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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 12 mars 2026, n° 2025F01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 MAI 2026 CHAMBRE 05
N° RG : 2025F01006
DEMANDEUR
SA ARKÉA FINANCEMENTS & SERVICES ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LA SA FINANCO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat, [Adresse 2] Et par la SELARL HKH AVOCATS prise en les personnes de Maître [Z] [W] et par Maître Xavier HELAIN, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS HENKO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 12 mars 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
* Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre,
M. Laurent PEZY, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Arkéa Financements & Services, ci-après dénommée société « Arkéa », qui exerce l’activité de services financiers, a conclu le 3 novembre 2020, un contrat de crédit-bail avec la société Henko, exerçant l’activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
La société Henko a cessé d’honorer ses échéances à compter du 5 février 2023.
La société Arkéa lui demande le paiement de la somme de 9 191,19 euros et la restitution du véhicule financé de type Renault Master III.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 octobre 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Arkéa Financements et Services, anciennement dénommée société Financo, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 338 138 795, a assigné la SAS Henko, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 822 418 067, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 5 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Arkéa demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA Arkéa Financements & Services sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
* Voir condamner la SAS Henko à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 9 191,19 euros au titre du contrat de crédit-bail nº00885610 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023,
* Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Arkéa Financements & Services, constater les manquements graves et réitérés de la SAS Henko à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
* Condamner alors la SAS Henko à payer à la SA Arkéa Financements & Services somme de 9 191,19 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
* Voir condamner la SAS Henko à restituer à la SA Arkéa Financements & Services le véhicule financé, de marque Renault, modèle Master III FG, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1MA000X63269448, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Voir rappeler que la SA Arkéa Financements & Services est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
* Voir condamner la SAS Henko à payer à la SA Arkéa Financements & Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile,
* Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile,
* Voir condamner la SAS Henko aux entiers dépens.
Par jugement du 1 er décembre 2025, publié au BODACC le 11 décembre 2025 sous le numéro d’annonce 3226, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Henko, désignant la SELARL Blériot et Associés en tant qu’administrateur et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [H], en tant que mandataire judiciaire.
Ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Henko par jugement en date du 6 février 2026, désignant la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [H], mandataire liquidateur de la société Henko. Ce jugement a été publié le 18 février 2026 au BODACC sous le numéro d’annonce 1931.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 12 mars 2026 au cours de laquelle la société Arkéa a été entendue en ses explications en l’absence de la société Henko ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur la réouverture des débats en raison de l’ouverture d’une procédure collective.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté qu’en date du 1 er décembre 2025, la société Henko a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire en date du 6 février 2026.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. ».
L’article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice et conformément aux dispositions susvisées, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre au demandeur, d’une part, de produire une copie de la déclaration de sa créance, d’autre part, de mettre en cause le mandataire liquidateur.
Le tribunal réservera l’examen de toutes les demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de de mise en état du 24 juin 2026 à 9h00 pour la mise en cause du mandataire liquidateur, et permettre au demandeur de produire une copie de la déclaration de sa créance.
Réserve l’ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause,
Le greffier
Le président.
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