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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° J2026000043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2026000043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL [N] & ASSOCIES -Maître Elise ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000043
AFFAIRE 2025056233
ENTRE :
SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 528 331 218
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CABINET LABORDE pris en la personne de Me Christophe de WATRIGANT, Avocat (C2010) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SAS RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT « R2T BATIMENT », dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 517 949 822 Partie défenderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES pris en la personne de Me Nicolas SIDIER, Avocat (R47) et comparant par la SELARL [N] & ASSOCIES pris en la personne de Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231)
AFFAIRE 2025113993
ENTRE :
SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 528 331 218
Partie demanderesse : assistée de la SELAS CABINET LABORDE pris en la personne de Me Christophe de WATRIGANT, Avocat (C2010) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
SAS R2T PLACEMENT ET MANAGEMENT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris B 517 998 977
Partie défenderesse : assistée de la SELAS PECHENARD & ASSOCIES pris en la personne de Me Nicolas SIDIER, Avocat (R47) et comparant par la SELARL [N] & ASSOCIES pris en la personne de Me [Z] [N], Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société COBURN GROUP, ci-après « COBURN », est une entreprise de travail temporaire, créée en 2010, sous l’enseigne RIS Interim, spécialisée dans le bâtiment, génie civil et industrie.
La société R2T (Travail Temporaire) Bâtiment, ci-après « R2T », est une entreprise de travail temporaire créée en 2009 et spécialisée dans le secteur du gros œuvre et du second œuvre ;
R2T Placement et Management, ci-après « R2T P&M », est également une société de placement de personnel et de travail temporaire créée à la même date ; les 2 sociétés R2T et R2T P&M ont le même président M. [H].
Mesdames [T] [Y] et [G] [V] étaient salariées de [Localité 1] jusqu’à leur démission le 6 janvier 2024 pour la première et le 8 janvier 2025 pour la seconde.
COBURN prétend que ces deux ex-salariées sont désormais employées par la société R2T, laquelle bénéficie de ces embauches pour détourner ses clients et ses intérimaires.
Par courrier RAR en date du 13 mars 2025, COBURN, par la voie de son conseil, indiquait à R2T qu’elle avait commis des actes de concurrence déloyale à la suite du recrutement de Mmes [Y] et [V].
Le même jour, COBURN, toujours par la voie de son conseil, envoyait un courrier RAR à Mmes [Y] et [V] pour dénoncer leur comportement déloyal.
R2T P&M a répondu le 12 mai 2025 en contestant les actes de concurrence déloyale et en indiquant que Mmes [Y] et [V] avaient été embauchées libres de tout engagement
C’est dans ces conditions que COBURN a assigné R2T devant le tribunal de céans, et que par une assignation en intervention forcée COBURN a mis en cause R2T P&M.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 18 juin 2025 signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, COBURN a assigné R2T (RG 2025056233).
Par acte extra-judiciaire en intervention forcée en date du 9 décembre 2025, signifié selon les dispositions de l’article 654 du CPC, COBURN a assigné R2T P&M (RG 2025113993).
A l’audience publique du 21 janvier 2026, les affaires RG 2025056233 et RG 2025113993 ont été jointes sous le numéro de RG J2026000043.
COBURN, par conclusions n°2, après jonction et mise en cause de R2T P&M, régularisées à l’audience du 11 mars 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 56 du Code de Procédure Civile Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
PRENDRE ACTE de la mise en cause de la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT, par la société COBURN GROUP, et la DECLARER recevable.
PRONONCER la jonction des deux assignations, celle d’origine contre la société R2T BATIMENT, et celle de mise en cause contre la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT (sous le numéro d’origine RG 2025056233),
DECLARER OPPOSABLES, COMMUNES et SOLIDAIRES à la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT les réclamations et demandes de condamnations formées jusque-là par la société COBURN GROUP à l’encontre de la société R2T BATIMENT sous le numéro de RG 2025056233,
Laquelle instance RG 2025056233 porte désormais aussi sur les demandes suivantes :
CONSTATER et JUGER que la société R2T BATIMENT, de concert avec la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT, a commis une faute, et à tout le moins une négligence fautive,
CONSTATER et JUGER que la société R2T BATIMENT, de concert avec la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT, engage en conséquence sa responsabilité pour concurrence déloyale envers la société COBURN GROUP,
CONDAMNER en conséquence la société R2T BATIMENT, de concert avec la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT, à verser solidairement à la société COBURN GROUP une somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice principal, à laquelle s’ajoutera une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tiré de l’atteinte à l’image et la notoriété de la société COBURN GROUP, et encore une somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tiré de la société COBURN GROUP, et encore une somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tiré de la désorganisation subie par la société COBURN GROUP,
ORDONNER la publication, par extraits ou en totalité, du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques français, au choix de la demanderesse, et aux frais des sociétés R2T BATIMENT et R2T PLACEMENT & MANAGEMENT, et ce dans la limite de 5.000 euros HT par publication,
DEBOUTER la société R2T BATIMENT et la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT de toutes leurs demandes, y compris toute demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit pour le jugement à intervenir, et DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société R2T BATIMENT et la société R2T PLACEMENT & MANAGEMENT au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 mars 2026, R2T demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 9, 699, 122, 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
* DÉCLARER l’action de la société COBURN GROUP irrecevable ;
MN – PAGE 4
À titre principal,
JUGER que la société R2T Bâtiment n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
DÉBOUTER la société COBURN GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société COBURN GROUP n’a subi aucun préjudice ;
DÉBOUTER la société COBURN GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COBURN GROUP à verser une indemnité de 50.000 euros à R2T Bâtiment pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société COBURN GROUP à payer à la société R2T Bâtiment la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société COBURN GROUP aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°2 régularisées à l’audience du 11 mars 2026, R2T P&M demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 9, 63, 66, 122, 699, 700 du Code de procédure civile,
In limine litis,
* DÉCLARER l’action de la société COBURN GROUP irrecevable ;
À titre principal,
JUGER que la société R2T Placement et Management n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ;
DÉBOUTER la société COBURN GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société COBURN GROUP n’a subi aucun préjudice ;
DÉBOUTER la société COBURN GROUP de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société COBURN GROUP à verser une indemnité de 50.000 euros à R2T Placement et Management pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société COBURN GROUP à payer à la société R2T Placement et Management la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société COBURN GROUP aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état en date du 18 février 2026, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2026.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 7 mai 2026, date reportée au 15 mai puis au 28 mai 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par COBURN, R2T et R2T P&M, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
In limine litis, Sur l’irrecevabilité de l’action de COBURN contre R2T et R2 P&M
COBURN soutient que :
R2T est bien l’employeur de ces deux salariées. Elle en veut pour preuve l’annonce publiée par R2T (pièce n°17) dans laquelle apparait la mention de la qualité « d’employeur « de R2T.
COBURN précise cependant qu’à la suite de la mise en demeure du 13 mars 2025, dirigée par COBURN GROUP à l’encontre de R2T (prise en la personne de M. [H]), c’est au nom de la société R2T P&M que son Directeur Général M. [O] [A] a répondu, en confirmant l’embauche de Mesdames [Y] et [V]. Elle a donc assigné R2 P&M en intervention forcée afin que le jugement à intervenir soit opposable aux deux sociétés du groupe R2T, maintenant ainsi la première dans la cause.
R2T soutient de son côté que :
L’action de COBURN dirigée contre elle est irrecevable au motif qu’elle n’a pas qualité pour défendre à la présente action.
R2T soutient que COBURN n’apporte pas la preuve que Mesdames [Y] et [V] sont employées de R2T.
R2T souligne que les lettres de mises en demeure adressées à ces deux personnes physiques ainsi qu’à R2T VERSAILLES, qui n’est pas dans la cause et qui est une société distincte, ne sauraient avoir d’effet à son encontre.
COBURN ayant reconnu dans ses écritures s’être trompée de défendeur, son action à l’encontre de R2T est dès lors irrecevable.
Et R2T P&M fait valoir que :
* L’action de COBURN contre R2T P&M étant incidente de l’action principale contre R2T, elle se heurte également à une fin de non-recevoir, l’action principale contre R2Test irrecevable.
Au fond
Sur les actes de concurrence déloyale à l’encontre de R2T et de R2T P&M
COBURN expose que :
* R2T a procédé à une embauche fautive de Mme [Y], salariée de [Localité 1] en tant que directeur de secteur et ayant la responsabilité de tous ses commerciaux et accès à tous ses fichiers clients.
Mme [Y] a démissionné le 6 janvier 2025 en demandant à ne pas effectuer son préavis, ce afin de travailler sans délai pour R2T.
Le directeur général de R2T P&M a reconnu que Mme [Y] et Mme [V] travaillaient pour le groupe R2T. La responsabilité de la société R2 P&M est donc engagée.
La plus proche collaboratrice, de Mme [Y] Mme [V] démissionnait le 8 janvier 2025, et Mme [Y] a participé à son débauchage.
Mme [Y] a été recrutée par R2T en tant que Directrice du Développement et Mme [V] en tant que chargée d’affaires
A la suite à la promotion de Mme [Y] début 2024, de nombreux investissements ont été engagés (de l’ordre de 90 000 €) jusqu’à décembre 2024 (coaching, recrutement de commerciaux, apprentis recrutements, nouveaux locaux et travaux afférents, informatique).
A la suite de ces débauchages, dès le premier trimestre 2025, de nombreux clients de [Localité 1] ont transféré des intérimaires (11 intérimaires identifiés) initialement au service de [Localité 1] vers l’agence R2T de [Localité 2], ce pour des missions identiques.
Sur les 20 plus gros clients de [Localité 1], au moins 12 ont fait l’objet de transfert d’intérimaires vers R2T [Localité 2]. Les pièces COBURN n°29 à 40 le démontrent.
La partie défenderesse ne peut justifier une volatilité à la fois sur les clients de [Localité 1] et sur les intérimaires que COBURN avait placés chez ses clients.
La rapidité avec laquelle Mme [Y] et Mme [Q] ont initié les premiers détournements juste après leurs démissions permet d’affirmer que les démarchages étaient préparés bien avant leur départ de [Localité 1].
Jusqu’à fin 2024, R2T ne recrutait, ni de détachait de profils d’intérimaires du type technicien CVC, multiservices, frigoriste, électricien, détection incendie.
En conservant comme salariés Mmes [Y] et [V], R2T a commis une faute aggravée, ayant parfaitement connaissance de ses agissements délictueux.
Le chiffre d’affaires mensuel a brutalement chuté dès février 2025 et cette chute s’est poursuivie tout au long de l’année 2025 occasionnant une perte cumulée de chiffre d’affaires de 2 369 748 € sur l’année 2025, comparée à 2024, soit une baisse de 50 %, doublé d’une perte d’un volant significatif d’intérimaires, ce du fait du détournement des clients de [Localité 1] exclusivement lié aux manœuvres déloyales de Mmes [Y] et [V].
Le « transfert illicite de main-d’œuvre » a occasionné une désorganisation commerciale et opérationnelle de [Localité 1] lui causant un préjudice mesurable lié à l’effort de sourcing amont, à la perte de facturation et à la dégradation de la relation de confiance avec les clients.
En retenant une marge brute moyenne du secteur du travail temporaire de 23 %, le préjudice peut être estimé à 800 000 euros.
Les investissements consentis à la suite de la nomination de Mme [Y] au poste de Directrice du développement régional l’ont été en pure perte.
COBURN a également subi un préjudice d’image et de notoriété, la perte de client et d’intérimaires ayant créé un climat délétère au sein de ses collaborateurs et ayant un impact visible par ses clients, prospects ou tiers.
Vu les éléments versés au débat par COBURN, aucune procédure abusive de sa part ne peut être retenue.
En réplique, R2T et R2T P&M soutiennent que :
COBURN ne démontre pas l’existence de manœuvre déloyale quant à l’embauche de Mmes [Y] et [V].
COBURN ne démontre pas l’existence d’une désorganisation de son entreprise, cette désorganisation ayant des raisons internes à [Localité 1] et à son management, et par ailleurs, Mme [V] n’occupait pas un poste clé.
COBURN ne démontre aucun détournement de clientèle, ne démontrant ni l’existence d’un démarchage, la concomitance de faits ne pouvant justifier seule un quelconque démarchage, ni l’existence d’actes déloyaux, aucun élément versé au débat le justifiant.
En matière d’intérim, il existe une volatilité forte des intérimaires et des clients.
COBURN ne démontre pas que les clients et intérimaires travaillent pour R2T ou R2T P&M : les 14 CV versés aux débats ne comportent que des mentions écrites de la main de COBURN pour indiquer une embauche par ces dernières.
Les pièces versées au débat par COBURN démontrent bien la volatilité des clients et intérimaires inhérentes au marché, notamment une baisse significative du chiffre d’affaires par client d’une année sur l’autre et le CVs, invoqués par COBURN, montrent un passage continu d’une société d’intérim à une autre.
COBURN ne démontre l’utilisation d’aucune information confidentielle pour s’approprier sa clientèle.
COBURN ne démontre pas que la baisse de son chiffre d’affaires soit liée au départ des salariés, les comptes annuels de COBURN montrant une baisse constante depuis l’exercice 2019, le chiffre d’affaires 2025 avancé par COBURN s’inscrivant dans la même logique.
La dégradation du chiffre d’affaires est le reflet du marché de l’emploi intérimaire en France.
De plus, la démission de la totalité de l’équipe commerciale fin 2024 en raison du mauvais management de Mme [Y] justifie aussi la baisse de chiffre d’affaires dès début 2025.
COBURN ne démontre ni ne justifie l’existence d’aucun un préjudice d’image.
COBURN ne peut se prévaloir d’un préjudice de désorganisation interne, ne détaillant ni ne justifiant les sommes sollicitées, que ce soit sur l’embauche de salariés, ou les investissements financiers.
La demande de publication de la décision du tribunal n’est pas motivée par COBURN et devra donc être rejetée.
La procédure engagée par COBURN est abusive, aucune mise en demeure ou tentative de conciliation n’ayant été mises en œuvre et COBURN n’apporte aucun élément tangible justifiant de manœuvres déloyales de la part de R2T et R2T P&M.
Sur ce le tribunal
Sur l’irrecevabilité de l’action de COBURN dirigée contre R2T
L’article 32 du code de procédure civile dispose que «
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir
» et l’article 122 du même code dispose que «
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de ces dispositions qu’une partie assignée à tort peut invoquer le défaut de qualité à défendre.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, la demande de COBURN est irrecevable comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée d’une absence de qualité de R2T, ni d’intérêt, pour y répondre, COBURN ayant reconnu dans ses écritures, avant tout examen sur le fond, que R2T P&M avait répondu, par l’intermédiaire de son directeur général, «
en admettant l’embauche de Mme [T] [Y] et Mme [G] [V]».
Le tribunal dira donc irrecevable la demande de COBURN contre R2T pour défaut de qualité à défendre.
Sur l’irrecevabilité de l’action de COBURN dirigée contre R2T P&M
R2T P&M soutient que l’irrecevabilité de la demande de COBURN dirigée à l’encontre de R2T rendrait irrecevable la demande de COBURN à son encontre.
En l’espèce, le tribunal constate que COBURN a certes mal dirigé, dans un premier temps, son action en assignant R2T mais, après que R2 P&M a déclaré avoir embauché Mmes [Y] et [V], avant toute décision au fond, COBURN a assigné en intervention forcée R2 P&M, l’action dirigée contre R2T n’étant par ailleurs pas éteinte.
Le tribunal déboutera R2T P&M de sa demande d’irrecevabilité à son encontre.
Sur les actes de concurrence déloyale allégués par COBURN
L’article 1240 du code civil dispose que «
tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
» et l’article 9 du code de procédure civil dispose que «
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
L’action de concurrence déloyale qui est une action délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil suppose la réunion de trois éléments cumulatifs : une faute, un préjudice et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice allégué.
Le simple fait de recruter des salariés d’un concurrent, même « clés », ne constitue pas en soi une faute, dès lors que les intéressés sont libres de tout engagement de non-concurrence.
Le débauchage de salariés de la part d’une entreprise concurrente ne devient déloyal que s’il résulte de manœuvres fautives (désorganisation volontaire de l’entreprise concurrente, captation systématique et coordonnée de son personnel, détournement de fichiers clients ou d’informations confidentielles, etc.) et entraîne une désorganisation caractérisée de l’entreprise visée ou un détournement de sa clientèle.
Le tribunal constate que Mmes [Y] et [V] n’étaient liées par aucune clause de non-concurrence insérée dans leur contrat de travail et qu’elles étaient simplement liées :
Par une clause de discrétion ainsi formulée à l’article 12 – Clause de confidentialité et discrétion – desdits contrat (pièces COBURN n°18 et 19): « Madame [T] [Y] s’engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion absolue sur l’ensemble des informations se rapportant aux activités de la Société auxquelles elle aura accès à l’occasion et dans le cadre de ses fonctions. Elle sera liée par la même obligation vis-à-vis de tout renseignement ou document dont elle aura pris
connaissance chez des clients de la Société. Cette obligation de discrétion demeurera après la fin du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause ».
Et par une clause de fidélité – article 13 – qui stipule que « Pendant la durée du présent contrat, Madame [T] [Y] s’engage à ne participer à aucune activité concurrente de la Société qui l’emploie ».
Le contrat de travail de Mme [V] comportait les mêmes clauses.
Le tribunal relève qu’au moment de leur démission, Mmes [Y] et [V] étaient libres de tout engagement vis-à-vis de COBURN qui les avait dispensées d’effectuer leur préavis.
Leurs embauches par R2T P&M relèvent de la liberté du travail et du commerce et ne caractérise un acte de concurrence déloyale que si celle-ci s’est accompagnée de manœuvres déloyales.
Il appartient dès lors au tribunal d’analyser l’existence de manœuvres déloyales accompagnant ce débauchage qui excèderait la simple concurrence normale sur le marché de l’intérim.
En l’espèce, le tribunal relève que :
La seule concomitance temporelle entre le départ des 2 salariées et un changement de prestataire d’intérim pour 11 intérimaires, quand bien même ils seraient affectés aux mêmes clients finaux, ne suffit pas à caractériser l’existence de manœuvres déloyales dans un marché de l’intérim, ou existent une forte volatilité et une mobilité importante entre agences concurrentes
Les pièces versées au débat (pièces COBURN n°28 à 50 et 51 à 53) ne fournissent au tribunal aucun élément (courriels, attestations, relevés de démarchage, copie de fichiers transférés, etc.) établissant que les mouvements d’intérimaires résultent d’une action concertée entre R2T P&M et Mmes [Y] et [V].
A l’examen des pièces et écritures de COBURN (pièce COBURN n°56 et page 7 et 10), il apparait que dès 2024, nombre de commerciaux récemment recrutés par COBURN le quittaient dans les mois qui suivaient leurs embauches.
En outre COBURN connaissait déjà une baisse substantielle, structurelle et continue de son chiffre d’affaires depuis 2019 – 16 % de 2019 à 2021, 9% de 2021 à 2022, 25 % de 2022 à 2023, 12 % de 2023 à 2024 – (pièce R2T P&M n°4), et que la baisse de 2025 doit être appréciée dans cette dynamique.
COBURN n’apporte aucun élément au tribunal pouvant laisser supposer que des fichiers clients, données tarifaires, base de données d’intérimaires ou autre information confidentielle auraient été copiées, transférées et/ou ou utilisées par Mmes [Y] et [V]
Enfin, COBURN échoue à démontrer que des démarche systématiques et ciblées auraient été menées par les anciens salariés de [Localité 1] pour détourner sa clientèle, en dehors de la simple concurrence commerciale normale sur un marché volatile.
COBURN n’apporte aucun élément ou document permettant d’établir un préjudice moral résultant d’une atteinte à son image.
Le tribunal constate en outre que COBURN n’apporte pas la preuve i) que les difficultés qu’elle invoque trouvent leur cause directe dans l’embauche de Mmes [Y] et [V] par R2T P&M ou dans des agissements déloyaux imputables à ces dernières, ii) le moindre commencement de preuve d’un détournement par R2T P&M de fichiers ou d’éléments appartenant à COBURN ni à l’utilisation par R2T P&M de fichiers ou d’informations confidentielles appartenant à COBURN.
COBURN échoue également à démontrer l’organisation d’un transfert massif et coordonné de clientèle ou de personnel dans le but de désorganiser COBURN.
Au vu de ce qui précède, le tribunal déboutera COBURN de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de R2T P&M.
Sur la demande de R2T et R2T P&M au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
R2T et R2 P&M sollicitent la condamnation de COBURN au paiement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En ce qui concerne R2T, Il n’est pas démontré de faute caractérisée de COBURN à l’avoir maintenue dans la procédure, la seule irrecevabilité à son encontre ne suffisant pas à caractériser l’abus.
En ce qui concerne R2T P&M, il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse.
En conséquence, le tribunal déboutera R2T et R2T P&M de leur demande à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de COBURN qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
R2T et R2T P&M sollicitent chacune la condamnation de COBURN à leur payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir leurs droits, R2T, assignée à tort par COBURN, et maintenue dans la cause alors que la demande à son encontre était manifestement irrecevable et R2T P&M ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera la société COBURN à payer à R2T et à R2T P&M chacune la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’action de la SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE » contre la SAS RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT « R2T BATIMENT » est irrecevable ;
Dit que l’action de la SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE » contre la SAS R2T PLACEMENT ET MANAGEMENT est recevable mais mal fondée ;
Déboute la SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE » de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT « R2T BATIMENT » ;
Déboute la SAS RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT « R2T BATIMENT » et la SAS R2T PLACEMENT ET MANAGEMENT de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ;
Condamne la SAS COBURN GROUP exerçant sous l’enseigne « RIS RECRUTEMENT INTERIM SPECIALISE » à payer respectivement à la SAS RAPHAEL TRAVAIL TEMPORAIRE BATIMENT « R2T BATIMENT » la somme de 7 500 € et à la SAS R2T PLACEMENT ET MANAGEMENT la somme de 7 500 €, ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dominique Entraygues, MM. Gilles Petit et Jean Gondé.
Délibéré le 23 avril 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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