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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2024029286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029286 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie LRAR aux demandeurs : 2 Copie LRAR aux défendeurs : 3 B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029286
ENTRE :
SA BANQUE INTERNATIONALE À [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1], LUXEMBOURG
Partie demanderesse : assistée de Me Benoît RAMBERT, avocat et comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES représentée par Maître Benjamin DONAZ, avocat (P074)
ET :
1) SAS KAIROS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Paris 448 300 194
Partie défenderesse : assistée de la SELAS DLB AVOATS représentée par Me Christophe Duale et comparant par Me Frédéric Lallemand, avocat et par Me Frédéric Godard, avocat inscrit au barreau du Val de Marne, demeurant au [Adresse 3] [Localité 3]
2) SARL O.G.E.B.A. ORGANISATION GESTION ECONOMIE DU BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Paris 422 662 569 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La BANQUE INTERNATIONALE À [Localité 1] (ci-après BI[Localité 1]) a fait pratiquer auprès des sociétés KAIROS et OGEBA des saisies attributions aux fins d’exécution du jugement civil n°52/2016 rendu le 4 mars 2016 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg à l’encontre de M. [E] [P]. M.[P] est selon BI[Localité 1] dirigeant et principal associé de ces sociétés.
Les saisies attributions étant restées vaines, BI[Localité 1] a saisi le tribunal de céans au visa du code des procédures civiles d’exécutions. Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par un même acte signifié le 6 mai 2024, la société Sa Banque Internationale à [Localité 1] assigne la société Sas KAIROS et la Sarl OGEBA selon les dispositions des 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 1 er octobre 2024 la société BANQUE INTERNATIONALE À [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles R211-4 et R211-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
JUGER la société KAIROS mal fondée en ses demandes ;
L’EN DÉBOUTER ;
CONDAMNER chacune des sociétés KAIROS et OGEBA à payer à la Banque Internationale à [Localité 1] la somme de 2.995.148,46 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la signification de l’assignation ;
LES CONDAMNER in solidum à payer à la Banque Internationale à [Localité 1] la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, KAIROS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des Articles L 211 – 3 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, R 211 – 5 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 654 et suivants du Code de Procédure Civile.
Prononcer la nullité de l’acte de saisie attribution du 16 décembre 2021 et de l’acte de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières de même date.
En tout état de cause,
Débouter la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 1] (BI[Localité 1]) de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la société KAIROS.
Condamner la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 1] (BI[Localité 1]) au paiement d’une somme de 8.000 € sur la base de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites et octroyer à la SELARL BDL le bénéfice des dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
Par constat d’audience en date du 22 mai 2025, BI[Localité 1] déclare « s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur son éventuelle incompétence au profit de la compétence du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. ».
A l’audience en date du 22 mai 2025, Le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que seul le demandeur était présent et que Les Défendeurs régulièrement convoqués sont absents alors que KAIROS s’était constitué. Aussi, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations.
Il a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BI[Localité 1] déclare lors de l’audience qu’il s’en rapporte au tribunal en ce qui concerne sa compétence.
En tout état de cause, M. [P] reste lui devoir des sommes importantes qu’il n’a jamais payées. C’est la raison pour laquelle BI[Localité 1] a été contrainte de faire procéder, et ce de manière régulière, à des saisies sur ses biens. Ses demandes justifiées par ses pièces n° 1 à 43 sont bien fondées.
Sur ce, le tribunal
Le tribunal relève que l’article L213-6 du code des procédures civiles d’exécutions dispose que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes nées de cette forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. ».
Le tribunal, conformément à l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécutions qui dispose que : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. », a relevé d’office son incompétence dans la mesure où les demandes de BI[Localité 1] visent des difficultés relatives à des titres exécutoires. Le tribunal relève que cette incompétence n’a pas été contestée par BI[Localité 1].
Le tribunal se déclarera en conséquence incompétent pour juger du présent litige et renverra l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société BI[Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit :
* Se déclare incompétent ;
* Renvoie l’affaire devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ; Condamne la SA BANQUE INTERNATIONALE À [Localité 1] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,69 € dont 19,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paccuilli.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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