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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 19 mai 2026, n° 2025080560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier Meynard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025080560
ENTRE :
SA CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 954509741
Partie demanderesse : assistée du Cabinet GUIZARD & ASSOCIES – Me Laurent GUIZARD Avocat et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE – Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS ASIA EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Créteil B 440658409 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA CREDIT LYONNAIS, ci-après LCL ou la Banque, est une banque proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SAS ASIA EXPERTISE, ci-après ASIA EXPERTISE, la Cliente ou la Société, enregistrée au RCS de Créteil, a pour activité principale l’expertise comptable.
LCL dit que :
* Le 27 avril 2022, elle a consenti un prêt assorti de la garantie de l’Etat (PGE n°22913429), ci-après le Prêt ou le PGE, à ASIA EXPERTISE d’un montant de 230 000 euros, au taux de 0 %, remboursable à la date du premier anniversaire de la mise à disposition des fonds, avec faculté pour l’emprunteur d’amortir le Prêt sur une période additionnelle pouvant aller jusqu’à 5 ans.
* Par avenant en date du 27 janvier 2023, la durée de remboursement a été portée à 5 ans avec mensualité fixe (capital plus intérêts) de 5 157,24 euros à compter du 27 mai 2024, avec franchise partielle d’un an, durant lequel seuls les intérêts étaient dus, pour un montant fixe mensuel de 699,58 euros, et le taux a été porté à 3,65 % par an.
* ASIA EXPERTISE n’a plus honoré les échéances du Prêt depuis le 27 janvier 2025,
* La Banque a adressé une demande de régularisation des échéances impayées le 1 er avril 2025, puis le 30 avril 2025, elle a informé ASIA EXPERTISE que le dossier était
transmis au service contentieux, les deux courriers ne comportant ni justificatifs d’envoi ni accusés de réception.
* Par lettre recommandée en date du 15 mai (sans justificatif d’envoi ni de réception), réexpédiée le 28 mai 2025 à l’adresse de son président et réceptionnée le 2 juin 2025, la Banque a mis en demeure ASIA EXPERTISE d’apurer son arriéré se montant, au 15 mai, à 20 829,48 euros, faute de quoi le compte serait clôturé le 30 juin 2025.
* Faute de régularisation, la déchéance du prêt a été prononcée à effet du 15 mai 2025.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte du 23 juillet 2025 signifié à domicile confirmé, la SA CREDIT LYONNAIS a assigné ASIA EXPERTISE. Par cet acte le CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de :
Vu la grave défaillance du (sic) ASIA EXPERTISE dans l’exécution du prêt accordé,
Vu les dispositions des articles 1103, 1224 et suivants du Code civil,
Et tout autre moyen de fait et de droit à déduire ou suppléer s’il y a lieu.
DECLARER LCL recevable et bien fondée en son action et en ses demandes.
CONSTATER qu’au vu de la gravité de l’inexécution de la Société ASIA EXPERTISE, LCL a valablement prononcé le 15 mai 2025 la résolution du prêt accordé à cette dernière.
A défaut, PRONONCER la résolution du prêt à la date du 15 mai 2025, au visa de l’article 1224 du Code civil.
En conséquence,
CONDAMNER la Société ASIA EXPERTISE à verser à LCL la somme de 198.057,46 €, outre intérêts au taux de 6,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du PGE n°22913429.
ORDONNER la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la Société ASIA EXPERTISE à verser à LCL la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.
ASIA EXPERTISE ne s’est pas constituée et n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 8 décembre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 9 mars 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, ASIA EXPERTISE, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui, sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, date reportée au 19 mai 2026, selon les
dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, la Banque s’appuie sur les articles 1103, 1224 et suivants du Code Civil, et présente l’ensemble des pièces justifiant ses demandes : contrat de prêt garanti par l’Etat du 27 avril 2022 et son avenant du 27 janvier 2023, tableau d’amortissement du prêt édité le 15 mai 2025. Elle dit que sa Cliente a contrevenu à ses obligations contractuelles en ne remboursant plus les échéances de son prêt depuis le 27 janvier 2025, et qu’elle lui a adressé les courriers suivants : lettre de demande de régularisation des impayés en date du 1 er avril 2025, lettres recommandées avec AR de mise en demeure de paiement des échéances impayées et de préavis de déchéance de terme du prêt datées des 15 et 28 mai 2025 (avec avis de réception en date du 2 juin 2026), décompte du prêt en date du 3 juillet 2025.
LCL demande au tribunal de constater que la résolution du prêt a été valablement prononcée à date du 15 mai 2025, ou, à défaut, de prononcer la résiliation du prêt à cette même date. Puis, condamner ASIA EXPERTISE au règlement du solde du prêt, et ordonner la capitalisation des intérêts.
ASIA EXPERTISE, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Il est renvoyé à l’assignation et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
SUR CE :
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière. L’adresse figurant sur l’assignation est bien celle figurant au K bis. Les deux sociétés sont des sociétés commerciales, et l’extrait K bis fourni par la Banque et figurant au dossier, en date du 5 mars 2026, révèle que ASIA EXPERTISE ne fait l’objet d’aucune procédure. Par ailleurs, le contrat
de prêt signé entre les parties attribue compétence au tribunal de commerce de Paris en cas de litige. Le tribunal est donc matériellement et territorialement compétent.
En ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, dira l’action de LCL régulière et recevable, et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Rappel du droit applicable :
L’article 1224 du code civil énonce : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ».
L’article 12 du code de procédure civile stipule que : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur la résolution du prêt :
Le contrat de prêt du 27 avril 2022 (pièce n°2) et son avenant du 27 janvier 2023 (pièce n°3) ont été dûment signés par Monsieur [E] [D], en qualité de président, pour le compte de la société ASIA EXPERTISE.
L’article 11 (Exigibilité anticipée) du contrat de prêt précise qu’en cas de défaut de paiement à son échéance : « La Banque pourra, sur simple notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, déclarer immédiatement et de plein droit exigible l’ensemble des sommes qui lui sont dues par l’Emprunteur en vertu du Contrat sans que la Banque ait à remplir une quelconque autre formalité, à adresser une mise en demeure ou à faire prononcer en justice la déchéance du terme. Les paiements ou régularisations postérieurs ne feront pas obstacle à l’exigibilité anticipée ».
Pour justifier sa demande de résolution du prêt, la banque verse aux débats un courrier daté du 28 mai 2025 (pièce n°8) adressé en LRAR à Monsieur [E] [D], au nom de sa société SBBC, répertoriée comme président de la société ASIA EXPERTISE sur l’extrait K Bis du 5 mars 2026. Ce courrier, dûment réceptionné le 2 juin par M. [D], reprend la lettre envoyée par la Banque le 15 mai à ASIA EXPERTISE qui indiquait :
« La position de votre compte ne permettant plus d’assurer les paiements des échéances du crédit susvisé depuis la date du 27 janvier 2025 et les précédentes réclamations de LCL étant restées sans effet, nous vous mettons en demeure de nous payer sous 30 jours :
Les échéances échues impayées : 20 601,92 €
Les intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 3,65 % l’an + 3 points : 227,56 € Soit un total de : 20 829,48 €
(…) Nous vous indiquons qu’à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, nous entendons nous prévaloir de la clause de déchéance de terme prévue au contrat et vous mettre en demeure de nous payer :
Les échéances échues impayées : 20 601,92 €
Les intérêts de retard sur échéances impayées au taux de 3.65 % l’an + 3 points : 227,56 € Le capital restant dû : 175 604,10 €
Les intérêts de retard sur le capital restant dû au taux de 3.65 % l’an + 3 points : mémoire L’indemnité contractuelle de 5 % : 2 755,18 €
Soit un total de 199 188,76 € sauf mémoire, décompte arrêté au 15 mai 2025, plus intérêts à courir jusqu’à parfait paiement au taux de 3,65 % l’an + 3 points.
(…) Nous vous indiquons en effet qu’en l’absence de régularisation de votre situation selon les conditions précitées, ce courrier vaudra dénonciation de nos relations contractuelles sous délai de préavis d’un mois, la clôture de votre compte intervenant alors à la date du 30 juin 2025.
Le tribunal dit que le courrier adressé au dirigeant de la société ASIA ENTREPRISE en date du 28 mai vaut mise en demeure. Par ailleurs, au visa de l’article 12 du code de procédure civile, la notification d’exigibilité du Prêt, telle que prévue à l’article 11 du contrat de PGE, permet de considérer que l’assignation vaut prononciation de l’exigibilité anticipée du Prêt. En conséquence, le tribunal constatera la résolution du PGE n°22913429 au 23 juillet 2025, date de l’assignation.
Sur les créances de LCL :
La Banque a versé aux débats les éléments suivants, justifiant ses demandes :
* Le contrat de prêt garanti par l’Etat du 27 avril 2022, précisant à l’article 6.3 le taux d’intérêt majoré de 3 points en cas de retard de paiement et à l’article 11 les modalités d’exigibilité anticipée immédiate en cas de retard de paiement (pièce n°2),
* L’avenant au contrat en date du 27 janvier 2023 précisant le nouvel échéancier et le taux d’intérêt de 3,65% l’an (pièce n°3),
* L’échéancier de remboursement, édité le 15 mai 2025 (pièce n°4),
* La lettre simple de demande de régularisation des impayés du prêt envoyée le 1 er avril 2025 (pièce n°5),
* La lettre dite « recommandée avec AR » du 15 mai 2025, adressée à ASIA EXPERTISE, sans justificatifs d’envoi ni de réception, mettant la société en demeure de régulariser sous 30 jours les impayés sur le PGE pour un montant de 20 829,48 euros, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise et le prêt deviendrait remboursable en totalité pour un montant total (capital restant dû + intérêts + pénalité de retard) de 199 188,76 euros en date du 15 mai 2025 (pièce n°7),
* La lettre recommandée avec AR du 28 mai 2025, adressée au président de la société, à une adresse différente de celle de la société, réceptionnée le 2 juin 2025, reprenant copie du courrier du 15 mai mentionné ci-dessus (pièce n°8),
* Un décompte en date du 3 juillet 2025, faisant état de deux encaissements depuis l’envoi de la mise en demeure du 28 mai 2025, et portant le solde restant dû à 198.057,46 euros (pièce n°9) selon la répartition suivante :
* Capital restant dû : 194 311,03 euros
* Intérêts courus : 991,25 euros
* Indemnité forfaitaire : 2 755,18 euros
* Total dû : 198 057,46 euros.
Le tribunal dit que la créance de LCL envers ASIA EXPERTISE est certaine, liquide et exigible.
Cependant, la Banque ne présente aucune justification de son calcul d’indemnité forfaitaire, aussi le tribunal ne retiendra pas cette somme dans son décompte final. Par ailleurs, les intérêts réclamés ne peuvent pas courir sur les 991,25 euros d’intérêts déjà courus, alors même que ceux-ci sont compris dans la demande de la Banque.
Aussi, le tribunal condamnera ASIA EXPERTISE à payer à la Banque la somme de 195 302,28 euros (194 311,03 de capital + 991,25 d’intérêts), arrêtée au 23 juillet 2025, date de l’assignation, outre intérêts, se décomposant comme suit :
* 194 311,03 euros au titre du solde du PGE n°22913429, arrêté à la date 23 juillet 2025, outre intérêts au taux de 6,65% à compter de cette date et jusqu’à parfait règlement,
* 991,25 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
ASIA EXPERTISE, succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris la contribution pour la justice économique.
Sur l’article 700 :
Le tribunal n’entend pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit que l’action de la SA CREDIT LYONNAIS est régulière et recevable ;
Condamne la SAS ASIA EXPERTISE à payer à la SA CREDIT LYONNAIS :
* 194 311,03 euros avec intérêt au taux de 6,65% l’an, calculés à compter du 23 juillet 2025 et jusqu’à parfait règlement,
* 991,25 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
Déboute la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ASIA EXPERTISE aux dépens, en ce compris la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA au titre des frais de greffe et la somme de 9.902,87 au titre de la contribution
pour la justice économique en application de l’article 27 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2026, en audience publique, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jean-Michel Berly, M. Jean Paciulli et Mme Anne Guérin.
Délibéré le 4 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Christèle Chapiot, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Christèle Charpiot.
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