Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 18 juin 2025, n° 2024029383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Hélène BLACHIER-FLEURY Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029383
ENTRE :
1) SAS BRIDIO17, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 910 128 982, prise en la personne de son représentant légal
2) M. [R] [S], demeurant [Adresse 1]
3) M. [M] [L], demeurant [Adresse 2]
4) M. [C] [S], demeurant [Adresse 3]) M. [I] [S], demeurant [Adresse 4] Parties demanderesses : assistées du cabinet BSM AVOCATS, agissant par Maîtres Monique BEN SOUSSEN et Philippe BRUS, Avocats (R252) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SAS GROUPE GOMU, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 903 216 265
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI VICTOIRE AVOCATS, agissant par Maître Sara MONROIG, Avocat (E202) et comparant par Maître Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
BRIDIO17, ci-après BRIDIO, alors en cours de formation, dont les associés sont MM [S] et Mr [L], a signé en date du 30 décembre 2021 avec GOMU, franchiseur d’un concept spécifique de restauration rapide, un contrat de franchise pour la création d’un restaurant à son enseigne à [Localité 1], avec une zone d’exclusivité d’implantation et de prospection dans un rayon de trois kilomètres, incluant entre autres la ville de [Localité 2].
En juin 2022, BRIDIO17 apprenait que GOMU avait signé le 26 octobre 2021 un autre contrat de franchise pour un restaurant à [Localité 3], contrat incluant également la ville de [Localité 2], information non communiquée dans la DIP remise par GOMU à BRIDIO17 le 20 novembre 2021, laquelle demande que soit alors prononcée la nullité du contrat pour cette dissimulation alléguée ainsi que pour la sous-estimation des coûts d’installation.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
BRIDIO17, MM [R], [C] et [I] [S], et Mr [M] [L], par acte en date du 2 mai 2024, assignent GOMU à comparaitre le 23 mai 2024. Par cet acte et à l’audience du 11 février 2025, ils demandent au tribunal de :
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 18/06/2025 CHAMBRE 1-5
PAGE 2
Vu l’assignation, Vu les articles 1112-1, 1137 et 1178 du Code civil Vu les articles 1240 et 1226 du Code civil, Vu les articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence,
A titre principal
PRONONCER la nullité par dol du contrat de franchise conclu entre les sociétés BRIDI017 et GROUPE GOMU ;
CONDAMNER la société GROUPE GOMU à verser les sommes suivantes :
* 121.391,63 € au titre des droits d’entrées et redevances, à la société BRIDIO17
* 164 862 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les pertes comptables, à la société BRIDI017
* 230 237,08 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les travaux et aménagements spécifiques à l’enseigne GOMU
* 72.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [I] [S]
* 90.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [C] [S]
* 27.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [M] [L]
* 236.501,1 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [R] [S]
* 100.000 € en réparation du préjudice moral à la société BRIDI017
A titre subsidiaire
PRONONCER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société GROUPE GOMU,
CONDAMNER la société GROUPE GOMU à verser les sommes suivantes :
* 121.391,63 € au titre des droits d’entrées et redevances, à la société BRIDIO17
* 183 180 € au titre des pertes comptables, à la société BRIDIO17
* 250.000 au titre du gain manqué, à la société BRIDIO17
* 72.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [I] [S]
* 90.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [C] [S]
* 27.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [L] [M]
* 236.501,1 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [R] [S]
* 100.000 € en réparation du préjudice moral à la société BRIDIO17
En tout état de cause :
REJETER toutes les plus amples et contraires demandes de la société GOMU CONDAMNER la société GROUPE GOMU aux dépens
CONDAMNER la société GROUPE GOMU au versement d’une indemnité de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
GOMU, à l’audience du 25 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1137, 1178, 1231-1, 1240, 1343-5, 1226, 1217, 1231-1, 1227 du Code Civil ; L3330-3, L.441-10 du Code de commerce ; 700 du Code de procédure civile, Vu le contrat de franchise conclu le 30 décembre 2021,
Vu la jurisprudence citée aux présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
I. Sur l’acquisition de la prescription
A TITRE IN LIMINE LITIS :
DECLARER l’action en nullité et en résiliation du contrat de franchise conclu entre la société BRIDI017 et la société GROUPE GOMU, intentée par la société BRIDI017, sur le fondement
de la prétendue tromperie du Franchiseur sur l’existence du Franchisé d'[Localité 3] et de son territoire d’exclusivité, prescrite depuis le 4 juin 2023 ;
En conséquence : DECLARER la société BRIDI017 irrecevable en ses demandes ;
DECLARER l’action en nullité et en résiliation du contrat de franchise conclu entre la société BRIDI017 et la société GROUPE GOMU, intentée par la société BRIDI017, sur le fondement la prétendue tromperie du Franchiseur sur le coût des travaux d’aménagement, prescrite depuis le 13 octobre 2023 ;
En conséquence :
DECLARER la société BRIDI017 irrecevable en ses demandes ;
Il Sur les demandes formulées par la société BRIDIO17
DECLARER la société BRIDI017 mal fondée en ses demandes, l’en débouter, et en conséquence :
A. Sur la demande de nullité du contrat de franchise pour dol
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la prétention formulée par la société BRIDI017 selon laquelle elle sollicite la prononciation de la nullité du contrat de franchise conclu entre les sociétés BRIDI017 et la société GROUPE GOMU pour dol ;
Et en conséquence,
REJETER la demande de condamnation de la société GROUPE GOMU au paiement des sommes suivantes :
* 121.391,63 € au titre des droits d’entrées et redevances, à la société BRIDIO17
* 419 296,482 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les investissements dans les travaux et agencements, en pure perte, à la société BRIDI017
* 0 164 862 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les pertes comptables, à la société BRIDI017
* 72.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [I] [S]
* 90.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [C] [S]
* 27.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [M] [L]
* 236.501,1 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [R] [S]
* 100.000 € en réparation du préjudice moral à la société BRIDI017
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans prononce la nullité du contrat de franchise conclu entre la société BRIDI017 et la société GROUPE GOMU :
REJETER l’intégralité des demandes en condamnation de la société GROUPE GOMU au paiement des sommes ci-dessous pour carence de preuve ;
* 121.391,63 € au titre des droits d’entrées et redevances, à la société BRIDI017
* 419 296,482 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les investissements dans les travaux et agencements, en pure perte, à la société BRIDI017
* 0 164 862 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les pertes comptables, à la société BRIDI017
* 72.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [I] [S]
* 90.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [C] [S]
* 27.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [M] [L]
* 236.501,1 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [R] [S]
* 100.000 € en réparation du préjudice moral à la société BRIDI017
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans condamne la société GROUPE GOMU au paiement de sommes :
DIRE que la société GROUPE GOMU bénéficiera d’un délai de VINGT- QUATRE (24) mois, à dater à compter de la signification de la décision à intervenir, pour procéder au règlement des sommes pour lesquelles elle sera condamnée ;
B. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de franchise
A TITRE PRINCIPAL :
REJETER la prétention formulée par la société BRIDIO17 selon laquelle elle sollicite la prononciation de la résiliation du contrat de franchise conclu entre les sociétés BRIDIO17 et la société GROUPE GOMU aux torts exclusifs de la société GROUPE GOMU ; Et en conséquence,
REJETER la demande de condamnation de la société GROUPE GOMU au paiement des sommes suivantes :
* 121.391,63 €euros au titre des droits d’entrées et redevances, à la société BRIDIO17
* 203.628 € au-titre du préjudice-causé par l’augmentation du coût des travaux et agencements
* 0 183 180 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les pertes comptables, à la société BRIDI017
* 250.000 au titre du gain manqué
* 72.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [I] [S]
* 90.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [C] [S]
* 27.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [L] [M]
* 236.501,1 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [R] [S]
* 100.000 € en réparation du préjudice moral à la société BRIDI017
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans prononce la résiliation du contrat de franchise conclu entre la société GROUPE GOMU et la société BRIDI017 aux torts exclusifs de la société GROUPE GOMU :
REJETER l’intégralité des demandes en condamnation de la société GROUPE GOMU au paiement des sommes ci-dessous pour carence de preuve ;
* 121.391,63 €euros au titre des droits d’entrées et redevances, à la société BRIDI017
* 203.628 €-au titre du préjudice causé par- l’augmentation du-coût des travaux et agencements
* 0 183 180 € au titre de la perte de chance de ne pas réaliser les pertes comptables, à la société BRIDI017
* 250.000 au titre du gain manqué
* 72.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [I] [S]
* 90.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [C] [S]
* 27.000 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [L] [M]
* 236.501,1 € au titre de la perte du compte-courant d’associé, à M. [R] [S]
* 0 100.000 € en réparation du préjudice moral à la société BRIDI017
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal de Céans condamne la société GROUPE GOMU au paiement de sommes :
* DIRE que la société GROUPE GOMU bénéficiera, d’un délai de VINGT- QUATRE (24) mois, à dater à compter (sic) de la signification de la décision à intervenir, pour procéder au règlement des sommes pour lesquelles elle sera condamnée;
III, Sur les demandes reconventionnelles de la société GROUPE GOMU
A titre reconventionnel et principal ;
DECLARER la société GROUPE GOMU recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles, et en conséquence ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de franchise conclu entre les sociétés BRIDI017 et GROUPE GOMU aux torts exclusifs de la société BRIDI017 au jour du jugement à intervenir.
En conséquence :
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer à la société GROUPE GOMU la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (13.252,76 €) [A PARFAIRE] (outre toutes sommes échues et à échoir jusqu’au jugement à intervenir), à majorer de la pénalité contractuelle non réductible de 10% de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (13.252,76 €) [A PARFAIRE] ainsi que les intérêts au taux légal majoré de dix (10) points, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, à compter de chacune des échéances, et ce jusqu’au complet paiement au titre des redevances impayées ;
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer à la société GROUPE GOMU la somme de VINGT NEUF MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET HUIT CENTIMES (29 156,08 €) au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses impayés ;
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer à la société GROUPE GOMU la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €) au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses différents manquements contractuels de respect de l’image de marque du réseau ;
A titre reconventionnel et subsidiaire :
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer à la société GROUPE GOMU la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (13.252,76 €) [A PARFAIRE] (outre toutes sommes échues et à échoir jusqu’au jugement à intervenir), à majorer de la pénalité contractuelle non réductible de 10% de TREIZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (13.252,76 €) [A PARFAIRE] ainsi que les intérêts au taux légal majoré de dix (10) points, les intérêts afférents à tout mois commencé étant dus dans leur intégralité, à compter de chacune des échéances, et ce jusqu’au complet paiement au titre des redevances impayées ;
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer à la société GROUPE GOMU la somme de VINGT NEUF MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET HUIT CENTIMES (29 156,08 €) au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses impayés ;
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer à la société GROUPE GOMU la somme de TROIS CENT MILLE EUROS (300 000 €) au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses différents manquements contractuels de respect de l’image de marque du réseau GOMU ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société BRIDI017 à payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 mai 2025 à laquelle toutes se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 4 juin 2025, date reportée au 18 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement ci-dessous :
BRIDIO soutient qu’il y a eu rétention dolosive d’information de la part de GOMU à la signature du contrat concernant l’existence d’un concurrent à la limite de son territoire. L’avenant produit daté de dix jours à peine après la signature par le franchisé de son contrat pour montrer que ce dernier avait accepté de réduire sa zone d’exclusivité afin qu’elle ne se recoupe pas avec celle de BRIDIO, ressemble tout à fait à un faux antidaté.
S’agissant de la prescription alléguée par GOMU au motif que le délai d’un an prévu au contrat aurait été dépassé, BRIDIO n’a découvert qu’en janvier 2024 l’implantation de ce concurrent, et qu’en avril 2024 le fait que sa zone d’exclusivité recoupait la sienne, et donc l’existence d’un territoire doublement concédé. L’argument d’une publication sur Instagram en juin 2022 ne peut donner lieu à un point de départ de prescription.
S’agissant des informations économiques fournies, les coûts estimatifs donnés par GOMU ont très largement minorés, et les prévisions de chiffre d’affaires ont été majorées, donnant une vision trompeuse de la rentabilité de la franchise.
Ces différents points justifient la demande de prononciation de nullité.
GOMU soutient in limine litis que le contrat en son article 22.9 prévoit une prescription d’un an pour toute réclamation ayant trait au contrat et à son exécution, que l’existence d’un franchisé à lvry a été annoncée publiquement dès juin 2022, et que l’action est donc prescrite.
Subsidiairement, le fait de n’avoir pas informé BRIDIO17 de l’existence d’un autre franchisé à [Localité 3] n’est qu’un simple oubli, que ce franchisé avait en outre accepté par avenant que sa zone d’exclusivité soit réduite, que s’agissant du coût des travaux, les informations données ne l’étaient qu’à titre indicatif, et que GOMU ne peut être tenu responsable des travaux importants nécessaires pour transformer une pharmacie en restaurant, ni de la mauvaise gestion du franchisé dont les responsables étaient rarement présents sur place.
SUR CE
Sur les fautes alléguées lors de la formation du contrat entrainant la nullité de celui-ci et leur prescription éventuelle
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 122 du CPC, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, ou la prescription. », et qu’à ce titre la prescription peut être soulevée à tout moment de la procédure.
BRIDIO17 a signé avec GOMU en date du 30 décembre 2021 un contrat de franchise pour la création d’un restaurant à son enseigne à [Localité 1], avec une zone d’exclusivité d’implantation et de prospection dans un rayon de trois kilomètres, incluant entre autres la ville de [Localité 2].
Elle en demande la nullité au motif :
* d’une part du montant très élevé des travaux qu’elle a dû engager pour la mise en place du restaurant.
* d’autre part de la dissimulation de l’existence d’un franchisé à lvry, à 6km à vol d’oiseau, à la frontière de son territoire d’exclusivité dont le territoire recouvrerait le sien selon elle,
GOMU soutient que ces demandes sont prescrites, l’article 22.9 du contrat stipulant que « les Parties conviennent de limiter à un (1) an la durée de la prescription de toute action relative à la conclusion, l’exécution, l’interprétation ou la cessation du Contrat, ou plus généralement en lien avec celui-ci, le point de départ de la prescription étant le jour où la Partie lésée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Sur la question du montant très élevé des travaux que BRIDIO aurait engagé
BRIDIO soutient qu’elle n’a eu aucune aide et/ou soutien de GOMU dans le choix du local ni dans le suivi des travaux à réaliser, lesquels lui ont coûté plus du double du budget indicatif de GOMU.
GOMU pour sa part soutient que BRIDIO a choisi de son propre chef d’installer le restaurant dans un local lui appartenant et qui était antérieurement une pharmacie. Ce qui a entrainé des coûts élevés dont GOMU ne peut être rendue responsable.
Le tribunal relève que le restaurant a ouvert le 22 octobre 2022, qu’à cette date au plus tard BRIDIO était informée du coût des travaux, qu’elle disposait d’un délai d’un an soit jusqu’au 22 octobre 2023 pour faire grief d’une éventuelle faute de GOMU, qu’elle ne l’a pas fait, et dit qu’en application de l’article 22.9 du contrat, cette demande est prescrite.
Sur la question du défaut d’information sur la présence d’un franchisé à lvry – Sur l’existence du franchisé
GOMU ne conteste pas ne pas avoir inclus le franchisé d'[Localité 3] dans la liste des franchisés remise avec le DIP ( pièce n°2 de GOMU ), et allègue pour s’en justifier l’inexpérience et le manque de moyen. Le tribunal relève qu’à la date de signature, les franchisés sont au nombre de 11, que la signature du contrat avec le franchisé d’Ivry est intervenue le 26 octobre 2021, soit à peine plus de deux mois avant la signature du contrat avec BRIDIO 17, ce qui est à la fois assez court pour s’en souvenir compte tenu de la taille limitée du réseau, et suffisant pour l’inclure dans la liste remise.
Le tribunal dit donc que GOMU a commis une faute en ne signalant pas son existence.
* Sur la date de découverte de l’existence du franchisé d'[Localité 3] par BRIDIO
BRIDIO 17 soutient avoir identifié ce franchisé et avoir fait constater son existence par un constat de commissaire de justice dressé à sa demande le 8 janvier 2024 ( pièce n°9 de BRIDIO 17 ).
GOMU allègue pour sa part que l’ouverture le 4 juin 2022 de ce franchisé a fait l’objet d’une publication sur le compte instagram du groupe, qui est le canal de communication principal du groupe.
Le tribunal relève que si comme vu précédemment GOMU n’a pas informé directement BRIDIO à ce sujet, cette dernière, en tant que franchisée doit être amenée à s’informer sur le groupe dont elle dépend par les moyens de communication utilisés par celui-ci, ne serait-ce
que pour s’informer sur la concurrence alentour, l’établissement d'[Localité 3] ne se situant qu’à quelques kilomètres par la route de celui de BRIDIO.
Le tribunal retient que si le constat de l’existence du franchisé date du 8 janvier 2024, il n’est pas fait la preuve que BRIDIO n’en ait pas eu connaissance préalablement, que cette dernière a eu tout loisir de découvrir son existence entre la date d’ouverture de celui-ci le 4 juin 2022 et le 31 décembre 2022, qu’à défaut de n’avoir alors procédé à une réclamation avant le 31 décembre 2023, sa demande au motif de la non information de GOMU sur l’existence de ce franchisé est prescrite au visa de l’article 22-9 du contrat.
Sur la question du recouvrement des zones d’exclusivité
* Sur la réalité du recouvrement des zones
Ce que dit le contrat entre GOMU et BRIDIO
GOMU produit en pièce 5 le projet initial contrat de franchise, non signé, établi avec BRIDIO, faisant état en son annexe 5 d’un territoire exclusif correspondant à un cercle de 1,5 km, excluant donc la ville de [Localité 2].
BRIDIO pour sa part produit en pièce n°4 son contrat de franchise définitif signé de toutes les parties, faisant état en son annexe 5 d’un territoire exclusif correspondant à un cercle de 3 kms dont le centre est le restaurant du franchisé, incluant donc la ville de [Localité 2]. Ce qui correspond au mail de GOMU du 3 décembre 2021 ( pièce n°3 de BRIDIO 17 ), proposant d’étendre la zone de non concurrence à 3 km au lieu de 1,5.
Ce que dit le contrat entre GOMU et le franchisé d'[Localité 3]
BRIDIO produit le contrat de franchise signé entre GOMU et le franchisé d'[Localité 3], que ce dernier lui a adressé sans réticence à sa demande ( pièce n°9 de BRIDIO 17 ). Ce contrat signé le 26 octobre 2021 fait état en son annexe 5 d’un territoire incluant la ville de [Localité 2], recouvrant donc la zone de non concurrence attribuée à BRIDIO.
GOMU réplique que BRIDIO ne fait pas la preuve de n’avoir pas eu connaissance de ce contrat signé avec le franchisé d'[Localité 3] plus tôt qu’il ne le dit. Elle produit également l’avenant n°2 à ce contrat de franchise avec le franchisé d'[Localité 3], daté du 4 novembre 2021, soit 9 jours plus tard ( pièce n°4 de GOMU ) ramenant la zone d’exclusivité du franchisé d'[Localité 3] à 0,75 km, et excluant donc la ville de [Localité 2]. Elle produit aussi une attestation du président du franchisé du 11 octobre 2024 justifiant les raisons de cet avenant.
Le tribunal relève que le franchisé d’Ivry a adressé son contrat sans faire état d’un éventuel avenant modificatif de territoire, que les signatures de cet avenant n°2 produit par GOMU ne sont pas certifiées à la différence de celles de l’avenant n°1 entre GOMU et le franchisé d’Ivry ( pièce n°27 de BRIDIO ) et de celles des contrats signés entre GOMU et ses franchisés. Il relève encore que dans son attestation, le signataire indique être un proche ami de l’un des responsables de GOMU.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne retiendra pas ces deux pièces et dit qu’à l’examen des contrats de franchise de BRIDIO et du franchisé d’Ivry, il y a effectivement recouvrement des zones de non concurrence, ce qui constitue une faute de GOMU vis-à-vis de BRIDIO.
* Sur la date de découverte de ce recouvrement
GOMU soutient que BRIDIO ne fait pas la preuve de la date d’obtention du contrat du franchisé qu’il aurait pu demander à tout moment, le franchisé n’ayant pas fait de difficulté pour le lui communiquer, et que rien ne permet de dire qu’elle n’en ait pas eu connaissance avant le 3 mai 2023, et que sa réclamation ne soit pas prescrite, l’assignation étant intervenue le 3 mai 2024.
Le tribunal relève cependant qu’il aurait été de l’intérêt de BRIDIO de contester ce recouvrement de territoires dès qu’elle en aurait eu connaissance, qu’il n’est pas démontré que cela ait été le cas avant le 3 mai 2023, et dit en conséquence que cette faute n’est pas prescrite.
Sur les conséquences de la non prescription de la faute – Sur la demande de nullité
BRIDIO soutient que si elle avait été informée qu’un autre franchisé pouvait intervenir sur la même zone qu’elle, elle n’aurait pas signé le contrat. Elle en demande donc la nullité pour dol au visa de l’article 1137 du code civil qui dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » et de l’article 1178 qui dispose que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord ».
Le tribunal relève que la zone d’exclusivité a pour principal objet d’empêcher l’implantation d’un franchisé concurrent de la même enseigne à proximité, ce qui n’a pas été le cas de la part du franchisé d’Ivry, ainsi que les actions de prospection active à l’intérieur de ce périmètre, ce que BRIDIO n’évoque pas à propos de ce franchisé.
BRIDIO soutient aussi que de ce fait le restaurant d'[Localité 3] apparait systématiquement avant son propre restaurant dans l’application UberEats, gros pourvoyeur de clientèle, ce qui lui cause un préjudice important. Le tribunal relève que l’application UberEats se borne à faire ressortir les fournisseurs les plus actifs sur l’application par leurs publications diverses dans celles-ci et/ou actions de partenariat et insertions publicitaires, sans se préoccuper de leurs éventuelles zones d’exclusivité. BRIDIO dans ses écritures le reconnait en indiquant qu’à certains moments l’application fait ressortir en numéro un le restaurant GOMU de [Localité 4] alors que la demande a été faite par un client de [Localité 1].
Le tribunal dit que s’il y a eu faute de GOMU, il n’est pas fait la preuve de manœuvres ni de dissimulation intentionnelle, ni d’un préjudice en résultant pour BRIDIO, et déboutera BRIDIO de sa demande de nullité du contrat.
Sur la demande de résiliation du contrat
Subsidiairement, BRIDIO demande que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de GOMU.
L’article 18.1 du contrat dispose que « chacune des Parties pourra résilier le Contrat de plein droit, sans intervention judiciaire, en cas de non-respect, par l’autre Partie, de l’une de ses obligations substantielles au titre du présent Contrat, à l’issue du délai d’un (1) mois suivant une mise en demeure adressée à la Partie défaillante, s’il n’a pas été remédié au manquement constaté dans ce délai. La résiliation du Contrat sera effective dès la réception de la notification de résiliation ou première présentation à la Partie Défaillante. La mise en demeure, comme la notification de résiliation, devront être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ».
Le tribunal relève que BRIDIO a notifié à GOMU la résiliation du contrat par son courrier du 6 février 2024 ( pièce n°6 de BRIDIO ). Celle-ci a été précédée d’une mise en demeure de BRIDIO à GOMU en date du 18 décembre 2023 ( pièce n°12 de BRIDIO ) lui demandant de remédier à l’arrêt de ses approvisionnements par le fournisseur Transgourmet du fait de cette dernière,
constituant selon elle une faute grave justifiant la résiliation aux torts de GOMU si la situation n’est pas rétablie sous sept jours.
BRIDIO en produit pour preuve un message de Transgourmet du 1 er décembre 2023 indiquant que le blocage des livraisons résulterait d’une demande de GOMU ( pièce n°11 de BRIDIO ). Elle produit une seconde mise en demeure du 28 décembre 2023 ( pièce n°15 de BRIDIO ) mentionnant que le magasin a été mis à l’arrêt le 11 décembre 2023, une fois les stocks épuisés, et que Transgourmet lui aurait annoncé le 21 décembre le déblocage par GOMU ( pièce n°14 de BRIDIO ) malheureusement non datée).
GOMU pour sa part allègue qu’il s’agit d’un problème entre le fournisseur et BRIDIO, auquel elle n’a rien à voir, que le message du 1 er décembre ne prouve rien, et produit un message de Transgourmet malheureusement lui aussi non daté ( pièce n°16 de GOMU ) par lequel cette dernière indique que le blocage des livraisons du 1 er au 10 décembre résulterait d’un problème informatique.
Le tribunal relève que Transgourmet a par deux fois, les 1 er et, selon BRIDIO, 21 décembre 2023 (pièce non datée) indiqué que le blocage résultait du franchiseur, que GOMU se contente de produire une pièce non datée du même Transgourmet parlant d’un problème informatique du 1 er au 10 décembre 2023, que cette pièce ne permet pas de l’exonérer de sa responsabilité dans le blocage et dit qu’il y a donc inexécution contractuelle de GOMU vis-à-vis de BRIDIO. Il relève cependant que la mise en demeure de GOMU par BRIDIO date du 18 décembre 2023 ( voir supra ) et que BRIDIO indique que la situation a été régularisée le 21 décembre 2023 soit trois jours plus tard, soit avant le délai d’un mois mentionné au contrat et dit en conséquence que la faute de GOMU pour ce motif ne peut être invoquée.
BRIDIO produit également sa mise en demeure ( pièce n°15 de BRIDIO ) à GOMU de l’assister dans le recrutement du personnel parti pour cause de fermeture du restaurant suite à l’interruption des approvisionnements, datée du 28 décembre 2023, mise en demeure restée sans résultat, seuls cinq CV inadaptés ayant selon BRIDIO été envoyés par le centre de formation.
GOMU pour sa part soutient que le départ des salariés n’est aucunement la conséquence du problème d’approvisionnement mais résulte des mauvaises conditions de travail de ces derniers.
Le tribunal relève que si BRIDIO ne fait pas la preuve formelle de la raison du départ des salariés, l’arrêt du magasin résultant de l’arrêt des approvisionnements n’a pu qu’y contribuer, qu’il y a donc faute de GOMU, que celle-ci lui a été notifiée par BRIDIO par son courrier cidessus, que GOMU ne fait pas la preuve d’y avoir remédié dans le délai contractuel d’un mois, et dit que la résiliation est intervenue pour ce motif aux torts de GOMU.
Le tribunal relève également que les autres motifs invoqués par BRIDIO dans son courrier de résiliation du 6 février 2024 n’ont pas fait l’objet d’une mise en demeure et les écartera.
Sur les conséquences de la résiliation
L’article 1229 du code civil dispose que « la résolution met fin au contrat… Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation », ce qui est le cas en l’espèce.
Sur les dommages et intérêts demandés
Il se déduit de ce qui précède qu’il y a bien eu défaut d’assistance de GOMU pour remédier aux conséquences de l’inexécution contractuelle d’arrêt des approvisionnements malgré la mise en demeure de BRIDIO.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après » et l’article 1231-3 dispose que " le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
BRIDIO demande à être indemnisée des droits d’entrée et redevances qu’elle a versées pour un total de 121 391,63 €, de ses pertes comptables qui étaient de 100 138 € pour l’exercice clos au 31/03/2023 et de 83 042 € pour l’exercice clos au 31/12/2023 (situation à 9 mois), ainsi que le remboursement des pertes en compte-courant de ses associés pour un total de 425 501,10 €.
Le tribunal relève que la résiliation est intervenue le 6 février 2024 en conséquence de la fermeture contrainte du restaurant à partir du 11 décembre 2023 comme vu plus haut. C’est donc à cette date que doivent être évalués la perte qu’elle a faite ou le gain dont elle a été privé.
Le tribunal la déboutera donc de ces demandes.
BRIDIO demande également à être indemnisée du gain manqué pour les cinq années restant à courir, qu’elle estime à 50 000 € par an 250.000 €. Le tribunal relève que l’article 18.1 cité plus haut du contrat ne prévoit pas de dommages et intérêts en cas de résiliation. Néanmoins, il n’est pas contestable que suite à celle-ci, BRIDIO a été de manière prévisible privée des gains potentiels sur ces cinq années restantes et qu’au visa de l’article 1231-3 du code civil, elle doit en être indemnisée.
Elle demande à ce titre la somme de 50 000 € par an, sans apporter d’éléments de comptabilité prévisionnelle au soutien de ses prétentions, et après deux premières années de perte significative. Le tribunal relève cependant que ce sont des années de démarrage avec des dépenses et des amortissements importants. Usant de son pouvoir d’appréciation, il estimera le gain dont a été privé BRIDIO à 30 000 € annuels, et condamnera GOMU à lui payer la somme de 150 000 € à ce titre.
Sur la demande de BRIDIO d’indemnisation du préjudice moral résultant du manquement de GOMU
BRIDIO demande d’être indemnisée de la somme de 100 000 € à ce titre. Le tribunal relève que BRIDIO a exploité la franchise durant deux ans avant de demander la nullité du contrat, qu’elle n’a dans cet intervalle pas exprimé de réclamations particulières à GOMU, que la somme demandée n’est pas justifiée, qu’elle aura été indemnisée des conséquences de la résiliation,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur les demandes reconventionnelles de GOMU
GOMU demande que BRIDIO soit condamnée à lui payer les quatre factures de redevances restant dues à savoir :
MOIS
MONTANT
Facture F2300380 du 03/10/2023 4 991,20 €
Facture F2300431 du 04/11/2023 3 716,59 €
Facture F2300458 du 05/12/2023 3 261,26 €
Facture F2400021 du 06/01/2024 1 283,71 €
soit un total de 13 252,76 €.
L’article 19 du contrat dispose que « en cas de cessation des présentes, pour quelque cause que ce soit, les dispositions suivantes, qui ont vocation à protéger les intérêts du Franchiseur mais également du Réseau, seront applicables », et à l’article 19.3 que « le Franchisé s’acquittera auprès du Franchiseur, immédiatement après la cessation du Contrat, de toutes sommes qu’il pourrait rester lui devoir ».
Le tribunal relève que GOMU fait la preuve des sommes dues et condamnera BRIDIO à lui payer la somme de 13 252,76 € majorée des intérêts au taux légal majoré de dix (10) points comme prévu à l’article 14.3.1 du contrat, à dater de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande de GOMU de dommages et intérêts du fait des impayés
GOMU demande que BRIDIO soit condamnée à lui payer la somme de 29 156,08 € au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses impayés.
Attendu qu’elle ne fait pas la preuve que cette dernière lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts moratoires accordés, ou que par les frais de la présente instance, qui lui seront compensés par l’application de l’article 700 du CPC,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur la demande de GOMU de dommages et intérêts du fait du préjudice subi
GOMU demande que BRIDIO soit condamnée à lui payer la somme de 300 000 € au titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de ses différents manquements contractuels de respect de l’image de marque du réseau GOMU. Attendu qu’elle ne fait pas le preuve de son préjudice,
Le tribunal l’en déboutera.
Sur la compensation des paiements
Les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent que « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes… et qu’elle n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ». Attendu que les obligations respectives de BRIDIO et de GOMU répondent à ces critères,
Le tribunal ordonnera leur compensation.
PAGE 13
Sur les autres demandes des parties
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BRIDIO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Le tribunal condamnera GOMU à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Attendu que GOMU succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* déboute la SAS GROUPE GOMU de sa demande d’irrecevabilité ;
* déboute la SAS BRIDIO17 de sa demande nullité du contrat ;
* condamne la SAS GROUPE GOMU au paiement à la SAS BRIDIO 17 de la somme de 250 000 € au titre de la résiliation du contrat ;
* déboute la SAS BRIDIO17 de sa demande d’indemnisation des droits d’entrée et redevances pour un total de 121 391,63 € ;
* déboute la SAS BRIDIO17 de sa demande d’indemnisation de ses pertes comptables pour les exercices clos au 31/03/2023 et au 31/12/2023 ;
* déboute MM. [I] [S], [C] [S], [M] [L] et [R] [S] de leur demande de remboursement de leurs apports en comptes-courants ;
* condamne la SAS BRIDIO17 au paiement à la SAS GROUPE GOMU de la somme de 13 252,76 € majorée des intérêts au taux légal majoré de dix (10) points comme prévu à dater de la signification du présent jugement ;
* déboute la SAS GROUPE GOMU de ses demandes de dommages et intérêts ;
* ordonne la compensation des sommes dues au titre la résiliation du contrat pour 250 000 € et du paiement des factures pour 13 252,76 € majorée des intérêts au taux légal majoré de dix (10) points comme prévu à dater de la signification du présent jugement ;
* condamne la SAS GROUPE GOMU au paiement à la SAS BRIDIO17 de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
* condamne la SAS GROUPE GOMU aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 143,77 € dont 23,75 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 20 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Drapeau ·
- Mandataire judiciaire ·
- République ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Activité économique ·
- Application ·
- Délai ·
- Comparution ·
- Procédure simplifiée
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce ·
- Thé ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Chirographaire
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Trésorerie ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Promoteur immobilier ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Gérant
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Élève ·
- Inventaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Banque centrale européenne
- Jonction ·
- Activité économique ·
- Répertoire ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Fait ·
- Audience ·
- Procédure
- Activité ·
- Débiteur ·
- Signalisation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caractère publicitaire ·
- Plan ·
- Cartographie ·
- Distribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Personnel ·
- Professionnel ·
- Cotisations
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Brasserie ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Inventaire
- Enseigne ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.