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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 25 juil. 2025, n° 2025F00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025F00620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 25/07/2025
Numéro de PC : 2025RJ181
Numéro de Rôle : 2025F620
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur déclaration de cessation des paiements
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 21/07/2025 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT Madame Roseline Cabé JUGES : Monsieur Michel Gravier Madame Véronique Colin
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Madame Delphine Ancel, commis-greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 25/07/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par madame Roseline Cabé, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Le 15/07/2025, la société Monsieur [Y] [L] a déposé au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire soumise aux articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce pour :
Monsieur [Y] [L], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 2] au RCS de Thonon-les-Bains,
Pour une activité de courtier en prêt immobilier
Comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains,
La déclaration ainsi déposée a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience de ce jour, convoqué le débiteur et avisé le ministère public,
Avis a été fait au débiteur qu’il devait réunir le C.S.E., pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours,
Lors de cette audience,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jack Cannard, avocat au barreau de Thonon-les-Bains a déclaré être en état de cessation des paiements et sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce dispose que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois : 1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »,
Et que l’article R681-3 du code de commerce dispose que « Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. »,
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [L] [Y] a sollicité le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’il est entrepreneur individuel,
Attendu qu’au regard du statut de monsieur [L] [Y], il convient d’examiner si les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont remplies d’une part, et si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies d’autre part, à l’effet de déterminer le type de procédure à ouvrir et son périmètre,
Sur l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Attendu que l’article L640-1 du code de commerce dispose « qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.»,
Attendu qu’en l’espèce, il est sollicité du tribunal de voir ouvrir une procédure de liquidation judiciaire par monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination : [Y] [L],
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions, l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’à ce jour, la situation de monsieur [L] [Y] est très obérée et que son redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Sur l’appréciation des conditions relatives à la procédure de surendettement
Attendu que l’article L681-1 du code de commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Et attendu que l’article L711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »,
Attendu qu’au regard des actifs et des dettes qui concernent uniquement le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel qui figurent dans sa déclaration et des explications fournies, il ressort que l’entrepreneur individuel rempli les conditions fixées par le code de la consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu qu’en conséquence, l’entrepreneur individuel est éligible à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au regard de ses patrimoines professionnels et personnels, étant précisé que dans la mesure où les deux conditions relatives à l’ouverture de cette procédure sont cumulativement réunies il n’y a pas lieu à examen de l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre
Attendu que l’article L641-2 du code de commerce dispose « qu’il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
Attendu que l’article D641-10 du code de commerce dispose que «Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale. »,
Et attendu que l’article L681-2 III du code de commerce dispose que « III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. »,
Attendu qu’en l’espèce, comme exposé ci avant, les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectée de sorte que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Attendu qu’il ressort des pièces versées à l’appui du dossier et des explications fournies que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que dans ces conditions l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu qu’il ressort également que selon ses déclarations, la société est en état de cessation des paiements depuis le 31/05/2025, et qu’il convient donc de retenir cette date,
Attendu que la situation à ce jour ne permet pas d’envisager un redressement de l’entreprise, que l’entreprise ne remplit pas les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel et qu’il y a, à notre connaissance, un nombre de salarié et un montant de chiffre d’affaire inférieur aux seuils fixés et pas de bien immobilier dans l’entreprise,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant
publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L641-2, L644-1 et suivants et R644-2 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce, Vu l’audition en chambre du conseil sus visée,
CONSTATE que les conditions de l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies, et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L681-2 du code de commerce, de monsieur [L] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination : [Y] [L],
En conséquence,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines
de l’entrepreneur individuel par application de l’article L681-2 III du code de commerce pour :
Monsieur [Y] [L], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination : [Y] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Inscrite sous le numéro [Numéro identifiant 2] au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de courtier en prêt immobilier
DESIGNE les organes suivants : Madame Giroud Nathalie en qualité de juge-commissaire de la procédure, Monsieur Folléa Rémi en qualité de juge-commissaire suppléant dans la procédure, La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [V] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la procédure, qui devra tenir informé au moins tous les trois mois, le jugecommissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations conformément à l’article L641-7 du code de commerce,
DIT qu’en application de l’article L644-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision et qu’il sera procédé à l’issue, à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
COMMET la SELARL LEX ENCHERES, commissaire de justice, établie au [Adresse 1] à [Localité 5], à l’effet de réaliser sans délai l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée des actifs du débiteur,
DIT que pour ce faire copie de la présente décision sera transmise au commissaire de justice ainsi désigné par les soins du greffe de ce tribunal,
INVITE en application de l’article L641-1 et par renvoi à l’article L621-4 du code de commerce, le C.S.E. à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise,
RAPPELLE qu’en l’absence de C.S.E., les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions et que lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31/05/2025, conformément aux dispositions de l’article L 641-1 du code de commerce,
ORDONNE à la partie débitrice de transmettre dans un délai de huit jours de la présente décision au mandataire judiciaire désigné la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et de l’informer des instances en cours auxquelles il est partie,
RAPPELLE au débiteur qu’il doit coopérer avec les organes de la procédure sous peine de sanction,
DIT que conformément aux dispositions de l’article L644-5 du code de commerce, l’examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai de six mois à savoir avant le 25/01/2026,
RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le débiteur, le liquidateur judiciaire ou le ministère public en vue de voir examiner la clôture de la procédure,
RAPPELLE qu’avant l’examen de la clôture de la procédure par le tribunal, il incombe au liquidateur désigné de déposer au greffe de ce tribunal l’état des créances complété le cas échéant du projet de répartition le tout conformément aux articles L644-3, L644-4 et R644-2 du code de commerce,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 à R621-8 du code de commerce applicables à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi des articles R641-7 et R641-8 du même code,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Roseline Cabé
Signe electroniquement par Roseline Cabe
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier
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