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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 24 nov. 2025, n° 2023J00906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2023J00906 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2023J00906
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 24 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 octobre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Luc JANICOT, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL [T] [E]
Immatriculée sous le numéro 508 426 624, ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par :
Me Sophie AZAM, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL [B] 7 S.A.R.L
Immatriculée sous le numéro 510 445 455, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par : Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Rébecca ICHOUA, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 24/11/2025 à Maitre Sophie AZAM
LES FAITS
La société [T] [E] a développé en 2015 en qualité de franchiseur un réseau de franchise de salles de sport exclusivement dédié à un public féminin sous la marque LADY CONCEPT.
Le 6 juin 2018, [T] [E] a signé un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec la société [C]. A compter du 2ème trimestre 2022, [C] a cessé d’honorer ses redevances.
Le 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a condamné [C] à payer à [T] [E] les factures impayées ainsi qu’à restituer les documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes, ainsi que tout documents promotionnels portant la marque en sa possession et tout produit qui n’aurait pas été payé (dont les badges).
Dans le cadre de cette procédure, [C] a soutenu que [T] [E] n’était pas propriétaire de la marque LADY CONCEPT.
[T] [E] soutient que [C] n’a pas restitué l’intégralité des documents relatifs à la marque LADY CONCEPT.
Le 13 septembre 2023, [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse.
Le 14 septembre 2023, suite à la signification du jugement du 6 septembre 2023, des saisies attribution ont été pratiquées sur les comptes bancaires de [B] 7, permettant à [T] [E] de saisir le montant total des condamnations.
Le 13 octobre 2023, [B] 7 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 6 septembre 2023 et d’ordonner la mainlevée des deux saisies attribution.
Le 28 décembre 2023, [T] [E] a assigné [C] devant le tribunal de commerce de Paris suite à la création par celle-ci de la marque « LADY FIT’CUB ».
Par décision du 3 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a débouté [C] de ses demandes en nullité de saisie-attribution.
Le 14 juin 2024, [C] a interjeté appel. L’affaire étant fixée pour plaidoirie le 25 septembre 2025 devant la cour d’appel de Paris.
Étant donné l’absence d’exécution totale du jugement du 6 septembre 2023, [T] [E] a assigné [C].
Le 16 septembre 2025, suite à l’appel du 13 septembre 2023 de SIMA 7, la cour d’appel de Toulouse a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Paris, la question de la possession valide de droits par [T] [E] sur la marque objet du contrat de franchise étant au centre du litige.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
C’est ainsi que par acte en date du 17 novembre 2023, enrôlée sous le n°2023J00906, la société [T] [E] a assigné la [C] devant notre juridiction, aux fins de l’entendre, aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Juger que le Tribunal de commerce Toulouse est parfaitement compétent pour statuer sur le présent litige,
* Juger recevables et bien fondées les demandes formulées par la société [T] [E],
* Constater que la société [B] 7 n’a pas restitué à la SARL [T] [E] l’ensemble des documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes, ainsi que tout documents promotionnels portant la marque en sa possession et tout produit qu’il n’aurait pas payé (dont les badges),
* Constater que la société [B] 7 continue d’utiliser la combinaison de couleurs, la charte graphique, la Bible, la publicité et l’ensemble des éléments visuels et signalétiques propres à la marque LADY CONCEPT;
En conséquence :
* Débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, en ce compris les quatre demandes de sursis à statuer que ce soit dans l’attente de la décision la plus ancienne à intervenir par la cour d’appel de Toulouse, du tribunal judiciaire de Paris, de l’INPI ou encore des suites de son dépôt de plainte pénale simple,
* Liquider l’astreinte à un montant de 25 500 € arrêté au 3 février 2025, date de la prochaine audience de mise en état, somme à parfaire à date du jugement à intervenir.
* Prononcer une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de la société [C] et la condamner, sous astreinte de la somme de 500 € par jour de retard à restituer à la société [T] [E] l’enseigne, le logo, la combinaison de couleurs, la charte graphique, la bible, la publicité et l’ensemble des éléments visuels et signalétiques propres à la marque LADY CONCEPT ainsi que l’agencement spécifique des équipements, propre à a caractérisation du réseau et du savoir-faire développé par le franchiseur,
* Condamner, la société [B] 7 au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [T] [E] résultant de la résistance abusive dont fait preuve [C] ;
* Condamner, la société [B] 7 au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
[T] [E] fonde ses demandes :
En droit sur :
L’article L 131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, Les articles R 131-1 à R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, L’article 1240 du Code civil.
En fait sur :
In limine litis :
Sur la compétence pour liquider l’astreinte :
[T] [E] fait valoir d’une part que dans son jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce s’est expressément réservé le droit de liquider l’astreinte et d’autre part que [T] [E] n’a pas formulé de demande de liquidation d’astreinte devant la cour d’appel.
[T] [E] fait valoir que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur le fond du litige et donc que le jugement rendu le 6 septembre 2023 n’est pas réformé sur le fond tandis que l’exécution provisoire est toujours de plein droit.
Sur la compétence pour des dommages et intérêts pour résistance abusive :
[T] [E] fait valoir que sa demande ne porte ni sur la marque ni sur un élément de propriété intellectuelle.
La demande de dommages et intérêts porte sur la résistance abusive dans la restitution sous astreinte des éléments objets de la condamnation prononcée le 6 septembre.
Sur le rejet des demandes de sursis à statuer :
Sur la demande de nullité de la signification du jugement : Par son jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité portée à l’encontre de la signification du jugement. Dès lors le jugement du 6 septembre 2023 est exécutoire depuis le 12 septembre 2023.
Concernant la demande indemnitaire :
* La décision de l’INPI portant sur la marque semi-figurative LADY CONCEPT a été rendue le 21 octobre 2021 et a déclaré irrecevable la demande de déchéance de [C].
* Les demandes à la cour d’appel de Paris portent sur des droits particuliers de propriété intellectuelle différentes de la demande indemnitaire d’origine délictuelle.
* La décision pénale suite au dépôt de plainte de [C] est indifférente aux demandes formulées par [T] [E].
Sur le fond : la liquidation de l’astreinte prononcée contre [C] :
En réponse à [C] qui soutient l’irrecevabilité de la demande au motif qu’elle n’est pas chiffrée, [T] [E] fait valoir qu’elle est parfaitement déterminable et que de plus la procédure étant orale, les demandes peuvent être précisées jusqu’au jour des débats oraux.
[T] [E] fait valoir qu’au 3 février 2025, le montant serait de 25 500 €.
Sur le fond : Sur le bien-fondé de la liquidation d’astreinte :
[T] [E] fait valoir qu’un seul carton a été envoyé par [C] et donc qu’il ne pouvait contenir tous les documents demandés comme par exemple les badges. [T] [E] fait valoir que la salle de sport [C] compte environ 1800 membres et qu’ils utilisent toujours des badges LADY CONCEPT.
Sur le fond : Sur le préjudice subi par [T] [E] du fait de la résistance abusive de [C]:
[C] n’a toujours pas remis des éléments onéreux tels qu’enseignes, logo panneaux signalétiques et autres éléments publicitaires.
A titre d’illustration, [T] [E] fait valoir que l’agence spécifique des équipements, propres à la caractérisation du réseau se monte à la somme de 14 088,75 €.
En défense, [C] dans ses conclusions récapitulatives reçues en date du 24 septembre 2025, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de PARIS pour connaitre de la demande relative à l’astreinte,
* Se déclarer incompétent pour connaitre de la demande indemnitaire pour concurrence déloyale au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, déjà saisi,
A titre subsidiaire,
S’agissant de l’astreinte,
* Surseoir à statuer dans l’attente de la plus tardive des décisions suivantes à savoir soit la décision de la Cour d’Appel de PARIS, sur renvoi de la cour d’appel de Toulouse par arrêt en date du 16 septembre 2025, s’agissant de l’appel sur le jugement du 6 septembre 2023, soit la décision de la Cour d’Appel de Paris saisie d’une demande de nullité des actes de signification du titre exécutoire,
A titre très subsidiaire,
* Débouter [T] [E] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables, justifiées et mal fondées,
En tout état de cause,
* Condamner [T] [E] à payer à [B] 7 la somme de 50 000 € pour procédure abusive,
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* Condamner [T] [E] à payer à [B] 7 la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
[C] fonde ses demandes sur :
En droit :
Les articles 74, 122, 125, 378 du code de procédure civile, Les articles 561 et 562 du code de procédure civile, L’article L.211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, L’article L 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle,
En fait :
In limine litis sur l’incompétence du tribunal de commerce :
Pour trancher la liquidation de l’astreinte :
[C] soutient que la cour d’appel a compétence pour liquider une astreinte prononcée en première instance, et ce en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
En l’occurrence, le 13 septembre 2023, [C] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse l’ayant condamnée à remettre certains éléments sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Dans son arrêt du 16 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse a confirmé que les droits de [T] [E] sur la marque concédée au titre du contrat de franchise étaient légitimement remis en cause.
De sorte que le tribunal de commerce de Toulouse aurait dû renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux matériellement compétent pour connaître de difficultés en matière de propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Toulouse s’est déclarée incompétente pour connaître de l’affaire au fond et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris qui sera chargée de se prononcer sur le fond de l’affaire et l’astreinte.
Dans ces conditions, en raison de l’aspect dévolutif de l’appel, seule la cour d’appel de Paris peut connaitre de la demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
Le tribunal de commerce relèvera son incompétence matérielle au profit de la cour d’appel de Paris.
In limine litis sur l’incompétence du tribunal de commerce pour trancher de la prétendue concurrence déloyale :
[C] soutient que l’appréciation de deux marques, l’analyse des produits et services qu’elles impliquent, le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et même les titulaires des droits réels sur les marques ne peuvent être appréciés que par le tribunal judiciaire et qu’ayant son siège social à Aulnay sous bois, la demande en concurrence déloyale pour confusion de deux marques devrait être portée devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ces conditions le tribunal de commerce se déclarera incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts pour confusion entre deux marques (si cette demande est maintenue par [T] [E])
A titre subsidiaire sur le sursis à statuer :
1) [C] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de prononcer la nullité des actes de signification du jugement du 6 septembre 2023.
[C] soutient que la demande de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte ne peut être supposée tranchée qu’à supposer les actes de signification du jugement du 6 septembre 2023 déclarés définitivement valides.
[C] soutient que la décision du juge de l’exécution de [Localité 2] n’a pas tranché la question de la validité des actes de signification du jugement.
Une procédure d’appel est en cours auprès de la cour d’appel de Paris avec une audience fixée au 25 septembre 2025.
2)L’affaire aurait dû être devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en raison de l’absence de titularité des droits de [T] [E] sur la marque concédée au titre du contrat de franchise. De sorte que le tribunal de commerce de Toulouse n’aurait jamais dû condamner [C] à restituer un certain nombre d’éléments marqués « LADYCONCEPT » sous astreinte.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris qui ne pourra que confirmer l’absence de compétence matérielle et territoriale du Tribunal de commerce de Toulouse.
En réponse à [T] [E], [C] soutient que [T] [E] confond sursis à exécution et sursis à statuer. [C] sollicite un sursis à statuer et non pas un sursis à exécution. La jurisprudence visée par [T] [E] est sans rapport avec un sursis à statuer.
Sur le mal fondé et le caractère injustifié des demandes :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
[C] soutient que le jugement n’est toujours pas exécutoire en raison de la nullité des actes de signification. En effet la notification préalable à l’avocat n’a été faite ni à l’avocat constitué ni à l’avocat plaidant.
[C] fait valoir que la signification du jugement en date du 12 septembre a été annulée et une nouvelle signification a eu lieu le 17 novembre suivant.
[C] soutient que cette nouvelle signification n’est pas valable car elle fait référence à une notification à avocat en date du 7 septembre 2023 qui n’a jamais eu lieu.
En réponse à [T] [E], [C] soutient que la cour de cassation prend en compte une nullité sans grief dans l’omission d’une notification préalable au représentant d’une partie, lorsque la représentation est obligatoire.
Sur [C] qui a parfaitement rempli ses obligations :
[C] a restitué l’intégralité des documents en sa possession. Concernant les badges, [C] fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à payer les badges en question en même temps qu’être condamnée à les restituer.
[C] a restitué les badges en sa possession et fait valoir que [T] [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle détiendrait encore des badges.
[C] fait valoir que [T] [E] ne rapporte pas la preuve que la dégradation des produits restitués lui est imputable sachant qu’il s’est écoulé deux jours entre la réception du colis et le constat du commissaire de justice.
Concernant les enseignes et les panneaux signalétiques, [C] soutient que le jugement est clair et qu’il ne prévoit pas ces restitutions. Le jugement déboute notamment [T] [E] du surplus de ses demandes.
Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive :
En réponse à [T] [E] qui demande de fixer une nouvelle astreinte définitive au titre de la restitution de nouveaux éléments, cette demande doit être déclarée irrecevable et mal fondée, la fixation d’une astreinte définitive ne peut qu’être liée à la condamnation principale. Or [T] [E] demande la restitution de l’enseigne, le logo, la combinaison de couleurs et l’ensemble des éléments visuels propres à la marque ce qui constitue une nouvelle demande.
SUR CE
Sur la demande d’une astreinte définitive :
Le tribunal constate que [T] [E] fait une demande de nouvelle astreinte définitive consistant à restituer à la société [T] [E] l’enseigne, le logo, la combinaison de couleurs, la charte graphique, la bible, la publicité et l’ensemble des éléments visuels et signalétiques propres à la marque LADY CONCEPT ainsi que l’agencement spécifique des équipements, propre à a caractérisation du réseau et du savoir-faire développé par le franchiseur.
Le jugement du 6 septembre 2023 du tribunal de commerce de TOULOUSE a condamné [B] 7 à restituer à [T] [E] l’ensemble des documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes ainsi que tout document promotionnel portant la marque en sa possession et tout produit qu’il n’aurait pas payé (dont les badges).
Le tribunal considère que la demande d’une nouvelle astreinte définitive de [T] [E] porte sur des éléments qui ne sont pas couverts par l’exécution provisoire du jugement du 6 septembre 2023, notamment l’enseigne et l’agencement spécifique des équipements et d’autre part que le jugement du 6 septembre 2023 déboute [T] [E] du surplus de ses demandes.
Dès lors le tribunal considère que cette demande est une nouvelle demande.
Compte tenu de l’aspect dévolutif de l’appel en cours, le tribunal dira [T] [E] irrecevable en sa demande.
Sur la demande de [C] tendant à voir le tribunal se déclarer incompétent pour connaitre de la demande indemnitaire pour concurrence déloyale :
Le tribunal constate que dans ses dernières conclusions, [T] [E] a retiré cette demande et qu’elle ne l’a pas formulée à la barre II n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte concernant l’ensemble des documents liés à la description de ses savoirfaire et méthodes ainsi que tout document promotionnel portant la marque en sa possession et tout produit qu’il n’aurait pas payé (dont les badges) :
* Sur la compétence du tribunal :
Le tribunal constate, d’une part, que dans son jugement du 6 septembre 2023 il s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte et d’autre part que le premier président de la cour d’appel de Toulouse saisi en référé en date du 20 septembre 2023 par [C] afin de solliciter la consignation des sommes en exécution du jugement revêtu de l’exécution provisoire a débouté [C].
De plus le tribunal constate que la cour d’appel de Toulouse ne s’est pas prononcée sur le fond.
Le tribunal considère que l’exécution provisoire est toujours de plein droit.
Dès lors le tribunal se déclarera compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte.
* Sur les sursis à statuer :
Le tribunal constate que le tribunal judiciaire de Bobigny s’est prononcé le 3 juin 2024 et qu’aucune nullité des actes de signification du jugement du jugement du 6 septembre 2023 n’a été prononcée.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de surseoir en l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisie d’une demande en nullité des actes de signification du titre exécutoire.
La cour d’appel de Toulouse ne s’étant pas prononcée sur le fond et en ayant ordonné le renvoi devant la cour d’appel de Paris, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de surseoir en l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel de l’affaire en principal.
* Sur le bien-fondé de la demande de liquidation d’astreinte :
[T] [E] présente un constat d’huissier qui fait état du contenu du colis envoyé par [C] qu’elle a réceptionné.
Ce colis contient selon le constat d’huissier :
* 1 sweatshirt de couleur marine « coach lady concept »
* 1 lot de flyers de publicité lady concept
* 4 badges Lady concept
* 1 lot de notes de service
* 1 bache plastique Lady concept
* 16 sacs cabas Lady concept
* 12 sac à dos lady concept.
Au vu de ces éléments, le tribunal considère que [C] n’a pas satisfait à ses obligations.
Au 3 février 2025, le montant de l’astreinte est de 510 jours (entre le 12 septembre 2023 et le 3 février 2025)* 50 € soit un total de 25 500 €.
Dans ces conditions le tribunal prononcera la liquidation de l’astreinte à un montant de 25 500 € arrêté au 3 février 2025, somme à parfaire à la date du présent jugement.
Sur la demande de paiement de la somme de 20.000 € par [C] à titre de dommage et intérêts résultant de la résistance abusive de [C] :
[T] [E] n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de restitution des éléments demandés qui sera compensé par la liquidation de l’astreinte ou qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors le tribunal déboutera [T] [E] de sa demande à titre de dommage et intérêts en réparation de résistance abusive de [C].
Sur la demande de condamnation de [T] [E] à payer à [B] 7 la somme de 50.000 € pour procédure abusive :
Une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Le tribunal considère que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce et par conséquent déboutera [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il parait équitable de mettre à la charge de [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par [T] [E] pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 500€ ;
Vu les faits de la cause, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
[C] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Se déclare compétent pour statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Prononce la liquidation de l’astreinte prononcée dans le jugement du 6 septembre à un montant de 25 500 € arrêté au 3 février 2025, somme à parfaire à date du présent jugement ;
Dit la SARL [T] [E] irrecevable en sa demande d’une nouvelle astreinte définitive à l’encontre de la SARL [C] ;
Déboute la SARL [T] [E] de sa demande en paiement de la somme de 20 000 € pour résistance abusive ;
Déboute la SARL [C] de sa demande en paiement de la somme de 50 000 € pour procédure abusive;
Condamne la SARL [C] au versement de la somme de 2 500 € à la SARL [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL [C] aux entiers dépens de l’instance et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 61,30 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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