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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 7 févr. 2025, n° 2022021938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021938 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 07/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022021938
ENTRE :
SAS MBRAND3 « MADVERTISE MEDIA », dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 4] et encore [Adresse 3] – RCS B
512815218
Partie demanderesse : assistée de la SCP DIXIT CAUSA Avocat (P474) et comparant
par Me Pascal RENARD Pascal Avocat (E1578)
ET :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est [Adresse 2]
Paris – RCS B 552091795
Partie défenderesse : comparant par Me Georges MEYER Avocat (E1143)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS MBRAND3 est devenue MADVERTISE MEDIA le 25 février 2018 puis AZERION PLATFORM FR le 19 avril 2024 (ci-après la SAS) est une régie publicitaire, détenue au sein du groupe SIRIUS MEDIA.
Le 11 septembre 2013, la SA BRED (ci-après la banque) lui a ouvert en ses livres un compte courant. Pour suivre le fonctionnement de ce compte la banque met à disposition un service d’échanges de données TRANSBRED.COM ENTREPRISES.
Le 8 août 2018 la banque a consenti une autorisation de découvert de 100.000€ valable jusqu’au 8 octobre 2018.
Le 18 octobre 2018 la banque a rejeté un chèque émis par la SAS pour un montant de 31.495,45€, émis le 8 octobre 2018 au motif d’un solde insuffisant pour l’honorer. Elle lui a par ailleurs notifié ce rejet par courrier recommandé avec AR le 25 octobre 2018, lui indiquant qu’elle ne pourrait plus émettre de chèque durant 5 années.
Le 6 novembre 2018 le client a représenté ledit chèque, qui a été à nouveau rejeté.
Le 8 novembre 2018 par courrier recommandé avec AR, la banque a informé qu’elle souhaitait mettre fin à son concours bancaire après un délai de 60 jours, et lui a demandé de solder la situation du compte.
Selon la SAS ce rejet puis la rupture brutale des relations étaient non justifiés, et ont été l’origine de la rupture des relations avec deux clients significatifs. Elle entend en obtenir réparation.
Ainsi se présente le litige.
La procédure
Par acte du 8 avril 2022, la SAS a assigné la banque,
Par ses conclusions en date du 25 juin 2024, dernier état de ses prétentions, la SAS
demande au tribunal de :
Vu les articles L131-73 al 1, L.313-12 et R.131-15 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 1103, 1104 et 1241 du code civil,
A TITRE RECONVENTIONNEL : CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE LA BRED
BANQUE POPULAIRE ENVERS LA SOCIETE MBRAND3 : JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil du fait de l’interruption du service Transbred durant trois semaines au préjudice de la société MBRAND3, JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles L.131-73 alinéa 1 du code monétaire et financier et 1104 du Code civil du fait du défaut d’information préalable au rejet litigieux du chèque émis par la société MBRAND3,
JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions des articles R.131-15 et suivants du code monétaire et financier, L.313-12 du code monétaire et financier et 1103 du code civil du fait du second rejet du chèque litigieux malgré une provision suffisante et l’absence de régularisation consécutive de la situation d’interdit bancaire de la société MBRAND3,
JUGER que la BRED BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations au regard des dispositions de l’article L.313-12 du Code monétaire et financier du fait de l’absence d’exposé des motivations de la rupture des concours bancaires de la société MBRAND3 ;
JUGER que la société MBRAND3 justifie de préjudices financiers directement liés à l’incident bancaire litigieux et à la rupture abusive des concours bancaires par la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
JUGER que la société MBRAND3 justifie également d’un préjudice moral et d’image directement liés aux manquements de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;
N CONSEQUENCE, CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société MBRAND3 la somme de 70.000,00€ en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte d’une chance de pouvoir continuer à bénéficier des concours bancaires qui lui était jusqu’ici accordés ainsi qu’aux coûts supplémentaires « ruineux » pour pallier ces difficultés de financements (affacturage et financements obligataires), CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser en outre à la société MBRAND3 la somme de 200.000,00€ au titre de la réparation de son préjudice financier propre tendant à la perte de deux clients importants suite à l’incident bancaire litigieux, CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à la société MBRAND3 la somme de 60.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser la somme de 5.000,00€ à la société MBRAND3 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions en date du 17 septembre 2024 et dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil,
Débouter purement et simplement la Société MBRAND3 de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société MBRAND3 à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la Société MBRAND3 aux dépens ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ;
A l’audience du 16 janvier 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 février 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
La SAS MBRAND3 expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats, que la banque n’a pas exécuté les prestations prévues dans son contrat TRANSBRED et a manqué à ses obligations d’information, tant au titre du rejet qu’au titre de la rupture du concours bancaire. Elle, comme le groupe SIRIUS MEDIA, en ont subi un préjudice financier et moral dont elle attend réparation. Elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier l’autorisation de découvert, copie du chèque litigieux et relevé de ses flux financiers avec deux clients ;
La banque réplique qu’elle a dénoncé son concours bancaire conformément aux textes légaux et contractuels, que c’est à bon droit qu’elle a rejeté le chèque litigieux et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations.
Sur ce le tribunal,
Il est de jurisprudence constante que les écritures dont le dispositif comporte des demandes de « constater », « dire », « déclarer » ou « juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a lieu d’y répondre mais constituent tout au plus des moyens.
Sur la règle de droit applicable
Le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l’espèce ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Sur l’éventuelle rupture abusive du concours bancaire
La SAS allègue que la rupture brutale du concours bancaire n’était pas justifiée et a contraint la société à recourir à des financements ruineux, qu’il convient de compenser ;
Elle soumet au débat le courrier recommandé émis par son conseil le 1er février 2019 par lequel elle indique demander la reprise des relations bancaires, et demande que « lui soit communiqué les raisons de l’interruption des concours octroyés » ;
La banque n’a pas donné suite à ce courrier ;
L’article L.312-12 du code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. r 7
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement » ;
Le tribunal constate qu’au cas d’espèce, la banque a bien indiqué sur son courrier du 8 novembre 2018 les motifs de la rupture du concours bancaire et a donné un délai de 60 jours, délai qu’elle a largement respecté avant la clôture dudit compte courant, celui-ci étant toujours ouvert en mars 2021, ce qui laissait à la SAS le temps de trouver d’autres moyens de financements ;
Le tribunal dit qu’il n’y a pas eu de rupture abusive du concours bancaire.
Sur le rejet du chèque litigieux La SAS allègue que la banque n’aurait pas dû rejeter le chèque émis, d’une part lors de sa première présentation car le dépassement de l’autorisation de découvert était faible et régulièrement acceptée par la banque et dans le second temps parce que l’autorisation de découvert n’était pas atteinte lors de la seconde présentation ; qu’en outre en raison de défaillance de l’accès en ligne aux informations (TRANSBRED) elle n’a pas pu arbitrer la trésorerie du groupe ;
La SAS a émis un chèque de 31.495,45€, à destination d’un client, daté du 8 octobre 2018 et rejeté le 18 octobre 2018, puis le 6 novembre 2018 ;
1- Sur le premier rejet La SAS soumet au débat un relevé de son compte bancaire daté du 19 septembre 2018 faisant apparaitre un solde débiteur de 122.837,25€ au 17 septembre 2018, bien supérieur à l’autorisation de découvert encore en vigueur de 100.000€ ;
La banque produit son courrier recommandé avec AR adressé à la SAS le 6 août 2018 lui indiquant que le découvert autorisé prendrait fin le 8 octobre 2018 faisant état de discussions à ce titre le 2 août 2018 ;
La banque produit un relevé de compte adressé à la SAS le 4 octobre 2018 faisant apparaitre un solde débiteur de 86.576,67€, qui ne permettait pas de procéder au paiement du chèque litigieux, qui aurait porté le solde débiteur à 118.072,12€, supérieur à l’autorisation de découvert encore en vigueur de 100.000€, sachant en outre que ce dernier était ramené à 0 au jours de l’émission dudit chèque ;
Le tribunal relève que la SAS n’a apporté aucun élément tendant à montrer que le dysfonctionnement de TRANSBRED l’avait empêché de suivre sa trésorerie, le premier échange produit date du 6 novembre 2018, soit après la première présentation du chèque litigieux ;
Le tribunal note que la SAS était informée de la situation débitrice de son compte courant et ne pouvait ignorer la fin de l’autorisation de découvert ;
L’article L.131-73 du code monétaire et financier dispose que « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. » ;
La banque n’a informé la SAS que par son courrier recommandé avec AR du 25 octobre 2018 du rejet du chèque litigieux ;
Le tribunal constate que la banque a manqué à son obligation d’information préalable lors du premier rejet.
2- Sur le second rejet
En réponse à une demande de la SAS, la banque dans son courriel du 25 octobre 2018 lui a indiqué que « le chèque sera bien débité si le compte présente un solde positif au moment de l’encaissement » ;
Dans son courrier du 25 octobre 2018 la banque a fourni à la SAS toutes les informations requises par les articles L.131-73 et R131-5 du code monétaire et financier, et lui a indiqué que son « solde disponible s’élevait à 0,00€ », lui signifiant qu’elle « ne pouvait plus émettre de chèques de quelque montant et sur quelque compte que ce soit » et lui offrant la possibilité de régulariser la situation ;
La banque soumet au débat son courrier recommandé avec AR du 8 août 2018 par lequel elle indique que l’autorisation de découvert prenait fin le 8 octobre 2018 ;
Le relevé adressé à la SAS le 5 novembre 2018 fait apparaitre un solde débiteur de 17.607,17€ au premier novembre 2018 ;
Les relevés du compte courant au 30 octobre, 9 novembre et 4 décembre 2018 présentent tous un solde débiteur ;
Le tribunal constate que la SAS n’a pas utilisé la possibilité qui lui était ouverte de régulariser sa situation ;
Lors de la seconde présentation du chèque litigieux la SAS ne pouvait ignorer ne plus bénéficier d’une autorisation de découvert, du fait de son information reçue par courriers (8 août et 25 octobre 2018) et par courriel du 25 octobre 2018 et sa connaissance du solde débiteur au 1er novembre 2018 (relevé adressé le 5 novembre 2018) ;
Le tribunal dit que la banque était fondée à rejeter le chèque litigieux, et n’a pas manqué à son devoir d’information lors du second rejet.
Sur les préjudices subis
La SAS demande que soient réparés les préjudices financiers et moraux résultant des
manquements de la banque
1- Sur la rupture des concours bancaires Le tribunal a dit ci-dessus qu’il n’y a pas eu de rupture abusive, la demande de la SAS est devenue sans objet à ce titre ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS de sa demande de se voir verser la somme de 70.000€ en réparation de son préjudice financier correspondant à une perte de chance de pouvoir continuer à bénéficier des concours bancaires ;
2- Sur la demande de réparation pour perte de deux clients Le préjudice résultant du défaut de délivrance d’information prévue à l’article L.131-73 du code monétaire et financier consiste en la perte de chance de pouvoir couvrir à temps le solde débiteur et ne peut constituer qu’en l’octroi de dommages et intérêts pour réparation d’un préjudice effectivement subi ;
La SAS doit démonter un lien entre l’effet de ce manquement et le préjudice allégué, et doit quantifier ledit préjudice ;
La SAS soutient que du fait du double rejet du chèque litigieux elle aurait perdu deux clients majeurs, notamment celui pour lequel le chèque a été rejeté ;
Comme il a été vu précédemment la SAS pouvait régulariser la situation dès réception du courrier de la banque du 25 octobre 2018, ce qu’elle n’a jamais fait, se privant ainsi de tout moyen de voir le chèque être débité ;
La SAS, au-delà de sa seule affirmation supportée par un courriel daté du 5 avril 2022, ne démontre pas que les deux clients ont manifesté une quelconque décision d’arrêter leurs relations suite aux rejets du chèque litigieux (octobre 2018) ;
La SAS soumet au débat les relevés desdits clients, l’un deux faisant apparaitre des transactions sur 2019 et 2020 ;
La SAS ne soumet aucun document permettant de supporter sa valorisation du préjudice subi ;
Le tribunal dit que la SAS échoue à démontrer l’existence d’un préjudice issu du manquement de la banque ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS de sa demande se voir verser la somme de 200.000€ en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte de deux clients importants.
3- Sur le préjudice moral La SAS allègue que le groupe SIRIUS MEDIA, et en particulier la SAS, a subi un préjudice moral née d’une perte d’image du fait de l’interdiction bancaire qui aurait entrainé d’une part une baisse de notation de la société et d’autre part une baisse de la cotation de ses titres, ainsi qu’une dégradation de son image auprès de ses clients ;
Le tribunal relève que l’interdiction bancaire porte sur l’émission de chèques de la seule société APPSFIRE et non pas sur le groupe SIRIUS MEDIA ;
Comme il a été vu précédemment la SAS pouvait régulariser la situation dès réception du courrier de la banque daté du 25 octobre 2018, ce qu’elle n’a jamais fait, se privant ainsi de tout moyen de financement et de voir l’inscription en interdit bancaire levée ;
La SAS n’apporte pas la preuve d’une dégradation de la note du groupe mais juste un mail de HSBC l’alertant que « si l’interdit bancaire reste trop longtemps les notations internes faites par les banques vont dégrader l’ensemble des notes des sociétés du groupe » ; le groupe avait en outre entre ses mains tous les moyens de l’éviter en régularisant la situation ;
La SAS soumet au débat une évolution de la courbe de la cotation du groupe, sans faire de lien daté avec l’incident reproché, ni d’élément de comparaison avec l’évolution des cours de bourses dans son secteur ou globalement ;
La SAS ne produit aucune note d’agence de suivi ou de notation ou encore de presse pouvant démontrer une perception négative du groupe sur le marché ;
Le tribunal constate que, dans son communiqué de presse du 15 février 2022 que la SAS a soumis au débat, le groupe a vu son chiffre d’affaires croitre de 12% entre 2020 et 2021 et de 3.7% entre 2019 et 2020 et qu’il indique « MADVERTISE a remporté de nombreux succès commerciaux » et « le chiffre d’affaires dépasse même ses niveaux d’avant la crise (de la COVID) » ;
Le tribunal dit que la SAS échoue à démonter l’existence d’un préjudice moral ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS de sa demande se voir verser la somme de 60.000€ en réparation de son préjudice moral.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS à verser à la banque la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SAS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS MBRAND3 « MADVERTISE MEDIA » de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS MBRAND3 « MADVERTISE MEDIA » à payer à la SA BRED la somme de 2.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Condamne la SAS MBRAND3 « MADVERTISE MEDIA » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge Guérémy, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUE DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 07/02/2025 CHAMBRE 1-9
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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