Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 16 février 2026, n° 2025F00798
TCOM Bordeaux 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la société CROISSY FRUITS n'a pas respecté ses engagements contractuels, justifiant ainsi la demande de paiement des loyers impayés.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la clause attributive de compétence

    Le tribunal a jugé que la clause attributive de compétence n'était pas rédigée de manière suffisamment apparente, la rendant inopposable.

  • Accepté
    Frais de défense engagés

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société CROISSY FRUITS supporter les frais irrépétibles, et a accordé une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F00798
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025F00798
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 16 février 2026, n° 2025F00798