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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 févr. 2026, n° 2025F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 FEVRIER 2026
* 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00798
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société SOCIETE CROISSY FRUITS SARL
DEMANDEUR
SASU PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
société SOCIETE CROISSY FRUITS SARL, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Marina PAVOT, Avocat au Barreau de PARIS, à la décharge de Maître Amaury SONET, Avocat au Barreau de PARIS, membre de l’AARPI VALMY AVOCATS, Association d’Avocats, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 octobre 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Naima LEURS, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CROISSY FRUITS SARL exerce une activité de commerce alimentaire sur les marchés et internet.
Les 9 et 17 novembre 2022, 1 er décembre 2022 et 26 juillet 2023, elle a conclu par signature électronique, quatre contrats de location avec la société PREFILOC CAPITAL SASU : N° 2220291420, N° 220308550, N° 220321120 et N° 230193110 portant sur la fourniture de TPE pour une durée de 48 mois chacun.
Les loyers mensuels étant respectivement de 95,76 €, 95,76 €, 47,88 € et 100,56 € TTC.
La société CROISSY FRUITS SARM n’ayant pas réglé les échéances des loyers, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, de régler la somme de 14.303,96 €, en vain.
Le 15 avril 2025, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné par exploit de commissaire de justice la société CROISSY FRUITS SARL par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat.
JUGER que la société CROISSY FRUITS viole le principe de l’estoppel,
JUGER que la société CROISSY FRUITS ne prouve pas l’existence d’un grief sérieux pour soutenir valablement son exception de nullité de l’assignation,
JUGER applicable la clause attributive de compétence,
JUGER la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce,
En conséquence,
DEBOUTER la société CROISSY FRUITS de ses demandes, fins et prétentions;
SE DECLARER territorialement compétent ;
CONDAMNER la société CROISSY FRUITS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 14.303,96 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société CROISSY FRUITS à payer la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société CROISSY FRUITS à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société CROISSY FRUITS aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et plaidées à l’audience, la société CROISSY FRUITS SARL demande au tribunal de céans :
Vu les articles 32-1, 42, 43, 48, 75 du code de procédure civile, Vu les articles 1178, 1186, 1187, 1229, 1231-5 et 1984 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL et in limine litis,
SE DECLARER incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles,
A titre subsidiaire, si la juridiction se déclarait compétente,
JUGER caducs, à compter du 22 décembre 2023, les contrats de location longue durée, et ce en conséquence de la résolution pour faute des prestations de maintenance de la société JDC ayant pris effet le 22 décembre 2023,
En conséquence,
DÉBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, si les contrats de location longue durée étaient jugés résiliés par suite des impayés de la société CROISSY FRUITS
JUGER que l’indemnité réclamée en cas de résiliation anticipée par application de la clause « RESILIATION » stipulée aux contrats de location longue durée est manifestement excessive
REDUIRE l’indemnité de résiliation anticipée à 0 euros,
En conséquence,
DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société CROISSY FRUITS la somme de 10.000 euros pour procédure abusive en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
JUGER qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir eu égard aux demandes de la société PREFILOC CAPITAL,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL aux dépens,
CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL à verser à la société CROISSY FRUITS la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que :
Le tribunal de céans est compètent en vertu d’une clause d’attribution de compétence figurant de façon apparente sur le contrat.
La société CROISSY FRUITS SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société PREFILOC CAPITAL SASU, malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de 14.303,96 € comme suit :
Contrat N° 2120291420 du 9 novembre 2022 :
* 2 loyers mensuels impayés & frais
234,72 €
* Déchéance du terme (33 loyers mensuels) 3.160,08 €
* Clause pénale (10 %) 339,48 €
Contrat N° 220308550 du 17 novembre 2022 •
* 2 loyers mensuels impayés & frais 234,72 €
* Déchéance du terme (34 loyers mensuels) 3.255,84 €
* Clause pénale (10 %) 349,06 €
Contrat N° 220321120 du 1 er décembre 2022 :
* 2 loyers mensuels impayés & frais 138,96€
* Déchéance du terme (34 loyers mensuels) 1.627,92€
* Clause pénale (10 %) 176,69€
Contrat N° 230193110 du 26 juillet 2023 :
* 2 loyers mensuels impayés & frais
* Déchéance du terme (41 loyers mensuels)
201,12 € 4.122,96 € 432,41 €
* Clause pénale (10 %)
Elle soutient que la caducité des contrats de location de longue durée ne saurait être retenue en raison de l’interdépendance avec la prestation de maintenance, dès lors que le matériel a été régulièrement réceptionné, les procès-verbaux signés sans réserve et le cachet commercial apposé.
S’appuyant sur plusieurs arrêts de la cour de cassation, elle fait valoir que les dysfonctionnements allégués des TPE ne peuvent lui être opposés, aucun défaut de délivrance ou de conformité ne pouvant être invoqué plusieurs mois après l’installation et la mise en service du matériel.
En outre, les contestations formulées en décembre 2023 pour du matériel installé et entretenu depuis novembre et décembre 2022 ainsi que juillet 2023 sont dès lors inopérantes.
La société CROISSY FRUITS SARL
Elle fait valoir in limine litis que la clause attributive de compétence territoriale lui est inopposable, faute d’être apparente et explicite, de sorte que seul le tribunal de Versailles, dans le ressort du siège social de la société, est compétent.
Elle développe, au visa des articles 1178, 1186 et 1187 du code civil, qu’à la suite de la résiliation du contrat de maintenance notifiée à la société JDC SA par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, non contestée par cette dernière, les contrats de maintenance ont été résolus avec effet au 22 décembre 2023.
Les contrats de location, interdépendants et conclus dans le cadre d’une même opération, se trouvent dès lors caducs par voie de conséquence, la résolution produisant effet à date de réception de la notification, conformément à l’article 1229 du code civil.
Les contrats de location de l’ensemble du matériel seront donc résiliés à cette date.
Elle ajoute, à titre infiniment subsidiaire, que la clause relative aux pénalités à la suite de la résiliation anticipée des contrats est manifestement excessive et doit être réduite à 0 euro.
Elle considère avoir subi un préjudice qu’elle évalue à la somme de 10.000,00 €, et ce en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En outre, la procédure l’a contrainte à engager des frais pour assurer sa défense, la société PREFILOC CAPITAL SAS devra donc lui régler la somme de 8.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire devra être écartée pour les mêmes motifs.
SUR CE,
In limine litis,
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile : «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçants et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation que : « La clause attributive de compétence doit être immédiatement lisible, être portée à la connaissance du cocontractant de manière claire et apparente et être rédigée dans une police de caractères suffisamment lisible, à défaut de quoi elle est inopposable » (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.086 ; Cass. com., 16 février 2016, n° 14-25.146).
En l’espèce, le tribunal relève que la clause attributive de compétence invoquée par la société PREFILOC CAPITAL SASU est rédigée en caractères très petits et ne fait l’objet d’aucune mise en évidence particulière.
Il constate qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et qu’elle est, dès lors, inopposable à la société CROISSY FRUITS SARL.
En conséquence,
La société CROISSY FRUITS SARL ayant son siège social situé dans le ressort du tribunal de commerce de Versailles, ce tribunal est seul compétent pour connaître du litige.
Le tribunal se déclare donc incompétent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CROISSY FRUITS SARL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
Le tribunal accueillera favorablement sa demande d’article 700 mais la réduira toutefois au quantum de 1.500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
La société PREFILOC CAPITAL SASU succombant au principal, elle supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent territorialement pour connaître du présent litige,
Dit la clause attributive de compétence invoquée par la société PREFILOC CAPITAL SASU inopposable, faute d’avoir été stipulée de façon très apparente au sens de l’article 48 du code de procédure civile,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Versailles,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société CROISSY FRUITS SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CROISSY FRUITS SARL aux entiers dépens
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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