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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 18 mars 2025, n° 2023F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 Mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2023F00244 J 25 2/1133B/NM
18/03/2025
SARL LITFERT
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Guillaume TARIN Avocat postulant correspondant : Me Caroline DUFFIN
DEMANDEUR
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3] Emirats Arabes Unis – Représentant : Avocat plaidant : Me FAVAREL Béatrice Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 16/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
FAITS ET PROCÉDURE
La société française LITFERT est un vendeur de produits fertilisants azotés. Ses produits sont fabriqués en Lituanie par la société AB ACHEMA, puis acheminés en Europe par voie maritime.
Aux termes d’un contrat du 25 novembre 2022, LITFERT a vendu à la société BGN, 6 000 tonnes (+/-5%) d’une solution de nitrate d’ammonium, à un prix de 655,65 euros la tonne, la marchandise étant expédiée depuis la Lituanie jusqu’à, [Localité 1], en France, sous incoterm CIF, le paiement du prix intervenant contre remise des documents. Il est également stipulé que les conditions générales de la société LITFERT s’appliquent.
Le 12 janvier 2022, au cours du chargement, un très faible résidu d’huile de palme – provenant d’une cargaison précédente – a été constaté flottant à la surface du produit chargé à bord. Les produits pollués ont été stockés dans une cuve « Slop » dédiée aux résidus et les cuves du navire ont été nettoyées à nouveau et les opérations de chargement ont repris 13 janvier 2023. Un total de 5 868,748 tonnes de produit a pu être chargé.
Le 15 janvier 2023, LITFERT a transmis à BGN la facture des marchandises n° 34044, d’un montant de 4 617 413,56 euros TTC.
Le navire « KEY SOUTH » est arrivé au port de, [Localité 1] le 18 janvier 2023 et s’est mis à quai le 19 janvier 2023. Une inspection visuelle a révélé un résidu d’huile de palme flottant à la surface de la marchandise se trouvant dans les cales 2/P et 2/S. LITFERT a indiqué à BGN que les marchandises se trouvant dans les cales n°1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargées dès le règlement de sa facture.
BGN a alors répondu que compte tenu du risque de pollution des produits, elle refusait de décharger l’intégralité de la marchandise et de régler la facture de LITFERT en totalité.
LITFERT a répliqué qu’à ce stade, BGN ne disposait d’aucun rapport d’expertise prouvant que les marchandises seraient polluées ou non-conformes aux spécifications du Sales Agreement et a rappelé que BGN restait tenue au règlement total du prix de vente.
Le 21 janvier 2023, une nouvelle inspection des cales a confirmé que la pollution suspectée dans la cale n°2/S était mineure et n’avait pas atteint le cœur du produit et que les produits des cales 1, 3, 4 et 5 pouvaient être déchargés sans risque.
Le 24 janvier 2023, LITFERT a invité BGN à réceptionner la marchandise des cales exemptes de pollution et a proposé de procéder à une expertise amiable des cales où une pollution était suspectée et à plusieurs reprises, a insisté auprès de BGN, qui restait silencieuse, sur le fait que l’armateur lui facturait 11 000 USD de surestaries pour chaque jour d’immobilisation du navire. Pour débloquer la situation LITFERT a même proposé de remplacer la cargaison litigieuse par une nouvelle expédition, ce que BGN a accepté.
Le 25 janvier 2023, afin de pouvoir libérer la marchandise se trouvant à bord du « KEY SOUTH », LITFERT a demandé à BGN de lui transmettre :
* une lettre de décharge aux termes de laquelle BGN et sa banque libèrent SEA TANK SHIPPING de l’obligation de livrer la marchandise à, [Localité 2] sur remise des connaissements,
* les trois connaissements originaux, obligatoires pour pouvoir décharger la marchandise.
Sans réponse, LITFERT a rappelé à BGN l’urgence d’obtenir ces documents pour pouvoir livrer la marchandise et arrêter le cours des surestaries du « KEY SOUTH ».
De façon surprenante, BGN a alors demandé à LITFERT de lui adresser une lettre de décharge similaire mais à son bénéfice, ce qui revenait à annuler purement et simplement la vente de 5.868,748 tonnes de produit.
Le 27 janvier 2023, confrontée à ce blocage de BGN qui était revenue sur ses engagements, LITFERT lui a indiqué que les accords précédents étaient caducs et lui a soumis deux options.
BGN n’a pas donné suite à ce message, empêchant de libérer le navire et d’arrêter le cours des surestaries.
Le 30 janvier 2023, LITFERT a fait signifier à BGN une assignation en référé d’heure-à-heure à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen. La société KEY TANKERS, armateur du navire « KEY SOUTH », est intervenue volontairement à cette procédure.
Par ordonnance du 3 février 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen a ordonné à BGN, sous astreinte de 50 000 euros par jour, de :
* payer à LITFERT, à titre provisionnel, la somme de 3 056 353,78 euros HT correspondant au prix d’achat des produits des cales n°1, 3, 4 et 5 du navire « KEY SOUTH » ;
* faire décharger et réceptionner l’ensemble des produits des cales 1, 3, 4 et 5 du navire « KEY SOUTH » ;
* séquestrer une somme de 791 490,84 euros HT correspondant au prix d’achat des produits des cales n°2 du navire « KEY SOUTH » sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Rouen ;
* séquestrer une somme de 200 000 euros, équivalent aux surestaries que l’armateur du navire « KEY SOUTH » est susceptible de facturer, sur un compte CARPA ouvert au nom du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Rouen ;
* séquestrer les connaissements liés au transport des marchandises litigieuses entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Rouen.
Et,
a désigné Monsieur, [D], [K] en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de se rendre à bord du navire « KEY SOUTH » et de déterminer si les marchandises se trouvant dans les cales 2/P et 2/S étaient conformes aux spécifications contractuelles et si elles ont fait l’objet d’une pollution à l’huile de palme.
Le 7 février 2023, un premier accédit a eu lieu à bord du navire. L’expert judiciaire a confirmé que les produits des cales n°1, 3, 4, 5 et de la cale n°2/P n’étaient pas pollués et pouvaient être déchargés, mais que les produits de la cale n°2/S présentaient des traces de pollution.
Le 7 février 2023 également, BGN a payé à LITFERT le prix des marchandises des cales n°1, 3, 4 et 5, soit 3 667 624,54 euros TTC, en exécution de l’ordonnance du 3 février 2023.
Le 9 février 2023, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 1] a émis une attestation de séquestre des sommes de 949 789,01 euros (le prix TTC des produits des cales n°2/P et 2/S) et de 200 000 euros (au titre des surestaries) et le 10 février 2023, une attestation de séquestre confirmant la réception des originaux des connaissements.
Le 10 février 2023, les parties ont donné instruction au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 1] de libérer une somme de 476 470,82 euros TTC du compte séquestre au profit de LITFERT au titre du paiement du prix des produits de la cale n°2/P.
Dans la nuit du 10 au 11 février 2023, les produits des cales n°1, 2/P, 3, 4 et 5 ont été déchargés dans les cuves à terre de RUBIS TERMINAL, prestataire de BGN.
Le 11 février 2023, un second accédit s’est tenu à bord du navire pour procéder au transfert des produits de la cale n°2/S vers la cale n°3/S (les produits de la cale n°2/S ont été « décantés » vers la cale n°3/S, pour isoler dans la cale n°2/S la partie contaminée).
Le 13 février 2023, lors d’un troisième accédit, la partie saine des produits se trouvant dans la cale n°3/S a été déchargée dans une cuve à terre de la société SEA TANK, prestataire de LITFERT, dans l’attente que le prestataire de BGN, RUBIS TERMINAL, libère un espace supplémentaire pour accueillir ces produits. La partie « contaminée » restée au fond de la cale 2/S a été déchargée dans une barge « Slop express ».
Le même jour, le navire a quitté, [Localité 1].
Le 22 février 2023, les parties ont donné instruction au Bâtonnier de l’Ordre des avocats de libérer un montant de 455 167,95 euros TTC du compte séquestre au profit de LITFERT à titre de paiement des marchandises déchargées chez SEA TANK et BGN a été autorisée à procéder
au transfert de ces produits par camion vers les cuves à terre de son prestataire RUBIS TERMINAL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 8 novembre 2024
Le 21 février 2023, le conseil de l’armateur du « KEY SOUTH » a adressé un courriel officiel à LITFERT et BGN, chiffrant le montant des surestaries à hauteur de la somme de 260 218,76 USD, soit un montant supérieur à celui séquestré par BGN (200 000 euros)
Le 2 mars 2023 l’armateur du « KEY SOUTH » a confirmé le montant de 260 218,76 USD et annoncé engager une procédure judiciaire en l’absence de paiement sous quinzaine.
BGN n’a pas donné suite à cette réclamation.
Par ordonnance du 6 mars 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen a autorisé LITFERT à procéder à la saisie conservatoire de 1 400 tonnes de produits appartenant à BGN et se trouvant dans les cuves de RUBIS TERMINAL, en garantie d’une somme de 435.929,16 euros, afin de disposer d’une garantie de recouvrement des sommes que LITFERT entend réclamer à BGN, cette dernière ayant son siège social aux Émirats Arabes-Unis et ne disposant d’aucun autre actif en France que les marchandises. Cette saisie a été pratiquée le 7 mars 2023 et dénoncée à, [Localité 2] le 14 mars 2023.
Le 14 avril 2023, LITFERT a procédé à la mainlevée de cette saisie pour procéder à une nouvelle saisie en exécution d’une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Rouen du 12 avril 2024. Il a été révélé que BGN n’a jamais eu d’actifs ou d’activité pérenne en France.
Le 4 mai 2024, LITFERT et BGN ont signé une convention de séquestre à hauteur des sommes garanties par la saisie conservatoire, entre les mains du Bâtonnier de, [Localité 3], permettant ainsi la mainlevée de la saisie.
Le 31 mars 2023, alors que l’expertise judiciaire avait été réalisée, que les marchandises avaient été déchargées et leur prix payé par BGN, cette dernière a interjeté appel de l’ordonnance du 3 février 2023 devant la Cour d’appel de Rouen qui, par décision du 15 février 2024 a confirmé l’ordonnance, sauf pour ce qui concerne le séquestre par BGN de la somme de 200 000 euros au titre des surestaries, la Cour ayant estimé qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur la responsabilité civile de BGN à ce sujet.
Par acte du 26 octobre 2023, les sociétés KEY TANKERS et SEA TANK SHIPPING ont émis un acte de subrogation et de cession de droits au profit de LITFERT à hauteur d’une somme de 169 141,70 USD correspondant à la somme payée à titre amiable par LITFERT pour mettre fin à la réclamation de l’armateur pour les surestaries, d’une part, et à la réclamation de LITFERT, pour la perte des marchandises endommagées dont le prix n’a pas été payé par BGN, d’autre part.
Par jugement du 10 avril 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rouen, sollicité par assignation du 12 mai 2023, a liquidé l’astreinte ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rouen à l’encontre de la société BGN, à hauteur de la somme de 150 000 euros et condamné BGN à payer cette somme à LITFERT.
BGN a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.
C’est dans ce contexte que LITFERT, a été contrainte d’agir devant le présent Tribunal aux fins de voir BGN condamnée à l’indemniser de son préjudice et à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans cette affaire.
Par acte d’accomplissement des formalités en date du 7 avril 2023, à la demande de la société LITFERT, a été adressé – conformément aux articles 683, 684 et suivants du Code de procédure civile –, au Ministère de la Justice ABU DHABI – UNITED ARAB EMIRATES, par Maître, [G], [N], Huissier de Justice associé à, [Localité 4], une demande de signification d’assignation destinée à BGN INT DMCC d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et en particulier l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les pièces citées,
* Condamner BGN INT DMCC à payer à LITFERT la somme de 27 684 euros H.T. outre intérêts au taux légal courants à compter de la présente assignation, avec capitalisation,
* Condamner BGN INT DMCC à garantir et relever indemne LITFERT de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société KEY TANKERS, armateur du navire « KEY SOUTH », et/ou en lien avec l’immobilisation du navire « KEY SOUTH », au port de, [Localité 1] en février 2023,
* Condamner BGN INT DMCC à payer à LITFERT une somme, sauf à parfaire, de 70 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 11 juillet 2023 par le Tribunal de commerce de RENNES.
L’affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l’audience publique du 16 janvier 2025, ce moyen ayant été soulevé par BGN INT DMCC ; Les parties étant dûment présentes ou représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe, le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LITFERT, en demande, défendeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 7, signées et datées du 16 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle conteste l’exception d’incompétence invoquée tardivement par BGN qui, selon elle, doit être soulevée dans les premières conclusions régularisées, avant toute défense au fond, sous peine d’irrecevabilité ; Un calendrier de procédure fixant les dates d’échanges des conclusions entre les parties et la date de plaidoirie, a été émis le 11/01/2024 après consultation des parties et donc l’exception d’incompétence doit être soulevée dans les premières conclusions régularisées, avant toute défense au fond (CA Rennes, 23 janvier 2024, n°23/04621), le Tribunal ayant fait application de l’article 446-2 du Code de procédure civile. Or, « Ce n’est qu’à l’occasion de ses conclusions n°5 communiquées par courriel officiel du 13 janvier 2025 à 18h31 (soit moins de 3 jours avant l’audience de plaidoiries) que BGN invoque, pour la première fois, une exception d’incompétence ».
Elle soutient à titre subsidiaire, que si, par extraordinaire, le Tribunal jugeait l’exception d’incompétence soulevée tardivement par BGN recevable, elle doit être rejetée, car son action à l’encontre de BGN au titre des surestaries est fondée sur le contrat de vente sous incoterm CIF signé entre LITFERT et BGN, qui prévoit explicitement que tout litige entre LITFERT et BGN est soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Rennes.
Elle souligne que d’autre part, BGN « estime que le Tribunal serait compétent pour connaître de sa demande reconventionnelle alors que celle-ci est fondée sur une prétendue violation de l’obligation de fournir un navire en état de navigabilité prévu par le contrat d’affrètement, dans lequel figure la clause compromissoire ! Il apparait clairement que BGN invoque n’importe quel argument possible, quitte à faire preuve de contradiction, pour tenter d’échapper à ses responsabilités ».
En réponse à la demande d’exception d’incompétence, elle demande au Tribunal de :
Vu notamment :
* Les articles 16, 1101 et suivants, 1231-1, 1346 et suivants et 1698 du Code civil,
* Les articles 74, 238, 446-1 et suivants, 514 et 861-3 du Code de procédure civile
* Les articles L.5424-10 et R. 5423-23 du Code des transports,
* Les articles 53 et suivants et 60 et suivants de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises,
* La jurisprudence et la doctrine citées,
* Les pièces communiquées,
In limine litis, sur l’exception d’incompétence invoquée par BGN INT DMCC,
À titre principal,
* Juger irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par BGN INT DMCC et, en conséquence la rejeter,
À titre subsidiaire,
* Rejeter l’exception d’incompétence invoquée par BGN INT DMCC,
Pour la société BGN INT DMCC, en défense, demandeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n° 6, notifiées le 15 janvier 2025, dénommées « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES EN DEFENSE AVEC EXCEPTION D’INCOMPETENCE AU PROFIT DU TRIBUNAL ARBITRAL ET A TITRE RECONVENTIONNEL N°6 », auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
À l’ouverture du dossier de plaidoirie de la société BGN INT DMCC, le Tribunal s’est trouvé en présence d’un jeu d’écritures intitulé « CONCLUSIONS RECAPITULATIVES EN DEFENSE AVEC EXCEPTION D’INCOMPETENCE ET DEMANDE RECONVENTIONNEL N° 7 ».
Ce jeu de conclusions N° 7 – qui ne diffère pas du N° 6 en ses demandes'' In limine litis'', n’a pas été transmis au préalable et ne peut être considéré comme conforme aux exigences du contradictoire ; Il est donc écarté.
In limine litis, la société BGN INT DMCC soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES, en formulant qu’une clause d’arbitrage, présente dans la charte-partie d’affrètement au voyage signée avec l’armateur, ainsi que le connaissement, donnent compétence à la Cour Arbitrale de Londres.
Elle prétend qu’il importe peu qu’armateur et affréteur soient entrés en transaction au titre des surestaries ; Que cette transaction n’engendre pas l’extinction de la clause d’arbitrage en vertu du principe constant d’autonomie de la clause d’arbitrage, qui renvoie à la Cour arbitrale de LONDRES, présente une complète autonomie juridique excluant qu’elle puisse être affectée par la transaction intervenue ; Que ce principe a été consacré par les articles 1447 et 1506 du CPC, en matière d’arbitrage international comme c’est le cas en l’espèce ;
Qu’il ne s’agit pas d’une simple incompétence territoriale, mais d’une incompétence matérielle qui prive le juge du pouvoir de connaitre de la prétention au profit de la juridiction arbitrale.
En réponse à la société LITFERT qui prétend que cette exception serait irrecevable comme tardive au visa de l’article 446-2 du Code de procédure civile en raison du calendrier procédural fixé par le tribunal de Céans, elle soutient que la priver « de son exception d’incompétence en l’enfermant dans un calendrier de procédure devenue obsolète engendrerait un véritable déni de justice et une atteinte aux droits de la défense » et que « devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et le tribunal est saisi des demandes telles que formulées dans les dernières écritures des parties ».
Elle demande donc,
Vu l’article 1447 et suivants du CPC,
Vu l’article 1506 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la charte partie du 22 décembre 2022 prévoyant une clause d’arbitrage au profit de la Cour arbitrale de Londres,
Vu le connaissement de charte partie émis le 14 janvier 2022, incorporant la clause d’arbitrage prévue par la Charte Partie précitée,
In limine Litis :
* Juger recevables l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN au profit de la juridiction arbitrale,
* Se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur l’action en paiement des surestaries et des frais de stockage,
* Renvoyer la société LITFERT à se mieux pourvoir,
* Débouter LITFERT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Ordonner la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de Marseille au profit de la société BGN INT DMCC,
* Ordonner la libération des fonds séquestrés entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de ROUEN au profit de la société BGN INT DMCC.
DISCUSSION
Il est réitéré que le Tribunal ne statue que sur l’exception d’incompétence et non sur le fond de l’affaire.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
L’article 74 du Code de procédure civile dispose que «Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Cependant, l’article 446-1 – I du même code précise : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Et l’article 446-2 ajoute : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les
prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celuici peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
La société LITFERT en déduit qu’un calendrier de procédure ayant été émis le 11/01/2024 après consultation des parties et fixant les dates d’échanges des conclusions entre elles et la date de plaidoirie, l’exception d’incompétence devaient être soulevée dans les premières conclusions régularisées, avant toute défense au fond.
Elle porte à la connaissance du Tribunal, l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 23 janvier 2024, n°23/04621, à l’appui de ce moyen.
Mais, cet arrêt précise : « Surtout, si même il devait être considéré que les sociétés appelantes ne pouvaient conclure à l’incompétence de la juridiction commerciale avant la notification du troisième jeu de conclusions de la société V… M.., leur exception d’incompétence était en tout état de cause irrecevable comme ne respectant pas les prescriptions de l’article 75 du code de procédure civile.
Selon ces dispositions réglementaires, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Or, l’examen du troisième jeu de conclusions des appelantes ainsi que celui du jugement déféré, qui expose page 4 et 5 les prétentions des sociétés A… et O…, démontrent qu’elles ont uniquement demandé que le tribunal de commerce se déclare incompétent sans jamais faire connaître devant quelle juridiction elles demandaient que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, la société BGN INT DMCC, contrairement à l’arrêt cité, exprime que selon elle, la juridiction compétente serait la Cour arbitrale de Londres.
Ce moyen ne peut donc prospérer.
D’autre part, la Cour de Cassation considère que dans les procédures orales, les exceptions de procédures doivent être soulevées avant toute référence aux prétentions formulées par écrit, sans y ajouter d’autres contraintes (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 octobre 2003, 01-13.036) :
« Attendu que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience et qu’il en est notamment ainsi des exceptions de procédure ;
Attendu que, pour rejeter le contredit, l’arrêt retient que le 29 mars 2000, M. X… a conclu au fond, par des écritures qu’il a transmises à son adversaire et au greffe du tribunal, avant de soulever à la barre, le 9 novembre 2000, l’exception d’incompétence et qu’ayant ainsi, dans un premier temps présenté une défense au fond, il est irrecevable, malgré l’oralité des débats devant le tribunal de commerce, à soulever ensuite une exception d’incompétence ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’audience, M. X… avait oralement soulevé l’exception d’incompétence avant toute référence à ses prétentions au fond formulées par écrit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Le tribunal constate que s’il est compréhensible que l’exception d’incompétence invoquée par BGN en son sixième jeu de conclusions du 15 janvier 2025, développée à l’audience à l’oral le 16 janvier 2025, alors que l’affaire a été enrôlée le 11 juillet 2023, peut sembler tardive à la société LITFERT, elle a néanmoins été présentée AVANT tout débat au fond.
De ce qui précède, le Tribunal dira recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC et déboutera la société LITFERT sur ce chef.
In limine litis sur la compétence :
Pour déterminer la juridiction compétente, il convient d’identifier la relation contractuelle entre les parties concernant ce litige.
Les parties s’entendent sur le fait qu’elles ont conclu un contrat de vente en date du 25 novembre 2022, intitulé « Sales Agreement » LIT-01 24134 11/22L ». Elles en produisent le même exemplaire, d’une seule page, signé des deux parties, avec leurs cachets.
Les parties communiquent également une traduction identique en langue française, le document comportant deux pages.
La commande est donc bien formée et le Tribunal précise que s’appliquent les articles du Code Civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dont l’article 1103 qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », ainsi que l’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le contrat prévoit, entre autres :
Conditions de livraison : incoterm CIF, [Localité 1], droits d’importation payés, le cas échéant. Livraison par un seul navire ou expédition partielle au choix du vendeur.
Conditions de paiement : Argent contre documents (''Cash against documents''). Le vendeur reste propriétaire des marchandises jusqu’à la dernière et ultime facture de paiement.
Débit de déchargement : Au moins 700 tonnes métriques par heure SSHINC. Surestaries selon la charte-partie.
Procédure de règlement des litiges / conflits : Le présent contrat est régi par le droit français. Toute action ou procédure judiciaire découlant de ou en rapport avec le présent contrat relève de la compétence commerciale exclusive du tribunal de commerce de Rennes (France).
Il est enfin précisé, en bas de page, avant la zone de signatures des parties : « Les conditions générales de vente de LITFERT s’appliquent. L’Acheteur déclare avoir reçu, lu et accepté les termes des conditions générales de vente de LITFERT ».
La société LITFERT produit ses conditions générales de vente (version août 2009), sur une page, traduites en français (pièce 24).
Ces conditions générales de vente, précisent en leur article 10. Langues/Juridiction/Loi
applicable :
« Seule la version française de nos conditions générales fera loi en cas de litige. Les échanges commerciaux, contractuels ou techniques entre les parties seront cependant opposables, qu’ils aient lieu en français, en anglais ou dans toute autre langue compréhensible par les deux parties. Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu’aux contrats qu’elles régissent, sera soumis à la seule compétence du Tribunal de commerce de Rennes (France), même en cas de référé, d’appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs. Les présentes conditions ainsi que les contrats qu’elles régissent sont soumis au droit français ».
La société BGN INT DMCC prétend que :
* « Cette opération a donné lieu à une succession de trois contrats :
* Un contrat de vente en date du 25 novembre 2022 entre LITFERT et BGN comportant une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Rennes.
* Un contrat d’affrètement selon charte partie au voyage en date du 20 décembre 2022 entre LITFERT (affréteur) et l’armement KEY TANKER (fréteur), soumise au droit Anglais et comportant une clause d’arbitrage à, [Localité 5].
* Un connaissement émis en 5 originaux le 14 janvier 2023, renvoyant, en cas de litige, à la clause compromissoire de la charte-partie susvisée. »
Le Tribunal observe que la société BGN INT DMCC elle-même précise donc que
* Le contrat « Sales Agreement » LIT-01 24134 11/22L » lie les sociétés LITFERT et BGN,
* Le contrat d’affrètement lie LITFERT et l’armement KEY TANKER,
* Le connaissement (qui lie LITFERT et la société SEA TANK SHIPPING AS).
La société BGN INT DMCC, si elle est liée à la société LITFERT, n’a d’aucune manière, contractualisé avec les sociétés KEY TANKER et SEA TANK SHIPPING AS.
L’article 48 du Code de Procédure Civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
Les sociétés LITFERT et BGN INT DMCC, toutes deux commerçantes, ont librement décidé que « … Toute action ou procédure judiciaire découlant de ou en rapport avec le présent contrat relève de la compétence commerciale exclusive du tribunal de commerce de Rennes ; … Tout différend relatif aux présentes conditions générales ainsi qu’aux contrats qu’elles
régissent, sera soumis à la seule compétence du Tribunal de commerce de Rennes (France), même en cas de référé, d’appel en garantie, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs ».
De tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la société BGN INT DMCC de sa demande en exception d’incompétence et se déclarera compétent.
L’article 80 du Code de procédure civile dispose que « si le juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à expiration du délai pour former appel, et en cas d’appel jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision », et l’article 84 que « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire ».
Qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 22 mai 2025 afin d’être entendues en leurs plaidoiries.
Sur les autres demandes :
Les dépens seront mis à la charge de la société demanderesse.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC et déboute la société LITFERT sur ce chef,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société BGN INT DMCC,
Se déclare compétent,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties devront conclure au fond et se présenter à l’audience publique du 22 mai 2025 afin d’être entendues en leurs plaidoiries,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront à la charge de la société LITFERT,
Liquide les frais de greffe à la somme de 93,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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