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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 10 juil. 2025, n° 2025L00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 6ème Chambre
N° PCL : 2024J00281
SAS DEJABER
N° RG: 2025L00444
DEBITEUR
SAS DEJABER [Adresse 1] [Localité 1]
RCS/RM PONTOISE : 848936936 – 2019 B 1279
Représentant légal : Eric, Gabriel, Henri BERNIER Président
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire, en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 27 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Philippe LAFITTE, Président, Mme Corinne BELLEVILLE, M. André MONDOLONI Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philippe LAFITTE Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DEJABER [Adresse 2] [Localité 1] RCS PONTOISE 848936936.
Ce jugement a nommé la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES demeurant [Adresse 3] [Localité 2], administrateur et la SELARL [K] prise en la personne de Me [W] [R] [K] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] en qualité de mandataire judiciaire.
A l’issue de la période d’observation, l’administrateur judiciaire avec le concours de la SAS DEJABER, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l’entreprise prévoyant la poursuite d’activité avec paiement des frais de justice à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan, paiement du passif inférieur à 500€ à 100% comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan et le paiement du passif tant privilégié que chirographaire à 100% en 10 ans de la manière suivante :
1 ère année : 5%
2 ème année : 7%
3 ème à 8 ème année : 10%
9 ème année : 13%
10 ème année : 15%
Le premier paiement à intervenir un an après l’arrêté du plan.
Maître [K] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s’élève à 213146,65 €.
Que sur 8 créanciers consultés sur le plan et les modalités d’apurement de passif :
* 4 ont répondu favorablement pour une masse financière de 212188,96 € ;
* 4 ont une créance inférieure à 500 € pour une masse financière de 957,69 € ;
Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l’arrêté du plan.
MOTIVATION
Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.
Attendu que l’administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l’entreprise au tribunal à l’audience du 27 juin 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, de la représentante des salariés en la personne de Mme [D] [Y] et du ministère public.
Attendu que la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.
Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d’observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.
Attendu que le plan comporte des engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité sont justifiés.
Qu’il convient, dès lors, d’arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l’entreprise tel que proposé dans le rapport de l’administrateur et d’imposer aux autres créanciers visés à l’article L626-18, et qui n’ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;
Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;
Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;
Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l’administrateur judiciaire.
Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles ;
Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;
Vu les engagements sur l’avenir de l’activité, les modalités du maintien et du financement de l’entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution.
Les parties entendues en chambre du conseil.
En conséquence :
Arrête le plan de redressement de la SAS DEJABER [Adresse 2] [Localité 1] RCS PONTOISE 848936936.
Dit que la SAS DEJABER devra exécuter le plan de redressement de l’entreprise en réglant les frais de justice à 100% dès leur mise en recouvrement et le passif inférieur à 500 € à 100% dans le mois suivant l’arrêté du plan.
Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% de la manière suivante :
1 ère année : 5%
2 ème année : 7%
3 ème à 8 ème année : 10%
9 ème année : 13%
10 ème année : 15%
Le premier paiement devant intervenir un an après l’arrêté du plan par le Tribunal.
Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l’apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.
Ordonne l’inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 2] [Localité 1], dépendant de l’actif de la SAS DEJABER jusqu’à la clôture du plan et dit que le commissaire à l’exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d’inaliénabilité.
Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l’entreprise jusqu’à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.
Dit que les délais d’apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.
Constate que la vérification des créances n’est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.
Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du code de commerce.
Nomme la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES demeurant [Adresse 3] [Localité 2], commissaire à l’exécution du plan.
Dit et ordonne que la SAS DEJABER devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, un compte d’exploitation trimestriel.
Dit et ordonne que la SAS DEJABER devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.
Dit et ordonne que la SAS DEJABER devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.
Ordonne, en conformité de l’article R661-1 du code de commerce, l’exécution provisoire du présent jugement.
Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l’article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, au représentant du personnel, en conformité avec les dispositions de l’article R626-21 du code de commerce.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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