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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 11 mai 2026, n° 2025F00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 mai 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00189
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 1] Représnetée par la SELARL 9 JANVIER prise en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat, [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEURS
SARLU LABONNEAFFAIRE.COM
Prise en la personne de son repésentant légal [Adresse 3] Non comparante
SDE UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] (Royaume-Uni) Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mars 2026 : M. Bruno TURPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,
M. Bruno TURPIN, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie – Ange LONCKE, Présidente de chambre et par, Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le 29 décembre 2020, la société Labonneaffaire.com, qui exerce une activité d’achat et vente de produits non réglementés, a souscrit auprès du Crédit Industriel et Commercial (ci-après « le CIC »), un prêt garanti par l’État (PGE) n° 30066 11012 00031203303. Ce contrat prévoit, en cas de dissolution de l’emprunteur, la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme et d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Par avenant en date du 15 novembre 2021, les parties ont rééchelonné le prêt sur une durée totale de 72 mois, au taux fixe de 0,7 % l’an, avec un différé partiel jusqu’au 31 janvier 2023, puis des mensualités de 6 510,51 euros à compter du 28 février 2023.
Le 30 octobre 2024, une assemblée générale extraordinaire de la société Labonneaffaire.com a décidé de sa dissolution anticipée par suite de la réunion de l’ensemble des parts sociales entre les mains d’un seul associé, la société United Assets Specialists Limited. Cette dissolution a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2025, puis au BODACC le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, le CIC a assigné la société Labonneaffaire.com et le 19 février 2025, la société United Assets Specialists Limited, aux fins de s’opposer à la dissolution par transmission universelle de patrimoine et de demander le remboursement de sa créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 18 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SARLU LABONNEAFFAIRE.COM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 814 876 504, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Par acte accompli le 19 février 2025, suivant les dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 016 381, a assigné la SDE UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED, immatriculée au RCS de Cardiff sous le n° 15461362, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 7 mai 2025.
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 17 septembre 2025, le CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1583 et 1844-5 du code civil,
Vu les articles L. 221-14 et L. 223-17 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire
* Juger recevable l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine régularisée par le Crédit Industriel et Commercial,
A titre principal
* Juger irrégulière la dissolution par transmission universelle de patrimoine de la société Labonneaffaire.com,
A titre subsidiaire
* Juger que le Crédit Industriel et Commercial est créancier de la société Labonneaffaire.com au titre d’une créance antérieure à la publication de la dissolution par transmission universelle de patrimoine,
En conséquence,
Juger que la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la société Labonneaffaire.com ne prendra effet qu’au complet remboursement de la créance du Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt garanti par l’Etat n° 30066 11012 00031203304 s’élevant au 22 janvier 2025 à la somme de 171 055,73 euros,
En tout état de cause
* Condamner solidairement la SARL Labonneaffaire.com et de la société United Assets Specialists Limited à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la SARL Labonneaffaire.com et de la société United Assets Specialists Limited aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par courriel du 27 février 2026, Me Sarah MERGUI, avocat au Barreau de Paris, informe le tribunal qu’en raison de la mise en liquidation de la société United Assets Specialists Limited, elle s’est trouvée déchargée du dossier et déclare en conséquence ne plus intervenir à la cause.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 12 mars 2026 au cours de laquelle le CIC été entendu en ses explications en absence de la société Labonneaffaire.com et de la société United Assets Specialists Limited ; la société United Assets Specialists Limited n’a pas soutenu oralement ses conclusions régularisées à l’audience du 12 novembre 2025.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur l’oralité des débats
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. …
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ».
En l’espèce, les parties n’ayant pas été dispensées de se présenter à l’audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l’audience de plaidoirie.
En conséquence, il y aura lieu d’écarter les écritures déposées par la société United Assets Specialists Limited, faute d’avoir été soutenues oralement.
Sur la demande principale
Sur la validité de la déchéance du terme
Le CIC expose que le 29 décembre 2020, il a inscrit dans ses comptes un PGE d’un montant de 300 000 euros, remboursable sur 12 mois, sans intérêts, au profit de la société Labonneaffaire.com.
Il soutient que ce contrat prévoit, en cas de dissolution de l’emprunteur, la déchéance automatique du terme et l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 29 décembre 2020, la société Labonneaffaire.com a souscrit auprès du CIC un contrat de PGE n° 30066 11012 00031203303, portant sur la somme de 300 000 euros. Le paragraphe 2 de la clause « Exigibilité anticipée », exposé en page 8 de ce contrat, prévoit que « le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement de l’emprunteur » en cas de « Dissolution, liquidation amiable ou judiciaire, apport partiel d’actif, fusion, absorption, scission de l’emprunteur ».
Par avenant en date du 15 novembre 2021, les parties ont rééchelonné le prêt sur une durée totale de 72 mois, au taux fixe de 0,7 % l’an, avec un différé partiel jusqu’au 31 janvier 2023, puis des mensualités de 6 510,51 euros à compter du 28 février 2023. Cet avenant ne modifiait pas la clause d’exigibilité anticipée du contrat.
Le CIC ne présentant pas d’élément permettant de constater la signification de la déchéance du terme à la société Labonneaffaire.com antérieurement à la signification de son assignation à la présente procédure, il
conviendra en conséquence de juger que l’assignation délivrée le 18 février 2025, comportant demande en paiement du solde du prêt, vaut notification de la déchéance du terme au sens de la clause contractuelle.
Sur la recevabilité de l’opposition à la dissolution
Le CIC expose qu’il était créancier de la société Labonneaffaire.com antérieurement à la publication de la dissolution au BODACC le 22 janvier 2025. L’opposition ayant été formée par assignation signifiée dans le délai de 30 jours à compter de cette date, il soutient qu’elle est donc recevable.
Les dispositions de l’article 1844-5 du code civil énoncent que « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. ».
Le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 dispose que « Le texte modifie en conséquence l’article 8 du décret n° 78-704 afin de rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de TUP au seul Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et non plus au sein d’un journal d’annonces légales, pour conforter la publicité donnée à la procédure et l’information des créanciers. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que l’annonce de TUP de la société Labonneaffaire.com a été publiée au BODACC le 22 janvier 2025, portant la fin du délai d’opposition au 23 février 2025, soit trente jours francs suite à cette publication.
Le CIC a formé opposition à cette procédure par assignation signifiée le 18 février 2025 à la société Labonneaffaire.com et le 19 février 2025 à la société United Assets Specialists Limited, cette démarche s’inscrit donc dans le délai légal.
Cette signification notifiait la déchéance du terme du PGE n° 30066 11012 00031203303, pour un montant de 171 055,73 euros, rendant la créance du CIC certaine, liquide et exigible avant l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 1844-5 du code civil, selon les termes de la clause d’exigibilité anticipée du PGE, or il est constant que le fait que la créance soit née avant la fin du délai d’opposition suffit au créancier pour pouvoir faire opposition à la TUP.
Il conviendra en conséquence de :
* Déclarer recevable l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine régularisée par le CIC,
* Déclarer inopposable au CIC la dissolution par transmission universelle de patrimoine de la société Labonneaffaire.com,
* Dire que la transmission universelle du patrimoine par dissolution de la société Labonneaffaire.com au profit de la société United Assets Specialists Limited ne prendra pleinement effet qu’au complet remboursement de la créance du CIC au titre du prêt garanti par l’Etat n° 30066 11012 00031203304 s’élevant au 22 janvier 2025 à la somme de 171 055,73 euros,
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le CIC sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par la société Labonneaffaire.com et la société United Assets Specialists Limited in solidum au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CIC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société Labonneaffaire.com et la société United Assets Specialists Limited à payer au CIC la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Labonneaffaire.com et la société United Assets Specialists, in solidum.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Écarte des débats les conclusions écrites de la SDE UNITED ASSETS SPECIALISTS LIMITED,
Déclare la SA Crédit Industriel et Commercial recevable et partiellement fondé en ses demandes,
Déclare recevable l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine régularisée par la SA Crédit Industriel et Commercial,
Déclare inopposable au Crédit Industriel et Commercial la dissolution par transmission universelle de patrimoine de la SARL Labonneaffaire.com,
Dit que la transmission universelle du patrimoine par dissolution de la société Labonneaffaire.com au profit de la société United Assets Specialists Limited ne prendra pleinement effet qu’au complet remboursement de la créance du Crédit Industriel et Commercial au titre du prêt garanti par l’Etat n° 30066 11012 00031203304 s’élevant au 22 janvier 2025 à la somme de 171 055,73 euros,
Condamne in solidum la société Labonneaffaire.com et la société United Assets Specialists à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Labonneaffaire.com et la société United Assets Specialists aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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