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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 16 juin 2025, n° J2025000296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me PION Corentin, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000296
AFFAIRE 2023051202
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – DYNAMIS AVOCATS, Me Carolina JOLY-CUTURI, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN et ASSOCIES, Avocats (R142).
ET :
M. [A] [S], entrepreneur individuel, RCS de Bourg en Bresse n°[Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Camille LALLICH, Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône, [Adresse 4] et comparant par Me Corentin PION, Avocat (P73).
AFFAIRE 2023065169
ENTRE :
M. [A] [S], demeurant [Adresse 3] – RCS n° B [Numéro identifiant 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Camille LALLICH, Avocat au Barreau de Villefranche-sur-Saône, [Adresse 4] et comparant par Me Corentin PION, Avocat (P73).
ET :
1) SAS LEASE PROTECT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS de Marseille n° B 514 801 455
Partie défenderesse : assistée de Me Michael ASSOULINE, Avocat au barreau de Marseille et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
2) SAS LEASE PRO FINANCE, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Marseille n° B 531 483 154
Partie défenderesse : assistée de Me Michael ASSOULINE, Avocat au barreau de Marseille et comparant par la Selarl CABINET SEVELLEC, Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
LEASECOM est une SAS spécialisée en location financière de matériels.
Monsieur [S] est une personne physique, gérant 2 salons de coiffure sur le site de [Localité 1] et de [Localité 2], sous l’enseigne ESPACE 29.
LEASE PRO FINANCE a une activité de financement, appartenant au même groupe que LEASE PROTECT, dite infra LEASE PRO.
LEASE PROTECT a une activité de distribution de produits et services de sécurité et de vidéo.
Le 29 octobre 2021, MONSIEUR [A] [S] signait 2 contrats pour son site de salon de coiffure de [Localité 2] :
* un contrat d’abonnement et de location avec LEASE PROTECT, anciennement VIGIFRANCE avant fusion absorption, pour un matériel publicitaire constitué d’un écran et d’un logiciel moyennant le paiement d’un loyer de 630 euros HT sur 21 trimestres. Un PV de réception était signé entre LEASE PROTECT et MONSIEUR [A] [S] le 17 décembre 2021.
* un contrat de location avec LEASE PRO, cosigné par LEASECOM, de 21 trimestres pour un portique anti-vol fourni par LEASE PRO, contre un loyer de 630 euros HT pour installation. Le 17 décembre 2021, MONSIEUR [A] [S] signait un PV de réception du portique avec LEASE PRO sans aucune réserve. Le 20 décembre 2021, LEASE PRO facturait le portique à LEASECOM pour un montant de 13 657,96 euros.
Par LRAR du 27 avril 2022, MONSIEUR [A] [S] accusait LEASE PROTECT de manœuvres commerciales trompeuses et d’un défaut d’information concernant son droit à rétractation entrainant la nullité du contrat.
Par LRAR du 10 mai 2022, LEASE PROTECT contestait au motif que MONSIEUR [A] [S] avait accepté dans les CGV que l’équipement loué entrait dans le champ de son activité.
Par LRAR du 4 aout 2022, MONSIEUR [A] [S] accusait LEASE PRO de ne pas avoir porté d’information concernant son droit à rétractation auquel il avait droit, n’ayant que 2 salariés. MONSIEUR [A] [S] déclarait alors la nullité du contrat.
A compter du 1 er juillet 2022, Monsieur [A] [S] cessait de payer les loyers.
Par LRAR du 1 er juin 2023, LEASECOM mettait MONSIEUR [A] [S] en demeure de payer la somme de 3 304 euros TTC sous 8 jours à défaut de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme et restitution des matériels.
Après avoir ainsi vainement mis MONSIEUR [A] [S] en demeure de payer, LEASECOM a saisi le tribunal de céans
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE :
RG No 2023051202
* Par assignation en date du 29 aout 2023, remise à personne, puis à l’audience du 20 septembre 2024, LEASECOM demande dans le dernier état de ses prestations, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225,1227et 1229 du Code civil,
Vu le contrat de location n° 221L168317,
Vu la lettre de mise en demeure du 1er juin 2023,
Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 14 juin 2023,
* DECLARER LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes;
* DEBOUTER Monsieur [A] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* FAIRE DROIT à la demande de jonction de Monsieur [S] avec la procédure en cours devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 2023065169 ;
A titre principal, au titre de la résiliation du contrat de location financière aux torts exclusifs de Monsieur [A] [S] (défaut de paiement des loyers :
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à payer à LEASECOM la somme de 15 778 € arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 3, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris ;
* La somme de 3 304.00 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 12 474 € au titre de l’indemnité de résiliation, dont le montant est égal aux loyers à échoir (soit 11.340.00 €), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 1.134 euros) ;
* JUGER que l’indemnité de résiliation n’est pas disproportionnée.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait la rétractation ou la nullité du contrat de location financière :
* Vu les fautes du locataire et du Fournisseur et le préjudice subi par LEASECOM
* CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [S] et LEASE PRO FINANCE à verser à la Société LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 13.230 € correspondant :
* Au prix du matériel HT dont s’est indûment acquittée LEASECOM, soit 11.381,63 euros
* Auquel s’ajoute le bénéfice net qu’aurait dû percevoir LEASECOM au terme de la location, soit 13.230 euros de loyers HT, diminué du prix payé HT pour le matériel 11.381,63 euros : 1.848,37 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le Tribunal retenait la rétractation ou la nullité du contrat de location financière et ne ferait pas droit à la demande de dommages et intérêts de LEASECOM
CONDAMNER LEASE PRO FINANCE à restituer le prix de vente du matériel à la société LEASECOM, soit la somme de 11.381,63 € HT ;
A titre très infiniment subsidiaire, si le Tribunal retenait la rétractation ou la nullité du contrat de location et ordonnait la restitution des loyers :
CONDAMNER Monsieur [A] [S] à verser à LEASECOM une indemnité de jouissance d’un montant équivalent aux loyers perçus au titre du contrat de location et ORDONNER la compensation des sommes ;
En tout état de cause,
* ORDONNER à Monsieur [A] [S] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [A] [S] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [A] [S], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER toute partie succombant à payer la somme de 2.000 euros à LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 28 juin 2024 puis par des concluions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, Monsieur [S] demande dans le dernier état de ses prestations au tribunal de :
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L221-1 et suivants du Code de la consommation,
Pris spécifiquement les articles L221-3, L221-5, L221-8, L221-8, L221-20, L221-23, L221-29 dudit Code.
Vu l’article L242-1 du Code de la consommation,
Pris spécifiquement les articles L221-5 et L221-9 dudit Code.
Vu les articles 1216-1 et 1324 du Code civil.
Vu les articles 325,331 et 333 du Code de procédure civile.
Vu les pièces,
Vu l’instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro RG : 2023065169 opposant Monsieur [S] aux sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE, STATUANT.
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Paris inscrite sous le numéro 2023065169, et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 2023051202.
* JUGER la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des parties : Monsieur [A] [S], la société LEASECOM, la société LEASE PRO FINANCE, la société LEASE PROTECT FRANCE.
A titre principal :
* JUGER que Monsieur [S] [A] s’est valablement rétracté des contrats conclus avec LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE le 29 octobre 2021.
* ORDONNER l’anéantissement desdits contrats.
A titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité des contrats conclus avec LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE le 29 octobre 2021.
Et conséquemment en tout état de cause :
* JUGER opposables lesdites exceptions à la société LEASECOM au visa de l’article 1216-2 et 1324 du Code civil.
* CONDAMNER LEASECOM à restituer à Monsieur [S] le solde des loyers déjà versés, soit la somme de 1512 euros.
* DEBOUTER LEASE PROTECT FRANCE, LEASE PRO FINANCE et LEASECOM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* ORDONNER la restitution du matériel aux frais et à la diligence de la société LEASECOM conformément aux dispositions de l’article L221-23 du Code de la consommation.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la décision à intervenir.
* CONDAMNER chacun des sociétés LEASECOM, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 3000 euros chacune.
* CONDAMNER LEASECOM, LEASE PRO FINANCE, et LEASE PROTECT FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RG No 2023065169
* Par actes d’assignation en date du 23 novembre 2023 et le 6 novembre 2024 aux fins d’appel en cause à l’encontre de LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE, remis à personne habilitée, puis à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, MONSIEUR [A] [S] demande au tribunal de :
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L221-1 et suivants du Code de la consommation,
Pris spécifiquement les articles L221-3, L221-5, L221-8, L221-18, L221-20, L221-23, L221-29 dudit Code.
Vu l’article L242-1 du Code de la consommation,
Pris spécifiquement les articles L221-5 et L221-9 dudit Code.
Vu les articles 1216-1 et 1324 du Code civil.
Vu les articles 325, 331 et 333 du Code de procédure civile.
Vu les pièces,
Vu l’instance pendante devant la présente juridiction sous le numéro RG : 2023065169 opposant Monsieur [S] aux sociétés LEASE PROTECT FRANCE et LEASE PRO FINANCE,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante par devant le Tribunal de Commerce de Paris inscrite sous le numéro 2023065169, et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro 2023051202.
* JUGER la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des parties : Monsieur [A] [S], la société LEASECOM, la société LEASE PRO FINANCE, la société LEASE PROTECT FRANCE.
A titre principal :
* JUGER que Monsieur [S] [A] s’est valablement rétracté des contrats conclus avec LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE le 29 octobre 2021.
* ORDONNER l’anéantissement desdits contrats.
* À titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité des contrats conclus avec LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE le 29 octobre 2021.
Et conséquemment en tout état de cause
* JUGER opposables lesdites exceptions à LEASECOM au visa de l’article 1216-2 et 1324 du Code civil.
* CONDAMNER LEASECOM à restituer à Monsieur [S] le solde des loyers déjà versés, soit la somme de 1512 euros.
* DEBOUTER LEASE PROTECT FRANCE, LEASE PRO FINANCE et LEASECOM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* ORDONNER la restitution du matériel aux frais et à la diligence de LEASECOM conformément aux dispositions de l’article L221-23 du Code de la consommation.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la décision à intervenir;
* CONDAMNER chacun des sociétés LEASECOM, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 3000 euros chacune.
* CONDAMNER LEASECOM, LEASE PRO FINANCE, et LEASE PROTECT FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
* * A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE demandent dans le dernier état de leurs prestations au tribunal de :
Vu l’article L.221-28 du Code de la consommation
Vu les articles L 221-1 et s., du Code de la consommation,
DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Sur le droit de rétractation,
* JUGER que Monsieur [S] ne démontre pas que les deux conditions cumulatives posées par l’article L.221-3 du code de la consommation étaient satisfaites au jour de sa signature
* CONSTATER que le fait de louer le matériel objet des contrats au centre du litige entrait bien dans le champ de l’activité principale de Monsieur [S]
* CONSTATER que Monsieur [S] ne démontre pas le nombre de personnes employé à la date de signature des contrats
* DIRE ET JUGER que Monsieur [S] ne bénéficie pas du droit de rétractation prévu par le Code de la consommation et n’a donc pas pu valablement l’exercer
* REJETER les demandes de Monsieur [S] consécutives à l’exercice de son droit de rétractation
Sur la nullité des contrats,
* CONSTATER que Monsieur [S] est un professionnel et ne peut donc se prévaloir de la nullité prévue à l’article L242-1 du Code de la consommation puisque cette sanction est uniquement applicable aux contrats conclus par des consommateurs
* REJETER les demandes de Monsieur [S] tendant à la nullité des contrats conclus par celui-ci avec les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France
Et
* CONSTATER que Monsieur [S] a sur une période de six mois, accepté le matériel commandé, signé sans réserve les procès-verbaux de réception, sollicité et signé le contrat de financements auprès du bailleur financier, et utilisé les matériels commandés
* DIRE ET JUGER que Monsieur [S] a ainsi manifesté sa volonté nonéquivoque de confirmer le contrat de Lease Protect France
* REJETER les demandes de Monsieur [S] tendant à la nullité des contrats conclus par celui-ci avec les sociétés Lease Pro Finance et Lease Protect France
En tout état de cause
* CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Lease Pro Finance et Lease Protect France 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 18 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 8 novembre 2024 puis le 11 avril 2025, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 avril 2025, les conclusions de M [S] et celles de LEASE PRO/LEASE PROTECT FINANCE ont été régularisées.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 16 juin 2025, dans les conditions prévues au 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, LEASECOM fait valoir que :
* Il n’y a aucun doute sur la désignation du matériel loué entre matériel publicitaire et matériel de sécurité ;
* MONSIEUR [A] [S] ne remplit pas les 3 conditions présidant à l’application de l’article L.221-3 du code de la consommation, MONSIEUR [A] [S] ne prouvant pas que le matériel n’entrait pas dans le champ de son activité, et ayant affirmé à l’article 9 du contrat qu’il y entrait ;
* MONSIEUR [A] [S] ne peut prétendre à la nullité du contrat car il l’a exécuté pendant 6 mois en connaissance de la cause de nullité ;
* LEASECOM est bien fondée à demander le paiement consécutif à la résiliation avec restitution du matériel ;
MONSIEUR [A] [S] soutient que :
* Il ne se plaint pas à la présente cause d’une discordance entre le matériel livré et le bon de commande, ni d’une non-conformité mais seulement de l’absence d’information qui lui avait été portée de pouvoir se rétracter de cet engagement comme l’exige le Code de la consommation ;
* MONSIEUR [A] [S] fait grief sur le sujet de la rétractation à LEASE PRO et LEASE PROTECT ; la nullité de ces contrats de fourniture est alors opposable à LEASECOM pour le contrat de location;
* Les contrats avec LEASE PRO et LEASE PROTECT ont été signés hors établissement, ce qui n’est pas contesté ;
* Le contrat en précisant qu’il est en rapport direct avec son activité et ses besoins, ne signifie pas que ce contrat rentre dans le champ de son activité principale ;
* MONSIEUR [A] [S] employait moins de 2 salariés ;
* MONSIEUR [A] [S] n’ayant jamais reçu le formulaire de rétractation, le délai pour le faire valoir est de 14 mois ; en conséquence les contrats entre MONSIEUR [A] [S] et LEASE PROTECT et entre MONSIEUR [A] [S] et LEASE PRO/LEASECOM sont nuls ;
LEASE PRO ET LEASE PROTECT soutiennent que :
* les 2 contrats pour les sites de [Localité 1] et [Localité 2] signés par MONSIEUR [A] [S] et Vigi France, repris par LEASE PROTECT, concernent des panneaux publicitaires composés d'1 écran dynamique, 1 logiciel et un pied support ;
* MONSIEUR [A] [S] a signé un contrat de location avec LEASE PRO et LEASECOM pour le site de [Localité 2] à la même date qui concerne bien ce matériel ;
* MONSIEUR [A] [S] est mal fondé à faire valoir son droit de rétractation car les contrats entrent dans le champ de l’activité de MONSIEUR [A] [S] et car le nombre de salariés inférieur ou égal à 5 n’est pas prouvé ;
* MONSIEUR [A] [S] ayant utilisé les matériels est mal fondé à prétendre à un droit à rétractation ;
SUR CE :
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que, selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2023065169, et RG 2023051202, un lien de connexité tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; que les parties en ont convenu ; qu’il y aura donc lieu de joindre les deux causes RG 2023065169 et RG 2023051202 ;
Sur la demande en paiement en principal de LEASECOM
Attendu que LEASECOM demande à MONSIEUR [A] [S] le paiement des échéances d’un contrat de location qu’elle avait conclu avec lui conjointement avec LEASE PRO à titre de cessionnaire, le 29 octobre 2021 pour le site de [Localité 2] ; que ce contrat portait sur la fourniture d’un portique anti-vol de modèle LPS HOP ;
Attendu que MONSIEUR [A] [S] avait signé le même jour avec le fournisseur LEASE PROTECT anciennement Vigi France avant fusion, un contrat d’abonnement de sécurité aux mêmes conditions de tarif et de durée que celui signé avec LEASE PRO; que néanmoins ce contrat portait sur la fourniture d’un écran publicitaire dynamique; que MONSIEUR [A] [S], LEASE PRO et LEASE PROTECT affirment qu’il s’agit du contrat de fourniture du matériel, objet du contrat de location formé avec LEASECOM même si les dénommés de matériel ne sont pas les mêmes ;
Attendu que le tribunal relève à ce sujet, pour le site de [Localité 2], que :
* LEASE PRO et LEASE PROTECT faisaient partie du même groupe, LEASE PRO étant la branche de financement, LEASE PROTECT étant le fournisseur ;
* Les 2 contrats ont été signés le même jour selon les mêmes conditions de durée et de prix ; -LEASE PROTECT fournissait à la fois du matériel de vidéo et de sécurité ;
* LEASE PRO ET LEASE PROTECT affirment dans leurs conclusions qu’il s’agit du même matériel celui fourni par LEASE PROTECT et celui loué par LEASECOM ;
* Le PV de réception signé entre LEASECOM et MONSIEUR [A] [S] indique un matériel de portique alors que le même jour le PV de réception signé entre LEASECOM et LEASEPROTECT cochait la case vidéo mais sans remplir les paragraphes de description, laissant une ambiguïté de lecture ;
* LEASE PROTECT et LEASE PRO font état que le contrat de fourniture signé avec LEASECOM portait la référence 221L168317, qui est bien celui repris par LEASECOM dans son échéancier et sa lettre de mise en demeure du 1 er juin 2023 à MONSIEUR [A] [S] ;
que le tribunal en déduit qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour établir qu’au-delà de cette différence d’intitulés de matériels, LEASE PROTECT a été le fournisseur du matériel loué par LEASECOM à MONSIEUR [A] [S] sous son numéro de contrat V2111160, après cession de LEASE PRO ;
Attendu que par LRAR du 27 avril 2022 adressée à LEASE PROTECT, par LRAR du 18 juillet 2022 adressée à LEASECOM et par LRAR du 4 aout 2022 adressée à LEASE PRO, MONSIEUR [A] [S] écrivait, en particulier pour le site de [Localité 2] "… II s’avère qu’aucun des 2 contrats régularisés par MONSIEUR [A] [S] avec le fournisseur comme avec le loueur ne comporte la mention pourtant obligatoire du légitime droit de rétractation qui était le sien, le privant de la faculté protectrice de se départir d’engagements prématurés";
Attendu que l’article L.221-3 du Code de la consommation énonce que « les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité
principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq » ; qu’il est également rappelé que ces dispositions sont d’ordre public aux termes de son article L221-29 ;
Attendu que s’agissant du lieu de signature du contrat, le 2e alinéa de l’article L.221-1 du code de la consommation définit le contrat hors établissement comme «tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur:
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur » ; qu’en l’espèce les contrats de fourniture avec LEASE PROTECT et de location avec LEASECOM et LEASE PRO ont été signés à [Localité 1] pour le site de [Localité 2], donc hors établissement du loueur ;
Attendu que s’agissant de l’activité, celle de LEASE PROTECT concernant du matériel de vidéo et de surveillance ou celle de LEASE PRO ou de LEASECOM concernant la location financière ne font pas partie du champ d’activité de MONSIEUR [A] [S] et que ce dernier, comme gérant de salons de coiffure, ne dispose d’aucune compétence en ces matières ; qu’en l’espèce, les objets de ces contrats n’entrent alors pas dans le champ d’activité de MONSIEUR [A] [S] ;
Attendu que s’agissant du nombre de salariés, au-delà des attestations fournies par Monsieur [A] [S] dans ses conclusions, le tribunal lui a demandé une note en délibéré constituée de la DSN de l’année 2021, mois par mois ; qu’il en ressort qu’en octobre 2021, mois de signature des contrats, le site de [Localité 1] disposait d’un salarié et d’un apprenti et que le site de [Localité 2] n’en disposait que d’un ; qu’en l’espèce, MONSIEUR [A] [S] dans son entité juridique, ne disposait que de 3 personnes, nombre alors inférieur à 5 ;
Attendu que MONSIEUR [A] [S] réalisait les 3 conditions, MONSIEUR [A] [S] bénéficiait alors de l’extension du droit de la consommation ;
Attendu que l’article L 221-20 du code de la consommation dispose que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.221-18.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations »; qu’en l’espèce le point de départ du délai étant la date de réception du matériel soit le 17 décembre 2021, MONSIEUR [A] [S] a dument exprimé sa rétractation par le fait des 3 LRAR de 2022 avant le 31 décembre 2022;
Attendu que la rétraction de MONSIEUR [A] [S] est valide, le tribunal dit que les contrats de fourniture et de location pour le site de [Localité 2] sont nuls et sans effet ;
Le tribunal ordonnera l’anéantissement des contrats de fourniture et de location pour le site de [Localité 2].
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de condamner Monsieur [A] [S] à payer à LEASECOM la somme de 15 778 € arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 3, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
Attendu que LEASECOM a signé le contrat de location conjointement avec LEASE PRO, privant LEASECOM de tout grief à son égard ; que le tribunal fera droit à la rétractation de MONSIEUR [A] [S] au contrat de location ; que LEASECOM ne peut alors se prévaloir de dommages et intérêts à l’encontre de MONSIEUR [A] [S] et de LEASE PRO ;
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de condamner solidairement Monsieur [A] [S] et LEASE PRO FINANCE à verser à la Société LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 13.230 € ;
Sur la restitution du prix de vente, des loyers payés par MONSIEUR [A] [S] et du matériel
Attendu que les contrats seront dits nuls ; que les parties sont alors remises dans leurs états initiaux ; que LEASECOM demande le remboursement du matériel acquis auprès de LEASE PRO selon facture du 20 décembre 2021 d’un montant de 11 381,63 euros HT euros ; qu’il y sera alors fait droit ;
Le tribunal condamnera LEASE PRO à restituer le prix de vente du matériel à la société LEASECOM, soit la somme de 11.381,63 € HT ;
Attendu que l’article L221-23 du code de la consommation, applicable au cas d’espèce, dispose que''Pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature";
Le tribunal ordonnera la restitution du matériel aux frais et à la diligence de LEASECOM conformément aux dispositions de l’article L221-23 du Code de la consommation ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 221-24 du même code « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison…"; qu’il n’est pas contesté que MONSIEUR [A] [S] a payé à LEASECOM 2 loyers trimestriels de 756 euros TTC avant d’arrêter tout paiement, soit la somme de 1 512 euros TTC ; que MONSIEUR [A] [S] est alors fondé à en demander le remboursement à LEASECOM ;
Le tribunal condamnera LEASECOM à restituer à rembourser à MONSIEUR [A] [S] les loyers déjà versés, soit la somme de 1512 euros TTC ;
Sur l’indemnité de jouissance
Attendu que le contrat de location stipule en son article 13 qu’en cas de retard dans la restitution du matériel, LEASECOM est fondée à demander une indemnité de jouissance ; qu’en l’espèce, la restitution est à la charge de LEASECOM ; qu’aucune indemnité de jouissance n’est alors due par MONSIEUR [A] [S] à LEASECOM ;
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de condamner MONSIEUR [A] [S] à verser à LEASECOM une indemnité de jouissance d’un montant équivalent aux loyers perçus au titre du contrat de location ;
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que MONSIEUR [A] [S] a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il conviendra alors de condamner chacune des sociétés LEASECOM, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE à verser à Monsieur [S] la somme de 3000 euros chacune.
Sur les dépens
Attendu que LEASECOM, LEASE PRO FINANCE, et LEASE PROTECT FRANCE succombent, LEASECOM, LEASE PRO FINANCE, et LEASE PROTECT FRANCE seront, dès lors, condamnées aux entiers dépens de l’instance.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Sur l’exécution provisoire
Attendu que pour les instances introduites depuis le 01/01/2020, l’article 514CPC énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de provision ; qu’il n’y aura pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Ordonne la jonction des 2 affaires RG 2023065169, et RG 2023051202 sous un seul et même numéro RG J2025000296 ;
* Ordonne l’anéantissement des contrats de fourniture et de location pour le site de [Localité 2] ;
* Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamner Monsieur [A] [S] à payer à la société LEASECOM la somme de 15 778 € arrêtée au 14 juin 2023 outre intérêts au taux d’intérêt légal multiplié par 3, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement ;
* Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamner solidairement Monsieur [A] [S] et la société LEASE PRO FINANCE à verser à la Société LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, la somme de 13.230 € ;
* Condamne la société LEASE PRO FINANCE à restituer le prix de vente du matériel à la société LEASECOM, soit la somme de 11.381,63 € HT ;
* Ordonne la restitution du matériel aux frais et à la diligence de la société LEASECOM conformément aux dispositions de l’article L221-23 du Code de la consommation ;
* Déboute la société LEASECOM de sa demande de condamner Monsieur [A] [S] à verser à la société LEASECOM une indemnité de jouissance d’un montant équivalent aux loyers perçus au titre du contrat de location ;
* Condamne la société LEASECOM à restituer à rembourser à Monsieur [A] [S] les loyers déjà versés, soit la somme de 1 512 euros TTC ;
* Condamne chacune des sociétés LEASECOM, LEASE PRO FINANCE et LEASE PROTECT FRANCE à verser à Monsieur [A] [S] la somme de 3000 euros chacune ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
* Condamne les sociétés LEASECOM, LEASE PRO FINANCE, et LEASE PROTECT FRANCE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/04/2025, en audience publique, devant M. Patrick Adam, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 09/05/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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