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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° J2025000413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000413
AFFAIRE 2023069975
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS EVE DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Lille B 821 374 584
Partie défenderesse : assistée de Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de Lille Avocat et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON -LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024075047 ENTRE : SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3]
Paris – RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
1) SAS LEASE PRO FINANCE, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Marseille B 531 483 154 2) Intervenant volontaire
SAS LEASE PROTECT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] RCS de Marseille B 514 801 455
Parties défenderesses : assistées de Me Michael ASSOULINE, avocat au barreau de Marseille Avocat et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 5
La société LEASECOM a pour activité le financement locatif d’équipements et de solutions informatiques.
La société EVE DISTRIBUTION exploite un supermarché Casino.
Un contrat de location longue durée a été conclu entre la société LEASE PRO FINANCE et EVE DISTRIBUTION ayant pour objet le financement d’un portique antivol dont LEASE PROTECT France était le fournisseur ; LEASECOM est cessionnaire de ce contrat. Ce contrat d’une durée de 63 mois, prévoyait le règlement de mensualités de 204 euros TTC, à compter de la livraison intervenue le 7 juin 2019.
A compter du 1 er mai 2021 EVE DISTRIBUTION a cessé de payer ses loyers
Par courrier RAR du 23 mars 2023, LEASECOM a mis en demeure EVE DISTRIBUTION d’avoir à payer une somme de 8 854 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, en vain ; la résiliation est intervenue le 2 avril 2023.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
La procédure
RG 2023069975
LEASECOM a déposé le 10 juin 2023 devant le président du tribunal de commerce de Lille une requête tendant à obtenir le paiement d’une somme de 8 959,30 euros.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Lille a enjoint à EVE DISTRIBUTION de payer à LEASECOM :
* En principal la somme de 5 368 euros (selon la mise en demeure en ce compris les loyers impayés et les frais de recouvrement),
* 100 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile,
* 5,30 euros de frais accessoires (frais de mise en demeure),
* Outre les intérêts selon la requête à compter du 2 avril 2023 sur le principal,
* Et les dépens, dont frais de greffe liquidés à 33,47 euros,
* Rejetant pour le surplus la demande.
L’ordonnance a été signifiée à la personne d’EVE DISTRIBUTION le 4 septembre 2023.
EVE DISTRIBUTION a formé opposition à l’ordonnance par courrier du 4 octobre 2023. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris en application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile, le créancier ayant demandé qu’en cas d’opposition l’affaire soit immédiatement renvoyée devant ce tribunal.
RG 2023045202
Par acte du 19 novembre 2024, LEASECOM a assigné en intervention forcée LEASE PRO FINANCE ; la société LEASE PROTECT France est intervenue volontairement à l’instance.
A l’audience du 13 décembre 2024, les affaires ont été regroupées et au terme de leurs échanges les prétentions des parties sont les suivantes.
A l’audience du 18 mars 2025, par ses conclusions N°4 récapitulatives, et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
* DIRE ET JUGER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DECLARER LEASECOM recevable et bien fondée en sa demande en intervention forcée de la société LEASE PRO FINANCE ;
* DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société LEASE
PROTECT FRANCE ;
* ORDONNER la jonction des deux procédures pendantes devant le Tribunal des activités économiques de PARIS ;
* DEBOUTER EVE DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location intervenue le 2 avril 2023 par le jeu de la clause de résiliation ;
* CONDAMNER EVE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 8.854 € arrêtée au 2 avril 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 5.488 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3.366 €, non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation ;
A titre subsidiaire. si le Tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location :
* DEBOUTER EVE DISTRIBUTION de sa demande de restitution des loyers ;
* Si le Tribunal venait à la condamner à restituer les loyers perçus, CONDAMNER EVE DISTRIBUTION à lui verser une indemnité de jouissance d’un montant équivalent aux loyers perçus au titre du contrat de location, jusqu’à la restitution du matériel, et ORDONNER la compensation des sommes ;
A titre infiniment subsidiaire :
* CONDAMNER in solidum les Sociétés LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du contrat de location n°219LI 17042 ;
En tout état de cause,
* ORDONNER à EVE DISTRIBUTION de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où EVE DISTRIBUTION ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à EVE DISTRIBUTION, au besoin avec le recours de la force publique,
* DEBOUTER EVE DISTRIBUTION de sa demande de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER EVE DISTRIBUTION, ou toute autre partie succombant, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER EVE DISTRIBUTION, ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mai 2025, par ses conclusions n°5 et dans le dernier état de ses prétentions, EVE DISTRIBUTION demande au tribunal de :
* Déclarer recevable son opposition
* Débouter LEASECOM et LEASE PROTECT et LEASE PRO FINANCE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
* Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de location des portiques et prononcer la nullité ou la caducité du contrat de location financière conclu avec LEASECOM, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement,
A titre subsidiaire,
* Déclarer nul le contrat pour absence de contrepartie ou contrepartie dérisoire
* Infiniment subsidiairement, déclarer nul le contrat pour dol
* Infiniment subsidiairement, déclarer caduc le contrat pour disparition d’un élément essentiel
En tout état de cause,
* Condamner LEASECOM à lui restituer la somme de 3910 € correspondant aux loyers payés, du 21/05/2019 au mois de mai 2021
* Dire que LEASECOM pourra récupérer à ses frais les portiques dans ses locaux professionnels après l’avoir avisé de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié 30 jours avant,
* Dire et juger que LEASECOM et LEASE PROTECT et LEASE PRO FINANCE ont manqué à leurs obligations contractuelles et les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 € de dommages et intérêts
* condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Par leurs conclusions en réponse et en intervention volontaire à l’audience du 21 janvier 2025, et dans le dernier état de leurs prétentions, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France demandent au tribunal, de :
Sur l’intervention volontaire de LEASE PROTECT France,
* Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de LEASE PROTECT France
Sur l’inapplicabilité du droit de rétractation,
* Constater que la société Eve Distribution, ne démontre pas un nombre de salarié inférieur ou égal à cinq lors de la conclusion du contrat
* Juger que Eve Distribution ne démontre pas que les deux conditions cumulatives de l’article L.221-3 du code de la consommation étaient remplies lors de la conclusion du contrat
* Rejeter la demande de nullité du contrat
Sur la demande d’annulation du contrat,
* Constater que le contrat objet du présent litige porte sur le contrat de location de portiques antivol n° 219L 117 042 conclu par Eve Distribution avec LEASECOM le 21 mai 2019 (170 € HT/mois)
* Constater que le contrat portant sur la location de caméras de vidéosurveillance n° 15 00126 a été conclu par Eve Distribution avec LOCAM le 21 mai 2019 (626€HT/mois)
* Constater que Eve Distribution a résilié uniquement le contrat Vidéosurveillance n° 15 00126 le 10 octobre 2020 sur le fondement du courrier de la préfecture quant à la réglementation de la reconnaissance faciale, et a cessé de payer les loyers dus auprès de LOCAM au titre de ce contrat (626€HT/mois)
* Juger que la question de la reconnaissance faciale qui, par définition concerne la vidéo – est sans aucun lien avec le contrat des portiques antivol LEASECOM n° 219L 117 042
* Débouter Eve Distribution de l’ensemble des demandes, fins et conclusions à l’encontre de LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France
Et,
* Débouter LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France
* Condamner tout succombant à payer 3 000€ à LEASE PRO FINANCE et 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LEASECOM fait valoir que :
* Sa créance est certaine, liquide et exigible ; le matériel doit en outre lui être restitué ;
* Elle est une société de location financière et ne peut se voir opposer quelque argumentaire que ce soit relatif aux caractéristiques techniques du matériel qui a été choisi par EVE DISTRIBUTION auprès de LEASE PRO FINANCE, le fournisseur ;
* La nullité du contrat ne peut être prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L.221-3 du code la consommation : le locataire ne démontre pas avoir moins de 5 salariés, le contrat (location d’un portique antivol) entre dans le champ de son activité professionnelle de supermarché ; ne disposant d’aucun droit de rétractation, EVE DISTRIBUTION ne peut se prévaloir d’une absence d’information sur ce droit ;
* Ni Le contrat de location ni la facture d’achat du matériel ne prévoient de système de reconnaissance faciale, le contrat a une contrepartie, la fourniture du portique, son rôle s’est limité à la signature du contrat de location et à la mise en place d’un échéancier, le contrat ne peut être déclaré nul pour absence de contrepartie ou manœuvre dolosive de sa part pour ne pas lui avoir indiqué qu’un tel système pouvait être illégal;
* Il n’y a pas interdépendance des contrats pouvant entrainer la caducité du contrat de location financière en application de l’article 1186 du code civil ;
A titre subsidiaire, si le tribunal prononçait la nullité ou la caducité du contrat de location, EVE DISTRIBUTION devrait lui verser une indemnité de jouissance d’un montant égal au montant des loyers jusqu’à la date de restitution du matériel ;
* La demande de dommages et intérêts d’EVE DISTRIBUTION n’est pas justifiée, elle n’avait pas connaissance de l’illicéité alléguée et a parfaitement exécuté le contrat ;
A titre infiniment subsidiaire, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France (fournisseur du matériel) devront la relever indemne de toute éventuelle condamnation à son encontre.
EVE DISTRIBUTION réplique ainsi :
A l’ouverture de son supermarché et pour assurer sa sécurité, elle a négocié avec LEASE PROTECT un système de vidéo-surveillance qui s’est révélé inadapté, un nouveau contrat plus onéreux lui a été proposé en mai 2019 prévoyant la mise en place d’un matériel plus performant intégrant la reconnaissance faciale et nécessitant en outre d’investir dans le système de portique financé par LEASECOM : dès qu’un individu serait identifié par la vidéo-surveillance, le portique sonnerait ;
* Le dispositif a été interdit par la préfecture comme permettant de constituer un fichier des personnes ayant commis un vol ; elle a résilié le 10 octobre 2020 le contrat aux torts exclusifs de LEASE PROTECT et informé LEASECOM de sa volonté de résilier son contrat en l’absence d’efficience de la reconnaissance faciale sans laquelle elle n’aurait pas loué les portiques ;
* Le contrat est nul en application des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et elle comptait moins de 5 salariés, elle n’a pas été en mesure d’exercer son droit de rétraction en l’absence d’information par LEASECOM sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ;
* Le contrat est nul en application des dispositions de l’article 1169 du code civil pour absence de contrepartie ou contrepartie dérisoire, elle ne peut être tenue pour
responsable de l’absence d’autorisation du système, le contrat de location des portiques et le système de reconnaissance faciale forment un tout indivisible, les portiques seuls ne lui permettent pas d’assurer la sécurité qu’elle recherchait, le contrat n’avait d’intérêt que parce qu’il intégrait un système de reconnaissance faciale ;
* Le contrat est nul pour dol en application de l’article 1137 du code civil, LEASECOM et LEASE PROTECT ont utilisé des manœuvres pour l’induire en erreur en installant un système illégal ;
* Le contrat est caduc en application de l’article 1186 du code civil, le système de reconnaissance faciale étant une condition déterminante de son consentement ;
* LEASECOM doit lui restituer les loyers payés, les portiques pourront être récupérés par ses soins ;
* LEASECOM, LEASE PROTECT et LEASE PRO FINANCE lui sont redevables de dommages et intérêts au titre de leurs manquements contractuels.
LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France soutiennent que :
* EVE DISTRIBUTION a conclu avec LEASE PROTECT France, distributeur de produits et services de sécurité, deux contrats respectivement en date du 31 janvier 2017 et du 19 juillet 2017 pour équiper le magasin d’un système de caméras de vidéosurveillance, ces contrats ont été financés par LEASECOM et LOCAM (étranger au litige) ; ces deux contrats ont été renouvelés le 21 mai 2019 par un nouveau contrat financé exclusivement par LOCAM résilié par EVE DISTRIBUTION le 10 octobre 2020, contrat qui n’est pas l’objet du présent litige ;
* Le 21 mai 2019, un quatrième contrat a été conclu par EVE DISTRIBUTION et LEASE PROTECT France portant sur un système de portiques, ce contrat objet du présent litige a été financé par LEASECOM.
* Les demandes de nullité d’EVE DISTRIBUTION concernant ce contrat LEASECOM sont infondées, les conditions du droit de rétractation ne sont pas réunies et la prétendue reconnaissance faciale illicite des caméras de vidéosurveillance est sans lien avec le contrat LEASECOM qui porte uniquement sur les portiques et non sur des caméras de vidéosurveillances, seul objet du courrier de la préfecture, les demandes de nullité d’EVE DISTRIBUTION doivent être rejetées ;
* L’action engagée par LEASECOM est en lien avec le matériel installé par LEASE PROTECT France (le fournisseur) qui intervient volontairement à l’instance ;
* Elles n’ont commis aucune faute, la demande de garantie de LEASECOM doit être rejetée.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023069975 et RG 2024075047 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Sur l’environnement contractuel et le contrat de LEASECOM
LEASE PROTECT France a pour activité la distribution de produits et services de sécurité ; LEASE PRO FINANCE est l’entité du groupe bailleur financier dans le cadre des opérations de location financière ; le contrat de location financière est ensuite cédé à un autre bailleur financier.
Le contrat portant sur les caméras de surveillance fournies par LEASE PROTECT FRANCE (pièce 3 de LEASE PROTECT FRANCE) a été conclu le 21 mai 2019 entre EVE DISTRIBUTION et LEASE PRO FINANCE, il venait en substitution de 2 contrats précédents en date des 31 janvier et 19 juillet 2017, ce contrat a été financé par la société LOCAM (pièce 3.1 de LEASE PROTECT France), LOCAM n’est pas dans la cause.
Le contrat portant sur le portique antivol a été conclu à la même date, entre les mêmes parties, il a été financé par LEASECOM (pièces 4 et 4.1 de LEASE PROTECT France), c’est ce contrat qui est l’objet du litige.
Le système de vidéosurveillance a été contrôlé par les pouvoirs publics en août et septembre 2020, un courrier de la préfecture du 6 octobre 2020 a conclu à l’interdiction du dispositif installé par LEASE PROTECT France comme permettant de constituer un fichier des personnes ayant commis un vol.
Le litige étant en lien avec le matériel installé par LEASE PROTECT France qui en assure la maintenance, le tribunal dira recevable et bien fondée l’intervention volontaire de LEASE PROTECT France.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité. En l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 4 septembre 2023 a été formée le 4 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit. Le tribunal dira donc que l’opposition formée par EVE DISTRIBUTION est recevable.
Sur le mérite de l’opposition
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la validité du contrat de location
Sur l’inapplicabilité des dispositions du code de la consommation
L’article L 221-3 du code de la consommation prévoit que les règles relatives au droit de rétractation sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’application de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieure ou égal à cinq, ces deux conditions étant cumulatives.
EVE DISTRIBUTION demande la nullité du contrat sur la base de ces dispositions, les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation ne figurant pas dans le contrat.
S’agissant du nombre de salariés employés, la défenderesse produit une attestation comptable (pièce 16 EVE DISTRIBUTION) mentionnant cinq salariés « en équivalent temps plein » pour l’année 2019, aucun autre document tel que le registre du personnel ne justifie le nombre de salariés en temps plein ou temps partiel, qui doivent être également pris en compte, au moment de la conclusion du contrat, il ressort par ailleurs d’un extrait du site PAPPERS (pièce 5 LEASE PROTECT France) un effectif de 10 à19 salariés en 2022 qui parait plus en rapport avec l’activité de ce supermarché,
Le tribunal constate qu’EVE DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve d’un effectif inférieur ou égal à cinq au moment de la conclusion du contrat
Par ailleurs, et à titre surabondant, les deux conditions de l’article L 221-3 du code de la consommation étant cumulatives, le tribunal constate que l’installation de portiques antivol entre bien dans le champ de l’activité principale d’EVE DISTRIBUTION dès lors qu’elle lui permet de prévenir le vol des marchandises.
En conséquence, le tribunal dit que les dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, qu’EVE DISTRIBUTION ne dispose d’aucun droit de rétractation,
Il la déboutera de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la nullité du contrat pour contrepartie illusoire ou dérisoire
L’article 1169 du code civil dispose qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
EVE DISTRIBUTION soutient que le contrat portant sur les caméras de surveillance et le contrat de location du portique forment un tout indivisible compte tenu de la finalité du dispositif loué, l’absence de vidéosurveillance rend illusoire la contrepartie du contrat de location du portique.
En l’espèce, ni le contrat LEASECOM, ni la facture d’achat du matériel, ne prévoient de système de vidéosurveillance et a fortiori de système de reconnaissance faciale, le portique ayant son utilité propre et indépendante, aucune interdépendance des contrats n’est par ailleurs démontrée.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat LEASECOM a bien une contrepartie consistant en la fourniture et la location du portique antivol,
Il déboutera EVE DISTRIBUTION de sa demande de nullité à ce titre.
Sur la nullité du contrat pour dol
L’article 1137 du code civil dispose « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
… ».
Le tribunal constate que LEASECOM, cessionnaire du contrat conclu entre LEASE PRO FINANCE et EVE DISTRIBUTION, et qui n’a aucun lien avec LEASE PROTECT France, le fournisseur ayant installé le matériel, n’a pas démarché EVE DISTRIBUTION, qu’il ne peut lui être reprochée de manœuvres dolosives à son égard, son rôle étant limité au financement de l’opération,
En conséquence, il déboutera EVE DISTRIBUTION de sa demande de nullité pour dol.
Sur la caducité du contrat pour disparition d’un élément essentiel
L’article 1186 du code civil dispose « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
EVE DISTRIBUTION soutient que le système de reconnaissance faciale contenu sur les portiques était un élément essentiel du contrat dont LEASECOM connaissait l’illicéité.
En l’espèce, contrairement aux allégations d’EVE DISTRIBUTION, et comme relevé précédemment, le contrat LEASECOM ne portait que sur des portiques de sécurité, aucun système de reconnaissance faciale n’était prévu, en l’absence de cet élément prétendu essentiel ne résultant pas des dispositions contractuelles, la caducité du contrat ne peut être prononcée et entrainer d’effet lié à l’interdépendance des contrats, laquelle n’est d’ailleurs pas démontrée,
En conséquence, le tribunal déboutera EVE DISTRIBUTION de sa demande de caducité.
Au visa de ce qui précède, le tribunal constate la validité du contrat LEASECOM et déboutera en corollaire également EVE DISTRIBUTION de ses demandes de restitution des loyers et de dommages et intérêts.
Sur les demandes de LEASECOM
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 10 – RESILIATION CONTRACTUELLE – CLAUSE RESOLUTOIRE – des conditions générales « (…) Conformément aux articles 1225 et 1344 du Code civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d’origine ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l’intention de se prévaloir de ma clause résolutoire, dans les cas suivants :
* Non -paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure
* D’inexécution par le locataire d’une seule des conditions générales ou particulières de location (…) ».
Par lettre RAR du 23 mars 2023, réceptionnée le 25 mars 2023, LEASECOM a mis en demeure EVE DISTRIBUTION de lui faire parvenir la somme de 5 488 euros TTC au titre de loyers impayés, l’informant qu’à défaut de règlement le contrat sera résilié de plein droit. Cette mise en demeure est restée sans effet.
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat au 2 avril 2023.
Sur les sommes dues au titre de la résiliation
L’article 10 des conditions générales précise également que le locataire devra « Verser… la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des loyers TTC restant à courir au titre des frais et honoraires éventuels rendus nécessaires pour en assurer le recouvrement. Tous les frais occasionnés au loueur d’origine ou cessionnaire du fait de la résiliation du présent contrat ainsi que tous les frais afférents au démontage, emballage et transport de l’équipement en retour sont à la charge exclusive du locataire. ».
Sur les loyers échus et les frais
Les loyers impayés s’élèvent à 4 488 euros TTC au titre de 22 échéances mensuelles d’un montant unitaire de 204 euros du 1 er mai 2021 au 1 ER mars 2023, conformément au contrat. S’agissant des frais de recouvrement, le tribunal considère que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 euros.
S’agissant des frais de mise en demeure, le tribunal constate que la grille tarifaire produite ne figure pas dans le contrat régularisé par les parties.
En conséquence, le tribunal retient les sommes de 4 488 euros TTC et de 40 euros au titre des loyers impayés et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit au total 4 528 euros TTC, déboutant pour le surplus.
Sur les loyers à échoir et la pénalité de 10%
Le montant cumulé des loyers à échoir est de 3 060 euros HT (18 x 170 euros HT), la pénalité de 10% des loyers restant à échoir est d’un montant de 306 euros, soit au total une somme de 3 366 euros, conformément au dispositif des dernières conclusions de LEASECOM.
Le tribunal constate que cette clause est stipulée pour contraindre l’exécution et constitue une évaluation forfaitaire d’un préjudice subi en cas d’inexécution fautive par le locataire, qu’elle n’est pas manifestement excessive.
Au visa de ce qui précède, le tribunal dit que la créance de LEASECOM à hauteur de 7 894 euros est certaine, liquide et exigible,
Il condamnera en conséquence EVE DISTRIBUTION à payer à LEASECOM la somme de 7 894 euros avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% (article 5 des conditions générales), à compter du 2 avril 2023, date de la résiliation, et jusqu’à parfait paiement, déboutant pour le surplus.
Sur la restitution de l’équipement
Aux termes de l’article 13 des conditions générales, le locataire est tenu en cas de résiliation du contrat de restituer immédiatement les biens loués.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera EVE DISTRIBUTION à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle, déboutant pour l’astreinte,
* Autorisera à défaut de restitution LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, les frais de d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à EVE DISTRIBUTION, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’EVE DISTRIBUTION qui succombe.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LEASECOM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EVE DISTRIBUTION à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; il ne sera pas fait droit aux demandes de LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT France à ce titre.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 juillet 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille,
* Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2023069975 et RG 2024075047,
* Dit recevable l’intervention volontaire de la SAS LEASE PROTECT FRANCE,
* Dit que l’opposition formée par la SAS EVE DISTRIBUTION est recevable,
* Déboute la SAS EVE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,
* Constate la résiliation du contrat de location financière conclu par la SAS EVE DISTRIBUTION avec la SAS LEASECOM,
* Condamne la SAS EVE DISTRIBUTION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 7 894 euros avec intérêts au taux légal majoré de 1,5% à compter du 2 avril 2023,
* Condamne la SAS EVE DISTRIBUTION à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location financière en bon état d’entretien et de fonctionnement exclusivement à la SAS LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle,
* Autorise à défaut de restitution la SAS LEASECOM ou toute personne qu’elle se réserve le droit de désigner à appréhender le matériel en quelque lieu qu’il se trouve, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la SAS EVE DISTRIBUTION,
* Condamne la SAS EVE DISTRIBUTION à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la SAS EVE DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Signé électroniquement par Mme Sylvie Vandenberghe.
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