour information. Il lui appartient de se rapprocher du tiers désigné pour prendre connaissance de l’acte».
Le tribunal constate que Monsieur [U] [S] a été régulièrement appelé conformément aux textes en vigueur.
Concernant Madame [R] [X], le tribunal constate que dans son procès-verbal de signification Article 658 du Code de Procédure Civile en date du 14 juin 2024, Maître [I] [W], Commissaire de justice associée à la SELARL [W] NICODEME au Havre, a relaté toutes les diligences effectuées en vue de signifier l’assignation à Madame [R] [X], lesquelles sont exposées dans ledit procès-verbal :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
* Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres,
* Le nom est inscrit sur l’interphone.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
* L’intéressé est absent,
* Le lieu de travail actuel est inconnu.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Huissier de Justice sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un
côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude.
Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi. »
Le tribunal constate que Madame [R] [X] divorcée [V] a été régulièrement appelée conformément aux textes en vigueur.
Sur le fond :
Vu les articles L651-1 et suivants et L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l’assignation du Ministère Public, Vu les rapports écrits du Juge-Commissaire, Ouï le liquidateur, Entendu les parties à la barre, Pris connaissance des pièces du dossier.
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée à l’encontre de Monsieur [U] [S]
L’article R.662-12 du Code du commerce stipule :
Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
L’article 122 du CPC stipule :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] affirme qu’il n’a pas eu communication du rapport du juge-commissaire daté du 5 septembre 2023, et qu’en conséquence, l’action engagée par le Ministère Public est irrecevable.
Le Tribunal rappelle que :
* Le rapport du juge-commissaire est une formalité préalable à l’examen par la juridiction d’une action en sanction, dont l’absence peut conduire à la nullité du jugement, mais elle n’est pas préalable à la mise en mouvement de l’action publique. Le ministère public n’a donc pas à communiquer ce rapport en même temps que ses pièces.
* Le rapport du juge commissaire est une formalité obligatoire avant le rendu du jugement condamnant le dirigeant à combler le passif de la société. En effet, le tribunal statue sur le rapport du juge commissaire. Or, il a été démontré que le tribunal était bien en possession de ce rapport et qu’il a été porté à la connaissance
des parties, puisqu’il a été lu avant les plaidoiries, et qu’une copie du rapport a été donnée en main propre aux défendeurs.
L’action engagée à l’encontre de Monsieur [U] [S] est donc recevable.
Sur la nullité de la citation à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V]
Madame [R] [X] divorcée [V] affirme qu’elle n’a pas eu communication du rapport du juge-commissaire daté du 23 mai 2024, et qu’en conséquence, l’action engagée par le Ministère Public est irrecevable.
Le Tribunal rappelle à nouveau que :
* Le rapport du juge-commissaire est une formalité préalable à l’examen par la juridiction d’une action en sanction, dont l’absence peut conduire à la nullité du jugement, mais elle n’est pas préalable à la mise en mouvement de l’action publique. Le ministère public n’a donc pas à communiquer ce rapport en même temps que ses pièces
* Le rapport du juge commissaire est une formalité obligatoire avant le rendu du jugement condamnant le dirigeant à combler le passif de la société. En effet, le tribunal statue sur le rapport du juge commissaire. Or, il a été démontré que le tribunal était bien en possession de ce rapport et qu’il a été porté à la connaissance des parties, puisqu’il a été lu avant les plaidoiries, et qu’une copie du rapport a été donnée en main propre aux défendeurs.
Sur ce point, l’action engagée à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V] est donc recevable.
Sur le contenu de l’assignation du 14 juin 2024, Madame [R] [X] divorcée [V] affirme que celle-ci est nulle, car elle ne fait qu’assigner à comparaître sans indiquer l’objet de cette comparution. L’assignation doit contenir sous peine de nullité, toutes les mentions relatives à un acte de commissaire de justice (indication de la juridiction, identification des parties, exposé des moyens de faits et de droit), ainsi que les informations permettant au défendeur d’organiser sa défense, ainsi qu’à la juridiction de statuer.
Madame [R] [X] divorcée [V] évoque l’article 54 du CPC qui stipule en effet qu’à peine de nullité, la demande initiale doit mentionner l’objet de la demande. De même, l’article 6 de la Déclaration Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales impose l’énonciation précise et détaillée des faits poursuivis, ceci afin de garantir un procès équitable.
En l’espèce, l’assignation du 14 juin 2024 précise en page 2 :
« JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE : D’une requête en sanctions à l’égard du gérant de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD en date du 26/04/2024, de l’ordonnance rendue par le Président du
Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en date du 21/05/2024, ainsi que des pièces au soutien de la requête selon bordereau ci-après. »
Le tribunal considère ainsi qu’il est clairement indiqué dans l’assignation l’objet de celle-ci, une requête en sanctions, à l’égard de Madame [R] [X] divorcée [V] en tant que gérante de fait de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD, et que tous les moyens de faits et de droit figurent dans la requête et dans les pièces fournies en annexe.
Par ailleurs, selon Madame [R] [X] divorcée [V], la requête du Procureur de la République ne cite aucun des articles du code sur la faillite personnelle. La répétition des renvois à la date du 11/06/2024 (au lieu d’un numéro d’article du code), fruit probable d’un « bug informatique » , rend inintelligible la citation.
Le Tribunal rappelle les mentions obligatoires devant figurer sur une assignation à comparaître au tribunal de commerce :
* Identification des parties : nom, coordonnées, forme juridique (SA, SARL …) de la société, siège social et organe qui la représente légalement (PDG, directeur…)
* Désignation du tribunal compétent
* Lieu, jour et heure de l’audience.
* Indication du mode de comparution du défendeur
* Objet de la demande (motifs de votre litige, dommages-intérêts…)
* Liste des pièces sur laquelle la demande est fondée accompagnée d’un bordereau
* Nom, prénom, domiciliation, et signature du commissaire de justice (ex-huissier de justice)
Or toutes ces mentions figurent bien dans l’assignation du 14 juin 2024. La mention de rappel des dispositions des articles L653-1 à L653-11 du code du commerce n’est pas obligatoire. Ces dispositions sont parfaitement connues par les avocats des parties. Elles sont principalement destinées à des personnes souhaitant se défendre seule. Les erreurs matérielles sont donc sans conséquences sur la validité de l’assignation.
L’action engagée à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V] est donc parfaitement recevable sur tous les points évoqués ci-dessus.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle contre Monsieur [U] [S] :
Sur l’omission délibérée d’effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation :
Cette sanction est prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 du Code de commerce pour avoir « sciemment » omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements et sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a fixé, dans son Jugement du 28 juin 2021, la date de cessation des paiements de la SARL SURVEILLANCE SECURITE
INCENDIE NORD au 30 avril 2020. La déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective aurait donc dues être faites volontairement dans les 45 jours, soit avant le 15 juin 2020.
Le Tribunal constate que Monsieur [U] [S] a été nommé gérant de la SARL SECURITE INCENDIE NORD le 30 octobre 2020, et a démissionné le 3 mai 2021, soit 6 mois plus tard. En tant que gérant, fonction qu’il a acceptée, Monsieur [U] [S] ne pouvait ignorer l’état des dettes de la société, d’autant plus que dans l’article 5 de son contrat de travail de Directeur d’agence figurait les missions de suivi administratif et comptable des dossiers, de gestion de la trésorerie et de suivi des relations avec les impôts et l’URSSAF. Or ce n’est que grâce à l’assignation du Pôle de Recouvrement Spécialisé du NORD que l’ouverture d’une procédure judiciaire a été demandée.
Le grief prévu par l’article L.653-8 3° est donc constitué.
Sur la non-tenue volontaire de la comptabilité de la société :
La société constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée est une société commerciale par la forme, ses comptes sociaux sont donc soumis aux dispositions du Code de commerce relatives notamment à la comptabilité des commerçants, prévue et organisée par les articles L.123-12 à L.123-18 dudit Code. En application de l’article L. 123-12 du code de commerce, tout commerçant doit établir « les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte résultat et une annexe formant un tout indissociable ».
La jurisprudence considère que l’absence de tenue de comptabilité est une faute ayant eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant l’entreprise d’un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître l’absence de rentabilité de l’entreprise et la nécessité de procéder à la déclaration de cessation des paiements plus tôt.
Bien que réclamés par le liquidateur judiciaire, Monsieur [U] [S], gérant de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD n’a pas communiqué d’élément comptable au titre de l’exercice 2020. Seul le bilan des exercices 2018 et 2019 ont été remis au Liquidateur Judiciaire.
Le Tribunal constate que Monsieur [U] [S] a été nommé gérant de la SARL SECURITE INCENDIE NORD le 30 octobre 2020, et a démissionné le 3 mai 2021. Pour les comptes de l’année 2020, l’administration fiscale accordait une tolérance aux expertscomptables en leur accordant un délai supplémentaire jusqu’au 30 juin 2021 pour tenir compte des périodes de COVID. On ne peut donc reprocher à Monsieur [S] de ne pas avoir transmis de liasses fiscales avant sa démission le 3 mai 2021.
Le Tribunal ne retiendra donc pas ce grief.
Sur les faits militant en faveur du prononcé de sanctions patrimoniales contre Monsieur [U] [S]
Le dirigeant mis en cause
Conformément aux dispositions de l’article L.651-1 du code de commerce et suivants, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être dirigée précisément contre les dirigeants de droit ou de fait, rémunéré ou non, d’une personne morale de droit privé placée en liquidation judiciaire ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. Elle vise à sanctionner le ou les dirigeants à qui il est reproché d’avoir commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif constatée lors de la liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, la SARL SECURITE INCENDIE NORD, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 800 226 052 ayant son siège social fixé [Adresse 4], a pour représentant légal Monsieur [U] [S] à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au [Date naissance 3] 2021, né le [Date naissance 1]1973 à [Localité 2] (78), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. La qualité de gérant de droit de Monsieur [U] [S] ne peut faire débat.
Selon le Ministère Public, Monsieur [U] [S], en qualité de dirigeant de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD, aurait commis les fautes de gestion suivantes :
* L’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
L’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif d’un montant de 2.294.423,74 € (dont 693.535,00 euros à titre provisionnel) fait naître un préjudice pour les créanciers puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés. En l’espèce, Monsieur [U] [S] a fait preuve d’une carence manifeste au regard des obligations découlant de sa qualité de dirigeant de la SARL SECURITE INCENDIE NORD.
En l’espèce, l’examen du passif de la SARL SECURITE INCENDIE NORD révèle que la société était déjà dans une situation économique compromise en novembre 2020, date à laquelle Monsieur [U] [S] est devenu gérant, puisqu’au niveau fiscal, différentes obligations telles que la cotisation sur la valeur ajoutée ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée n’étaient pas acquittées depuis l’exercice 2018. Durant son mandat social, Monsieur [U] [S] ne s’est acquitté ni du remboursement des créances fiscales précitées, ni du paiement des taxes fiscales 2020 et 2021 incombant à la SARL INCENDIE NORD, et il a dès lors délibérément obéré les dettes de la société.
En ne déclarant pas l’état de cessation des paiements dans le délai légal et en s’abstenant de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, Monsieur [U] [S] a commis une faute de gestion et a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL SECURITE INCENDIE NORD.
Le lien de causalité est donc constitué entre la faute de gestion et le préjudice.
Concernant l’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, le Tribunal a jugé supra que la responsabilité de Monsieur [U] [S] ne pouvait être engagée.
Considérant les faits constatés et l’unique grief retenu ci-dessus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, prenant en considérant la situation personnelle et professionnelle du défendeur, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [U] [S].
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL SECURITE INCENDIE NORD, à savoir d’avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, que cette faute de gestion justifie de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire, le tribunal condamne Monsieur [U] [S] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL SECURITE INCENDIE NORD à hauteur de 5.000 €.
Sur les griefs allégués en sanction personnelle contre Madame [R] [X] divorcée [V] :
S’il n’est pas contestable que Monsieur [U] [S] avait bien la qualité de gérant de droit de la SARL SECURITE INCENDIE NORD, comme démontré ci-dessus, le liquidateur judiciaire a relevé que c’est Mme [R] [X] seule qui a, selon lui, exercé en toute liberté et indépendance, de façon continue et régulière, une activité positive de gestion et de direction engageant la société.
En effet, le Tribunal constate que :
* Madame [R] [X] divorcée [V] est associée avec 50% des parts de la SARL SECURITE INCENDIE NORD depuis le 7 février 2018, puis devient ensuite associée unique.
* Madame [R] [X] divorcée [V] a signé le contrat de travail de Monsieur [S] le 2 novembre 2020, comme l’indique la signature en bas du document, signature identique à celle apparaissant sur les actes de cession de parts du 7 février 2018 et sur l’AGOE du 21 février 2020.
* Madame [R] [X] divorcée [V] a signé la lettre de licenciement de Monsieur [O] le 6 mai 2021, comme l’indique aussi la signature du document.
* Madame [R] [X] divorcée [V] a signé la lettre de licenciement de Monsieur [S] le 31 mai 2021.
* Dans ses conclusions, le conseil de Madame [R] [X] divorcée [V] insiste sur le fait que Madame [R] [X] divorcée [V] n’était que directrice administrative, responsable des ressources humaines. Cependant, elle signe la convocation et le licenciement de Monsieur [S] avec un tampon indiquant « Directrice Administrative et Financière » de la SARL SECURITE INCENDIE NORD. En tant que directrice financière, Madame [R] [X] divorcée [V] avait logiquement la signature auprès des banques.
Alors que Monsieur [S] affirme qu’il n’a jamais géré la société, qu’il n’a jamais eu accès aux comptes, ni bénéficié de procuration pour cela, et qu’il n’a pas non plus eu accès aux documents administratifs de la société, Madame [R] [X] divorcée [V] n’apporte aucune preuve du contraire dans les pièces qu’elle fournit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la qualité de gérante de fait de Madame [R] [X] divorcée [V] ne laisse pas de doute.
Sur la violation de l’interdiction de gérer par Madame [X]
Madame [R] [X] divorcée [V] s’est comportée comme le dirigeant de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE et ce au travers des différents actes de gestion et de direction qu’elle a accomplis en toute indépendance.
De plus, elle a continué d’exercer une activité de direction de la société, malgré une condamnation de faillite personnelle d’une durée de 7 ans emportant interdiction de gérer, prononcée par le tribunal de commerce du Havre le 18 mai 2018, décision devenue définitive. Il est ainsi établi que Madame [R] [X] divorcée [V] a exercé de fait la direction de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE, alors que le jugement en date du 18 mai 2018 du tribunal de commerce du Havre lui en faisait l’interdiction.
Il résulte également de cette décision de justice, antérieure à la présente procédure, que Madame [R] [X] divorcée [V] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives et comptables, ni ses obligations sociales et fiscales en qualité de dirigeant de société. Surtout, elle ne pouvait ignorer les sanctions qui y sont attachées. Les manquements renouvelés dans le cadre de la présente procédure, notamment l’omission de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, auquel s’ajoute l’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, ont donc été sciemment commis par Madame [R] [X] divorcée [V].
Sur l’omission délibérée d’effectuer dans le délai de quarante-cinq jours la déclaration de cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une conciliation :
L’article L631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
L’article L.640-4 du Code de Commerce dispose que l’ouverture de la procédure collective doit être demandée par le débiteur au plus tard quarante-cinq jours à compter du constat de l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible.
En l’espèce, le tribunal a fixé, dans son jugement du 28 j juin 2021, la date de cessation des paiements de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD au 30 avril 2020. Il convient de relever que la cessation des paiements est bien établie à la date du 30 avril 2020 puisque lors de sa déclaration de créance définitive, le pôle de recouvrement spécialisé du Nord a précisé l’existence d’impayés d’impôts pour les années 2018, 2019, 2020 s’élevant à un montant de 136.731,29 €.
Madame [R] [X] divorcée [V], dirigeante de fait, ne pouvait ignorer l’existence de cette dette fiscale, qui n’a cessé d’augmenter et s’accumuler. Dans ces conditions, parfaitement consciente que la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, Madame [R] [X] divorcée [V] aurait dû procéder à la déclaration de l’état de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure collective depuis au moins le 15 juin 2020. La procédure collective ne sera finalement ouverte qu’en suite de l’assignation délivrée par le pôle de recouvrement spécialisé du NORD.
Pour l’ensemble de ces raisons, le manquement à l’obligation de déclaration de cessation des paiements est constitué, et la sanction prévue par l’article L.653-8 3° est donc applicable.
Sur la non-tenue volontaire de la comptabilité de la société :
L’article L653-5-6 du Code de Commerce stipule : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Bien que réclamé par le liquidateur judiciaire, Mme [R] [X] divorcée [V], gérante de fait de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD n’a pas communiqué d’élément comptable au titre de l’exercice 2020. Seul le bilan de l’exercice 2019 a été remis au liquidateur judiciaire. Madame [R] [X] divorcée [V] n’a pas tenu de comptabilité de manière régulière de l’activité de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD au titre de l’exercice 2020 et a, de ce fait, causé un préjudice à la liquidation judiciaire de la société.
Le Tribunal retiendra ce grief sanctionné d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V] au titre des dispositions de l’article L.653-5-6° du Code de commerce.
Sur les faits militant en faveur du prononcé de sanctions patrimoniales contre Mme [R] [X] divorcée [V]
La dirigeante mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L.651-1 du code de commerce et suivants l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif peut être dirigée précisément contre les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, d’une personne morale de droit privé placée en liquidation judiciaire ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire a relevé que dans le cadre de la procédure, Madame [R] [X] divorcée [V] a accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction, en particulier en matière de ressources humaines. Il ressort des pièces communiquées que Madame [R] [X] divorcée [V] détient le pouvoir de négocier et signer des contrats engageant la société, notamment un contrat de travail avec Monsieur [O]. Elle dispose également du pouvoir de direction du personnel, puisqu’elle a le pouvoir de procéder à leur licenciement. Elle a également été l’interlocutrice principale du liquidateur judiciaire, laissant supposer qu’elle était responsable de l’organisation, de la gestion et du fonctionnement de l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la qualité de gérante de fait de Madame [R] [X] divorcée [V] ne laisse pas de doute.
Des fautes qui ont contribué à l’aggravation du passif
Comme développé ci-dessus, Madame [R] [X] divorcée [V], en qualité de gérante de fait de la SARL SECURITE INCENDIE NORD, a commis les fautes de gestion suivantes :
* l’omission de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal de 45 jours;
* l’absence de tenue de comptabilité et/ou la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
En l’espèce, l’insuffisance d’actif d’un montant de 2.294.423,74 € (dont 693.535,00 euros à titre provisionnel) est caractérisée, l’actif de la société ne permettant plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers. Cette insuffisance d’actif, résultant des manquements commis par la gérante de fait, a fait naître un préjudice pour les créanciers.
En ne déclarant pas la cessation des paiements et en ne demandant pas l’ouverture d’une procédure collective, Madame [R] [X] divorcée [V] a directement contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL SECURITE INCENDIE NORD. Par ailleurs, l’examen du passif révèle que la situation économique de la SARL SECURITE INCENDIE NORD était compromise dès novembre 2020, puisqu’elle ne s’acquittait plus des taxes et impôts dont elle était redevable.
En l’absence d’une comptabilité sincère, régulière et complète, Madame [R] [X] divorcée [V] a contribué à l’augmentation du passif de la société en se privant d’un outil de gestion de l’activité économique. Surtout, l’absence de tenue d’une comptabilité ne
permet pas de vérifier l’usage réel des fonds de la société, et de s’assurer si cet usage a été fait conformément à l’intérêt social.
Le lien de causalité entre les fautes de gestion et le préjudice est constitué. Par conséquent, il est demandé une mesure de contribution à l’insuffisance d’actif à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V].
Considérant les faits constatés et les 3 griefs retenus ci-dessus démontrant la volonté délibérée de mettre l’entreprise hors du cadre légal et réglementaire, prenant en considérant la situation personnelle et professionnelle du défendeur, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, prononcera une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V].
De plus, compte tenu de la gravité des faits et des griefs établis à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V], il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal, estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L.653-11 du Code de commerce, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu’il est par ailleurs relevé à son encontre des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD, à savoir:
* L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
* L’absence de tenue de comptabilité et/ou une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière.
Que ces fautes de gestion justifient de prononcer à son encontre une mesure de sanction pécuniaire, le tribunal condamne Madame [R] [X] divorcée [V] à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD à hauteur de 97.000 €.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.
Vu leur connexité joint les causes 2023015182 et 2024014970.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de Nationalité Française, demeurant 93 rue Principale – Hameau de Toisley 27320 Saint Germain sur Avre (dernière adresse connue) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 3 ans,
MET à la charge de Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] de Nationalité Française, demeurant 93 rue Principale – Hameau de Toisley 27320 Saint Germain sur Avre (dernière adresse connue), une contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD à hauteur de 5.000 €.
PRONONCE à l’encontre de Madame [R] [X] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (76), de Nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue) une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
FIXE cette mesure à 7 ans,
MET à la charge de Madame [R] [X] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (76), de Nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (dernière adresse connue) une contribution à l’insuffisance d’actif de la SARL SURVEILLANCE SECURITE INCENDIE NORD à hauteur de 97.000 €.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur la seule mesure d’interdiction de gérer.
ORDONNE que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [U] [S] et Madame [R] [X] divorcée [V] indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
ORDONNE l’accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la Loi,
ORDONNE la publicité du présent jugement ;
FIXE les dépens en frais de procédure.
Monsieur Peter VAN VLIET Président de Chambre
Maître Juliette SOINNE Greffier Associé
Signé électroniquement par M. [Q] [H]
Signé électroniquement par Mme [Y] [J].
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