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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2023F00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00747 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00747
DEMANDEUR
SAS CM2I
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par l’AARPI GS ASSOCIES en la personne de Maître Mathilde BACHELIER, Avocate [Adresse 4]
DÉFENDEUR
SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Représentée par l’AARPI LFP ASSOCIÉES en la personne de Maître Laure PETIT, Avocate [Adresse 6] Et par le Cabinet ZS avocats pris en la personne de Maître Anne-Sophie ZAREBSKI, Avocate [Adresse 7] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Pierre HOYNANT, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
Mme Virginie REICH, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En date du 12 mars 2019, la société CM2i, spécialisée dans les travaux de plâtrerie, doublage, cloisons et menuiseries intérieures, a contracté, en tant que soustraitant, avec la société SACIEG, entreprise principale, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence séniors à [Localité 3] dont le maître d’ouvrage est la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3], ci-après dénommée, la société Les Sénioriales.
La société SACIEG a été placée en liquidation judiciaire en date du 1 er mars 2021 et après avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la société CM2i a reçu un certificat d’irrécouvrabilité en date du 3 mars 2022.
La société CM2i demande le paiement de la somme de 46 822,29 euros au titre du solde du marché sur le fondement de l’action directe, ce que conteste la société Les Sénioriales.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 août 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS CM2I, immatriculée au RCS d’Evry sous le n° 422 495 887, a assigné la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3], immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 821 964 327, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 13 septembre 2023.
Dans ses conclusions en réponse n°3 déposées au greffe le 4 octobre 2024, la société CM2i demande au tribunal de :
Vu la loi du 31 décembre 1975,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 126 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir les demandes de la société CM2i,
En conséquence :
* Rejeter les demandes et fins de la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3]
A titre principal,
* Condamner la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] à verser à la société CM2i la somme de 46 822,29 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 à titre de règlement du solde sur le fondement de l’action directe ou, subsidiairement, à titre de dommages intérêts sur le fondement de sa responsabilité délictuelle,
* Condamner la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] à verser à la société CM2i la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, En toute hypothèse :
* Condamner la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] à verser à la société CM2i la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions n°3 régularisées à l’audience du 3 juillet 2024, la société Les Sénioriales demande au tribunal de :
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
* Déclarer l’action de la société CM2I à l’encontre de la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] irrecevable,
* Débouter la société CM2I de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3],
* Réduire le montant des demandes de la société CM2I à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 15 802 euros,
En tout état de cause,
* Condamner la société CM2I à verser à la société LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société CM2i expose qu’elle a été contactée par la société SACIEG, entreprise principale, dans le cadre d’une opération de construction d’une résidence seniors sise [Adresse 8] à [Localité 3] (95), le maître de l’ouvrage de cette opération étant la société Les Sénioriales ; un contrat de sous-traitance a été signé entre les parties et la société SACIEG le 12 mars 2019 prévoyant l’exécution de travaux de menuiseries intérieures, cloisons et doublages par la société CM2i pour un montant initial de travaux à hauteur de 493 000 euros avec paiement direct par le maître de l’ouvrage ; par la suite, différents avenants ont été régularisés portant sur la réalisation de travaux supplémentaires.
Un jugement de liquidation judiciaire de l’entreprise principale, la société SACIEG, a été rendu en date du 1 er mars 2021 et la société CM2i indique qu’elle a été invitée à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, ce qu’elle a fait en visant notamment le décompte général définitif établi le 28 février 2021 mentionnant un solde dû de 46 366,43 euros ; par mail du 25 mars 2021, la société CM2i a reçu le projet de décompte général définitif que le maître d’ouvrage a adressé au mandataire judiciaire de la société SACIEG en précisant à cette occasion que la société Les Sénioriales a l’intention de reprendre les créances des sous-traitants, à savoir pour la société CM2i un montant de 46 822 euros HT, montant qui figure sur le décompte récapitulatif des soustraitants et sur le décompte général définitif de la société SACIEG.
La société CM2i souligne que l’ensemble des tentatives de règlement amiable entreprises par elle, comme en témoigne le nombre important de correspondances échangées entre les différentes parties, sont restées vaines ; c’est dans ce contexte que la société CM2i est contrainte de saisir la juridiction de céans pour obtenir le règlement du solde dû au titre de l’exécution du marché de sous-traitance.
En réponse, la société Les Sénioriales admet que, conformément aux obligations découlant de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la société SACIEG a déclaré la société CM2i au maître d’ouvrage en qualité de sous-traitant et ses conditions de paiement ont été agréées dans le cadre d’une délégation de paiement ; par la suite, l’entreprise principale a confié des travaux supplémentaires à la société CM2i
qui ont systématiquement fait l’objet d’un agrément et pour lesquels elle bénéficiait également d’une délégation de paiement.
La société Les Sénioriales expose que la société CM2i prétend obtenir, dans le cadre de la délégation de paiement, le paiement de la totalité du solde de son marché par le maître d’ouvrage.
La société Les Sénioriales souligne qu’il est apparu, dans le cadre des échanges avec le liquidateur judiciaire et des comptes à effectuer avec les sous-traitants, que la société SACIEG avait appliqué une retenue sur le solde du marché de la société CM2i au titre des pénalités de retard à hauteur de 22 925 euros ; la demande de la société CM2i revient, selon la société Les Sénioriales, à solliciter du maître d’ouvrage, simple délégataire et non débiteur de la société CM2i, un montant supérieur au montant reconnu par l’entreprise principale.
La société Les Sénioriales prétend enfin que le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise principale ne prive pas le sous-traitant de son obligation de respecter le formalisme posé par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, à savoir l’obligation d’adresser au maître d’ouvrage la copie de sa déclaration au passif valant mise en demeure de payer ; or la société CM2i n’a jamais adressé à la société Les Sénioriales la copie de sa production au passif.
La société Les Sénioriales demande que la société CM2i soit déboutée de ses demandes et, à titre subsidiaire, que le montant accordé soit de 15 802 euros, selon décompte du conseil de la société Les Sénioriales daté du 9 mars 2022.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance énonce en son article 12 que « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, dans le cadre de l’opération de construction d’une résidence seniors sise [Adresse 8] à [Localité 3] (95), la société Les Sénioriales a contracté en tant que maître d’ouvrage avec la société SACIEG, entreprise générale, en signant et en apposant leurs cachets sur l'« acte d’engagement » en date du 23 juillet 2018.
Conformément à l’article 3 du contrat, l’entreprise principale ayant fait appel à des sous-traitants, cette dernière a demandé à la société Les Sénioriales l’agrément de la société CM2i qui a été validé ; la « demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiements du contrat de sous-traitance pour l’opération : Les Sénioriales de [Localité 3] » a été signée par la société Les Sénioriales en tant que maître d’ouvrage, la société CM2i, en tant que sous-traitant, l’entreprise principale et le maître d’œuvre en date du 12 mars 2019 pour un montant initial de 493 000 euros ; les conditions de paiement par le maître d’ouvrage sont « sur situation mensuelles – règlement par traite à 45 jours fin de mois » ; par l’avenant n°1 en date du 30 juin 2020, un montant de 64 283,83 euros a été ajouté, somme payée par le maître d’ouvrage et
l’avenant définitif du 15 décembre 2020 arrête le montant définitif de la délégation de paiement à la somme de 619 596 euros ; la relation contractuelle est clairement établie entre la société CM2i et la société SACIEG avec délégation de paiement par le maître d’ouvrage, à savoir la société Les Sénioriales, bénéficiaire des travaux et qui a régulièrement payé toutes les situations mensuelles présentées pour le compte de la société CM2i par la société SACIEG, excepté le solde du marché.
Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise principale par jugement en date du 1 er mars 2021, la société CM2i a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la déclaration de créance valant mise en demeure en date du 11 mars 2021.
Par mail en date du 25 mars 2021, la société Les Sénioriales confirme que son conseil a transmis au mandataire judiciaire de l’entreprise principale, un décompte général définitif faisant apparaître le solde restant dû à la société CM2i pour un montant de 46 822 euros ; en date du 9 mars 2022, dans son courrier recommandé avec accusé de réception, la société Les Sénioriales a confirmé avoir reçu le décompte de la situation de la société CM2i dans le cadre de son marché de sous-traitance ; la société Les Sénioriales étant parfaitement informée, le tribunal relève que la société CM2i est légitime à demander le paiement de sa créance au titre de l’action directe contre le maître d’ouvrage.
Le tribunal relève par ailleurs, que la société Les Sénioriales échoue à produire les justificatifs relatifs aux pénalités à l’encontre de la société CM2i ; le maître d’ouvrage échoue également à prouver qu’elle a sollicité la société CM2i avant de faire procéder aux travaux par un tiers pour pallier les prétendues carences de la société CM2i en vue de lever les réserves lui incombant ; cette dernière s’est toujours déclarée disposée à lever les réserves liées à son marché pour peu que la société Les Sénioriales lui en donne le détail, cette dernière ne justifiant pas l’avoir fait.
En date du 3 mars 2022, le mandataire judiciaire a délivré un certificat l’irrécouvrabilité de la créance de la société CM2i et en date du 14 mars 2022, le tribunal d’Evry a confirmé que la créance de la société CM2i apparaît à titre chirographaire dans la liste des créances vérifiées par le mandataire judiciaire à hauteur de 46 366,43 euros ; c’est ce montant que retiendra le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société CM2i est certaine, liquide et exigible pour la somme de 46 366,43 euros.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société CM2i partiellement fondée en sa demande principale, de déclarer la société Les Sénioriales mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter et de condamner la société Les Sénioriales à payer à la société CM2i la somme de 46 366,43 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 mars 2021, lendemain de la date de la déclaration de créance valant mise en demeure
Sur les dommages et intérêts
La société CM2i réclame, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages pour résistance abusive et injustifiée.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société CM2i ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de débouter la société CM2i de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CM2i sollicite l’allocation de la somme de 4 000 euros par la société Les Sénioriales au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Les Sénioriales, quant à elle, sollicite celle de 2 500 euros sur ce même fondement.
La société CM2i a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Les Sénioriales à payer à la société CM2i la somme de 4 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Les Sénioriales qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Les Sénioriales.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la SAS CM2I partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] à payer à la SAS CM2I la somme de 46 366,43 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 mars 2021,
Déclare la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Déclare la SAS CM2I mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute,
Condamne la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] à payer à la SAS CM2I la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la SNC LES SENIORIALES EN VILLE DE [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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