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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 24 oct. 2025, n° 2024F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00345 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00345
DEMANDEUR
SA BANQUE CIC OUEST
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL Paul BUISSON – [Localité 1] & ASSOCIÉS pris en la personne de Maître Paul BUISSON, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [H], [A] [F]
[Adresse 3]
Représenté par l’AARPI INTER-BARREAUX OHANA-ZERHAT prise en la personne de Maître [X] [N] Avocate
[Adresse 4]
Et par Maître Anthony BEM, Avocat
[Adresse 5]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 3 juillet 2025 : Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier H], Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre,
Mme [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier H], Juge,
M. [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier N], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier F], Président de chambre et par M. [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier I], Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
En 2021, la banque CIC Ouest (ci-après dénommée CIC ou la banque) a octroyé un prêt de 40 000 euros à la société Symphonie Fruitée, fabriquant de confitures, dont le dirigeant M. [S] [F], s’est porté caution.
Deux ans plus tard, la société a été placée en liquidation judiciaire ;
La banque poursuit M. [S] [F] en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Symphonie Fruitée pour la somme de 36 722,19 euros, lequel soulève la disproportion de son engagement.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 5 avril 2024 suivant les modalités prévues aux articles 656 du code de procédure civile, la SA CIC Ouest, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072, a assigné M. [S] [H] [A] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à Villecresnes (94), de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 24 avril 2024.
Dans ses conclusions en réponse n°1 régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, la société CIC demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger le CIC Ouest recevable et bien-fondé en ses demandes,
* Débouter M. [S], [H], [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [S], [H], [A] [F], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Symphonie Fruitée, à payer au CIC Ouest la somme de 36 722,19 euros au titre du prêt professionnel d’un montant d’origine de 40 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 0,99 % à compter du 6 mars 2024 jusqu’au parfait paiement,
* Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, qui est de droit en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Condamner M. [S], [H], [A] [F] à payer au CIC Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner M. [S], [H], [A] [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
Dans ses conclusions en défense régularisées à l’audience du 25 septembre 2024, M. [S] [F] demande au tribunal de :
Vu les articles L.314-20 et L.332-1 ancien du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et 1343-5 alinéa 1er du code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
A titre principal,
Juger que l’engagement de caution solidaire conclu le 25 février 2021 entre les parties était manifestement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine de M. [S] [F],
En conséquence,
Déclarer inopposable à M. [F] l’engagement de caution conclu le 25 février 2021 entre les parties,
Débouter le CIC Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
* Octroyer à M. [S] [F] des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par le CIC Ouest en 24 mensualités à compter du mois suivant la signification du jugement,
A titre reconventionnel,
Juger que M. [F] a la qualité de caution non avertie,
Juger que le CIC Ouest a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [F],
* Juger que le CIC Ouest engage sa responsabilité pour défaut d’information et de mise en garde du risque de non-remboursement du crédit par la société emprunteuse et celui d’une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution,
* Juger que la faute commise par le CIC Ouest est à l’origine d’un préjudice consistant pour M. [F] en la perte de chance de ne pas consentir son engagement de caution ou pas dans ces conditions,
En conséquence,
Condamner le CIC Ouest à payer à M. [F] la somme de 24 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
Condamner le CIC Ouest à verser à M. [S] [F] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner le CIC Ouest aux entiers dépens.
L’affaire est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société CIC expose qu’elle a consenti le 25 février 2021 à la société Symphonie Fruitée un prêt professionnel d’un montant de 40 000 euros au taux annuel de 0,99 % ; que le même jour, M. [F], président de ladite société, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société à hauteur de 48 000 euros.
Elle ajoute qu’en février 2023, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Symphonie Fruitée et qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au mandataire judiciaire à hauteur de 37 369,34 euros.
La société CIC indique avoir mis deux fois en demeure M. [F] de régler les sommes dues, conformément à son engagement de caution, en vain.
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que, le 25 février 2021, un contrat de prêt n° 142999 217122 02 a été conclu entre les parties pour un montant de 40 000 euros avec intérêts au taux de 0,99 % sur une durée de 60 mois.
Le même jour, M. [F] s’est porté caution solidaire et indivisible de cet engagement dans la limite de 48 000 euros.
Le contrat de prêt et l’acte de cautionnement sont signés et valides.
Le 8 février 2023, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Symphonie Fruitée ; le 21 février 2023, la société CIC a déclaré sa créance relative à ce prêt à Me [L] [I], en qualité de mandataire liquidateur désigné par le tribunal, pour un montant de 36 361,82 euros, se décomposant comme suit :
restant dû
Montant échu au 08/02/2025
2 378,63 euros 36 361,82 euros
Le tableau d’amortissement fourni par la banque permet de constater que la somme due après l’échéance du 5 février 2023 s’élève bien à 33 980,43 euros ; l’article « Conséquences de l’exigibilité anticipée » du contrat de prêt stipule que le prêteur « aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Par courrier recommandé avec AR avisé le 27 février 2023 mais non récupéré, puis par pli recommandé avec AR réceptionné le 16 octobre 2023, la société CIC mettait en demeure M. [F], en qualité de caution, de régler ladite somme. Ces mises en demeure sont restées sans effet.
En conséquence, la créance de la société CIC est certaine, liquide et exigible pour un montant de 36 361,82 euros.
Sur la disproportion au moment de l’engagement en février 2021
M. [F] expose que ses revenus mensuels étaient insuffisants pour assumer son engagement de caution auprès de la société CIC, lequel était disproportionné au moment de sa signature. Il soutient que les parts sociales ne doivent pas être prises en compte puisque le capital est investi dans la société.
Il fait valoir les termes d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en 2013 qui avait considéré que le taux d’endettement de la caution ne pouvait pas dépasser 33 % des revenus mensuels.
M. [F] affirme que la charge mensuelle de remboursement des engagements de la caution peut être évaluée à 820 euros, montant calculé sur la base d’un taux à 0,99 % et d’une durée de 60 mois ; il souligne que son salaire mensuel en 2021 étant de 1 600 euros, le taux d’endettement était de 51,25 % donc largement supérieur aux 33 % qu’il a évoqué ci-avant.
En réponse, la société CIC réplique qu’il n’y avait pas disproportion étant donné que celle-ci est appréciée au regard des revenus et des parts sociales détenues par la caution. Elle conteste en outre l’application d’un taux d’endettement limité à 33 %.
Les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation énoncent que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La disproportion de l’engagement s’appréciant sur la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment de la signature du cautionnement, les biens et revenus de celle-ci doivent être pris en compte.
En l’espèce, la fiche patrimoniale de la caution, remplie et signée par M. [F], détaille les éléments à prendre en considération pour l’estimation des biens et revenus au 25 février 2021, date de l’acte de cautionnement soit :
* Le revenu salarial : 19 200 euros par an
* Le capital social qu’il détient : 25 000 euros dans la société Symphonie Fruitée, étant précisé par ailleurs que M. [F] détenait 60 % des parts de cette société.
Il convient de rappeler que la caution n’est pas un emprunteur et, qu’en conséquence, contrôler la disproportion n’est pas calculer un taux d’endettement. Son engagement n’est pas plafonné à 33 % de ses revenus comme il est d’usage en matière de taux d’endettement des particuliers pour un emprunt auprès d’une banque.
En revanche, il est de jurisprudence constante que :
a) les parts sociales détenues par la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine ; à la date de son engagement, elles sont estimées à la somme totale de 25 000 euros, non contestée par les parties.
b) un cautionnement peut être donné sans être disproportionné dans la limite de deux années de revenus nets disponibles sous réserve d’un reste à vivre décent.
M. [F] ne fournissant pas d’élément justifiant d’autres charges financières, son revenu annuel net disponible s’élève à 19 200 euros. Son engagement annuel de caution, supporté
uniquement par ses revenus après déduction de ses parts sociales, s’élève à 11 500 euros ((Engagement de 48 000 euros duquel on dédit les part sociales de 25 000 euros) / 2 ans = 11 500 euros).
Il lui reste à vivre 7 700 euros par an (19 200 euros de revenus – 11 500 euros d’engagement), soit 641 euros par mois, ce qui est manifestement disproportionné.
Il conviendra en conséquence de dire que :
* l’engagement de caution de M. [F] était manifestement disproportionné au jour de la signature de l’acte, et se trouve ainsi déchargé de son engagement.
* la société CIC est mal fondée en sa demande de condamnation de M. [F], en qualité de caution, à lui payer la somme de 36 361,82 euros en principal, majorée des intérêts de retard et de l’en débouter.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
M. [F] expose qu’il est une caution profane et que la banque était tenue d’une double obligation de mise en garde à son égard, sur le risque de non-remboursement du crédit par la société débitrice et sur le risque d’une poursuite sur le patrimoine personnel de la caution. Il estime que le préjudice né de ce manquement est constitutif d’une perte de chance de ne pas conclure le cautionnement.
M. [F] demande la somme de 24 000 euros à titre d’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter.
En réponse, la société CIC soutient que M. [F] est une caution avertie en raison des études qu’il a suivies et de son expérience dans le domaine financier.
Les dispositions de l’article L.312-14 du code de la consommation énoncent que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.(…) ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que M. [F] n’est pas novice dans le monde des affaires et notamment le domaine financier ainsi que le démontrent les informations publiques suivantes, produites aux débats par la banque :
* Le profil Linkedin de M. [F] indique que le défendeur a obtenu en 2002 un Bachelor « Business administration, management and operations » ainsi qu’un « master’s degree- Financial Markets » au sein de l’école PGSM-[Localité 2] [Etablissement 1] ; qu’il a travaillé plusieurs mois chez la société LCL au « Accountant financial deparment » puis 9 ans chez CACEIS (établissement bancaire spécialisé dans les services financiers aux sociétés),
* La fiche descriptive de la société Symphonie Fruitée sur le site myPanier qui commercialisait les produits et dans laquelle il est noté : « [S] [F] a débuté sa carrière pro dans la finance. Banquier à [Localité 2] puis [Localité 3] où il a vécu 8 ans. »,
Il résulte de ce qui précède que M. [F] était bien caution avertie au moment de la signature de l’acte de cautionnement. Le CIC n’avait donc aucune obligation de mise en garde.
En conséquence, il conviendra de débouter M. [F], en qualité de caution solidaire, de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; M. [F], quant à lui, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société CIC à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société CIC qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société CIC.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 octobre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société CIC Ouest recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en déboute,
Dit l’engagement de caution de M. [S] [F] manifestement disproportionné au jour de sa signature,
Décharge en conséquence M. [S] [F] de son engagement de caution,
Déboute M. [S] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne la société CIC Ouest à payer à M. [S] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société CIC Ouest mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société CIC Ouest aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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