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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 23 janv. 2026, n° 2024002212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024002212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 23/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024002212
ENTRE :
SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 539598086
Partie demanderesse : assistée de Maître Aurélie THEVENIN, Avocat (B757) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240)
ET :
SARL GROUPE ATF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 878833151
Partie défenderesse : assistée de Maître Thomas LEMOINE, Avocat (J007) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, ci-après P&BD, offre aux entreprises des prestations d’accueil régulier de jeunes enfants au bénéfice de leurs salariés.
Elle a signé avec la SARL GROUPE ATF, ci-après ATF, un contrat de prestations d’accueil, ci-après le contrat, daté du 30 août 2021 (avec prise d’effet au 31 août 2021) prévoyant la mise à disposition d’une place en crèche (prestation de « berceau ») jusqu’au 31 août 2024. Le contrat prévoie une facturation trimestrielle en terme à échoir à compter de la date de début de mise à disposition du berceau et pour un prix annuel forfaitaire de 20 000 € HT. Le contrat prévoie également le versement d’une garantie de réservation de 2 038,36€.
ATF s’est vu attribuer un berceau au sein de la crèche « [3] » (établissement de la société Microbaby) à compter du 2 novembre 2021 et jusqu’au 31 août 2024, le bénéficiaire étant M. [W], dirigeant de ATF, pour son enfant en bas âge, ci-après l’enfant.
Microbaby et M. [W] ne sont pas dans la cause.
Le 22 décembre 2021, ATF a sollicité par courrier la résiliation anticipée du contrat « en raison de mon insatisfaction concernant la gestion de la crèche et au non-respect de conditions pour que notre enfant se sente bien» et « notre contrat prendra fin le 22/01/2022 à la fin du préavis d’un mois auquel je suis tenu ».
Par courrier du 10 janvier 2022, P&BD a pris acte, tout en rappelant à ATF que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la résiliation du contrat serait effective le 31 août 2022, et a en conséquence poursuivi la facturation jusqu’à cette date.
Après plusieurs relances depuis le mois de décembre 2021, P&BD a mis ATF en demeure de payer la somme de 20 413,37€, en date du 13 avril 2022.
C’est dans ces conditions que P&BD a engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 15 décembre 2023, délivré à domicile certain, P&BD a assigné ATF.
A l’audience de mise en état du 25 avril 2024, ATF a sommé P&BD de lui communiquer des pièces puis soulevé un premier incident.
Le tribunal a rendu un jugement le 5 juillet 2024, ordonnant la réouverture des débats sur l’incident et enjoignant les parties à conclure notamment sur les relations entre elles et la crèche Lavande et la mise en cause de la crèche Lavande.
Le tribunal a rendu un jugement sur l’incident le 20 décembre 2024, déboutant ATF de sa demande communication de pièces par P&BD.
A l’audience du 23 janvier 2025, au visa des articles 138 et 139 du code de procédure civile, ATF a soulevé un deuxième incident sollicitant qu’il soit enjoint à la société Microbaby de fournir les éléments initialement demandés à P&BD. Les parties ont été régulièrement convoquées sur l’incident à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 10 avril 2025, les parties ont donné leur accord sur un calendrier de procédure.
Le tribunal a rendu un jugement sur l’incident le 5 mai 2025, déboutant ATF de sa demande d’enjoindre la société Microbaby de fournir les éléments demandés et les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie au fond devant le juge chargé d’instruire l’affaire du 9 juillet 2025.
Par courrier du 4 juin 2025, ATF a sollicité du tribunal qu’il accepte d’entendre les plaidoiries en audience collégiale. P&BD ne s’y opposant pas, les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 25 septembre 2025, reportée au 20 novembre 2025 à la demande des parties.
Par ses conclusions N°2 envoyées par courriel au greffe le 6 juin 2025, dans le cadre du calendrier de procédure, P&BD demande au tribunal de :
* CONDAMNER la SARL GROUPE ATF à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes :
* 20 413,37 euros en principal
* 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
* CONDAMNER la SARL GROUPE ATF au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement
* CONDAMNER la SARL GROUPE ATF à payer à la SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* CONDAMNER la SARL GROUPE ATF aux dépens.
Par ses conclusions en réponse N°2 envoyées par courriel au greffe le 4 juin 2025, dans le cadre du calendrier de procédure, ATF demande au tribunal de :
A titre principal :
JUGER que la société People and Baby Développement a commis une faute dans l’exécution d’une de ses obligations substantielles aux termes du contrat de réservation de berceau conclu le 30 août 2021 avec la société Groupe ATF, Par conséguent,
* JUGER justifiée la résiliation du Contrat d’Accueil par la société Groupe ATF aux torts de People & Baby Développement intervenue le 22 décembre 2021,
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par People & Baby Développement. A titre subsidiaire :
* JUGER que la société People and Baby Développement ne justifie d’aucun préjudice indemnisable qui aurait été causé par la résiliation du Contrat d’Accueil le 22 décembre 2021 Par conséquent,
* REJETER l’ensemble des demandes formulées par People & Baby Développement. En tout état de cause :
CONDAMNER People & Baby Développement à indemniser ATF à hauteur de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
A l’audience de plaidoirie collégiale du 20 novembre 2025, à laquelle les parties sont convoquées, le président demande à l’un des juges de présenter un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation de jugement clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026 dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
P&BD soutient que :
* ATF ne justifie pas avoir régulièrement procédé à la résolution du contrat selon les dispositions contractuelles et au sens des dispositions visées à l’article 1225 du code civil,
* P&BD est par conséquent parfaitement fondée à se prévaloir des dispositions prévues à l’article 1.3 des CGV visant d’une résiliation pour convenance des parties et appliquer le préavis contractuel de six mois,
* cette clause de résiliation ne s’analyse pas comme une clause pénale, n’a pas de caractère indemnitaire de sorte que P&BD n’a pas à démontrer de préjudice,
* il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en l’absence de caractère irrémédiable de la solution rendue.
ATF fait valoir que :
* constatant des défaillances graves et dangereuses pour la santé et la sécurité de leur fille, les parents de l’enfant et ATF n’ont eu d’autre choix, du seul fait de la négligence grave de P&BD, que de mettre un terme, en urgence, au contrat,
* par son courrier de résiliation du 22 décembre 2021, ATF a donc indiqué à P&BD qu’elle provoquait la résolution du contrat pour faute de cette-dernière et il ne fait aucun doute, dans ce courrier, qu’elle se fonde sur l’Article 1.2 pour formaliser sa résiliation et dans le préavis d’un mois duquel elle accepte de se placer.
* P&BD ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable
* eu égard à la nature de l’affaire, à l’état d’incomplétude du débat contradictoire et aux enjeux d’équité procédurale, il est demandé au Tribunal, dans l’hypothèse d’un jugement favorable à P&BD, de bien vouloir écarter l’exécution provisoire de droit afin de permettre à ATF de préparer sa défense dans des conditions équitables.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur la validité de la clause de résiliation prévue à l’article 1 du contrat
P&BD prétend que :
* la clause dont ATF entend se prévaloir n’est pas une clause résolutoire car elle ne précise pas les engagements dont l’inexécution entraînerait la résolution du contrat,
* à considérer qu’une telle clause s’analyserait en une clause résolutoire, force est de constater que ATF n’a pas satisfait aux conditions posées par l’article 1225 du code civil, dont elle entend cependant se prévaloir.
ATF soutient que :
* la clause 1.2. Résiliation pour faute est valide et n’exige aucune gravité particulière des manquements pour justifier de la résiliation mais seulement un manquement à une obligation substantielle,
* les engagements du prestataire, en ce les obligations substantielles, sont stipulés à l’article 3 du contrat.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse. S’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1225-1 du code civil dispose que « La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leurs pouvoirs d’appréciation. »
En l’espèce, le tribunal relève que :
* il est constant que les parties ont dûment signé un contrat de prestation en date du 30 août 2021,
* ledit contrat prévoit :
* à son article 1.2 les conditions de résiliation pour faute du contrat « En cas de manquement d’une des parties à ses obligations substantielles sans remédiation, à l’issue d’une période de 30 jours calendaires à compter de sa notification par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière peut résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. »
* à son article 1.3 les conditions de résiliation sans faute, par convenance « Le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des parties uniquement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la partie, en respectant un préavis de 6 mois, le point de départ de ce préavis étant la date de réception de cette lettre par la partie. »
* à ses articles 3 et 4, les engagements du Prestataire, ici P&BD et du client, ici ATF. Les engagements du Prestataire sont ainsi définis à l’article 3 « 3.1 Le prestataire veille à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui lui sont confiés, ainsi qu’à leur développement. 3.2 De manière générale, le prestataire s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur et notamment le code de la santé publique relative au fonctionnement des établissements d’accueil de la petite enfance. »
Le tribunal rappelle qu’une clause de résiliation permet aux parties de prévoir par avance les conditions dans lesquelles le contrat pourra être rompu. Une telle clause est valable si elle est claire, précise, licite, équilibrée et mise en œuvre de bonne foi. La clause doit définir clairement les cas de résiliation.
Des termes contractuels et des débats, le tribunal retient que :
l’article 1.2 s’analyse en une clause de résiliation pour faute, la clause est claire, les manquements peuvent être établis au regard des engagements explicites et visés aux articles 3 et 4, les manquements doivent être notifiés à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sans remédiation à l’issue d’une période de 30 jours, la résiliation peut être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
* l’article 1.3 s’analyse en une clause de résiliation par convenance d’une partie, ladite clause est réciproque et assortie d’un préavis de six mois qui est d’usage.
Par voie de conséquence, le tribunal dit que les articles 1.2 et 1.3 sont constitutifs d’une clause de résiliation contractuelle, opposable aux parties.
2. Sur la régularité de la résiliation du contrat par ATF,
Les parties s’opposent sur la nature de la résiliation du contrat.
ATF fait valoir que, constatant des défaillances graves et dangereuses pour la santé et la sécurité de l’enfant, elle n’a eu d’autre choix que de mettre un terme, en urgence, au contrat. Elle a donc résilié le contrat pour faute et se prévaut donc d’un préavis d’un mois. Elle précise que :
* les parents se sont plaints, à plusieurs reprises auprès de la crèche des mauvais traitements subis par leur enfant et de la désorganisation manifeste du service,
* par son courrier de résiliation du 22 décembre 2021, ATF a donc indiqué à P&BD qu’elle provoquait la résolution du contrat pour faute de cette-dernière et il ne fait aucun doute, dans ce courrier, qu’elle se fonde sur l’article 1.2 pour formaliser sa résiliation,
* la résiliation du contrat a été mise en œuvre par ATF en raison des comportements fautifs de P&BD. Aucune remédiation des comportements passés n’était par nature possible, rendant toute mise en demeure inappropriée.
P&BD réplique que ATF ne justifie pas avoir régulièrement procédé à la résolution du contrat et au sens des dispositions visées à l’article 1225 du code civil :
* par son courrier du 22 décembre 2021, ATF a sollicité la résiliation anticipée du contrat sans viser une résolution pour faute et le courrier n’est pas explicite sur les prétendus manquements,
* ATF n’a pas mis en demeure préalablement P&BD de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable,
* ATF échoue à justifier une inexécution suffisamment grave au soutien de sa demande de résiliation fautive du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résultat soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Des pièces et des débats, le tribunal relève que :
* l’ensemble des courriels adressés par ATF à P&BD (pièces ATF 4,5,6,8) préalablement à la résiliation font état de disfonctionnements administratifs mais ne font jamais mention de mauvais traitements subis par l’enfant,
* par sa lettre en date du 22 décembre 2021, ATF a sollicité la résiliation anticipée du contrat en ces termes « en raison de mon insatisfaction concernant la gestion de la crèche et au non-respect de conditions pour que notre enfant se sente bien » et « notre contrat prendra fin le 22/01/2022 à la fin du préavis d’un mois auquel je suis tenu » :
* l’article 1.2 Résiliation pour faute du contrat n’est pas visé explicitement,
* aucun manquement grave ou mauvais traitements ne sont stipulés,
* les manquements graves et mauvais traitements n’ont été allégués que dans le cadre de la présente instance,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 23/01/2026 CHAMBRE 1-9
* ces termes ne peuvent s’interpréter comme une notification de manquement aux obligations substantielles visées à l’article 3 Engagements du prestataire qui aurait pu ouvrir la possibilité d’une résiliation de plein droit sans remédiation à l’issue d’une période de 30 jours, tel que prévu à l’article 1.2,
* par courrier du 10 janvier 2022, P&BD a pris acte, tout en rappelant à ATF que, conformément aux dispositions contractuelles applicables, la résiliation du contrat serait effective le 31 août 2022, et a en conséquence poursuivi la facturation jusqu’à cette date. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que cette notification de P&BD ait donné lieu à contestation de la part de ATF avant l’introduction de la présente instance par P&BD,
* les mauvais traitements invoqués lors de la présente procédure ne sont ni précis ni datés et ATF ne justifie pas avoir, à ce titre, effectué un signalement auprès de la Protection Maternelle et Infantile, autorité de tutelle de l’établissement crèche [3].
De surcroît, ATF verse aux débats en page 13 de ses conclusions son courriel du 27 janvier 2022 dans lequel elle fait savoir que l’enfant a définitivement quitté la crèche « [3] » le 20 janvier 2022. L’enfant est donc demeuré dans l’établissement d’accueil près d’un mois après le courrier de résiliation de ATF, et ce malgré les mauvais traitements prétendument subis.
Dans ces circonstances et sans que les débats à l’audience du 20 novembre 2025 aient permis d’éclairer différemment les circonstances de la résiliation, le tribunal retient que ATF échoue à démontrer les manquements graves allégués dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, ATF ne justifie pas que P&BD ait commis une faute suffisamment grave dans l’exécution du contrat et qu’elle a, par son courrier du 27 décembre 2021, valablement résilié le contrat dans les conditions de l’article 1.2.
Par voie de conséquence, le tribunal dit que la résiliation est valablement intervenue en date du 31 août 2022 dans les conditions de l’article 1.3 du contrat, après application du préavis contractuel de 6 mois.
3. Sur la demande de paiement de 20 413,37 euros assortie des pénalités de retard formée par P&BD
Par son courrier du 10 janvier 2022, P&BD a pris acte de la demande de résiliation de ATF tout en rappelant les termes contractuels.
Elle a confirmé que la résiliation serait effective le 31 août 2022 et a continué la facturation jusqu’à cette date.
Ainsi, ATF reste devoir à P&BD la somme de 20 413,37 euros TTC, soit 4 factures :
* Facture 010-28760 à échéance du 01/11/2021 pour la période du 02/11/2021 au 30/11/2021
* Facture 010-28957 à échéance du 31/12/2021 pour la période du 01/01/2022 au 31/03/2022
* Facture 010-32830 à échéance du 31/03/2022 pour la période du 01/04/2022 au 30/06/2022
* Facture 010-35726 à échéance du 01/07/2022 pour la période du 01/07/2022 au 31/08/2022
P&BD soutient que sa demande de paiement est fondée sur la force obligatoire des contrats :
* les factures précédentes couvrent la prestation et le préavis,
* le contrat prévoie la mise à disposition d’une place en crèche et durant la période du préavis la société cliente est libre de disposer ou non du berceau au bénéfice de ses salariés,
* cette clause de résiliation ne s’analyse pas comme une clause pénale, n’a pas de caractère indemnitaire de sorte que P&BD n’a pas à démontrer de préjudice.
ATF réplique que :
c’est P&BD qui conteste la régularité de la résiliation du contrat et en matière de clause résolutoire, la jurisprudence et la doctrine sollicitent de manière constante que celui qui conteste la régularité de la mise en œuvre d’une clause résolutoire ne peut solliciter que l’octroi de dommages et intérêts correspondant au préjudice réellement subi. P&BD ne rapporte la preuve d’aucun préjudice indemnisable.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Il est constant que la facture 010-28760 est échue et qu’elle est préalable à la résiliation.
* La clause de résiliation visée à l’article 1.2 prévoit un préavis de six mois. La somme correspondant à six mois de prestations ne correspond pas au règlement d’une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations contractuelles. A l’opposé la poursuite du contrat pendant la période du préavis et le paiement des sommes dues par le client jusqu’au terme du contrat qui par convenance peut faire le choix de ne plus utiliser le service mais conserve sa place en crèche. Elle n’est donc pas une clause prévoyant des pénalités de résiliation, ne présente pas un caractère comminatoire et ne s’analyse donc pas en une clause pénale.
Dès lors, le jugement à intervenir retenant la date de résiliation effective au 31 août 2022 et le tribunal ayant pu vérifier que les montants facturés sont conformes au contrat, le tribunal dit que la créance de P&BD sur ATF est certaine, liquide et exigible.
Par voie de conséquence, le tribunal condamnera ATF à payer à P&BD la somme de 20 413,37 euros, assortie des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage tel que stipulé à l’article 6.6 du contrat et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à leur complet paiement.
4. Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
P&BD demande l’application des indemnités forfaitaires pour chaque facture litigieuse.
Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
Le décret d’application du 2012-1115 du 2 octobre 2012 dispose « A compter du 1 er janvier 2013, tout professionnel en situation de retard de paiement devient de plein droit débiteur, à l’égard de son créancier, outre des pénalités de retard, déjà prévues par la loi, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. ».
L’article L 441- 3 du code de commerce dispose « La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. ».
Ces dispositions figurent sur les quatre factures litigieuses.
En conséquence, le tribunal condamnera ATF à payer à P&BD la somme de 160 € (40 € x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
5. Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, P&BD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc ATF à verser à P&BD la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ATF qui succombe.
7. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
ATF demande que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal rappellera qu’elle est de droit et dit que ATF n’apporte pas la preuve que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ou créerait une situation irréversible et non réparable.
Le tribunal déboutera en conséquence ATF de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Dit que la résiliation est valablement intervenue en date du 31 août 2022,
* Condamne la SARL GROUPE ATF à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 20 413,37 euros, assortie des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures et jusqu’à leur complet paiement,
* Condamne la SARL GROUPE ATF à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SARL GROUPE ATF à verser à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL GROUPE ATF aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 198,79 € dont 32,71 € de TVA,
* Déboute la SARL GROUPE ATF de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, et rappelle que celle-ci est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Serge Guérémy, Mme Florence Méro et M. Marc Pandraud.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 2 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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